Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 12 nov. 2025, n° 2025R00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 12 novembre 2025
N° de Rôle : 2025R00187
Le 05 novembre 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES, [Adresse 2] [Localité 1], 399 024 652 RCS [Localité 2] représentée par Me Thomas LEMARIÉ assisté de Me Nina RINZIVILLO, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS SOMADIS, [Adresse 4]
Non comparante.
Par exploit de Me [Z] [W] [F], de l’étude ACTA 22, commissaire de justice à [Localité 3] du 15 septembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 05 novembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 15 septembre 2025, SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES a assigné en référé SAS SOMADIS.
La demande de SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES tend à voir :
CONDAMNER la société SOMADIS, à régler à la société RECORD PORTES AUTOMATIQUES, les sommes provisionnelles suivantes :
6.734,39 € TTC au titre des diverses factures dues avec intérêts au taux légal multiplié par trois, à compter de la date d’exigibilité des factures ;
680 € (40€ x 17), au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
485,55 € au titre de l’indemnité complémentaire de recouvrement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER la société SOMADIS, à régler à la société RECORD PORTES AUTOMATIQUES, la somme de 4.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société SOMADIS aux entiers dépens, qui comprendront, en cas de mesures conservatoires, et en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article A.444-32 du Code de commerce.
À l’audience du 05 novembre 2025, . Me [R] [V] a comparu pour SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES, demandeur,
* SAS SOMADIS n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, la SAS SOMADIS ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES à son encontre.
A l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 12 novembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR OUOI. LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SAS SOMADIS, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend
; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le 3 mai 2019, la société SOMADIS (SUPER U – commerce alimentaire) a passé un contrat de maintenance avec la société RECORD PORTES AUTOMATIQUES, contrat qui a été renouvelé le 3 janvier 2020, le 18 avril 2020 et le 26 janvier 2022.
* Ces contrats ont été l’occasion de nombreuses interventions de la société RECORD PORTES AUTOMATIQUES auprès de la société SOMADIS, débouchant sur l’existence de 17 factures établies entre le 19 octobre 2022 et le 2 janvier 2024 pour un montant total de 6.734,39 € que la société SOMADIS n’a jamais réglé ;
* La société RECORD PORTES AUTOMATIQUES a délégué à la société de recouvrement SEERIC le soin de recouvrir sa créance ; cette dernière a mis en demeure la société SOMADIS les 27 septembre et 4 octobre 2024 ;
* La société SOMADIS ne s’est jamais exécutée bien que les factures soient certaines et exigibles (devis acceptés, bons d’intervention, rapport de visite signés, factures,) ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SAS SOMADIS à payer à SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES la somme de 6.734,39 euros, majorée des intérêts au taux légal multiplié par trois, à compter du 4 octobre 2024 ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l’article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ;
Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 680 euros correspondant à 17 factures impayées multiplié par 40 Euros ;
Qu’il y sera donc fait droit ;
SUR L’INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 485,55 euros correspondant
au mandat de la société SEERIC ;
Qu’il y sera donc fait droit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SAS SOMADIS à payer à SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES la somme de 2.000 euros et déboutera SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES du surplus de sa demande ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner SAS SOMADIS qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS SOMADIS à payer à SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES la somme de 6.734,39 euros, avec intérêts au taux légal multiplié par trois, à compter du 4 octobre 2024,
CONDAMNONS SAS SOMADIS à payer à SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES la somme de 680 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l’article L441-10 fixé à 40 euros par facture,
CONDAMNONS SAS SOMADIS à payer à SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES la somme de 485,55 euros au titre de l’indemnité complémentaire de recouvrement,
CONDAMNONS SAS SOMADIS à payer à SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutons SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES du surplus de sa demande,
CONDAMNONS SAS SOMADIS aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Aliéné ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Gel ·
- Règlement
- Pain ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Mission ·
- Procédure simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Gré à gré ·
- Redressement ·
- Ministère public
- Millet ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Sel ·
- Suppléant ·
- Radiation ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Ordonnance de référé ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Actif ·
- Turquie ·
- Redressement ·
- Ès-qualités
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Délai
- Jonction ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Pierre ·
- Dispositif ·
- République française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Europe ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Mise en demeure ·
- Code civil ·
- Exigibilité
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Sociétés ·
- Période d'observation ·
- Qualités ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Gestion ·
- Chambre du conseil ·
- Loyer ·
- Comparution ·
- Emprunt
- Sociétés ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Pénalité de retard ·
- Commande ·
- Procédure civile ·
- Taux d'intérêt ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Pénalité
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Vienne ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Redressement ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.