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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 26 mars 2025, n° 2024F00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 Mars 2025
Références : 2024F00083
ENTRE :
SAS PUM [Adresse 1]
Représentée par Me Catherine FOURMENT (LYON)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS GRAVIER BTP
[Adresse 2]
Représentée par Me Julie BEUGNOT (LYON)
2/ SAS PLAST’EAU
[Adresse 3]
Représentée par Me Fabien PERRIER (CHAMBERY)
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Laurent MUGNIER
Date d’audience publique des débats : 8 Janvier 2025
Composition du tribunal lors de cette M. Laurent MUGNIER
audience et lors du délibéré : Mme Nathaly DUBOIS
M. Denis JAMMES
Date de prononcé (1) : 26 Mars 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Laurent MUGNIER
Greffier signataire électroniquement du jugement mentionné à la dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS GRAVIER BTP, située à [Localité 1], est spécialisée dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. La SAS PUM, basée à [Localité 2], exerce son activité dans la commercialisation de solutions pour la construction. La SAS PLAST’EAU, localisée à [Localité 3], conçoit, fabrique et commercialise des cuves et solutions liées à la collecte et au stockage des eaux.
En juin 2022, la mairie de [Localité 4] a lancé un appel d’offres pour la réalisation d’un réservoir d’eau potable destiné à alimenter plusieurs restaurants d’altitude situés à 2 800 mètres d’altitude. La SAS GRAVIER BTP a été retenue pour ce marché par un acte d’engagement en date du 30 juin 2022.
Dans le cadre de ce projet, la SAS GRAVIER BTP a passé commande, en août 2022, de quatre cuves éco-potables auprès de la SAS PUM. Ces cuves, produites par la SAS PLAST’EAU, comprenaient deux modèles de 60 000 litres et deux modèles de 65 000 litres. Ces équipements ont été livrés au site d’installation situé à [Localité 4] en août 2022 et facturés en date du 5 septembre 2022 pour un montant de 99 142,90 euros TTC.
Dès la mise en eau, à la fin du mois d’août 2022, des fuites importantes ont été constatées sur les quatre cuves, empêchant le remblaiement et la poursuite des travaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 septembre 2022, la SAS GRAVIER BTP a mis en demeure la SAS PUM, fournisseur des cuves, de résoudre rapidement ces problèmes, avec copie adressée à la SAS PLAST’EAU, fabricant des cuves.
Par courrier recommandé du 7 septembre 2022, la SAS GRAVIER BTP a envoyé une nouvelle mise en demeure, annonçant également la suspension des paiements jusqu’à la résolution des défauts constatés.
En l’absence de réponse de la SAS PUM, la SAS PLAST’EAU a mandaté la SARL ATOUTPLAST, qui est intervenue sur site le 9 septembre 2022 pour un montant de 2 659,50 euros TTC, pris en charge par la SAS PLAST’EAU.
Cependant, après enfouissement des cuves, de nouvelles fuites sont apparues après que les piquages ont cédé sous le poids des terres, conduisant la SAS GRAVIER BTP à rouvrir les remblais et à signaler ces désordres par courriel en date du 16 septembre 2022.
La SAS PLAST’EAU a répondu en proposant une intervention sur site le 20 septembre 2022.
Face à des délais jugés incompatibles avec les contraintes climatiques et d’accès au chantier, situé à [Localité 4] à 2 800 mètres d’altitude, la SAS GRAVIER BTP a procédé elle-même aux réparations. Lors de ces opérations, un employé a subi un accident mortel.
Une seconde intervention de la SARL ATOUTPLAST a eu lieu les 5 et 6 octobre 2022, consistant en la mise en place d’éléments électro-soudables, pour un montant de 5 966 euros TTC, facturée à la SAS GRAVIER BTP.
Malgré ces interventions, des problèmes d’étanchéité ont continué d’être constatés. En réponse, la SAS GRAVIER BTP a retenu un montant de 67 893,60 euros TTC correspondant aux frais engagés pour remédier aux désordres.
De nombreux échanges écrits, mises en demeure ont eu lieu entre les parties dès novembre 2022 jusqu’à l’été 2023 au sujet des désordres constatés et des solutions envisageables.
Le 4 octobre 2023, la SAS GRAVIER BTP a adressé un courrier à la SAS PUM signalant de nouveaux problèmes sur les verrous en laiton des cerclages des cuves. Ce courrier a été relayé par cette dernière à la SAS PLAST’EAU dans un courriel du 5 octobre 2023.
