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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 30 oct. 2025, n° 2024F00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024F00073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SACAh HELVETIA ASSURANCES SA c/ SARLUh SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE S.F.M.N.I. |
Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2025
Références : 2024F00073
ENTRE :
La SA [B] ASSURANCES SA immatriculée au RCS du Havre sous le n°339 489 379 Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par Me Olga JEFREMOVA ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Thierry BRULARD ([Localité 2]) Comparante par Me Olga JEFREMOVA
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
L’EURL SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE S.F.M. N.I. Dont le siège social est [Adresse 2] (Anciennement [Adresse 3]) [Localité 3] [Adresse 4] Représentée par Me Pierre DELANNAY ([Localité 2]) Comparante par Me [K]
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La SOCIETE FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE – [U] (ci-après « [U] ») est concessionnaire de la société MTU FRANCE, filiale française de la société MTU Friedrichshafen GmbH, laquelle fabrique notamment des moteurs pour bateaux.
A la demande de Monsieur [Z] [S], transporteur fluvial et propriétaire du bateau « ZEPHYR », la [U] a été consultée en juillet 2014 afin de remplacer le moteur du bateau.
En décembre 2014, la société [U] a vendu à Monsieur [S] un moteur de type MTU 16V[Immatriculation 1], un inverseur réducteur, un refroidisseur de coque, un accouplement, une hélice, un arbre d’hélice et des bagues d’arbre d’hélice pour le bateau « ZEPHYR », pour un montant total de 239.970 € H.T.
A partir du 15 janvier 2015, date de la mise en service du nouveau moteur, et jusqu’en 2018, plusieurs avaries se sont produites sur ce moteur et malgré de multiples remplacements de pièces le problème sur le moteur persistait.
Compte tenu de la gravité des vices et dysfonctionnements constatés depuis son installation par [U], la société [B] ASSURANCES et Monsieur [S] ont saisi le Tribunal de Commerce de Pontoise, sur assignation à l’encontre de [U] du 18 mai 2018, aux fins de déterminer contradictoirement les causes des pannes et dysfonctionnements successifs survenus sur le moteur MTU bateau « ZEPHYR » en présence de l’installateur et concessionnaire et du constructeur.
Il a également été demandé de chiffrer le montant des pertes d’exploitation subies par la société dont l’activité a été gravement perturbée par ces incidents répétés et qui a dû annuler un nombre considérable de transports du fait du manque de puissance.
Le Tribunal a désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 14 juin 2018.
Après plusieurs réunions, Monsieur [Y] a déposé son rapport le 27 octobre 2020. Le chiffrage du préjudice de pertes d’exploitation imputable aux périodes d’immobilisation des années 2016 et 2017 est évalué à la somme de 46 460 €.
Cette somme a été partiellement prise en charge par la société [B] ASSURANCES à hauteur de la somme de 32 132, 73 € au titre de la garantie « pertes d’exploitation » incluse dans la police souscrite.
Par ailleurs, c’est la société [B] ASSURANCES qui a financé les frais d’expertise et l’intervention des sapiteurs, le laboratoire CETIM et l’institut de [B].
La société [B] ASSURANCES a pris en charge toutes les dépenses liées à l’expertise, et demande à la [U] le remboursement.
Par jugement du 29 novembre 2023 le Tribunal de Commerce de Versailles a reçu [U] en sa demande de connexité, soulevée en lien avec l’instance pendante devant le Tribunal de céans engagée par [U] à l’encontre de Monsieur [S] (RG n° 2021F00143), s’est dessaisi et a renvoyé les parties devant le Tribunal de commerce d’Evreux. L’affaire a été enrôlée près du Tribunal de céans sous le n° RG 2024F00035.
LA PROCEDURE
Le 12 février 2022, la compagnie [B] ASSURANCES a attrait la SOCIETE FRANÇAISE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE – [U] devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de :
Dire et déclarer la compagnie [B] ASSURANCES recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence condamner la société [U] à payer à [B] :
* La somme de 32.132,73 € au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation outre intérêts légaux à compter de la présente assignation qui devront être capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code Civil
* La somme de 28.461,39 € au titre des frais d’experts techniques d'[B]
* La somme de 16.632,73 € au titre des frais d’endoscopie
Condamner la société [U] à payer à [B] la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du CPC
Condamner la société [U] à payer les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 22.760,78 € ».
Par jugement du 29 novembre 2023 le Tribunal de Commerce de Versailles a reçu [U] en sa demande de connexité, soulevée en lien avec l’instance pendante devant le Tribunal de commerce d’Evreux, engagée par [U] à l’encontre de Monsieur [S] (RG n° 2021F00143), s’est dessaisi et a renvoyé les parties devant le Tribunal de commerce d’Evreux. L’affaire a été enrôlée près du Tribunal de céans sous le n° RG 2024F00035.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par jugement du 25 avril 2024 puis réenrôlée sous le n° 2024F00073.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Devant le tribunal de céans, dans ses conclusions récapitulatives la société [B] ASSURANCES a fait les demandes suivantes :
In limine litis, surseoir à statuer sur la demande de garantie par la société [U] d'[B] au titre de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre [B] en principal, intérêts, frais et article 700 du CPC au bénéfice de M. [S], jusqu’au jugement à intervenir dans l’instance n°2022F1236 pendante devant le Tribunal de commerce de céans.
