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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 24 déc. 2024, n° 2024F01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2024F01506 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2024F01506 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 015711 73948 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 24 Décembre 2024 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SACA CREDIT LYONNAIS […] comparant par Me Hubert MAQUET […]
DEFENDEUR
SASU GS EAT […] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Octobre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Décembre 2024,
FAITS
Pour les besoins de son activité de restauration, la SAS GS Eat signe une convention de compte courant le 15 janvier 2020 avec la S.A. Le Crédit Lyonnais (LCL) (ci-après dénommée « LCL ») selon offre n°00882 0000005984K.
Le 17 mai 2021, LCL signe avec GS Eat un contrat de prêt garanti par l’Etat n°21921256 d’un montant de 5 000 €, au taux de 0%. Le 8 mars 2022, LCL signe avec GS Eat un avenant au contrat de prêt n°21921256 qui stipule que le prêt sera remboursable, pour une durée de cinq ans, au taux de 0,80% par an, selon les modalités suivantes :
- avec une franchise partielle d’un an, incluant un différé de remboursement en capital d’un an, la première échéance en intérêts payable le 19 juillet 2022,
- puis par échéances mensuelles constantes consécutives, à compter du 19 juillet 2023.
Constatant le solde débiteur du compte courant et les échéances impayées du prêt, LCL, par COPIE CONFORME lettres recommandées avec accusé de réception du 29 août 2023, met en demeure GS Eat de payer la somme de 2 047,14 € au titre du solde débiteur du compte courant et 5 039,37 € au titre du prêt garanti par l’Etat, en vain.
LCL réitère ses demandes par de multiples courriers de relance, en vain également.
PROCEDURE ET PRETENTIONS
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du code de procédure civile, LCL assigne GS Eat devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil,
- Juger recevable et bien fondée LCL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
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- Condamner GS Eat à payer à LCL la somme en principal de 2 209,54 €, somme arrêtée au 9 avril 2024, à majorer des intérêts de retard au taux de 13% l’an courus et à courir à compter du 10 avril 2024, et ce jusqu’au plus parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant N°00882 0000005984K ;
- Condamner également GS Eat à payer à LCL la somme en principal de 5 156,20 €, somme arrêtée au 09 avril 2024, à majorer des intérêts de retard au taux de 3,80% l’an courus et à courir à compter du 10 avril 2024, et ce jusqu’au plus parfait paiement, au titre du contrat de prêt garanti par l’Etat N°21921256 ;
- Condamner GS Eat à payer à LCL la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
- Condamner GS Eat aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé.
A l’audience du 23 octobre 2024, GS Eat, bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée et n’a déposé aucune conclusion.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu LCL qui a réitéré oralement ses demandes introductives d’instance, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’absence de comparution et de conclusions de GS Eat L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il résulte des notes du plumitif tenu par le greffe de ce tribunal que, bien que régulièrement convoquée, GS Eat a été absente aux diverses audiences et qu’en application de l’article 472 précité, le tribunal vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée. COPIE CONFORME A cet égard, le procès-verbal de l’huissier de justice du 12 juin 2024 indique qu’il s’est présenté à l’adresse de GS Eat, et qu’il a constaté qu'« aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y à son domicile, sa résidence ou son établissement. »
Il précise qu’il a effectué plusieurs diligences : « Sur place, il s’agit d’un restaurant qui semble vide. Aucun élément ne me permet de confirmer que ladite société est domiciliée à cette adresse », et qu'« Il s’agit pourtant bien de la dernière adresse connue de la société SAS GS EAT, puisque cette dernière s’y est elle-même domiciliée lors de sa souscription au contrat en date du 17.05.2021, objet de la présente procédure. »
Le commissaire de justice précise également que « AC retour en mon étude, j’ai effectué des recherches, sur les pages jaunes et sur les sites légaux. Il s’agit bien de sa dernière adresse connue puisque selon les sites légaux, tels que société.com, lnfogreffe et Pappers.fr, ladite société serait toujours domiciliée à l’adresse dont je dispose et
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serait toujours actif au répertoire SIREN, serait toujours Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE et aucune mention de cessation ou changement d’adresse n’a pu être observée. »
Enfin, il indique que « Le jour même où le premier jour ouvrable suivant j’ai adressé au signifié à, la dernière adresse connue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du présent procès-verbal ainsi qu’une copie de l’acte ainsi signifié. Le même jour, j 'ai avisé le destinataire par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité à la même adresse. », et a dès lors dressé un « Procès-verbal de recherches article 659 du C.P.C ».
En conséquence, l’assignation du 12 juin 2024 est donc régulière et recevable.