Une réunion s’est tenue sur place le 9 octobre 2023 en présence des parties, mais aucun accord n’a pu être trouvé. Les SAS PUM et SAS PLAST’EAU ont évoqué des réserves quant à l’origine des désordres, en mentionnant notamment des doutes sur la conformité des installations réalisées par la SAS GRAVIER BTP.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2023, la SAS PUM a adressé à la SAS GRAVIER BTP une mise en demeure de régler sous huit jours la somme de 67 893,60 euros TTC, correspondant au solde des factures émises en 2022 et restées impayées.
Dans ce courrier, la SAS PUM a contesté la retenue opérée par la SAS GRAVIER BTP, rappelant qu’elle n’avait pas été associée aux travaux correctifs engagés et qu’aucune responsabilité ne pouvait lui être imputée pour les désordres signalés.
Malgré plusieurs échanges, les parties n’ont pas réussi à parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 4 mars 2024 et du 6 mars 2024, la SAS PUM a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS GRAVIER BTP et la SAS PLAST’EAU.
En application de l’article 442 du code de procédure civile, et dans le cadre du délibéré, Le juge chargé d’instruire l’affaire, a demandé à la SAS GRAVIER BTP et à la SAS PUM des précisions sur le montant de 98 844,40 euros TTC sollicité au titre du préjudice total subi. Ces éléments sont destinés à permettre au tribunal de statuer de manière éclairée sur cette demande.
Il leur a ainsi été demandé de :
* Détailler les montants correspondant à chaque poste de préjudice,
* Justifier la méthode de calcul ayant conduit à cette somme,
* Clarifier le lien entre ces montants et les pièces justificatives versées aux débats.
En réponse, la SAS PUM a adressé un courrier reçu au greffe le 13 février 2025. De son côté, la SAS GRAVIER BTP a répondu par deux courriers reçus au greffe les 21 et 24 février 2025.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions n° 1 reçues au greffe le 9 septembre 2024, ayant valeur de conclusions récapitulatives selon ce qui a été indiqué lors de l’audience des plaidoiries et reprises oralement à cette audience, la SAS PUM demandent au tribunal de :
Vu les pièces de la cause,
Vu l’article 1104 et 1231-1 du code civil et 1641 du code civil, Vu l’article 865 du code de procédure civile,
Condamner la SAS GRAVIER BTP à payer à la SAS PUM la somme de 67 893,60 euros TTC, outre intérêts à compter du 4 novembre 2022 (pièce 10),
Condamner la SAS GRAVIER BTP à payer à la SAS PUM la somme de 3 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Débouter la SAS GRAVIER BTP de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire :
Condamner la SAS PLAST’EAU à payer à la SAS PUM la somme de 67 893,60 euros TTC, à titre de dommages et intérêts et correspondant au préjudice subi par elle du fait du désordre affectant le produit vendu,
Condamner la SAS PLAST’EAU à relever et garantir la SAS PUM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Condamner la SAS PLAST’EAU à payer à la SAS PUM la somme de 3 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
À titre très subsidiaire et avant dire droit :
Désigner un expert et ordonner la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire dont la mission sera la suivante :
Se rendre sur les lieux litigieux à [Localité 4] (à 2 780 m d’altitude, entre la gare d’arrivée du funiculaire et du télésiège des Marmottes, lieu d’installation des cuves),
Se faire remettre tous les documents contractuels concernant l’installation de ces cuves,
D’une manière générale, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachants,
Rechercher s’il existe des désordres et s’ils proviennent soit d’une non-conformité ou d’un vice caché du produit ou s’il s’agit d’une installation et mise en œuvre défectueuse,
Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Indiquer et évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
Faire le compte entre les parties et donner son avis sur le préjudice subi par la SAS PUM,
Rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et, à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin que la demanderesse puisse chiffrer ses demandes,
Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions N°3 déclarées comme étant récapitulatives, reçues au greffe le 11 décembre 2024 et reprises lors de l’audience, la SAS GRAVIER BTP demande au tribunal de :