A défaut de prononcer le sursis à statuer, condamner la société [U] à garantir [B] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre HELVTIA en principal, intérêts, frais et article 700 du CPC au bénéfice de M. [S].
Recevoir la compagnie [B] ASSURANCES en son action, la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamner la société [U] à payer à [B] :
* La somme de 32 132, 73 € au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation outre intérêts légaux à compter de la présente assignation qui devront être capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code Civil
* La somme de 28 461, 39 € au titre des frais d’experts techniques d'[B]
* La somme de 16 632,73 € au titre des frais d’endoscopie
Condamner la société [U] à payer à [B] la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société [U] à payer les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 22 760, 78 €.
Dans ses conclusions en réponse n°1, la société [U] demande au tribunal de :
A titre principal :
JUGER la Compagnie [B] ASSURANCES forclose en son action initiée par exploit du 12 février 2022 sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil.
En conséquence,
DEBOUTER la Compagnie [B] ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
JUGER l’action initiée par [B] ASSURANCES selon exploit du 12 février 2022 sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil, prescrite.
En conséquence
DEBOUTER la Compagnie [B] ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre plus subsidiaire
JUGER l’action intentée par la Compagnie [B] ASSURANCES sur les fondements des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil, mal fondée. En conséquence, DEBOUTER la Compagnie [B] ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse
DEBOUTER la Compagnie [B] ASSURANCES de sa demande tendant à condamner la société [U] à garantir [B] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre [B] en principal, intérêts, frais et article 700 du CPC au bénéfice de M. [S] ; CONDAMNER la Compagnie [B] ASSURANCES à payer à la SOCIETE FRANÇAISE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE – [U] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Compagnie [B] ASSURANCES aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la forclusion de l’action de la compagnie [B] ASSURANCES
La société [U] soutient que si la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion conformément à l’article 2241 du Code civil, la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du Code civil n’est en revanche pas applicable au délai de forclusion.
La cour de cassation dans un arrêt du 5 janvier 2022 aurait jugé que « le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l’action résultant de vices rédhibitoires, prévu par l’article 1648 du Code civil, est un délai de forclusion qui n’est pas susceptible de suspension, mais qui, en application de l’article 2242 du même code, peut être interrompu par une demande en justice jusqu’à l’extinction de l’instance. »
La société [U] de conclure que conformément à l’article 2239 du Code Civil et la jurisprudence de la Cour de cassation, la mesure d’expertise n’a pas suspendu le délai de forclusion. Dès lors, le nouveau délai de forclusion expirait le 14 juin 2020, et au plus tard le 16 octobre 2021 si c’est la date du 16 octobre 2019 qui est retenue comme point de départ de délai de forclusion. La Compagnie [B] ASSURANCES a assigné la [U] en application des articles 1641 et suivants du Code Civil le 12 février 2022. L’action fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil initiée par la société [B] ASSURANCES est donc forclose.
La société [B] ASSURANCES SA soutient de son côté que l’argument de [U] a été condamné par la Cour de cassation qui, dans un arrêt de principe rendu par la Chambre Mixte le 21 juillet 2023, a dit pour droit que le délai biennal de l’action en garantie de vice caché est un délai de prescription, susceptible d’interruption et de suspension. Le moyen de défense de la société [U] serait donc inopérant.
Réponse du tribunal
Comme le souligne la société [B] ASSURANCES, la société [U] s’appuie sur l’arrêt rendu par la Cour de cassation du 5 janvier 2022 qui qualifie le délai biennal de l’action en garantie des vices cachés de délai de forclusion. Elle en conclut que ce délai ne pouvait pas être suspendu pendant les opérations d’expertise.
La société [B] ASSURANCES s’appuie sur l’arrêt rendu par la Chambre Mixte le 21 juillet 2023 qui dit que le délai biennal de l’action en garantie de vice caché est un délai de prescription, susceptible d’interruption et de suspension.
A la lecture de l’arrêt rendu par la Chambre Mixte du 21 juillet 2023, le tribunal relève que la Cour de cassation se fonde sur le fait qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. ».
C’est ainsi sur ce seul fondement, que la Cour de cassation avait cassé et annulé l’arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d’appel de Nîmes.
Dans le cas présent il s’agit d’une expertise judiciaire diligentée par ordonnance en référé du 14 juin 2018, par le Président du Tribunal de Commerce de PONTOISE qui a fait droit à la mesure d’expertise.
L’arrêt de la Chambre Mixte du 21 juillet 2023 ne s’applique donc pas dans le cas présent.
Le tribunal considère que l’arrêt rendu par la Cour de cassation du 5 janvier 2022 est en tout point applicable, et de conclure que le délai n’était pas suspendu pendant les opérations d’expertise.
Le tribunal déclarera la société [B] ASSURANCES forclose en son action initiée par exploit du 12 février 2022 sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil.
Le tribunal ayant retenu que l’action de la société [B] ASSURANCES était forclose, il n’y pas lieu d’examiner les autres demandes.
Le tribunal condamnera la société [B] ASSURANCES à payer à la SOCIETE FRANÇAISE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE – [U] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal condamnera la société [B] ASSURANCES aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Déclare la société [B] ASSURANCES forclose en son action initiée par exploit du 12 février 2022 sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil.
Condamne la société [B] ASSURANCES à payer à la SOCIETE FRANÇAISE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE – [U] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société [B] ASSURANCES aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 10 Juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Gregory MICHELS et M. Jérôme LINEL, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 30 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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