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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 25 oct. 2023, n° 2023059168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2023059168 |
Texte intégral
+3
LRAR: REPUBLIQUE FRANCAISE
-SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Copies
-TPG
- Me Frédéric Abitbol AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
-Me Hélène AW
-Me Aurélia Perdereau
- Me Marc Sénéchal
-Me Valérie Leloup-Thomas TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
-Me BD Corre
-Parquet
2 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 25/10/2023
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2023059168
P202302889 г SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé […] à […] (42000), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de […] sous le numéro 428 268 023.
JUGEMENT D’OUVERTURE DE SAUVEGARDE ACCELEREE
· Mme X Y Z nom d’usage AA, 5 impasse Jean de la Fontaine
-
42110 Feurs, représentante légale, présente assistée du cabinet WEIL AB
AC avocats et du cabinet GIBSON AD & AE LLP avocats.
- La SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Me Aurélia Perdereau, […] et la SCP BTSG en la personne de Me Marc Sénéchal, 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine, conciliateurs, présents.
- M. Pierre-BJ Chotard, secrétaire général du CIRI, présent.
- M. Julien Bracq, secrétaire général adjoint du CIRI, présent.
- Mme Laure Decazes, rapporteur du CIRI, présente.
- Mme AF AG, demeurant […], résidence la Rouvière – 83, boulevard du Redon
13009 Marseille, représentante des salariés, présente. M. Laurent Milazzo, demeurant […], représentant du
-
personnel, présent.
M. AH Pare, demeurant 55 chemin de Puech Tours 81380 Lescure-d’Albigeois, représentant du personnel, présent. Mme Florence Joly, demeurant […], représentante du personnel, présente.
- M. AI AJ, demeurant […], représentant du personnel, présent. Assistés de Me Françoise Marechal-Thieullent Avocat. LA DÉLÉGATION UNEDIC AGS – CGEA DE L’ILE DE FRANCE OUEST, 168-170 rue
Victor Hugo 92309 Levallois-Perret cedex, absente.
FAITS ET PROCEDURE
Par demande en date du 13 octobre 2023, DISTRIBUTION CASINO FRANCE sollicite
l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée, au visa des articles L. 628-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise a été avisé par le greffier qu’il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique, pour que
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soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours, conformément aux dispositions de l’article L. 661-10 du code de commerce.
La demande a été communiquée au ministère public qui, avisé de la date d’audience, est présent à la chambre du conseil qui l’a examinée le 16 octobre 2023.
La SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Me Aurélia Perdereau, et la SCP BTSG², prise en la personne de Me Marc Sénéchal, conciliateurs, désignées par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 25 mai 2023, ont été appelées et entendues en chambre du conseil, conformément à l’article R. 628-4 du code de commerce, leur rapport et les pièces ayant été déposés au greffe et communiqués à la société et au ministère public préalablement à l’audience, selon les dispositions de l’article R. 628-2 du code de commerce.
A l’appui de sa demande, le dirigeant communique l’ensemble des pièces prévues par les dispositions de l’article R. 628-2 du code de commerce.
Présentation du groupe
Le Groupe Casino (ci-après le « Groupe ») est un groupe français du secteur de la grande distribution fondé en 1898. Le Groupe est l’un des leaders mondiaux du commerce alimentaire et dispose de plus de 12.000 magasins. Il développe depuis plusieurs années une stratégie multi-enseignes (Monoprix, Franprix, Vival, Spar, Sherpa, Naturalia, Leader Price et Cdiscount) et intervient sur une grande partie des formats de la grande distribution (hypermarchés, supermarchés, commerces de proximité, discount), ainsi que sur le e- commerce.
Le Groupe Casino dispose d’un vaste portefeuille d’enseignes en France, qui allient commerce physique et digital. Le Groupe s’est par ailleurs développé à l’étranger, plus particulièrement dans les pays qu’il considère à fort potentiel de croissance et de rentabilité. Ainsi, en Amérique latine (Brésil, Colombie, Argentine et Uruguay), le Groupe gère 3.118 magasins.
