Infirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 nov. 2021, n° 2021043993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021043993 |
Texte intégral
и
Copie exécutoire : Me Florentin REPUBLIQUE FRANCAISE SANSON
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LRAR aux parties
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 16/11/2021
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
2 par mise à disposition RG 2021043993
15/10/2021
ENTRE:
SAS EPOKA, dont le siège social est […] RCS B 437814858
Partie demanderesse: comparant par Me Hanane BENCHEIKH Avocat, substituant Me Marc DUMON Avocat (E0193)
ET:
1) Société de droit américain LINKEDIN CORPORATION, dont le siège social est 1000 West Maude, Sunnyvale, CA 94085 (1271024 CIK), ETATS-UNIS
2) Société de droit irlandais LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY, dont le siège social est 70 Sir John Rogerson’s Quay D02R296, Dublin 2 Dublin, IRLANDE
3) Société de droit singapourien LINKEDIN SINGAPORE PTE LTD, dont le siège. social est 38 Beach Road #29-11, South Beach Tower, SINGAPOUR
Parties défenderesses : comparant par Me Florentin SANSON, du Cabinet CMS Francis Lefebvre, Avocat au Barreau des Hauts de Seine
La SAS EPOKA, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 24 septembre 2021, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 15 octobre 2021, nous demande, par actes des 30 septembre 2021 et 1er octobre 2021, et pour les motifs énoncés en sa requête, de :
Vu les dispositions de l’article 485, alinéa 2, et des articles 872 et 873 du Code de procédure
civile ;
Vu l’urgence invoquée ;
Ordonner à la société LINKEDIN CORPORATION, à la société LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et à la société LINKEDIN SINGAPORE PTE LTD, sous une astreinte de 30.000 € par jour de retard: de rétablir immédiatement les accès LINKEDIN des clients d’EPOKA, et de s’abstenir de couper d’autres accès de clients d’EPOKA ; de cesser tous agissements illicites et notamment tous actes de concurrence déloyale, y compris de dénigrement, et toute diffamation, au détriment d’EPOKA ; de reprendre l’exécution normale du contrat ; Condamner solidairement la société LINKEDIN CORPORATION, la société LINKEDIN
IRELAND UNLIMITED COMPANY et la société LINKEDIN SINGAPORE PTE LTD à régler à EPOKA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Av S PAGE 1
6
N° RG: 2021043993 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MARDI 16/11/2021
Condamner solidairement la société LINKEDIN CORPORATION, la société LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et la société LINKEDIN SINGAPORE PTE LTD aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 octobre 2021, le conseil des parties défenderesses se présente et dépose des conclusions motivées. Les parties ont déclaré que les accès aux services LINKEDIN ont été rétablis pour les clients
d’EPOKA. Nous avons remis la cause au 29 octobre 2021 pour conclusions en réplique du demandeur.
A l’audience du 29 octobre 2021, le conseil des parties défenderesses se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
In limine litis :
A titre principal: Se déclarer territorialement incompétent au profit des tribunaux de Dublin en Irlande pour statuer sur les mesures sollicitées à l’encontre des sociétés LINKEDIN CORPORATION,
LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et LINKEDIN SINGAPORE PTE LTD;
A titre subsidiaire : Se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur les mesures sollicitées à l’encontre des sociétés LINKEDIN CORPORATION, LINKEDINIRELAND UNLIMITED COMPANY et
LINKEDIN SINGAPORE PTE LTD;
A titre infiniment subsidiaire, sur les mesures sollicitées en référé par EPOKA:
Dire que les demandes de la société EPOKA ne donnent pas lieu à référé ;
A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel : Ordonner à la société EPOKA de verser à la société LINKEDIN, à titre de provision, la somme de 1.489.324,44 euros en règlement des factures impayées par EPOKA;
Ordonner à la société EPOKA de cesser tout acte de dénigrement au détriment des sociétés LINKEDIN CORPORATION, LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY, LINKEDIN
SINGAPORE PTE LTD;
En tout état de cause: Condamner la société EPOKA à verser aux sociétés LINKEDIN CORPORATION, LINKEDIN
IRELAND UNLIMITED COMPANY, LINKEDIN SINGAPORE PTE LTD, la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société EPOKA aux entiers dépens de la présente instance.
