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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 18 août 2020, n° 20203294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro : | 20203294 |
Texte intégral
2020J00294-2023100001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 18/08/2020
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 15 juillet 2020 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, Monsieur Marcel BOUHANA, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 août 2020 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en alt été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Rôle n° 2020J294
ENTRE
SARL Y
21 Boulevard Armand Duportal
31000 TOULOUSE partie demanderesse représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER du cabinet DECKER
Associés Me SPINAZZE, avocat plaidant, Avocats au barreau de Toulouse
ET
SA AXA FRANCE IARD
[…](s) de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX partie défenderesse représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, Avocat au barreau de Toulouse
Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD
Avocat au barreau de Paris
A
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LES FAITS
La SARL Y exploite un restaurant au […] à
Toulouse sous l’enseigne X Y.
Dans le cadre de son activité, la SARL Y souscrit le 28 février 2020 un nouveau contrat multirisque petites et moyennes entreprises à effet au 1er janvier 2020 auprès de la Compagnie AXA, en remplacement d’un contrat plus ancien de 2013.
Ce contrat se compose de conditions générales et de conditions particulières.
Dans les conditions générales, il est prévu une garantie perte d’exploitation et perte de revenus en cas d’interruption totale ou partielle de l’activité en raison d’un dommage garanti, ou d’une impossibilité d’accès au lieu d’exploitation pour une cause étrangère à l’assuré.
Les conditions particulières, venant compléter et individualiser les conditions générales, prévoient une extension de la garantie perte d’exploitation ainsi libellé :
PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Durée et limite de la garantie La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de
l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum….
Sur la page suivante il est précisé que :
SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE
FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE
DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE
MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATRIVE, POUR UNE CAUSE
IDENTIQUE.
Suite à l’arrêté du 14 mars 2020 du ministre de la santé en raison de la crise du coronavirus covid-19 interdisant à tout établissement de recevoir du public,
X Y est contraint de fermer son établissement du 14 mars au 3 juin
2020.
N’ayant plus d’activité et se trouvant dans une situation financière difficile, II déclare ce sinistre à son assureur et évalue sa perte d’exploitation à 48 377 € pour le mois de mars et 83 076 € pour le mois d’avril.
A
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Par mail du 20 mai 2020 la compagnie AXA attribue le numéro 0000007929710373 à ce sinistre et invoque la clause d’exclusion pour lui opposer un refus de prise en charge, la fermeture administrative étant étendue à l’ensemble des établissements sur le territoire et non Ilmitée au seul établissement de la SARL Y.
Face à ce refus, l’établissement Z Y, par l’intermédiaire de son consell, adresse le 25 mai 2020 une mise en demeure à la compagnie AXA France IARD, lui demandant, de respecter son contrat, estimant la clause
d'exclusion comme non écrite, et d’indemniser son assuré de la perte d’exploitation de son restaurant.
La compagnie AXA restant taisante.
C’est dans ces conditions que les parties se retrouvent devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par ordonnance du 8 juin 2020, le président du tribunal de commerce de
Toulouse autorise la SARL Y, à assigner à jour fixe la SA AXA France IARD.
Par acte extra judiciaire en date du 16 juin 2020, délivré par l’étude BENZAKEN, FOURREAU, SEBBAN, LACAS, huissiers de justice associés, remis à personne, la SARL Y assigne devant le présent tribunal la SA AXA France IARD aux fins de l’entendre :
Vu l’article 1170 du code civil,
Vu les articles L. 113-1et suivants du code des assurances,
Vu les articles L. 112-2 et suivants du code des assurances,
Vu l’article 112-1 du code civil,
Vu l’article 144 du code de procédure civile, Vu les pièces et notamment les conditions particulières du contrat d’assurance,
A titre principal,
- Constater que la clause d’exclusion de garantie au sein du contrat Multirisque Petites et Moyennes Entreprises n°5600712704 ne s’applique en l’espèce ;
- Condamner la société AXA France IARD à prendre en charge le sinistre n°0000007929710373 de la SARL Y au titre de la garantie perte
d’exploitation du contrat Multirisque Petites et Moyennes Entreprises
n°5600712704 ;
En conséquence, Condamner la société AXA France IARD à payer la somme de 189 504 euros au titre de la garantie perte d’exploitation du contrat Multirisque Petites et Moyennes Entreprises n°5600712704.