Activité du Groupe et principales données chiffrées
L’activité du Groupe Casino se répartit autour de trois grandes activités :
l’activité France Retail (42,3% du chiffre d’affaires total en 2022)
-
l’activité LATAM Retail (52,9% du chiffre d’affaires total en 2022)
-
l’e-commerce (4,8% du chiffre d’affaires total en 2022).
-
Au 30 avril 2023, le Groupe employait un effectif total d’environ 54.000 salariés en France et de plus de 130.000 salariés dans le monde.
Les comptes de résultat consolidés du Groupe des trois derniers exercices se présentent comme suit :
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En millions d’euros 2020 2021 2022
Chiffre d’affaires 31 912 30 549 33 610 consolidé
Résultat opérationnel 1 426 1 193 1 117 courant
EBITDA consolidé 2 742 2 527 2 508
(345) Résultat net consolidé (660) (397)
Organigramme du Groupe
L’organigramme du Groupe Casino au 31 décembre 2022 se présente de la manière suivante :
Requérantes
Wilkes
Qustrial Filiales
Filiales
Texir IGC LATAM "I
Fibes thors
Mercians, Apollo,
Fortress}
Cueva
64,8% 63,4% N.I.
Autres
filiales
(Discount
Filiales
57,3%
Filiales
Présentation de DISTRIBUTION CASINO FRANCE
DISTRIBUTION CASINO FRANCE a été constituée le 10 décembre 1999 et est une société par actions simplifiée à associé unique dont les titres dont détenus directement et intégralement par la SA CASINO, AK.
Au 10 octobre 2023, DISTRIBUTION CASINO FRANCE emploie 18.344 salariés (équivalents temps plein) et n’a pas de comité social économique.
Les comptes de résultat de DISTRIBUTION CASINO FRANCE des trois derniers exercices se présentent comme suit: либ
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Résultats de la Société (comptes individuels)
En millions d’euros 2020 2021 2022
Chiffre d’affaires 7.[…].[…].057
Résultat d’exploitation (36,7) (36,9) (86,6)
Résultat net (657,1) (816,6) (481,2)
Compétence de ce tribunal
Dans sa demande d’ouverture de procédure, DISTRIBUTION CASINO FRANCE fonde la compétence du tribunal de céans sur le fait qu’elle est engagée dans une procédure de conciliation ouverte par le président de ce tribunal.
Origine des difficultés et difficultés insurmontables
Les difficultés rencontrées par le Groupe sont de diverses natures :
Un contexte économique défavorable
La pandémie de Covid-19 a entraîné une profonde mutation du marché de la grande distribution alimentaire en France, au profit de la proximité, des produits locaux et de la digitalisation (e-commerce, livraison à domicile, …).
Par ailleurs, le contexte international et, plus particulièrement la guerre en Ukraine, ont provoqué de fortes tensions sur l’approvisionnement et une hausse généralisée des prix (énergie, céréales, …) qui rejaillissent fortement sur le secteur de la grande distribution alimentaire.
Des performances financières décevantes
Les comptes ont tous enregistrés des résultats nets consolidés négatifs de 2018 à 2021.
L’exercice 2022, malgré des mesures fortes de politique promotionnelle, a été marqué par une forte inflation alimentaire conduisant à une guerre des prix entre les distributeurs. Le
Groupe Casino a dû faire face à un repli du chiffre d’affaires de ses hypermarchés et supermarchés en raison de pertes de parts de marché de ces magasins, compte tenu d’une politique de prix supérieurs à ceux de ses concurrents. Le résultat net consolidé est ainsi de nouveau négatif en 2022.
Par ailleurs, les performances du dernier trimestre 2022 qui n’ont pas été à la hauteur des attentes, ont entraîné un niveau élevé des stocks à fin 2022 (+426 M€ de stock dans le bilan consolidé au 31 décembre 2022 par rapport au 31 décembre 2021).
