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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, affaire courante, 16 juin 2025, n° 2023001686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2023001686 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 001686
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 16/06/2025
Demandeur(S),
[S], [X],
[Adresse 1],
[Localité 1]
TAXI, [X] (SARL),
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant(S) : SELARL BOCQUILLON BOESCH GROMEK
Selarl BOCQUILLON BOESCH GROMEK
ME GROMEK – COMPARANT
Défendeur(S),
[O], [M],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentant(S) : Me Loïc HENRIOT – COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
Jean-Pierre
PROCUREUR
Juges Jean-Luc DE GUY
Christophe 1 EYGONNET
Anne BIGUET
Jean-Marc B AILLY
Greffier lors des d ébats : Anne-Laure CROZAT
Débats à l’audience du 10/03/20 25
Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de
disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 16/06/2025 par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Copie exécutoire délivrée le 17/06/2025 à ME HENRIOT
Les faits,
Par contrat de travail à durée indéterminée, Madame, [M], [O] a embauché Madame, [X], [S] en qualité de chauffeur de taxi à compter du 3 juillet 2018.
Sachant que Madame, [O] voulait vendre son affaire, Madame, [S] s’est proposée de la lui racheter. C’est ainsi que la Sarl TAXI, KASSANDRA fut créée afin d’acquérir le 21 février 2019 l’autorisation de circulation et de stationnement (licence N°3) sur la commune de, [Localité 3] au prix de 70 000 €, ainsi que trois véhicules pour un montant global de 46 000 €. Parallèlement à la signature de cet acte de cession, la Sarl TAXI, KASSANDRA signait le même jour, un contrat de location gérance, avec promesse d’achat, pour de ux autres autorisations de circulation et de stationnement, concernant la licence n°2 et n°3 pour, [Localité 1], pour un loyer de 700 € HT par licence. Ce contrat de location gérance avec promesse d’achat prévoit, au terme de 5 années, le rachat des licences au prix de 55.000 € chacune, sans aucune déduction des loyers versés et sans véhicule.
Par LRAR du 16 février 2020, Madame, [O] mettait en demeure la Sarl TAXI, [X] de régler la somme de 7 980 € TTC au titre des loyers impayés faute de quoi elle entendait se prévaloir de la résiliation partielle et automatique du contrat de location-gérance par restitution de l’autorisation de stationnement n°3.
En réponse, le conseil de la Sarl TAXI, KASSANDRA, adressait un courrier le 9 mars 2020 à Mme, [O] pour l’aviser de ce que les actes régularisés entre elle et la Sarl TAXI, KASSANDRA étaient d’une économie générale particulièrement déséquilibrée en sa faveur et que ne figuraient dans aucun des actes, les mentions des chiffres d’affaires réalisés indépendamment et globalement par les différentes autorisations de stationnement.
En date du 31 mars 2020, un avenant au contrat de location attribuait à Madame, [O] l’autorisation de stationnement n°3 sur la commune de, [Localité 1]. Cette même autorisation mise en location gérance le 21 février 2019, précédemment énoncée.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal de céans ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl TAXI, KASSANDRA, suivie d’une période d’observation.
Estimant que le contrat signé était privé d’une réelle économie gé nérale, ainsi que la mauvaise foi et un manque de loyauté de Madame, [O], Madame, [X], [S] gérante de la Sarl TAXI, KASSANDRA demandait que justice soit faite en saisissant le Tribunal Judiciaire de CHAUMONT. Ce dernier se déclarant incompétent, l’affaire est revenue devant le tribunal de céans.
