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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 déc. 2022, n° 2022050165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022050165 |
Texte intégral
22
Copie exécutoire Me Anne-Charlotte REPUBLIQUE FRANCAISE BARBEDETTE
Copie aux demandeurs 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 02/12/2022
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2022050165
04/11/2022
ENTRE:
SAS TRAFFIC MONKEYS, dont le siège social est […] RCS B 902720473
Partie demanderesse: comparant par Me Anne-Charlotte BARBEDETTE (E0713)
ET:
SARL SWAN INVESTISSEMENT, dont le dernier siège social connu est 18, rue Jean Giraudoux 75016 Paris – RCS B 532445244 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC
Partie défenderesse non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 27 octobre 2022, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS TRAFFIC MONKEYS, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des prestations de service
d’acquisition de « leads », nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231 à 1231-7 du Code civil.
Vu l’article L 441-10 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire la société TRAFFIC MONKEYS recevable et bien fondé en ses demandes, moyens et prétentions ;
En conséquence,
Condamner la société SWAN INVESTISSEMENT à payer à titre provisionnel la somme de 276,88 euros au titre des intérêts courus sur la facture 5086852304 et de son avoir correspondant Condamner la société SWAN INVESTISSEMENT à verser à la société TRAFFIC MONKEYS la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 441-10 II. du Code de commerce;
Condamner la société SWAN INVESTISSEMENT à payer à la société TRAFFIC MONKEYS la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de la trésorerie à date d’échéance de la facture litigieuse ;
Condamner la société SWAN INVESTISSEMENT à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société TRAFFIC MONKEYS ; Condamner la société SWAN INVESTISSEMENT aux entiers frais et dépens dont Maître
BARBEDETTE Anne-Charlotte sis 62, rue de Maubeuge – 75009 Paris et ce, conformément
à l’article 699 du Code de procédure civile.
KWS PAGE 1
23 NRG 2022050165 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 02/12/2022
A l’audience du 4 novembre 2022, nous avons renvoyé la cause au 2 décembre 2022,
l’assignation ayant été délivrée selon les modalités de l’article 659 du CPC dans un délai que nous avons estimé insuffisant.
Ce jour, la SARL SWAN INVESTISSEMENT ne comparaît pas et ne se fait pas représenter
à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS TRAFFIC MONKEYS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par
la preuve de l’engagement résultant:
Des courriels de M. X des 16 et 17 juin 2022 Du courriel de Monsieur Y à Messieurs X et Z du 20
juin 2022
le montant demandé étant justifié par :
Le courriel service comptabilité BASE & CO du 15 juin 2022 emportant appel à facture
La facture TRAFFIC MONKEYS n°4864493783 du 17 juin 2022 L’appel à facture
La facture TRAFFIC MONKEYS n° 5086852304 du 19 juillet 2022
L’avoir TRAFFIC MONKEYS du 19 juillet 2022
Nous retenons également que les lettres de mise en demeure des 4 et 11 octobre 2022 sont restées vaines et non contestées.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit
Sur la demande au titre de la perte de chance d’avoir pu bénéficier la trésorerie à la date d’échéance de la facture litigieuse,
Nous relevons que le préjudice allégué n’est aucunement établi avec l’évidence requise en référé et ne ferons en conséquence pas droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. déboutant pour le surplus.
✗ACE 2 PAGE 2
AW
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022050165
ORDONNANCE DU VENDREDI 02/12/2022
Par ces motifs
Statuant par défaut en dernier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL SWAN INVESTISSEMENT à payer à la SAS TRAFFIC MONKEYS, à titre de provision, la somme de 276,88 €.
Condamnons la SARL SWAN INVESTISSEMENT à payer à la SAS TRAFFIC MONKEYS, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Rejetons la demande au titre de la perte de chance d’avoir pu bénéficier de la trésorerie à la date d’échéance de la facture litigieuse,
Condamnons la SARL SWAN INVESTISSEMENT à payer à la SAS TRAFFIC MONKEYS la somme de 200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL SWAN INVESTISSEMENT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidės à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AA Guinet, président, et M. AA AB, greffier.
M. AA AB
M. Antoine GuinetAq AD
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