- Un endettement lourd
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Par ailleurs, malgré un plan de cession d’actifs initié en 2018 d’un montant de l’ordre de 4,1 milliards d’euros à fin 2022 visant à désendetter le Groupe Casino, la dette nette reste à un niveau élevé (les dettes financières brutes non courantes s’établissent à 7.377 M€ au 31 décembre 2022, en constante progression par rapport aux clôtures précédentes).
Depuis le quatrième trimestre 2022, l’entreprise a consommé beaucoup de liquidités provenant de ses activités et a perdu le soutien financier des banques et de ses partenaires.
- La nécessité d’une évolution capitalistique
Dans ce contexte, à la lumière des contraintes mentionnées ci-dessus, un remaniement de la structure du capital s’est avéré nécessaire.
Le Groupe Casino a annoncé par communiqué de presse du 24 avril 2023 (i) avoir reçu une lettre d’intention conditionnelle de EP Global Commerce a.s. (une société tchèque contrôlée par M. AL Křetínský) proposant notamment la souscription à une augmentation de capital réservée de 750 M€ et (ii) être en discussions exclusives avec le Groupement
Les Mousquetaires et Teract, pour approfondir la coopération stratégique existant entre le Groupement Les Mousquetaires et le Groupe Casino.
Procédure de conciliation
La réalisation de ces différentes opérations nécessitait l’approbation de certains créanciers du Groupe Casino; c’est pour résoudre cette dernière difficulté que l’ouverture d’une procédure de conciliation a été sollicitée. Le président de ce tribunal y a fait droit par une ordonnance du 25 mai 2023 et a ouvert une procédure de conciliation pour une durée de quatre mois, jusqu’au 25 septembre 2023, au bénéfice des quinze sociétés suivantes du
Groupe Casino :
Société RCS
CASINO, AK […] 554 501 171
CASINO FINANCE […] 538 812 405
DISTRIBUTION CASINO FRANCE […] 428 268 023
CASINO PARTICIPATIONS FRANCE […] 812 269 884
QUATRIM […] 833 032 121
MONOPRIX HOLDING Nanterre 775 705 601
Nanterre 552 018 020MONOPRIX
Nanterre 552 083 297 MONOPRIX EXPLOITATION
[…] 423 […] SEGISOR
Saint Etienne 824 152 128 EXTENC
DISTRIBUTION FRANPRIX Créteil 414 265 165
Créteil 303 765 291 GEIMEX
RELEVANC Saint Etienne 824 155 824
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SEDIFRAIS Pontoise 341 500 858
FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING Créteil 343 045 316
Cette ordonnance a désigné la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Me Aurélia Perdereau, et la SCP BTSG², prise en la personne de Me Marc Sénéchal, en qualité de conciliateurs, avec pour mission d’assister les requérantes dans :
« les discussions avec l’ensemble des parties prenantes, en particulier les partenaires financiers, en vue de permettre un désendettement significatif du Groupe Casino et un rééquilibrage de leur situation financière ; la mise en œuvre de toutes actions permettant de favoriser la mise en œuvre des
->
opérations stratégiques; et plus généralement, dans toute négociation utile permettant d’assurer la pérennité
-
du Groupe Casino ».
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le président du tribunal a prolongé la procédure de conciliation pour une durée d’un mois à compter du 25 septembre 2023, soit jusqu’au 25 octobre 2023.
Déroulement de la procédure de conciliation
Dès l’ouverture de la procédure de conciliation, les sociétés, assistées de cabinets d’audit, ont établi des prévisions d’exploitation et de trésorerie sur la période courant de 2023 à 2028, afin de bâtir un plan de restructuration du Groupe Casino de nature à assurer sa pérennité.
Sur la base des prévisions de trésorerie à court terme, le Groupe Casino a annoncé diverses mesures visant à préserver sa trésorerie.
Sur la base des prévisions à plus long terme et du plan d’affaires du Groupe, deux offres préliminaires d’investissement ont été déposées le 3 juillet 2023, de la part :
des sociétés EPGC (représentée par M. AL Křetínský) et Fimalac, d’une part de la société 3F (groupe d’investissement créé par MM. AN AO,
AP AQ et AR AS pour les besoins de l’opération) et des fonds Attestor, AT AU et AV, d’autre part.