A titre subsidiaire, Déclarer réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie de perte d’exploitation du contrat Multirisque Petites et Moyennes Entreprises
n°5600712704 suivante :
< SONT EXCLUES
-LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA
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NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE
DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE
FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.» ;
En conséquence,
- Condamner la société AXA France IARD à prendre en charge le sinistre n°0000007929710373 de la SARL Y au titre de la garantie perte
d’exploitation du contrat Multirisque Petites et Moyennes Entreprises
n°5600712704 ;
-· Condamner la société AXA France IARD à payer la somme de 189 504 euros au titre de la garantie perte d’exploitation du contrat Multirisque Petites et
Moyennes Entreprises n°5600712704.
A titre infiniment subsidiaire,
- Prononcer la nullité de la clause d’exclusion de garantie de perte d’exploitation du contrat Multirisque Petites et Moyennes Entreprises n°5600712704 susvisée ;
En conséquence,
- Condamner la société AXA France IARD à prendre en charge le sinistre n°0000007929710373 de la SARL Y au titre de la garantie perte
d’exploitation du contrat Multirisque Petites et Moyennes Entreprises
n°5600712704 ;
-Condamner la société AXA France IARD à payer la somme de 189 504 euros au titre de la garantie perte d’exploitation du contrat Multirisque Petites et
Moyennes Entreprises n°5600712704.
A titre plus infiniment subsidiaire, Constater que la société AXA France IARD a manqué à son obligation précontractuelle d’information ;
En conséquence,
- Condamner la société AXA France IARD à payer la somme de 189 504 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier.
A défaut, Ordonner une expertise judiciaire afin d’établir le quantum de la perte
d’exploitation de la SARL Y ; Ordonner à la société AXA France IARD de verser une provision s’élevant à la somme de 150 000 € sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir;
En toute hypothèse : Condamner la société AXA France IARD à verser à la SARL Y la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens.
A titre principal, la SARL Y Invoque la temporalité de la clause d’exclusion estimant que la compagnie d’assurance fait une lecture erronée de celle-ci.
La clause stipule que « sont exclues, les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure administrative, pour une cause identique ».
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Cette rédaction a pour vocation d’exclure de la garantie, l’établissement contraint à la fermeture dès lors qu’un autre établissement fait déjà l’objet de cette mesure administrative.
Dans le cas présent, la fermeture ayant été collective et concomitante à tous les établissements, ces deux notions n’étant pas incluses dans la clause elle ne peut trouver à s’appliquer dans le cas d’espèce.
Dans l’hypothèse où la compagnie d’assurance en ferait une lecture contraire, Il y aura lieu de se référer à l’article 1190 du code civil qui veut que dans le doute, le contrat s’interprète en faveur du débiteur dans les contrats d’adhésion.
A titre subsidiaire la SARL Y entend voir le tribunal faire une juste application de l’article 1170 du code civil qui dispose que toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
La clause d’exclusion contredit totalement la portée de l’obligation essentielle.
Le contrat de la SARL Y prévoit la garantie perte d’exploitation sous une double condition :
--> La fermeture administrative, Que cette fermeture soit la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Malgré cette double condition, la compagnie d’assurance oppose un refus s’appuyant sur la clause d’exclusion prévue dans son contrat.
La SARL Y fait remarquer que d’un côté la fermeture pour cause d’épidémie est contractuellement prévue au titre de sa garantie et que de l’autre les conséquences de l’épidémie sont exclues au titre de la clause d’exclusion.
Dans le cas d’une contrariété dans les clauses, doit être réputée non écrite celle contredisant la clause principale et la vidant de toute substance.
Une épidémie ne peut être circonscrite à un seul établissement comme le prétend la compagnie AXA. L’épidémie définit une augmentation rapide d’une maladie contagieuse en un lieu donné et pour une période donnée, elle peut prendre naissance dans un établissement mais ne peut être cantonnée à l’échelle de ce seul établissement.
La compagnie AXA explique que la clause d’exclusion ne vide pas la garantie de sa substance, car une épidémie peut être limitée à un groupe de personnes et être la cause de la fermeture d’un unique établissement. C’est le sens de cette clause d’exclusion qui ne prive pas la garantie de s’appliquer dans le cas de la seule fermeture de l’établissement de l’assuré.
La SARL Y n’étant pas un professionnel de l’assurance n’en a pas la même lecture et relève que le directeur de la compagnie AXA a reconnu que sur certains contrats de restaurateurs la clause n’était pas 100% claire dans la formulation.
En conséquence l’épidémie ne peut être garantle et exclue en même temps. La notion d’épidémie ne peut se comprendre qu’au sens général d’une maladie contagieuse ne pouvant être limitée à un seul établissement.