Sur la demande de paiement de Crédit Lyonnais Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de LCL soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d’instance resté sans réponse de la part de GS Eat. Les moyens et arguments de LCL seront examinés dans les motifs du jugement.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1315 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande, LCL verse aux débats :
- AD « ACmande d’ouverture de compte courant – Compte mono titulaire » à en-tête LCL du 15 janvier 2020 signé par GS Eat ;
- Le « Contrat de prêt garanti par l’Etat » conclu entre LCL et GS Eat le 17 mai 2021, paraphé et signé par GS Eat ayant pour objet un prêt de 5 000 €, au taux de 0% l’an, et l'« Avenant au contrat de prêt garanti par l’Etat » paraphé et signé par GS Eat le 8 mars 2022, qui modifie les modalités suivantes de remboursement du prêt de 5 000 € :
- « Prêt avec franchise partielle d’un an, incluant un différé de remboursement en capital uniquement de un an (les intérêts restent payables au taux du Prêt durant la franchise COPIE CONFORME partielle), la première échéance en Intérêts payable le 19 juillet 2022,
- Puis au terme de la franchise partielle de 1 an, un remboursement du capital par échéances mensuelles constantes (en capital + intérêts) consécutives, la première payable le 19 juillet 2023 (…). »
- « 6.1 Intérêts : les Intérêts dont sera productif le montant non remboursé du Prêt seront calculés sur la base d’un mois de 30 jours rapporté à une année d’une durée de 360 jours. Le taux d’intérêt applicable au montant non remboursé du Prêt sera égal au taux fixe de 0,8% l’an. Les Intérêts seront exigibles et payables à terme échu lors de chaque échéance de remboursement du capital. »
- Les relevés de compte courant du 5 avril 2023 au 4 octobre 2023, faisant apparaître un solde débiteur total de 2 119,47 € ;
- AD lettre recommandée avec avis de réception du 29 août 2023 de mis en demeure de GS Eat de payer, au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 2 047,14 € avec intérêts
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décomptés au 30 juin 2023 au taux de 13% l’an, dont l’avis de réception indique « Pli avisé et non réclamé » ;
- AD lettre recommandée avec avis de réception du 29 août 2023 de mis en demeure de GS Eat de payer, au titre du prêt garanti par l’Etat, la somme de 5 039,37 € décomptée au 29 août 2023, plus intérêts au taux de 0,8% l’an + 3 points, dont l’avis de réception indique « Pli avisé et non réclamé ».
Pour sa part, GS Eat, qui a reçu les lettres de mise en demeure de LCL, est non comparante et non concluante.
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que les créances de LCL relatives au solde du compte courant de GS Eat et au remboursement du prêt garanti par l’Etat n°21921256 ne sont pas contestées, et revêtent un caractère certain, liquide et exigible à hauteur, respectivement, de 2 047,14 € et 5 039,37 €, et que LCL justifie de l’accomplissement des diligences de tentatives de recouvrement amiable.
Par ailleurs, dans son assignation, LCL demande à ce que la somme de 2 047,14 € soit majorée des intérêts de retard au taux de 13 % l’an courus et à courir à compter du 10 avril 2024. Toutefois, le tribunal relève que LCL ne verse pas aux débats les conditions générales du compte courant ou autre document de nature à justifier l’application de ce taux d’intérêt et son acceptation par GS Eat, la seule mention de ce taux dans les lettres recommandées de mise en demeure étant insuffisante pour en justifier le caractère contractuel. Le tribunal déboutera donc LCL de cette demande.
LCL demande également à ce que la somme de 5 039,37 € soit majorée des intérêts de retard au taux de 3,80 % l’an à compter du 10 avril 2024. En l’espèce, si LCL verse aux débats l’avenant au prêt garanti par l’Etat signé le 8 mars 2022 qui stipule « 6.1 Intérêts (…) Le taux d’intérêt applicable au montant non remboursé du Prêt sera égal au taux fixe de 0,8% l’an. (…). », elle ne précise pas dans ses conclusions les modalités de calcul du taux d’intérêt de 3,80% qu’elle invoque. Dès lors, le tribunal dira que la somme de 5 039,37 € sera majorée des intérêts de retard contractuellement prévus au taux de 0,8% l’an à compter du 10 avril 2024.
En conséquence, le tribunal condamnera GS Eat à payer à LCL la somme de 2 047,14 € au titre du solde du compte courant n°00882 0000005984K, ainsi que la somme de 5 039,37 €, majorée des intérêts de retard au taux de 0,8% l’an à compter du 10 avril 2024, au titre du prêt garanti COPIE CONFORME par l’état n°21921256, déboutant du surplus des demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, LCL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera GS Eat à payer à LCL la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu’aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
- Condamne la SAS GS Eat à payer à la SA Crédit Lyonnais (LCL) la somme de 2 047,14 € au titre du solde du compte courant n°00882 0000005984K ;
- Condamne la SAS GS Eat à payer à la SA Crédit Lyonnais (LCL) la somme de 5 039,37 €, majorée des intérêts de retard au taux de 0,8% l’an à compter du 10 avril 2024, au titre du prêt garanti par l’état n°21921256 ;
- Condamne la SAS SAS GS Eat à payer à la SA Crédit Lyonnais (LCL) la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 de procédure civile ;
- Condamne la SAS GS Eat aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Antoine ROUSSELIN, président du délibéré, M. X Y et M. Z AA AB AC AD AE, (M. Y X étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
AD minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
COPIE CONFORME
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