Le 15 juillet 2023, à la suite des échanges intervenus entre les candidats et le Groupe Casino, sous l’égide des conciliateurs et de celle du comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), et après la présentation par chacun de son projet aux créanciers, une unique offre de reprise révisée a été reçue, de la part des sociétés EPGC et Fimalac, auxquelles s’est associé le fonds Attestor (ensemble le « Consortium »). Le groupement constitué de 3F, Attestor, AT AU et AV a quant à lui annoncé renoncer à son offre de reprise.
Les négociations se sont donc poursuivies avec le Consortium et ont abouti à la conclusion le 27 juillet 2023 d’un accord de principe entre le groupe Casino, le Consortium et les principaux créanciers sécurisés (I’ « Accord de Principe »).
Des groupes bancaires représentant plus des deux tiers des crédits renouvelables ont également confirmé leur soutien à l’Accord de Principe. En parallèle, les discussions se sont
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poursuivies avec les porteurs d’obligations QUATRIM et ont abouti également à la conclusion d’un accord le 18 septembre 2023.
Enfin, à l’issue de négociations avec le Consortium et les groupes de ses principaux créanciers sécurisés, le Groupe a annoncé le 5 octobre 2023 avoir conclu un accord contraignant, dit de « lock-up » (ci-après « l’Accord de Lock-Up »), visant à traduire juridiquement les principes découlant de l’Accord de Principe et dont les signataires s’engagent à soutenir et à réaliser toute démarche ou action raisonnablement nécessaire à la mise en œuvre et à la réalisation effective de la restructuration du Groupe telle qu’envisagée.
Des discussions ont également été tenues avec les créanciers non sécurisés, auxquels une proposition a été adressée par le Consortium et qui ont eu la possibilité d’adhérer à l’Accord de Lock-Up avant le 17 octobre 2023 pour marquer leur accord sur la restructuration financière envisagée.
La restructuration financière du Groupe Casino envisagée, telle que découlant de l’Accord de Principe et de l’Accord de Lock-Up, peut être synthétisée comme suit:
- apport de capitaux propres en numéraire de 1,2 milliard d’euros, dont :
о 925 M€ souscrits par le Consortium
○ 275 M€ ouverts par ordre de priorité (i) aux créanciers sécurisés, (ii) aux créanciers non sécurisés, (iii) aux porteurs de TSSDI (obligations à durée perpétuelle), (iv) à tous les créanciers et, le cas échéant, (v) aux actionnaires, entièrement garantis par un groupe de créanciers traitement des dettes bancaire et financière les dettes fiscales et sociales, les dettes relatives aux swaps, les dettes fournisseurs et les dettes intragroupe n’étant pas affectées par ces accords.
La mise en œuvre de cette restructuration financière implique :
l’ouverture de procédures de sauvegarde accélérée au bénéfice des sociétés CASINO AK, CASINO FINANCE, DISTRIBUTION CASINO
FRANCE, CASINO PARTICIPATIONS FRANCE, QUATRIM, MONOPRIX et SEGISOR, pour lesquelles le nombre de créanciers et la complexité des financements affectés rend impossible la conclusion d’un accord unanime le constat par le président du tribunal d’un protocole de conciliation pour les sociétés opérationnelles pour lesquelles il n’est pas engagé de restructuration significative la sortie de la procédure de conciliation de certaines autres sociétés, qui bénéficient
-
de l’extension des financements opérationnels prévue par les projets de plan de sauvegarde accélérée.
C’est dans ces conditions que DISTRIBUTION CASINO FRANCE a introduit la présente demande, estimant qu’une procédure de sauvegarde accélérée pourrait offrir une issue à travers l’institution de classes de parties affectées, la présentation d’un plan de sauvegarde et la mise en œuvre, si nécessaire, de la clause d’application forcée interclasse, selon les dispositions de l’article L. 626-32 du code de commerce.