La procédure,
Par acte du 22/02/2023 de Maître, [L], [K], de la SCP, [L], [K] et Sophie VERSCHELDE –, [K] Huissiers de justice associés,, [Adresse 3], [Localité 4], la Sarl TAXI, KASSANDRA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chaumont sous le numéro 847 821 261, dont le siège social est situé,, [Adresse 1],, [Localité 1], et Madame, [X], [S] née le, [Date naissance 1] 1991 à, [Localité 5](56), de nationalité française, demeurant à la même adresse, ont fait assigner Madame, [M], [O] née le, [Date naissance 2] 1972 à, [Localité 6] (52), de nationalité française, demeurant, [Adresse 2] à, [Localité 2], d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de CHAUMONT 1 er Chambre Civile en son audience du 6 avril 2023, pour voir cette juridiction statuer dans les termes ci-après :
Vu l’article 840 du Code de procédure civile, Vu les articles L 3121-1 et L 3121-1-2 du Code des transports, Vu l’article 1110 du code civil, Vu l’article 1112-1 du Code civil, Vu l’article L 141-2 du Code de commerce,
JUGER irrecevable les conclusions devant le Juge de la Mise en Etat soulevant l’incompétence du Tribunal Judiciaire, REJETER l’exception d’incompétence, et DEBOUTER Mme, [O] de sa demande d’article 700 du CPC, JUGER LE Tribunal judiciaire de CHAUMONT compétent,
JUGER que Mme, [M], [O] a délibérément violé les dispositions de l’article L. 3121-1-2 du Code des transports, JUGER que Mme, [M], [O] a délibérément violé les dispositions de l’article 1112-1 du Code civil,
JUGER que Mme, [M], [O] a délibérément violé les dispositions de l’article L 1412 du Code de commerce,
En conséquence, JUGER que Mme, [M], [O] a engagé sa responsabilité en agissant de la sorte,
CONDAMNER Mme, [M], [O] à réparer le préjudice financier subi par la SARL TAXI, KASSANDRA, par l’octroi de la somme de 60.000€ à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Mme, [M], [O] à verser à Mme, [X], [S] en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions irrégulières de la signature des contrats d’adhésion et des conséquences qui en ont résulté, la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Mme, [M], [O] à verser à la SARL TAXI, [X] et à Mme, [S] conjointement la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du CPC,
DEBOUTER Mme, [O] de toutes demandes contraires,
CONDAMNER Mme, [M], [O] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 08 juin 2023, le tribunal Judiciaire de CHAUMONT se déclarait incompétent pour connaitre des demandes de la Sarl TAXI, [X] et de Madame, [X], [S] au profit du tribunal de commerce de CHAUMONT. Le dossier était transmis au greffe du tribunal de céans avec copie de la décision de renvoi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2023, au tribunal de commerce de CHAUMONT, renvoyée au juge chargé de l’instruction de l’affaire le 20 novembre 2023.
Renvoyée à plusieurs reprises, l’affaire a été retenue le 10 mars 2025.
Ont comparu à l’audience :
* La Sarl TAXI, [X] et Madame, [X], [S], représentées par Maître Céline GROMEK de la SCP BOCQUILLON-BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de la Haute Marne,
* Madame, [M], [O], représentée par Maître Loïc HENRIOT, avocat au barreau de la Haute Marne,
Les parties ont plaidé et déposé leurs dossiers.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré pour une décision à intervenir le 28 avril 2024, prorogée à ce jour..
Moyens et prétentions des parties :
Moyens des demanderesses :
La Sarl TAXI, [X] et Madame, [X], [S] font valoir que par acte sous seing privé en date du 21 février 2019, la Sarl TAXI, KASSANDRA achetait à Madame, [O] l’autorisation de circulation et de stationnement (licence n°3) sur la commune de, [Localité 3] au prix de 70 000 € ainsi que trois véhicules pour un montant global de 46 000 €. Le même jour, en parallèle de la signature de l’acte, la Sarl TAXI, KASSANDRA signait un contrat de location gérance avec promesse d’achat pour la licence n° 2 et N°3 pour, [Localité 1] pour un loyer de 700 € HT par licence sans qu’aucun véhicule ne soit rattaché aux licences.
La Sarl TAXI, KASSANDRA et Madame, [X], [S] font valoir les dis positions de l’article L.3121-1-2 du code des transports qui prévoit que « Lorsqu’une même personne physique ou morale est titulaire d’une ou plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014, l’exploitation peut en être assurée par des salariés ou par un locataire-gérant auquel la location de l’autorisation et du véhicule mentionné au même article L. 3121-1 a été concédée
dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce ». Ainsi, la location d’une autorisation de stationnement est permise mais elle doit être accompagnée du véhicule. Cette règle édictée par une loi du 29 décembre 2016 et entrée en vigue ur au 1er janvier 2017, reprend l’analyse faite par la Jurisprudence, notamment par le Conseil d’Etat, qui dans un avis rendu le 12 novembre 2003 exposait qu'« il n’est pas possible d’admettre la mise en gérance de la seule ADS (licence taxi) sans y inclure le véhicule spécialement équipé que la loi qualifie de taxi auq uel cette ADS est liée et qui fait donc partie du fonds ».
La Sarl TAXI, KASSANDRA et Madame, [X], [S] font écrire qu’il est manifeste que Madame, [O] en sa qualité de professionnelle mais aussi en sa qualité de présidente du Syndicat des Artisans Taxi du département de la Haute-Marne ne pouvait ignorer cette règle et son caractère impératif. Que c’est donc de façon parfaitement délibérée et d’une absolue déloyauté qu’elle a consenti la location de deux autorisations de stationnement sans véhicule, rendant Madame, [O] pleinement responsable.
La Sarl TAXI, KASSANDRA et Madame, [X], [S] font valoir également les dispositions de l’article 1112-1 du Code civil qui prévoit que le débiteur de l’obligation d’information doit informer son cocontractant de toute information dont l’importance est déterminante pour le consentement de ce dernier. Que l’alinéa 3 de l’article 1112-1 du Code civil précise que : « ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. » Qu’en l’espèce les informations pertinentes sont donc celles qui ont un rapport avec l’objet ou la cause des obligations nées du contrat. Qu’il ressort de la jurisprudence, que pèse sur le professionnel, une présomption irréfragable de connaissance de l’information dès lors qu’elle relève de sa spécialité. