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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 16 nov. 2020, n° 2020R00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro : | 2020R00113 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’EVRY 38/2020R00113/09-09-2020
Me AC AA
1 Rue René Cassin
91000 EVRY COURCOURONNES
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERC
E
D
L
A
N
ESSONNE
U
B
I
R
T
N° de rôle 2020R00113
SARL MAGIDE / SARLU Les 3C’ Nom du dossier
Délivrée le 16/11/2020
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE de référé
CONTRADICTOIRE et EN PREMIER RESSORT
Rendue le 9 Septembre 2020 Par M. Alexandre DEHE président, Assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier
N° de Rôle: 2020R00113
Le 22 Juillet 2020,
Par devant Nous, M. Alexandre DEHE, juge délégué, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, […], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
Ont comparu,
DEMANDEUR
La SARL MAGIDE […] Zac Du Trou Grillon Rue Du Trou
Grillon 91280 Saint-Pierre-du-Perray 423614288 RCS EVRY. Représentée par Me AA AC […]
COURCOURONNES.
DÉFENDEUR
- EURL Les 3C’ […] ZAC du Trou Grillon 91280 SAINT-
PIERRE du PERRAY. 879706877 RCS EVRY.
Représentée par Me Julien DUPUY […]
- Monsieur X Y 86 Rue de la Tourelle 14990 BERNIERES SUR
MER.
- Madame Z Y […].
Représentés par : Me Valérie LAMBERT MARTIN […]
Par exploits de Me PAVIE et ROCHETTE, huissiers de justice à […] et SAVIGNY-SUR-
ORGE en date des 2 et 3 Juillet 2020, d’avoir à comparaître devant Nous, le 22 Juillet 2020 à 09 heures.
و
Deuxième page"Apr+
2020R113
EXPOSE DES FAITS
La société SARL MAGIDE est une société exploitant un salon de coiffure.
Monsieur et Madame Y détenaient des parts sociales de cette société dès sa création en 1999, et sans être ni salarié, ni dirigeant, M. Y a aidé à la tenue des comptes de cette société, et avec son épouse, a apporté des fonds, via leurs comptes d’associés. En 2019, les relations des époux Y avec le gérant et associé majoritaire de la société MAGIDE se sont détériorées.
Le 18 décembre 2020, le gérant de la société MAGIDE, qui souhaitait prendre sa retraite, a vendu le fonds de commerce à la SARL « LES 3C », créée à cet effet par une salariée du salon de coiffure, pour un montant de 135.000,00 €.
M. Y a alors fait opposition à la vente selon les termes de l’article L. 141-14 du Code de commerce, en vue d’obtenir le règlement de 18 200 €, correspondant à 5 000 € de remboursement d’un compte courant d’associé et de 13 200 € correspondant à une note d’indemnisation chiffrant ses travaux de comptabilité pour la société, mettant ainsi sous séquestre la totalité du prix de vente.
C’est dans ce contexte que la société MAGIDE a assigné en référé Monsieur et Madame Y, ainsi que la société « Les 3C » devant le Président du Tribunal de céans pour demander, en application de l’article L141-15 du Code de Commerce, l’autorisation de toucher le prix de vente, diminué du montant contesté par la procédure d’opposition.
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en référé en dates des 2 et 3 juillet 2020 à l’encontre de la société ! LES 3C et les époux Y, et par conclusions soutenues oralement à l’audience du juge des référés le 22 juillet 2020, la société MAGIDE demande au juge des référés de:
Vu l’article L.141-15 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer la demande de la Société MAGIDE recevable et bien fondée ;
.
Et en conséquence, Donner acte à la société MAGIDE de ce qu’elle offre de verser à la Caisse des dépôts et consignations ou entre les mains de tout tiers commis par Monsieur le président du tribunal, la somme de 18.200 euros aux fins de répondre des causes de l’opposition formée par Monsieur et Madame Y;
Condamner Monsieur et Monsieur Y à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur et Madame Y aux entiers dépens ;
•
Dans leurs conclusions, M. et Mme Y demande au juge des référés de:
Vu les pièces, Vu les dispositions des articles 700 et 873 du code de procédure civile,
Á titre principal,
2 Д
Troisième pagę
2020R113
- Condamner la société MAGIDE à verser aux époux Y la somme de 5.000 €, correspondant au solde du compte courant d’associé, avec intérêt calculé au taux légal à compter du 5 septembre 2019;
- Enjoindre Maître AA AC, en sa qualité de séquestre, à débloquer la somme de 5.000 €, intérêt légal en sus;
- Condamner la société MAGIDE à verser aux époux Y la somme de 13.200 €, au titre de la note d’indemnisation, avec intérêt calculé au taux légal à compter de la date de signification de l’opposition;
- Enjoindre Maître AA AC, en sa qualité de séquestre, à débloquer la somme de 13.200 €, intérêt légal en sus ;
Subsidiairement :
· Donner acte aux époux Y qu’ils ne s’opposent pas à la demande de cantonnement;
En tout état de cause
- Condamner la société MAGIDE à payer aux époux Y la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens;
- Débouter la société MAGIDE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société LES 3C, représentée lors de l’audience par sa gérante, Madame AA AB, déclare ne pas connaître d’autres oppositions à cette vente et s’en remettre à la sagesse du juge pour cette affaire.
Les prétentions et moyens des parties sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du code de procédure civile.