Mme Linda Tortosa, substitut de la vice-procureure de la République, entendue en ses observations, s’est déclarée favorable à l’ouverture de la procédure et a indiqué ne pas être opposée à la désignation de Me AW en qualité d’administrateur judiciaire.
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A l’issue de l’audience de la chambre du conseil du 16 octobre 2023, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 25 octobre 2023 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris
Attendu que DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’a pas son siège dans le ressort de ce tribunal; que cependant, DISTRIBUTION CASINO FRANCE est engagée dans une procédure de conciliation ouverte par le président du tribunal de commerce de Paris et que l’article L. 628-1 du code de commerce réserve la sauvegarde accélérée aux débiteurs engagés dans une telle procédure ;
Le tribunal se déclarera compétent;
Sur l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée
Attendu que l’article 628-1 du code de commerce dispose que :
< Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N’y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l’article L. 622-13 et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV.
La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d’un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des parties affectées à l’égard desquelles l’ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 628-8.
Sans préjudice de l’article L. 628-6, lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l’endettement rend vraisemblable l’adoption d’un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de sociétés de financement, d’établissements de crédit et assimilés, tel que définis par décret en Conseil d’Etat, ainsi que par tous les titulaires d’une créance acquise auprès de ceux-ci ou d’un fournisseur de biens ou de services et s’il y a lieu des obligataires, le débiteur peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde dont les effets sont limités à ces créanciers.
La procédure ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable.
La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à
l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation préalable. »> ;
Attendu que le tribunal a entendu le dirigeant sur les difficultés insurmontables rencontrées par la demanderesse ;
Attendu qu’en l’espèce, DISTRIBUTION CASINO FRANCE est engagée dans une procédure de conciliation ;
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Attendu que DISTRIBUTION CASINO FRANCE fournit au tribunal un projet de plan qui s’articule autour des engagements pris dans le cadre de l’Accord de Principe du 27 juillet 2023, complété par l’Accord de Lock-Up du 5 octobre 2023; que ces accords organisent un apport de capitaux propres de 1.200 M€ en numéraire, une conversion totale de la dette non sécurisée en capitaux propres, une conversion partielle de la dette sécurisée en capitaux propres et la réinstallation du solde de cette dette non sécurisée en nouveaux crédits, le remboursement de dettes obligataires, ainsi que le maintien de certaines autres lignes de financement; que les conciliateurs évaluent à 6.100 M€ le montant de la diminution prévue de l’endettement net du Groupe Casino; que par conséquent le tribunal estime que ces accords sont de nature à assurer la pérennité de DISTRIBUTION CASINO FRANCE;
Attendu que le projet de plan de sauvegarde élaboré par DISTRIBUTION CASINO FRANCE contient les dispositions du refinancement et de la restructuration financière prévues par l’Accord de Principe et par l’Accord de Lock-Up ; que l’Accord de Lock-Up a d’ores et déjà, au jour de l’audience du 16 octobre 2023, recueilli l’adhésion d’environ 91% des créanciers titulaires de dettes sécurisées, 49% des créanciers titulaires de dettes non sécurisées et 22% des actionnaires (ce qui représente 55% des actionnaires hors l’actionnaire de référence du Groupe); que le tribunal estime ainsi que ces adhésions témoignent, au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 628-1 du code de commerce, d’un « soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable [I'] adoption » du projet de plan de sauvegarde accélérée, fût-ce au prix d’une application forcée du plan qui pourrait alors être imposée aux classes de parties affectées refusant le plan, conformément aux dispositions de l’article L. 626-32 du code de commerce;
Attendu que l’extrait K-bis de DISTRIBUTION CASINO FRANCE montre que ses états financiers sont contrôlés par un commissaire aux comptes ;
Attendu que DISTRIBUTION CASINO FRANCE a réitéré, lors de l’audience du 16 octobre 2023, la déclaration, qu’elle avait faite au président du tribunal lors de l’examen de la demande d’ouverture de conciliation, de ne pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours avant l’ouverture de la conciliation; qu’elle produit de surcroît une attestation, émanant d’un cabinet d’audit, confirmant cette absence d’état de cessation des paiements ;
Qu’ainsi l’ensemble des conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée sont réunies;
Attendu que l’article 628-2 du code de commerce dispose que :
< Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d’adoption du projet de plan par les parties affectées concernées. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l’article L.