Vu les articles 1710, 1779 et suivants, 1231 et suivants, 1641 et suivants, 1347 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au tribunal de commerce de Chambéry de : Débouter la SAS PUM et la SAS PLAST’EAU de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner solidairement la SAS PUM et la SAS PLAST’EAU à verser à la SAS GRAVIER BTP la somme de 98 844,40 euros,
Ordonner la compensation entre le solde du prix des cuves, soit 67 893,60 euros, et le préjudice subi par la SAS GRAVIER BTP estimé à un montant de 98 844,40 euros,
À titre subsidiaire :
Prendre acte des protestations et réserves de la SAS GRAVIER BTP à la mesure d’instruction sollicitée par la SAS PUM,
En tout état de cause :
Condamner la SAS PUM, ou qui mieux le devra, à payer à la SAS GRAVIER BTP la somme de 10 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions N°2 déclarées comme étant récapitulatives, reçues au greffe le 2 décembre 2024 et reprises lors de l’audience, la SAS PLAST’EAU demande au tribunal de :
Vu l’assignation, Vu le principe de l’estoppel, Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Débouter la SAS PUM de sa demande tendant à voir la SAS PLAST’EAU condamnée à lui verser la somme de 67 893,60 euros TTC,
Débouter la SAS PUM de sa demande d’expertise au contradictoire de la SAS PLAST’EAU,
Débouter la SAS GRAVIER BTP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
Écarter l’exécution provisoire de droit non conforme avec la nature de la présente affaire,
Condamner solidairement ou en tout cas in solidum la SAS PUM et la SAS GRAVIER BTP à verser à la SAS PLAST’EAU la somme de 5 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement ou en tout cas in solidum la SAS PUM et la SAS GRAVIER BTP aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SAS PUM :
Sur les désordres affectant les cuves
Elle soutient que les désordres invoqués par la SAS GRAVIER BTP résultent d’une mauvaise installation des cuves et non d’un défaut de fabrication.
Elle prétend que les conditions de pose et de remblaiement prescrites par la SAS PLAST’EAU n’ont pas été respectées.
Elle fait valoir que l’affaissement des cuves est la cause principale des fuites constatées et que cet affaissement est imputable à la SAS GRAVIER BTP.
Elle invoque que la SAS GRAVIER BTP a procédé à des réparations sans organiser de constat contradictoire préalable.
Sur la qualification des désordres et les responsabilités
Elle soutient qu’elle n’a agi qu’en qualité de vendeur et que la SAS GRAVIER BTP devait s’assurer de la bonne installation des cuves.
Elle prétend que les désordres allégués ne sont pas démontrés par une expertise contradictoire.
Elle invoque que la responsabilité de la SAS GRAVIER BTP est engagée en raison du non-respect des préconisations techniques du fabricant.
Sur l’appel en garantie de la société PUM envers la SAS PLAST’EAU
Elle prétend que si les cuves étaient affectées d’un vice caché, la SAS PLAST’EAU devrait être condamnée à la garantir.
Elle soutient que la SAS PLAST’EAU est tenue d’une obligation de délivrance conforme et de garantie des vices cachés.
Sur la désignation d’un expert judiciaire
Elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer si les cuves étaient affectées d’un vice caché.
Sur le préjudice de la SAS GRAVIER BTP et la compensation
Elle prétend que la SAS GRAVIER BTP ne rapporte pas la preuve d’un préjudice justifiant une compensation.
Elle invoque que la SAS GRAVIER BTP ne peut s’exonérer de son obligation de paiement en l’absence d’une preuve formelle d’un vice caché affectant les cuves.
* En ce qui concerne la SAS GRAVIER BTP :
Sur les désordres affectant les cuves
Elle soutient que les cuves livrées par la SAS PUM présentaient des fuites dès leur mise en eau initiale.
Elle prétend que ces désordres rendaient les cuves impropres à leur destination.
Elle invoque que la persistance des fuites l’a contrainte à engager des réparations à ses frais.
Elle invoque la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil.
Elle fait valoir que le défaut d’étanchéité des cuves constitue un vice caché qui n’a pu être constaté qu’après leur mise en eau initiale.
Elle prétend que le vice était antérieur à la vente, rendant la SAS PUM responsable au titre de la garantie légale.
Sur la qualification des désordres et les responsabilités
Elle soutient que le contrat conclu avec la SAS PUM doit être qualifié de contrat d’entreprise et non de contrat de vente.
Elle prétend que la SAS PUM était tenue d’une obligation de résultat.