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En conséquence elle sollicite du tribunal que cette clause d’exclusion, au visa de
1170 du code civil, soit réputée non écrite.
A titre infiniment subsidiaire au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances qui fixe un certain nombre de conditions de validité des clauses d’exclusion, celles-ci doivent être claires, bornées et limitées.
Dans le cas du contrat n°5600712704 la clause de garantie protège l’assuré dans le cas d’une fermeture administrative régulière en raison d’un évènement précis
(meurtre, suicide, maladie contagieuse, épidémie), or la clause d’exclusion exclut cet événement, ce qui revient à refuser cette garantie.
Cette clause d’exclusion ne respecte pas le principe posé par l’article L. 113-1 du code des assurances qui doit indiquer clairement les faits, circonstances ou obligations strictement définis de sa mise en jeu aux fins de permettre à l’assuré
d’en comprendre le sens exact et la portée d’une telle exclusion.
Dans le cas du contrat en cause ces dispositions ne sont pas réunies, la clause d’exclusion étant ambigüe et trop générale pour pouvoir s’appliquer, elle devra être déclarée nulle.
A titre Infiniment subsidiaire, l’assureur a un devoir d’information résultant des dispositions des articles L. 112-2 du code des assurances et 1112-1 du code civil.
L’Inexécution de ce devoir d’Information précontractuel peut être sanctionnée par l’octrol de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Ce devoir de conseil doit être apprécié au regard des connaissances de l’assurée et de l’opportunité de souscrire telles ou telles clauses de garanties et
d’exclusion.
Le contrat litigieux ne contient pas la définition de l’épidémie.
Il est un fait que la SARL Y ne pouvait appréhender le sens et la portée de la clause d’exclusion relative à la perte d’exploitation par défaut d’information et de conseil. Il y a lieu de rechercher la responsabilité de la compagnie AXA aux fins de couvrir le préjudice subi par la SARL Y chiffré à 189 504 €.
Dans le cas où le tribunal estime que le montant du préjudice n’est pas déterminé, la SARL Y sollicite une expertise judiciaire. Toutefols, compte tenu du préjudice financier important résultant de la fermeture totale du restaurant sur 3 mois, la SARL Y demande une provision de 150.000 € à lul verser sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard.
En défense, sur la demande de la SARL Y de juger la nullité de la clause
d’exclusion de la garantie perte de chiffre d’affaire sur le fondement des articles 1170 du code civil et L 113-1 du code des assurances, la compagnie AXA France IARD entend démontrer que cette clause ne vide pas de sa substance l’obligation essentielle du contrat.
Le contrat prévoit la garantie dans le cas d’une fermeture administrative qui est l’obligation principale, la cause (épidémie, intoxication, meurtre, suicide) n’en est que l’accessoire. Le contrat prévoit la garantie dans le cas d’une fermeture administrative propre à l’établissement pour cause d’épidémie. Contrairement à
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ce que prétend la SARL Y une épidémie peut être limitée à un groupe de personnes et être la cause de la fermeture d’un unique restaurant.
La clause d’exclusion porte sur le fait d’une fermeture générale et collective et non sur une fermeture Individuelle. Cette clause limitative qui porte sur la généralité de la fermeture et non sur la notion même d’épidémie limite conventionnellement la garantie et n’est pas contraire aux dispositions des articles 1170 du code civil et L 113-1 du code des assurances.
La compagnie AXA demande donc au tribunal de rejeter la demande tendant à juger la nullité de la clause d’exclusion.
Sur la temporalité, si le contrat avait prévu la condition qu’un autre établissement dans le département ait fait l’objet préalablement d’une fermeture administrative pour la même cause, la formulation aurait été autre.
La clause étant au présent il n’y a pas lieu de modifier la temporalité telle que prévue.
Sur le défaut d’information précontractuelle au visa de l’article L 112-2 du code des assurances, la compagnie AXA rappelle que suivant les dispositions de l’article précité, elle a adressé à la SARL Y un projet de contrat.
La compagnie d’assurance n’entretenant pas de relation directe avec l’assuré il ne lui incombait pas de s’assurer de l’adéquation et de l’opportunité des garanties et exclusions en fonction des besoins de l’assuré d’autant que la clause d’exclusion est claire et sans ambiguïté.