[…].
L’ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public. » ;
Attendu que Me Perdereau et Me Sénéchal, conciliateurs, ont fait un rapport en chambre du conseil sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d’adoption du projet de plan de sauvegarde par les parties affectées concernées ; que le ministère public était présent à l’audience; qu’ainsi les conditions posées par cet article sont remplies;
Attendu que les conciliateurs, le représentant des salariés et le ministère public se sont déclarés favorables à l’ouverture de la procédure ; pre
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Le tribunal ouvrira une procédure de sauvegarde accélérée à l’égard de DISTRIBUTION
CASINO FRANCE;
Sur les organes de la procédure
Attendu que Me Perdereau, conciliateur, exerce la profession d’administrateur judiciaire, et sera par conséquent nommée à cette fonction, conformément à l’article L. 628-3 du code de commerce;
Attendu que Me Sénéchal, conciliateur, exerce la profession de mandataire judiciaire, et sera par conséquent nommé à cette fonction, conformément à l’article L. 628-3 du code de commerce;
Attendu que DISTRIBUTION CASINO FRANCE sollicite la désignation de Me AW en qualité d’administrateur judiciaire ; que le ministère public n’y est pas opposé; que Me AW sera nommée à cette fonction ;
Attendu que la société Rallye, actionnaire de référence du Groupe Casino, a fait l’objet par ce tribunal de l’arrêt d’un plan de sauvegarde le 20 février 2020 ; que le tribunal estime qu’il est d’une bonne administration de la justice que les commissaires à l’exécution du plan (Me AW et Me Abitbol), ainsi que les mandataires judiciaires de la procédure de sauvegarde de la société Rallye (Me Leloup-Thomas et Me Corre), soient désignés en qualité d’organes de la présente procédure;
Qu’ainsi Me Abitbol sera nommé en qualité d’administrateur judiciaire ;
Qu’ainsi Me Leloup-Thomas et Me Corre seront nommés en qualité de mandataires judiciaires ;
Sur les autres demandes
Attendu que DISTRIBUTION CASINO FRANCE sollicite d’être dispensée de l’inventaire prévu par l’article L. 622-6-1 du code de commerce; que le tribunal, eu égard à l’importance des actifs de DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui rend matériellement impossible leur inventaire détaillé pendant la durée de la procédure de sauvegarde accélérée, accordera cette dispense;
Attendu que, par ailleurs, DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au tribunal de :
- dire que les effets de la procédure de sauvegarde accélérée seront limités aux parties mentionnées à l’article L. 626-30 du code de commerce directement affectées par le projet de plan mentionné à l’article L. 628-1 alinéa 2 du code de commerce et n’affecteront pas l’exécution normale de la convention de centralisation de trésorerie du Groupe Casino
- rappeler le principe de l’effet erga omnes du jugement d’ouverture à intervenir et en particulier l’interdiction d’appréhender les actifs grevés de sûretés du débiteur pour les créanciers concernés par la procédure de sauvegarde accélérée, et ce, quelle que soit la localisation desdits créanciers rappeler que le tribunal de commerce de Paris a une compétence exclusive, en tant que tribunal de la procédure collective, pour trancher toute question relative à la procédure, à ses conséquences sur les droits et actifs de DISTRIBUTION CASINO FRANCE (en particulier leur appréhension par les créanciers), et tout contentieux y afférent
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- dire que M. AX AY et M. AZ BA désignés par le conseil d’administration de la société CASINO, AK, sont autorisés à agir aux Etats-Unis en qualité de < foreign representative » dans toute procédure de « Chapter 15 » du « Federal Bankruptcy code » en lien avec la procédure de sauvegarde accélérée de DISTRIBUTION
