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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 5 févr. 2025, n° 2025R00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 5 Février 2025
N° de Rôle : 2025R00007
Le 22 Janvier 2025,
Par devant Nous, M. Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1] [Localité 8], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS ACCES INDUSTRIE [Adresse 14] [Localité 6] 421 203 993 RCS AGEN représentée par Me Edwige HARDOUIN [Adresse 5] [Localité 4] [Courriel 11] et par Me Charleyne CAMBIGANU [Adresse 2] [Localité 8]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEURS
SAS E.C.C [Adresse 12] [Localité 9] 952 185 635 RCS EVRY représentée par M. [J] [H], président
SAS STRUDAL [Adresse 3] [Localité 7] 334 454 600 RCS PARIS représentée par SAS DAL INDUSTRIES, président
Non comparants
Par exploit de Me [L] [F], commissaire de justice à [Localité 8] du 31 Décembre 2024, à l’encontre de la SAS E.C.C. et par exploit de Me [Z] [X], commissaire de justice à [Localité 13] du 20 Décembre 2024 à l’encontre de la SAS STRUDAL d’avoir à comparaître devant Nous, le 22 Janvier 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Luc BENOTEAU, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Dans le cadre du chantier « Entrepôt logistique [Localité 10] », la société STRUDAL a soustraité une partie de sa prestation à la société E.C.C qui elle-même a loué des équipements à la société ACCES INDUSTRIE. Une délégation de paiement imparfaite signée entre les trois parties a convenu que la société STRUDAL règlerait directement à la société ACCES INDUSTRIE les sommes dont elle serait créancière à l’encontre de la société E.C.C.
Un certain nombre de factures émises par la société E.C.C étant restée impayée malgré mise en demeure,
PROCÉDURE
C’est dans ces conditions que la société ACCES INDUSTRIE a assigné par signification à personne morale, le 20 décembre 2024, la société STRUDAL à comparaitre le 22 janvier 2025 devant le tribunal de commerce de céans en son référé.
La société ACCES INDUSTRIE a également assigné le 31 décembre 2024 la société E.C.C selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La société ACCES INDUSTRIE a comparu devant nous à l’audience du 22 janvier 2025.
Elle demande au président du tribunal de : Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile : Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile : Vu les dispositions des articles 1103. 1104 et 1193 du Code Civil : Vu les dispositions des articles 1231 et 1 231-1 à 1231-7 du même code ;
Condamner solidairement la SAS STRUDAL et la SAS E.C.C à payer à la SAS ACCES INDUSTRIE : La somme de 25 965,69 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; La somme de 2 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Moyens des parties
Les moyens et prétentions de la société ACCES INDUSTRIE sont contenus dans son assignation.
A l’audience, les sociétés STRUDAL et E.C.C ne se sont pas présentées ni personne à leur place ; elles n’ont pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bienfondé des demandes de la société ACCES INDUSTRIE à leur encontre.
SUR QUOI LE PRÉSIDENT
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’au support de sa demande, la société ACCES INDUSTRIE n’apporte, outre la délégation de paiement imparfaite, qu’un ensemble de factures, un relevé de compte et deux mises en demeure, tous documents établis par elle-même; que la seule pièce sur laquelle apparait la signature des sociétés défenderesses est la délégation de paiement imparfaite; qu’en elle-même, elle ne démontre pas l’existence de prestations rendues;
Que les éléments remis ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ; que la demande principale n’est donc pas bien fondée ;
Qu’en conséquence, nous débouterons la société ACCES INDUSTRIE de toutes ses demandes ;
Attendu que la société ACCES INDUSTRIE succombe, que nous la condamnerons aux dépens ;
DÉCISION
Par ces motifs,
Statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire en référé, nous,
Vu les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboutons la SAS ACCES INDUSTRIE de toutes ses demandes,
Condamnons la SAS ACCES INDUSTRIE aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros.
Le greffier.
Le président.
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