A titre subsidiaire sur le montant des pertes d’exploitation, la compagnie AXA demande à ce que la méthodologie du calcul de perte d’exploitation se base sur les dispositions contractuelles. Le chiffrage ne pouvant émaner du seul demandeur, le tribunal devra, si nécessité, nommer un expert judiciaire au frais du demandeur.
En conséquence la SA AXA France IARD demande au tribunal de :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la SARL Y auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats, Vu l’article 1170 du code civil,
Vu l’article L.113-1 du code des assurances,
A titre principal
- Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
- Juger que cette clause d’exclusion ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA France IARD de sa substance et qu’elle ne vide pas l’extension de garantie de sa substance ;
- Juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel de l’article L.113-1 du code des assurances ;
En conséquence, Débouter la SARL Y de sa demande de condamnation formulée à
l’encontre d’AXA France IARD visant à prendre en charge le sinistre n°0000007929710373 ;
A
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Y ajoutant,
- Juger qu’AXA France IARD n’a pas manqué à son obligation précontractuelle
d’information ;
En conséquence,
- Débouter la SARL Y de sa demande de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable ou qu’elle aurait engagé sa responsabilité au titre de son obligation précontractuelle d’information :
-Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à
l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée par la SARL Y ;
En conséquence,
- Débouter la SARL Y de sa demande de condamnation formulée à
l’encontre d’AXA France IARD ;
- Désigner un expert avec pour mission de chiffrer très précisément le montant des pertes d’exploitation effectives, aux frais avancés de la SARL
Y, dans la limite des termes du contrat d’assurance, soit sur une période de trois mois à compter du 14 mars 2020 ;
En tout état de cause,
- Condamner la SARL Y à payer à AXA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Selon l’article 1101 du code civil le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes s’obligeant réciproquement. Il tient lieu de loi à ceux qui
l’ont fait selon l’article 1103 du même code et se doit d’être négocié, formé et exécuté de bonne foi au visa de l’article 1104 du code précité.
La différence de puissance économique et de compétence entre les parties a conduit à la création de contrat d’adhésion dans lequel une partie ne falt qu’adhérer à une convention entièrement préparée et rédigée par l’autre cocontractant, ce qui a amené la création de lois spécifiques destinées à protéger la partie profane.
Il en va des contrats d’assurance qui sont des contrats d’adhésion par lesquels un assureur s’engage à verser une indemnité à l’assuré en cas de réalisation d’un risque moyennant le paiement d’une prime.
Un risque est un événement non certain, se produisant indépendamment de la volonté de l’assuré et de manière aléatoire. La définition contractuelle, du risque, des garanties qui y sont attachées, et des clauses d’exclusion, sont des éléments essentiels du contrat et nécessitent qu’elles soient énoncées clairement, de manière lisible et dénuées d’ambiguïté suivant les dispositions des articles L. 112-1 et suivants du code des assurances et 1190 du code civil.
La SARL Y a souscrit auprès de la compagnie AXA un contrat d’assurance multirisques petites et moyennes entreprises se composant d’un contrat reprenant les conditions générales et un contrat portant sur les conditions particulières dérogatoires au contrat général.
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Les conditions générales prévoient une garantie des pertes d’exploitation sans possibilité de la mobiliser dans le cas d’une fermeture administrative au contraire des conditions particulières qui prévolent une extension de cette garantie dans le cas d’une fermeture administrative en raison d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Le contrat prévoit une limitation à cette garantie qui veut que celle-ci ne puisse être mobilisable si un autre établissement, dans le même département, fait l’objet de la même fermeture.
La SARL Y considère que cette exclusion ne peut lui être opposable, du falt que dans la survenance de l’évènement, un autre établissement devait avoir été fermé avant que cette décision ne lui soit applicable.
Cette clause est libellée comme sult :
Sont exclues :
Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
La clause n’évoque aucune condition d’antériorité du fait générateur. Elle est rédigée au présent et non au passé composé, la condition d’antériorité n’étant pas explicitement posée, la SARL Y ne peut y ajouter une condition qui n’existe pas. Dans sa rédaction la notion de fermeture collective est induite par la concomitance des locutions suivantes, à la date de la décision, au moins un autre établissement, fait l’objet.
Il n’y a pas de temporisation dans la clause d’exclusion, celle-ci rentre dans le cadre des dispositions de l’arrêté du 14 mars 2020 instituant la fermeture générale de l’ensemble des établissements.
Sur ce moyen, le tribunal déboutera la SARL Y.
Au visa de l’article 1170 du code civil la SARL Y expose que la clause
d’exclusion vide de sa substance la garantie de pertes sur le chiffre d’affaires en cas de fermeture administrative pour cause d’épidémie.