Elle invoque que les fuites dès la mise en eau initiale démontrent l’inexécution de cette obligation.
Elle fait valoir que si le contrat devait être qualifié de vente, la SAS PUM serait responsable sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur la désignation d’un expert judiciaire
Elle prétend que la demande d’expertise judiciaire est infondée dès lors que les désordres sont établis par les pièces produites aux débats.
Sur le préjudice de la SAS GRAVIER BTP et la compensation
Elle prétend avoir subi un préjudice financier lié aux réparations, évalué à 98 844,40 euros et demande une compensation des créances.
Elle invoque la garantie des vices cachés pour obtenir une réduction du prix des cuves sur le fondement de l’article 1644 du code civil.
* En ce qui concerne la SAS PLAST’EAU :
Sur les désordres affectant les cuves
La SAS PLAST’EAU soutient que les cuves ont été livrées conformes et qu’aucun défaut de fabrication n’a été constaté.
Elle prétend que les désordres invoqués trouvent leur origine dans une installation défectueuse et un remblaiement non conforme.
Elle fait valoir que les instructions techniques fournies précisaient la méthode de pose et que ces consignes n’ont pas été respectées.
Sur l’appel en garantie de la SAS PUM envers la SAS PLAST’EAU
Elle prétend que la demande de garantie formulée par la SAS PUM est contradictoire avec la position principale de cette dernière.
Elle invoque que la SAS PUM ne rapporte pas la preuve d’un vice caché affectant les cuves.
Sur la désignation d’un expert judiciaire
Elle soutient que l’expertise judiciaire ne présente plus d’intérêt en raison des nombreuses interventions déjà effectuées sur les cuves.
Sur le préjudice de la SAS GRAVIER BTP et la compensation
Elle prétend que les demandes indemnitaires de la SAS GRAVIER BTP sont infondées dès lors qu’aucun vice caché n’a été établi.
DISCUSSION
Sur les désordres affectant les cuves
L’article 1641 du code civil impose une garantie des vices cachés, engageant la responsabilité du vendeur lorsque des défauts non apparents lors de la livraison rendent le bien impropre à l’usage ou en diminuent considérablement l’utilité ou la valeur. Cette disposition vise à
protéger l’acheteur contre les défauts intrinsèques du produit, qui ne sont détectables qu’après sa mise en service et qui compromettent son utilisation normale.
En l’espèce, la SAS GRAVIER BTP soutient que les cuves livrées par la SAS PUM et fabriquées par la SAS PLAST’EAU étaient affectées de vices cachés, rendant les produits impropres à leur usage de stockage d’eau. Ces vices se sont manifestés dès la mise en eau initiale, comme en attestent les photographies versées aux débats (pièce n°10 de la SAS GRAVIER BTP), montrant des fuites importantes sur les cuves avant même la pose de la dalle de protection. Ces éléments excluent toute hypothèse selon laquelle les désordres auraient été causés par une surcharge ou un défaut postérieur à l’installation.
Les pièces produites par la SAS GRAVIER BTP établissent par ailleurs que l’installation a été réalisée conformément aux préconisations techniques fournies par la SAS PUM. Le rapport VERTICAL INGENIERIE (pièce n°9 de la SAS GRAVIER BTP) atteste de la portance du sol d’assise, confirmant une préparation conforme pour garantir la stabilité des cuves. Les comptes rendus de chantier (pièces n°11, 12 et 13 de la SAS GRAVIER BTP) confirment également que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, sous le contrôle du maître d’œuvre, et qu’aucune anomalie n’a été relevée lors des inspections successives.
La SAS PUM conteste néanmoins ces affirmations, avançant que les désordres pourraient résulter d’une mauvaise mise en œuvre des cuves par la SAS GRAVIER BTP.
Cependant, cette position est affaiblie par l’attestation en date du 11 septembre 2023 de la société STRUCTURES ÉTUDES DIAGNOSTICS (pièce n°17 de la SAS GRAVIER BTP), qui certifie que les retards constatés sur le chantier étaient exclusivement dus aux défauts d’étanchéité des cuves et non à une faute d’exécution. Cette attestation souligne également que les cerclages métalliques en laiton, destinés à renforcer les cuves, se sont rompus dès la mise en service, confirmant la mauvaise qualité des matériaux utilisés dans la fabrication des produits.
