Tribunal de commerce / TAE d'Évry, Referes, 2 juillet 2025, n° 2025R00115
TCOM Évry 2 juillet 2025
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TCOM Évry 2 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance certaine et exigible

    La cour a constaté que la créance était certaine, liquide et exigible, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Frais engagés par le créancier

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge de la SARL ACCES INTERIM, d'où la condamnation de la SAS [Localité 6] SUD TRAVAUX PUBLICS à verser une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    La cour a statué que la partie perdante doit supporter les dépens, conformément à la législation en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Évry, réf., 2 juil. 2025, n° 2025R00115
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Évry
Numéro(s) : 2025R00115
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Sur les parties

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