La garantie perte sur le chiffre d’affaires est bien mobilisable en cas de fermeture de l’établissement pour cause d’épidémie, sous réserve qu’aucun autre établissement n’ait fait l’objet d’une fermeture identique dans le département.
La SARL Y estime que la notion d’épidémie ne peut être circonscrite à un seul établissement et que dès lors la fermeture d’un autre lieu pour la même cause tel que l’entend la clause d’exclusion vide de sa substance sa garantie, au contraire de la compagnie AXA qui prétend qu’une épidémie peut très blen ne concerner qu’un seul établissement.
Il est rappelé que le principe de l’assurance est de garantir à l’assuré, un dommage qui lui est propre et qui nécessite lors de la conclusion du contrat d’en établir les limites et les bases.
л
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Le contrat doit être clair, lisible et compréhensible, tout ce qui n’est pas exclu est garanti suivant les dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances qui veut que les pertes et dommages sont à la charge de l’assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La clause d’exclusion écarte toute prise en charge dans le cas d’un évènement similaire dans le territoire départemental, mais n’exclut pas la garantie dans le cas où seule l’exploitation de l’assuré serait fermée.
Dans le cadre de la garantie, la fermeture administrative pour cause d’épidémie (covid-19) peut-elle ne concerner qu’un seul établissement et ne pas en affecter
d’autres dans le département ?
Si out, la garantie est bien mobilisable et la clause d’exclusion borne cette garantie au seul établissement de l’assuré conformément aux dispositions de
l’article L. 113-1 du code des assurances.
Si non, la fermeture pour cause d’épidémie ne pouvant concerner un seul établissement, la clause d’exclusion s’applique dans tous les cas et au visa de l’article 1170 du code civil vide de sa substance la garantie souscrite. Elle sera alors réputée non écrite.
Pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) « la flambée épidémique est la brusque augmentation du nombre de cas d’une maladie normalement enregistrés dans une communauté, dans une zone géographique ou pendant une saison données ».
Pour le professeur Rémy Z, professeur agrégé du Val de Grâce en épidémiologie « il n’est pas nécessaire de faire face à un grand nombre de cas. En toute rigueur, un seul cas d’une maladie depuis longtemps absente dans un groupe de population ou due à un agent pathogène encore jamais observé dans la communauté ou la zone concernée, ou l’apparition d’une maladie jusqu’alors Inconnue, peuvent également constituer une épidémie » et précise « qu’une épidémie peut toucher un nombre restreint de personnes, c’est le cas des foyers familiaux de botulisme ou de toxi-infections alimentaires collectives dans des restaurants ou des collectivités…… Elle peut également concerner une large partie
d’une population (une ville, une région, ou un pays).
Le professeur AA AB prend comme exemple les « les toxi-infections alimentaires collectives (les TIAC) qui se définissent par l’apparition d’au moins 2 cas d’une symptomatologie similaire, en générale gastro-intestinale dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire. Ces TIAC sont à déclaration obligatoire depuis 1987. Elles peuvent autoriser les ARS à demander après enquête la fermeture du lieu de commerce à l’origine de l’épidémie pour raison
sanitaire »
Il ressort de ces définitions et des nombreux exemples de fermetures de restaurants ou d’hôtels pour cause de gastro-entérites, ou d’atteinte de légionellose ou de listériose, qu’une épidémie peut ne concerner qu’un seul
établissement.
Dès lors, la garantie perte d’exploitation en raison de la fermeture administrative du seul établissement de l’assuré pour cause épidémique est un événement probable et rentre bien dans le cadre de la couverture d’un risque aléatoire et permet à l’assuré de mobiliser sa garantie.
A
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La clause d’exclusion du contrat conclu entre la SARL Y et la compagnie
AXA ne prive pas de sa substance la garantie de perte d’exploitation, mais la limite à la survenance de l’événement dans le seul établissement de l’assuré.
Le contrat tel que souscrit n’a pas vocation à Indemniser une épidémie généralisée au territoire voire à une pandémie comme celle du covid-19.
La formulation de la clause d’exclusion est claire et ne prête pas à confusion ou ambiguïté, Il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article
1190 du code civil.
Au vu de ce qui précède, le tribunal déboutera la SARL Y de sa demande de dire la clause d’exclusion non écrite et d’en prononcer la nullité, et dira que ladite clause est applicable dans le cadre du sinistre déclaré.