Concernant les piquages, la SAS GRAVIER BTP démontre également leur défaillance en produisant les factures des interventions de la SARL ATOUTPLAST. La première intervention, réalisée le 9 septembre 2024 pour un montant de 2 216,24 euros HT, a été intégralement prise en charge par la SAS PLAST’EAU, sans qu’aucune demande de remboursement n’ait été adressée à la SAS GRAVIER BTP. Cette prise en charge démontre implicitement que la SAS PLAST’EAU reconnaissait un défaut affectant les cuves.
La seconde intervention, facturée directement à la SAS GRAVIER BTP pour un montant de 5 966,00 euros (Pièce SAS GRAVIER BTP n° 6), a nécessité des réparations importantes, incluant le remplacement des piquages défectueux, l’extrusion de nouveaux composants, et la modification des tuyauteries de connexion. Ces éléments confirment que les piquages étaient affectés d’un vice caché, rendant les cuves impropres à leur usage prévu.
Ces constats, corroborés par les rapports techniques, les comptes rendus de chantier et les photographies produites, établissent clairement que les désordres relèvent d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil. En tant que vendeur, la SAS PUM avait l’obligation de garantir la SAS GRAVIER BTP contre ces défauts, même s’ils ne lui étaient pas immédiatement apparents lors de la livraison.
Ainsi, la responsabilité de la SAS PUM est engagée pour l’ensemble des préjudices subis par la SAS GRAVIER BTP, incluant les coûts directs des réparations, les pertes d’exploitation, et les retards occasionnés. Ces désordres, liés à des défauts structurels et fonctionnels des cuves, démontrent un manquement à la garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 du code civil.
Sur la qualification des désordres et les responsabilités
L’article 1710 du code civil définit le contrat d’entreprise comme une convention par laquelle une partie s’engage à exécuter un ouvrage moyennant un prix, en imposant une obligation de résultat. Ce type de contrat suppose que l’une des parties réalise un travail personnalisé
pour répondre aux besoins spécifiques de l’autre. L’article 1779 du code civil distingue ce contrat d’un contrat de vente, qui concerne uniquement la fourniture d’un bien et impose une garantie contre les vices cachés prévue par l’article 1641 du code civil. La SAS GRAVIER BTP soutient que le contrat conclu avec la SAS PUM relève d’un contrat d’entreprise, en invoquant que les cuves livrées comprenaient des piquages spécifiques validés par des plans techniques (pièce SAS PUM n° 2). Elle se fonde sur une décision de la Cour de cassation du 20 avril 2022, précisant qu’un travail sur mesure peut justifier une telle qualification.
Cependant, les éléments produits ne démontrent pas que les cuves étaient conçues sur mesure. La fiche technique de la SAS PLAST’EAU montre que les piquages ajoutés étaient des options standard, disponibles pour tous les modèles de cuves, et non des adaptations uniques ou nécessitant une prestation spécifique. De plus, les travaux d’installation ont été réalisés par la SAS GRAVIER BTP elle-même, conformément aux consignes fournies par la SAS PUM (pièce SAS PUM n° 2). Les comptes rendus de chantier (pièces SAS GRAVIER BTP n°11, 12 et 13) confirment que ces travaux ont été exécutés sous le contrôle du maître d’œuvre, sans intervention directe de la SAS PUM. Il ressort donc que la relation entre la SAS GRAVIER BTP et la SAS PUM relève d’un contrat de vente, et non d’un contrat d’entreprise.
Dans un contrat de vente, l’obligation du vendeur est encadrée par la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil. Cette disposition engage la responsabilité du vendeur lorsque des défauts non apparents rendent le bien impropre à son usage ou diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou aurait offert un prix moindre.
En l’espèce, les désordres constatés sur les cuves dès leur mise en eau initiale, comme en attestent les différentes pièces versées au débat, démontrent que les produits livrés étaient affectés de vices cachés rendant leur usage impossible. Ces désordres incluent des fuites importantes et des défaillances des piquages, compromettant l’utilisation normale des cuves.
Ces constats, corroborés par les rapports techniques, les comptes rendus de chantier et les photographies produites, établissent que les désordres relèvent d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
En l’absence de preuve démontrant une personnalisation suffisante pour justifier la qualification de contrat d’entreprise, et au vu des éléments produits, il convient d’écarter les prétentions de la SAS GRAVIER BTP fondées sur cette qualification.