CASINO FRANCE et que ces « foreign representative » sont autorisés à prendre toute mesure et à déposer tout document en lien avec toute procédure relevant du « Chapter 15 » et à prendre les mesures qu’ils jugent appropriées à cet égard dire que DISTRIBUTION CASINO FRANCE déposera dans les dix jours suivant le jugement d’ouverture, la liste des créanciers visée à l’article L. 628-7 du code de commerce;
Attendu que le tribunal fera droit aux demandes ci-dessus ;
Le tribunal statuera dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Se déclare compétent ;
Met fin à la procédure de conciliation ouverte à l’égard de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, selon ordonnance du 25 mai 2023, ainsi qu’à la mission de conciliateurs confiée à la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Me Aurélia Perdereau, et la SCP BTSG², prise en la personne de Me Marc Sénéchal ;
Ouvre une procédure de sauvegarde accélérée à l’égard de la SAS DISTRIBUTION
CASINO FRANCE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé […] à […] (42000), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de […] sous le numéro 428 268 023, Activité : Supermarché,
Etablissement(s)
- […]
- […]
- […]
- […]
- […]
-· […]
- […]
-- […]
- […]
- […]
- […]
- […]
- 41 place Jeanne d’Arc 75013 Paris
- […]
- […]
- […]
- […] et […]
- […]
- […]
- […]
- […]
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- […]
- 148 rue de l’Université 75007 Paris
- […]
- […]
- […] […]
- […]
- […]
- […]
- […]
- […] et […]
- […]
- RCS Saint-Étienne
- RCS Mâcon
- RCS Le Mans
- RCS […]
- RCS Vesoul / Gray
- RCS Chalon sur Saône
- RCS Saint-Quentin
- RCS Lyon
- RCS Villefranche / Tarare
- RCS Cusset
- RCS Colmar
- RCS Mulhouse
- RCS Montluçon
- RCS Perpignan
- RCS Strasbourg
- RCS Manosque
- RCS Pau
- RCS Tarbes
- RCS Gap
- RCS Clermont-Ferrand
- RCS Bayonne
- RCS Antibes
- RCS Arras
- RCS Boulogne sur Mer
- RCS Cannes
- RCS Compiègne
- RCS Alençon
RCS Grasse
- RCS Valenciennes
- RCS Lille-Métropole
- RCS Beauvais
- RCS Nice
- RCS Metz
- RCS Nevers
- RCS Dunkerque
- RCS Aubenas
- RCS Nancy
-RCS Bar-le-Duc
- RCS Lorient
- RCS Vannes
- RCS Sedan
- RCS Chaumont
L
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N° RG: 2023059168
PAGE 12
Batelière 75009 Paris
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 25/10/2023
2 EME CHAMBRE
- RCS Laval
- RCS Foix
- RCS Coutances
- RCS Reims
- RCS Troyes
- RCS Angers
- RCS Cherbourg
- RCS Carcassonne
- RCS Agen
- RCS Mende
- RCS Narbonne
- RCS Saint-Nazaire
- RCS Orléans
- RCS Cahors
- RCS Rodez
- RCS Le Puy-en-Velay
- RCS Nantes
- RCS Aix-en-Provence
- RCS Blois
- RCS Roanne
- RCS Marseille
- RCS Dax
- RCS Mont-de-Marsan
- RCS Salon
- RCS Grenoble
- RCS Vienne
- RCS Lons-le-Saunier
- RCS Tarascon
- RCS Saint-Malo
- RCS Tours
- RCS Caen
- RCS Montpellier
- RCS Rennes
- RCS Lisieux
- RCS Bordeaux
- RCS Libourne
- RCS Béziers
- RCS Aurillac
- RCS Nîmes
- RCS Toulouse
- RCS Auch
- RCS Angoulème
- RCS Brest
- RCS Quimper
- RCS La Rochelle
- RCS Romans
- RCS Evreux
- RCS Chartres
- RCS Saintes
- RCS Périgueux
- RCS Besançon
- RCS Bourges
- RCS Dijon
2
25
N° RG: 2023059168
PAGE 13
т е л
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2 EME CHAMBRE PAGE 14
- RCS Saint-Brieuc
- RCS Gueret
- RCS Bergerac
- RCS Brive
- RCS Ajaccio
- RCS Bastia
- RCS Chambéry
- RCS Annecy
- RCS Thonon les Bains
- RCS Dieppe
- RCS Rouen
- RCS Meaux
- RCS Melun
- RCS Evry
- RCS Pontoise
- RCS Versailles
- RCS Niort
- RCS Amiens
- RCS Albi
- RCS Castres
- RCS Montauban
- RCS Draguignan
- RCS Fréjus
- RCS Toulon
- RCS Avignon
- RCS La Roche-sur-Yon
- RCS Poitiers
- RCS Limoges
- RCS Epinal
- RCS Auxerre
- RCS Sens
- RCS Belfort
- RCS Nanterre
- RCS Bobigny