La SARL Y invoque à titre subsidiaire, un défaut d’information précontractuelle au visa des articles L. 112-2 et suivants du code des assurances qui veut que l’assureur doit fournir une fiche d’information qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, et de conseil au titre de l’article 1112-1 du code civil qui dispose que celle des parties qui connait une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Ce défaut d’information et de conseil peut être sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts.
Concernant l’information précontractuelle telle que définie par l’article L. 112-2 du code des assurances, la compagnie AXA produit copie de ce document précontractuel et signé par la SARL Y et l’agent général. Les dispositions relatives à cet article ont été respectées, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce moyen.
Pour le devoir de conseil au visa de l’article 1112-1 du code civil, celui-ci ne se réduit pas à la description factuelle du contrat et de ses annexes mais sur l’opportunité et la pertinence de la couverture au regard des besoins de l’assuré.
Ce devoir de conseil trouve son origine dans l’inégalité des compétences entre l’assureur et l’assuré qui en matière d’assurance peut être un profane même s’il s’agit d’un commerçant.
La clause d’exclusion, venant à la suite des conditions de mobilisation des garanties de perte d’exploitation, ne reprend pas les termes d’acceptabilité de la fermeture administrative. (La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication).
En l’absence de cette précision, permettant de comprendre que la garantie ne pouvait être acquise dès lors que l’événement déclencheur, l’épidémie, l’intoxication, concernalt d’autres établissements, il y a lieu de rechercher si la
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compagnie AXA a méconnu son devoir de consell et d’explication par la mise en garde de son assuré sur la limite de sa garantie en cas d’épidémie d’autant plus qu’à la date de signature du contrat, le 28 février 2020, la compagnie AXA ne pouvait ignorer les conséquences de la pandémie en cours et notamment les fermetures de tous les établissements en Espagne et en Italle.
Cette obligation de conseil dérive du principe essentiel de l’article 1104 du code civil qui veut que les contrats soient exécutés de bonne foi et avec loyauté. Le code de la consommation fait supporter au professionnel cette obligation, la simple fourniture d’une information brute ne suffit pas, il importe que le cocontractant professionnel de la matière objet de contrat et notamment d’un contrat d’adhésion doit attirer l’attention sur les points particuliers du contrat qui pourraient ne pas être compris par un profane quelle que soit sa qualité.
Dans le cas d’espèce l’écriture en majuscule en haut de page de la clause d’exclusion traduit la pertinence de cette clause pour la compagnie AXA qui lors de l’audience confirme qu’elle n’a pas vocation à assurer les pandémies.
Cependant au visa de l’article 1112-1 du code civil qui dispose qu’il Incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Faute par la SARL Y d’apporter la preuve à ce manquement de conseil, et que les obligations d’information précontractuelle au visa de l’article L. 112-2 du code des assurances ont bien été respectées, le tribunal ne pourra que débouter la SARL Y du chef de ce moyen.
Reconnaissant la validité de la clause d’exclusion, n’en prononçant ni la nullité ni la qualifiant de non écrite, déboutant la SARL Y de sa demande relative aux défauts d’information et de consell, le tribunal dira que la clause d’exclusion est applicable en l’espèce.
Au visa du contrat souscrit entre la SARL Y et la compagnie AXA France IARD, la garantie de perte de chiffre d’affaires et de revenus n’est pas mobilisable dans le cas de la fermeture administrative liée à l’arrêté du 14 mars
2020.
De tout ce qui précède Il n’y aura pas lieu à statuer sur le chiffrage de la perte
d’exploitation.
Compte tenu que lors de l’audience de plaidoirie, la SARL Y s’est faite le porte-parole de l’ensemble des restaurateurs anonymes n’ayant ni la notoriété ni la capacité financière du restaurant X Y, et que la compagnie AXA ayant été attraite sur d’autres juridictions en référé sur une problématique similaire et souhaitant un jugement sur le fond, le tribunal dira n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Y, voyant ses prétentions rejetées, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
A
2020J00294 – 2023100001/13
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la SARL Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dit que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
Dit que cette clause d’exclusion ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA France
IARD de sa substance et qu’elle ne vide pas l’extension de garantie de sa substance;
Dit que cette clause répond au caractère formel de l’article L.113-1 du code des assurances ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Y aux entiers dépens de l’instance.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile): 52,80 € HT, 10,56 € TVA, 1,07 € débours, 64,43 € TTC
Le President Pour le Greffier
Sandrine RECORDS Marc de CHEFDEBIEN un greffier en avant assuréda mise à disposition
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