Dès lors, le tribunal considère que la SAS GRAVIER BTP, qui a la charge de la preuve de ses affirmations, ne verse aux débats aucun élément probant permettant d’étayer son argumentation sur ce point.
Sur l’appel en garantie de la SAS PUM envers la SAS PLAST’EAU
L’article 1641 du code civil impose au vendeur une garantie des vices cachés affectant le bien vendu. Ce cadre légal s’applique également au fabricant, lorsque celui-ci fournit directement ou indirectement un produit présentant des défauts intrinsèques. L’article 1645 du même code permet au vendeur intermédiaire, tenu d’une telle garantie envers son acheteur, d’exercer un recours en garantie contre le fabricant pour tout vice affectant le produit qu’il n’a pas luimême conçu ou fabriqué.
En l’espèce, la SAS PUM soutient que si sa responsabilité est engagée envers la SAS GRAVIER BTP au titre des vices cachés affectant les cuves, la SAS PLAST’EAU, en tant que fabricant, doit être tenue de garantir les conséquences de ces vices. Elle fait valoir que la conception des cuves, incluant leurs piquages et composants structurels, relève exclusivement de la responsabilité du fabricant. Les défauts identifiés, notamment ceux liés aux piquages défectueux et aux cerclages en laiton ayant cédé dès la mise en service (pièce n°17 de la SAS GRAVIER BTP), confirment la présence de malfaçons structurelles imputables à la SAS PLAST’EAU. La SAS PUM se prévaut également de son rôle de vendeur intermédiaire, qui, bien
que tenu envers la SAS GRAVIER BTP, doit être relevé par le fabricant en raison de l’origine des défauts.
La SAS PLAST’EAU conteste cette analyse en avançant que la SAS PUM a, d’une part, conclu à titre principal à l’absence de vice caché ou de non-conformité et, d’autre part, sollicité à titre subsidiaire une condamnation en garantie du fabricant. Elle invoque le principe de l’estoppel, qui interdit à une partie de se contredire au détriment d’autrui. Cependant, cette argumentation est sans fondement juridique solide. Le principe de l’estoppel ne saurait être appliqué ici, car la SAS PUM ne contredit pas ses propres conclusions. Elle adopte une démarche logique en formulant une demande subsidiaire en garantie dans l’hypothèse où sa propre responsabilité serait retenue. Cette position est parfaitement cohérente avec le principe de précaution qui régit les relations contractuelles et les appels en garantie.
La SAS PLAST’EAU affirme également que la charge de la preuve des vices cachés incombe à la SAS PUM et que cette dernière n’aurait pas produit d’éléments suffisants pour établir l’existence des défauts. Cependant, cette analyse omet un point essentiel : les vices affectant les cuves ont été constatés et documentés à plusieurs reprises, notamment à travers les interventions de la SARL ATOUTPLAST, le rapport technique de la société STRUCTURES ÉTUDES DIAGNOSTICS (pièce n°17 de la SAS GRAVIER BTP) et les constats photographiques. Ces éléments démontrent la réalité des défauts structurels, imputables à une mauvaise conception des cuves.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la SAS PUM, en tant que vendeur intermédiaire, a correctement rempli ses obligations de revente en livrant les cuves commandées, accompagnées des consignes techniques du fabricant (pièce n°2 de la SAS PUM). Les vices cachés identifiés ne relèvent donc pas de la responsabilité de la SAS PUM en tant que concepteur ou fabricant, mais exclusivement de la SAS PLAST’EAU, qui a conçu et fabriqué le produit défectueux.
Il s’ensuit que l’appel en garantie exercé par la SAS PUM contre la SAS PLAST’EAU est justifié au regard des dispositions des articles 1641 et 1645 du code civil. Le tribunal considère que la SAS PLAST’EAU, en tant que fabricant, est tenue de relever et garantir la SAS PUM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre des désordres affectant les cuves litigieuses. Dès lors, il convient de débouter la SAS PLAST’EAU de ses moyens tirés du principe de l’estoppel et de l’insuffisance de preuve invoquée à l’encontre de la SAS PUM.
En conséquence, la SAS PLAST’EAU sera condamnée à garantir la SAS PUM de l’intégralité des sommes que celle-ci pourrait être tenue de verser à la SAS GRAVIER BTP.