- RCS Créteil ;
Désigne M. BB BC en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SCP d’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL ET ROUSSELET, prise en la personne de Me Frédéric Abitbol, […] la SELARL FHBX, prise en la personne de Me Hélène AW, […], et la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Me Aurélia Perdereau, […], en qualité d’administrateurs judiciaires, avec pour mission de surveiller;
Désigne la SELARL FIDES, prise en la personne de Me BD Corre, 105 rue de Palestro
75002 Paris, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas, […] et la SCP BTSG², prise en la personne de Me Marc Sénéchal, 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine, en qualité de mandataires judiciaires ;
Ordonne la constitution des classes de parties affectées prévue à l’article L. 626-30 du code
de commerce;
а н
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PAGE 15 2 EME CHAMBRE
Dispense la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de l’inventaire prévu par l’article L. 622-
6-1 du code de commerce ;
Dit que les effets de la procédure de sauvegarde accélérée seront limités aux parties mentionnées à l’article L. 626-30 du code de commerce directement affectées par le projet de plan mentionné à l’article L. 628-1 alinéa 2 du code de commerce et n’affecteront pas
l’exécution normale de la convention de centralisation de trésorerie du Groupe Casino;
Rappelle le principe de l’effet erga omnes du jugement d’ouverture et en particulier l’interdiction d’appréhender les actifs grevés de sûretés de la SAS DISTRIBUTION CASINO
FRANCE pour les créanciers concernés par la procédure de sauvegarde accélérée, et ce, quelle que soit la localisation desdits créanciers ;
Rappelle que le tribunal de commerce de Paris a une compétence exclusive, en tant que tribunal de la procédure collective, pour trancher toute question relative à la procédure, à ses conséquences sur les droits et actifs de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE (en particulier leur appréhension par les créanciers), et tout contentieux y afférent :
Dit que M. AX AY et M. AZ BA désignés par le conseil d’administration de la SA CASINO, AK, sont autorisés à agir aux Etats-Unis en qualité de
< foreign representative » dans toute procédure de « Chapter 15 » du « Federal Bankruptcy code » en lien avec la procédure de sauvegarde accélérée de la SAS DISTRIBUTION
CASINO FRANCE et que ces « foreign representative » sont autorisés à prendre toute mesure et à déposer tout document en lien avec toute procédure relevant du « Chapter 15 » et à prendre les mesures qu’ils jugent appropriées à cet égard ;
Dit que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE déposera dans les dix jours suivant le présent jugement la liste des créanciers visées à l’article L. 628-7 du code de commerce;
Fixe au 11 décembre 2023 à 09h00 la date de l’audience à l’issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan ou sur la prolongation du délai de deux mois prévu à l’article L. 628-8 du code de commerce;
Dit que le jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 121,17 euros TTC (dont TVA 17,53 euros) seront employés en frais de sauvegarde judiciaire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 16 octobre 2023 où siégeaient MM. BB
BC, BE BF, AH BG, BH BI et BJ BK ;
Délibéré par les mêmes juges,
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
L мт
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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2 EME CHAMBRE
La minute du jugement est signée M. Laurent Cuny, greffier.
Le greffier
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par M. BB BC, président du délibéré, et par
Le président
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