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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 12 mars 2025, n° 2025R00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 12 Mars 2025
N° de Rôle : 2025R00036
Le 5 Mars 2025,
Par devant Nous, M Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1] EVRY, assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SDE AIG EUROPE SA [Adresse 2] 838 136 463 RCS [Localité 1] représentée par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS DEMATTEC [Adresse 4] 387 643 125 RCS [Localité 2] représenté par Me Anne TZIRENSTCHIKOW [Adresse 5] et par JLR CONCEPT, président
Comparant
Par exploit de Me [A] [T], commissaire de justice à [Localité 3] du 8 janvier 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 12 février 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société DEMATTEC a fait appel à la société ASSISTRA Construction, devenue ASSISTRA intérim, pour recruter des ouvriers nécessaires à ses chantiers et ses travaux de menuiserie bois et PVC. En contrepartie de ce service, la société ASSISTRA Construction a émis 4 factures les 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2022, d’un montant global de 50.015,98 € TTC, montant sur lequel seulement 21.741,20 € étaient réglés laissant un montant impayé de 28.274,78 €, et ce malgré les relances la société ASSISTRA Construction.
Le 14 juin 2023, la société ASSISTRA Construction cédait cette créance à son assureur crédit, la société AIG EUROPE qui en contrepartie, la dédommageait à hauteur de 90% du montant hors taxe, et se subrogeait à ses droits vis-à-vis du débiteur, la société DOMATTEC.
Ainsi est né la présente instance.
Par assignation en référé en date du 5 février 2025 à l’encontre de la société DOMATTEC, la société AIG EUROPE demande :
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1346 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société DEMATTEC à payer à la société AIG EUROPE SA la somme provisionnelle de 28.274,78 € au titre des factures impayées de la société ASSISTRA CONSTRUCTIONS, devenue ASSISTRA INTERIM à la suite d’une transmission universelle de patrimoine dans les droits de laquelle elle est subrogée,
CONDAMNER la société DEMATTEC au paiement des pénalités de retard provisionnelles au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
CONDAMNER la société DEMATTEC au paiement des intérêts provisionnels au taux légal, sur la somme provisionnelle de 28.274,78 € à compter de la présente assignation, et ce jusqu’à complet paiement. Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce
CONDAMNER la société DEMATTEC à payer à la société AIG EUROPE SA la somme provisionnelle de 160 € titre des frais de recouvrement des 6 factures impayées de la société ASSISTRA CONSTRUCTIONS, devenue ASSISTRA INTERIM à la suite d’une transmission universelle de patrimoine dans les droits de laquelle elle est subrogée,
CONDAMNER la société DEMATTEC à payer à la société AIG EUROPE SA une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société DEMATTEC aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R36.
Par « Conclusions concordantes devant le tribunal de commerce d’Évry statuant en référé », déposées à l’audience du 5 mars 2025, la société AIG EUROPE, demande :
Recevoir la société AIG EUROPE SA en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée. Vu les dispositions des articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du Code de Commerce,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société DEMATTEC à payer à la société AIG EUROPE SA la somme provisionnelle de 28.274,78 € en 17 mensualités de 1.570,00 € et une 1 8ème mensualité de 1.584,78 €, le premier paiement devant être effectué au plus tard le 5 avril 2025 et les 5 de chaque mois suivant, PRONONCER la déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
DEBOUTER la société AIG EUROPE SA de sa demande tendant à voir condamner la société DEMATTEC au paiement des pénalités de retard provisionnelles au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
DEBOUTER la société AIG EUROPE SA de sa demande tendant à voir condamner la société DEMATTEC au paiement des intérêts provisionnels au taux légal, sur la somme provisionnelle de 28.274,78 € à compter de l’assignation, et ce jusqu’à complet paiement,
DEBOUTER la société AIG EUROPE SA de sa demande tendant à voir condamner à payer la somme provisionnelle de 160 € titre des frais de recouvrement des 6 factures impayées de la société ASSISTRA CONSTRUCTIONS, devenue ASSISTRA INTERIM à la suite d’une transmission universelle de patrimoine dans les droits de laquelle elle est subrogée,
DEBOUTER la société AIG EUROPE SA de sa demande tendant à voir condamner la société DEMATTEC à lui payer à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER chacune des parties à conserver à sa charge ses propres dépens et ses frais de conseil.
Par « Conclusions » concordante déposées à l’audience du 5 mars 2025, la société DEMATTEC, demande :
Vu les dispositions des articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de commerce de céans statuant en la forme des référés de :
* Prendre acte de l’accord intervenu entre les parties sur les bases suivantes :
CONDAMNER la société DEMATTEC à payer à la société AIG EUROPE SA la somme provisionnelle de 28.274,78 € en 17 mensualités de 1.570 € et une 18ème mensualité de 1.584,78 €, su Premier paiement devant être effectué au plus tard le 5 avril 2025 et les 5 de chaque mois
PRONONCER la déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
DEBOUTER la société AIG EUROPE SA de sa demande tendant à voir condamner la société DEMATTEC au paiement des pénalités de retard provisionnelles au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
DEBOUTER la société AIG EUROPE SA de sa demande tendant à voir condamner la société DEMATTEC au paiement des intérêts provisionnels au taux légal, sur la somme provisionnelle de 28.274.78 € à compter de l’assignation, et ce jusqu’à complet paiement,
DEBOUTER la société AIG EUROPE SA de sa demande tendant à voir condamner à payer la somme provisionnelle de 160 € titre des frais de recouvrement des 6 factures impayées de la société ASSISTRA CONSTRUCTIONS, devenue ASSISTRA INTERIM à la suite d’une transmission universelle de patrimoine dans les droits de laquelle elle est subrogée,
DEBOUTER la société AIG EUROPE SA de sa demande tendant à voir condamner la société DEMATTEC à lui payer à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER chacune des parties à conserver à sa charge ses propres dépens et ses frais de conseil.
A l’audience du 5 mars 2025, toutes les parties ont comparues.
MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience. Ils sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Les parties ayant exprimées leur accord en remettant des conclusions identiques ;
Nous condamnerons par provision la société DEMATTEC à payer à la société AIG EUROPE la somme de 28.274,78 € en 17 mensualités de 1.570 € et une 18ème mensualité de 1.584,78 €, le premier paiement devant être effectué au plus tard le 5 avril 2025 et les 5 de chaque mois ;
Nous prononcerons la déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier ;
Nous débouterons la société AIG EUROPE de sa demande de pénalités de retard et d’intérêts ;
Nous débouterons la société AIG EUROPE de sa demande de frais de recouvrement ;
Nous débouterons la société AIG EUROPE de sa demande d’article 700 ;
Nous condamnerons par provision les parties à conserver la charge de leurs propres dépens et frais de conseil ;
DECISION
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons par provision la société DEMATTEC à payer à la société AIG EUROPE la somme de 28.274,78 € en 17 mensualités de 1.570 € et une 18ème mensualité de 1.584,78 €, le premier paiement devant être effectué au plus tard le 5 avril 2025 et les 5 de chaque mois,
Prononçons la déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
Déboutons la société AIG EUROPE de sa demande d’intérêts et de pénalités de retard,
Déboutons la société AIG EUROPE de sa demande de frais de recouvrement,
Déboutons la société AIG EUROPE de sa demande d’article 700,
Condamnons par provision les parties à conserver la charge de leurs propres dépens et frais de conseil,
Condamnons aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
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