Sur la désignation d’un expert judiciaire
L’article 865 du code de procédure civile permet au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire lorsqu’il estime nécessaire d’obtenir un éclairage technique pour se forger une conviction. Cependant, une telle mesure n’est pas automatique et ne doit être mise en œuvre que lorsque les pièces et éléments déjà produits sont insuffisants pour établir les faits de manière claire et contradictoire.
En l’espèce, la SAS GRAVIER BTP rappelle que les désordres affectant les cuves ont été documentés de manière détaillée par plusieurs éléments techniques et factuels. Elle produit un rapport de VERTICAL INGENIERIE (pièce SAS GRAVIER BTP n° 9) qui atteste de la portance suffisante du sol d’assise, confirmant une préparation conforme au regard des charges prévues pour les cuves.
Les comptes rendus de chantier (pièces SAS GRAVIER BTP n° 11, 12 et 13) témoignent du suivi rigoureux des travaux sous le contrôle d’un maître d’œuvre et ne révèlent aucune anomalie liée à l’installation ou au remblaiement des cuves. Ces documents démontrent que les préconisations techniques du fabricant ont été strictement respectées.
Les éléments confirment que les premières fuites sont apparues dès la mise en eau initiale, bien avant la pose de la dalle de répartition, ce qui exclut tout lien entre les désordres et une surcharge exercée postérieurement. De plus, l’attestation de la société STRUCTURES ÉTUDES DIAGNOSTICS (pièce SAS GRAVIER BTP n°17) précise que les défauts constatés, notamment ceux liés aux raccords soudés et aux cerclages en laiton, sont imputables à une défaillance des composants fournis par le fabricant, la SAS PLAST’EAU. Cette attestation corrobore également que la SAS GRAVIER BTP a exécuté les travaux dans les règles de l’art, sans manquement à ses obligations.
La SAS PUM, de son côté, soutient que l’absence d’une expertise contradictoire préalable rend difficile une détermination claire des responsabilités. Elle estime qu’une expertise judiciaire permettrait de confirmer l’existence et les causes des désordres. Toutefois, cette position méconnaît la valeur probante des pièces déjà versées aux débats. Les éléments techniques produits par la SAS GRAVIER BTP, combinés aux constats photographiques et aux attestations, fournissent un éclairage suffisant pour établir la réalité et l’origine des désordres.
La SAS PLAST’EAU, tout en s’opposant à une expertise, avance que les interventions réalisées sur site compliqueraient toute analyse ultérieure. Cet argument va à l’encontre de sa propre défense, car les documents disponibles permettent de retracer les réparations effectuées et d’en comprendre les causes. Le fait que la SAS PLAST’EAU ait pris en charge une première intervention pour remédier aux défauts renforce l’idée que les désordres étaient bien liés à des vices cachés affectant les produits fabriqués.
Dans ces conditions, le tribunal considère que les pièces produites par les parties, notamment les rapports techniques, les factures d’intervention et les constats photographiques, permettent de statuer sur l’origine des désordres et sur les responsabilités sans recourir à une expertise judiciaire. L’intervention d’un expert ne ferait que prolonger inutilement le litige, sans apporter d’éléments supplémentaires au dossier.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’expertise formulée par la SAS PUM, le tribunal estimant être suffisamment éclairé par les éléments techniques et probants déjà versés aux débats. Les moyens tirés de l’insuffisance de preuve avancés par la SAS PUM doivent également être écartés, les preuves produites établissant de manière claire et contradictoire l’existence des désordres et leur origine.
Sur le préjudice de la SAS GRAVIER BTP et la compensation
L’article 1641 du code civil impose au vendeur de garantir l’acheteur contre les vices cachés affectant la chose vendue lorsqu’ils la rendent impropre à son usage ou en diminuent tellement la valeur que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix.
L’article 1644 du code civil offre à l’acheteur la possibilité de choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix, tandis que l’article 1347 du code civil prévoit la compensation judiciaire lorsque des obligations réciproques sont certaines, liquides et exigibles, permettant l’extinction partielle ou totale des dettes en présence d’un préjudice établi.
En l’espèce, la SAS GRAVIER BTP évalue son préjudice total à 98 844,40 euros, correspondant aux frais engendrés par les désordres affectant les cuves livrées par la SAS PUM.
Elle sollicite l’indemnisation de ces montants par compensation avec le solde restant dû auprès de la SAS PUM d’un montant de 67 893,60 euros TTC. Toutefois, l’analyse des pièces produites démontre que certaines sommes avancées ne sont pas justifiées par des éléments externes et probants.