■ Me Corinne NJINE (Cabinet Me AA AC) a comparu pour la SARL MAGIDE, demanderesse,
■ Me Julien DUPUY a comparu pour la SARL LES 3C, défenderesse,
■ Me Valérie LAMBERT-MARTIN a comparu pour les époux Y, défendeurs,
Après avoir entendu les parties en leurs observations, le juge des référés a annoncé qu’une ordonnance sera rendue par mise à la disposition des parties le 9 septembre 2020.
SUR QUOI, LE PRESIDENT
Sur la régularité de l’opposition et de la demande de cantonnement associée
Attendu que l’article L.141-14 du Code de commerce énonce que : « Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicileélu, par acted extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai. »
3
Quatrième page
2020R113
Attendu que l’article L.141-15 du même code précise que : « Au cas d’opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l’expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d’un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l’opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l’opposition aura été faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l’opposant ou des opposants en cause à l’égard des autres créanciers opposants du vendeur, s’il en existe. A partir de l’exécution de l’ordonnance de référé, l’acquéreur est déchargé et les effets de l’opposition sont transportés sur le tiers détenteur;
Le juge des référés n’accorde l’autorisation demandée que s’il lui est justifié par une déclaration formelle de l’acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu’il n’existe pas d’autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L’acquéreur, en exécutant l’ordonnance, n’est pas libéré de son prix à l’égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance
s’il en existe. »
Attendu qu’en l’espèce, les conditions de publication, de notification de l’opposition et de pourvoi en référé sont conformes aux textes de lois précités ;
Attendu que l’acquéreur, à la barre du Tribunal, garantit qu’à sa connaissance, il n’y a d’autres créanciers opposants au rachat du fonds de commerce;
Que nous, juge des référés, accorderons à la demanderesse de toucher le produit de sa vente, après consignation auprès du tiers détenteur, Maître AA AC, avocate à […]
(91000), des sommes nécessaires pour payer les provisions ordonnées par la présente ordonnance et garantir les créances qui seraient dues après jugement sur le fond, à Monsieur et Madame Y;
Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé ;
Attendu que la société MAGIDE ne conteste pas l’existence d’un compte courant d’associé créditeur de 5 000 €, en faveur de M. et Mme Y;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que le titulaire d’un compte courant d’associé créditeur peut en demander remboursement à tout moment qu’il souhaite ;
Que nous ordonnerons, à titre de provision, à la garante du séquestre, Maître AC, de payer 5 000 € à M. et Mme Y au titre du remboursement de leur compte courant d’associé ;
Attendu que même si la demande initiale de remboursement date du 5 septembre 2019, la mise en demeure formelle de demande du remboursement date du 27 novembre 2019;
Que nous ordonnerons la majoration de la somme due d’intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019;
9
Cinquième page
+ 2020R113
Sur les autres demandes d’indemnisation de M et Mme Y :
Attendu que la demande complémentaire de paiement de M et Mme Y porte sur une note d’indemnisation, jointe à l’opposition qu’ils ont effectuée le 27 janvier 2020 ;
Que cette note d’indemnisation détaille des coûts de prestations de comptabilité réalisées par M. Y pour le compte de la société MAGIDE, sans qu’il n’y ait eu commande ou d’accord préalable; que M. Y réduit de 50% ce mémoire pour arriver à la somme de 13 200 €;
Attendu que nous constaterons l’existence d’une contestation sérieuse sur cette demande ; que nous, juge de l’évidence, ne pouvons trancher ce litige ; qu’en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé pour la demande de ce remboursement, et renverrons de Monsieur et Madame Y à mieux se pourvoir;
Que nous dirons que le montant contesté sera remis à la Caisse des Dépôts et Consignations par Maître AC, pour répondre éventuellement des causes de l’opposition; que ce dépôt sera affecté spécialement et exclusivement à la garantie des créances concernées par cette opposition, dans l’attente d’un jugement de fond exécutable ;
Attendu que compte tenu des circonstances de la cause, nous dirons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de commerce;
Attendu que nous débouterons les parties de leurs autres demandes et les renverrons
à se pourvoir au fond pour toutes leurs demandes plus amples, contraires ou complémentaires ;
Attendu que nous dirons que les dépens seront supportés par la société MAGIDE;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent,
Ordonnons, à titre de provision, Maître AC, en sa qualité de séquestre de la vente du fonds de commerce, de payer à Monsieur et Madame Y, au titre du remboursement de leur compte courant d’associé, la somme de 5.000 € en principal, à majorer des intérêts à taux légal à compter du 27 novembre 2019,
***Disons que la demande supplémentaire d’indennité des époux Y pour un montant de 13.200 € relève du juge du fond, et enjoignons Maître AA AC, à remettre à la Caisse des Dépôts et Consignations cette somme de 13.200 €, à titre de provision, dans l’attente du jugement de fond ;
Disons n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
5
Sixième page
2020R113
Déboutons les parties de leurs autres demandes et les renvoyons à se pourvoir au fond pour toutes leurs demandes plus amples, contraires ou complémentaires,
Constatons que la présente ordonnance en premier ressort est exécutoire par provision,
Disons que les dépens seront supportés par la SARL « MAGIDE » 423614288 RCS EVRY, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,67 euros.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 489 du code de procédure civile,
Ordonnance signée par le juge délégué Monsieur Alexandre DEHE et le greffier, Me Etienne
GAUDICHEAU auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Président. Le Gre
: *
6
Septième page¥
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
E COMMERC
D
L
A
TRIB
ESSONNE
2020R00113 N° de rôle
Nom SARL MAGIDE / SARLU Les 3C’ du dossier
16/11/2020 Délivrée le
Huitième et dernière page.
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