Le conseil de la SAS EPOKA se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l’article 485, alinéa 2, de l’article 510, et des articles 872 et 873 du
Code de procédure civile ; Vu l’article 1343-5 du Code civil;
Vu l’urgence invoquée ;
A titre principal: Ordonner à la société LINKEDIN CORPORATION, à la société LINKEDIN IRELAND
UNLIMITED COMPANY et à la société LINKEDIN SINGAPORE PTE LTD, sous une astreinte de 30.000 € par jour de retard : яз PAGE 2
7 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MARDI 16/11/2021 N° RG: 2021043993
de rétablir immédiatement les accès LINKEDIN des clients d’EPOKA, et de s’abstenir de couper les accès de clients d’EPOKA et ce tant qu’un jugement au fond ayant force de chose jugée ne l’y a pas autorisé ; de cesser tous agissements illicites et notamment tous actes de concurrence déloyale, y compris de dénigrement au détriment d’EPOKA ; de reprendre l’exécution normale du contrat ;
Sur la demande reconventionnelle de LINKEDIN:
Dire que la somme de 1.888.070,08 euros dont EPOKA est débitrice à l’égard de LINKEDIN à la date du 25 octobre 2021 fera l’objet d’un délai de paiement de douze (12) mois à compter de la décision à intervenir ;
Par conséquent : Autoriser EPOKA à verser à la société LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY la somme de 157.339,17 euros par mois pendant douze mois ;
Pour le surplus:
Rejeter toutes les fins, demandes et prétentions des sociétés LINKEDIN CORPORATION, LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et LINKEDIN SINGAPORE PTE LTD;
En tout état de cause:
Condamner solidairement la société LINKEDIN CORPORATION, la société LINKEDIN
IRELAND UNLIMITED COMPANY et la société LINKEDIN SINGAPORE PTE LTD à régler à
EPOKA la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner solidairement la société LINKEDIN CORPORATION, la société LINKEDIN
IRELAND UNLIMITED COMPANY et la société LINKEDIN SINGAPORE PTE LTD aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais engagés par EPOKA pour la traduction et la signification de l’assignation ayant initié la présente procédure, frais s’élevant à un montant de 7.838,29 euros;
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mardi 16 novembre 2021 à 16h.
Sur ce,
Sur l’exception d’incompétence
Nous relevons que l’accord d’alliance LinkedIn, signé par les parties le 22 décembre 2020, stipule en son article 11 « résolution des litiges » que toute action ou procédure lié au présent accord doit être engagée à Dublin, Irlande.
Nous relevons que, par ordonnance du 6 juillet 2021, nous nous étions déjà déclaré incompétent aux profit des tribunaux de Dublin et avions invité les parties à mieux se pourvoir.
Nous relevons que EPOKA invoque le Règlement Bruxelles | Bis n° 1215/2012 pour justifier sa nouvelle assignation à l’encontre des défenderesses devant les juridictions françaises.
Nous relevons que ce règlement ne peut s’appliquer en l’espèce, les mesures sollicitées ne constituant pas des mesures provisoires ou conservatoires au sens de l’article 35 du Règlement Bruxelles ! Bis. En effet, elles ne sont destinées ni à maintenir une situation de fait ou de droit, car elles tendent à la poursuite d’un contrat dont l’exécution a été suspendue, ni à sauvegarder les droits d’EPOKA.
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N° RG: 2021043993 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU MARDI 16/11/2021
En conséquence, nous réitérerons les termes de notre ordonnance du 6 juillet 2021, nous déclarant incompétent au profit des tribunaux compétents de Dublin (Irlande) et invitant les
parties à mieux se pourvoir.
Sur l’article 700 du CPC
Les sociétés LINKEDIN ayant dû, pour assurer leur défense, exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, nous condamnerons la demanderesse à leur verser in solidum la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure
civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 81 et 84 du CPC,
Nous déclarons incompétent au profit des tribunaux compétents de Dublin (Irlande).
Invitons les parties à mieux se pourvoir. Disons qu’en application de l’article 84 du CPC, la voie de l’appel est ouverte contre la
présente décision. Condamnons la SAS EPOKA à payer in solidum à la Société de droit américain LINKEDIN CORPORATION, la Société de droit irlandais LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY, et la Société de droit singapourien LINKEDIN SINGAPORE PTE LTD, la somme de 1.000 €,
au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS EPOKA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,63 € TTC dont 14,56 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514
du code de procédure civile. La minute de l’ordonnance est signée par M. Z Bizalion, Président, et M. X Y,
Greffier.
M. Z Bizǝlion M. X Y
2б
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