La pièce n° 16 de la SAS GRAVIER BTP, correspondant à la facture n° F220120 du 02 septembre 2022 émise par la SAS GRAVIER BTP pour un montant de 23 856,00 euros TTC, ne constitue pas une preuve indépendante d’un préjudice subi. Il s’agit d’une facture interne établie unilatéralement par la demanderesse, sans élément extérieur venant corroborer les dépenses qu’elle mentionne. Une partie ne peut se constituer seule la preuve d’un préjudice financier
sans justifications extérieures, telles que des factures de prestataires tiers. Dès lors, ce montant ne peut être pris en compte.
De même, la pièce n° 8 de la SAS GRAVIER BTP s’apparente à un devis du 30 septembre 2022, d’un montant de 36 878,40 euros TTC adressé à la SAS PUM, qui ne revêt pas la force probante d’une facture acquittée. Un devis ne justifie pas d’une dépense réellement engagée ni du caractère certain du préjudice subi. Conformément à l’article 1359 du code civil, une preuve d’un engagement financier doit être étayée par des documents émis par des tiers et des paiements effectivement réalisés. En l’absence d’une facture attestant du règlement effectif des prestations listées, ce montant ne peut être retenu.
À l’inverse, certaines pièces versées aux débats permettent d’établir la réalité du préjudice subi. La pièce n° 6 de la SAS GRAVIER BTP, correspondant à la facture n° FA5638 émise le 10 octobre 2022 par la SARL ATOUPLAST, atteste d’une dépense effective de 5 966,00 euros en autoliquidation de TVA. Ce document constitue une preuve externe venant justifier une partie des frais avancés. De même, la pièce n° 15 de la SAS GRAVIER BTP, à savoir l’attestation du cabinet d’expertise comptable MG MAURIENNE, évalue le préjudice d’exploitation à la somme de 49 155,00 euros, sur la base d’une analyse financière détaillée des pertes de la SAS GRAVIER BTP. Cet élément, produit par un tiers indépendant, apporte un fondement probant à la demande d’indemnisation.
Dans ces conditions, il convient de constater que seules les sommes de 5 966,00 euros et 49 155,00 euros, soit un total de 55 121,00 euros, sont établies par des justificatifs recevables.
Dès lors, le tribunal considère que la SAS PUM doit être condamnée à payer à la SAS GRAVIER BTP la somme totale de 55 121,00 euros et que la SAS GRAVIER BTP est condamnée à régler à la SAS PUM la somme de 67 893,60 euros.
En application de l’article 1347 du code civil, ces sommes seront compensées et qu’ainsi la SAS PUM reste fondée à réclamer le paiement du solde de 12 772,60 euros, correspondant à la part de sa créance non couverte par la compensation opérée outre les intérêts de retard fixés au taux légal à compter du 15 novembre 2023 date de l’envoi par mail et lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure auprès de la SAS GRAVIER BTP concernant le paiement de la somme de 67 893,60 euros.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Le tribunal ayant donné raison partiellement, seulement, à chacune des parties, il décide que les dépens devront être partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la demande d’expertise judiciaire,
Dit que les désordres affectant les cuves livrées par la SAS PUM constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil,
Dit que la SAS PLAST’EAU, en sa qualité de fabricant, est responsable des vices affectant les cuves livrées par la SAS PUM,
Condamne la SAS PLAST’EAU à relever et garantir la SAS PUM de l’intégralité des sommes que celle-ci doit verser à la SAS GRAVIER BTP,
Condamne la SAS PUM à payer à la SAS GRAVIER BTP la somme de 55 121,00 euros en réparation des préjudices subis,
Dit que cette somme est compensée avec la créance de 67 893,60 euros due par la SAS GRAVIER BTP à la SAS PUM,
Dit qu’après compensation, la SAS GRAVIER BTP demeure débitrice envers la SAS PUM de la somme de 12772,60 euros en principal,
Condamne la SAS GRAVIER BTP à verser à la SAS PUM la somme de 12 772,60 euros outre les intérêts de retards fixés au taux légal à compter du 15 novembre 2023,
Condamne la SAS PUM et la SAS GRAVIER BTP aux dépens de l’instance, à parts égales,
Liquide les frais de greffe à la somme de 89,66 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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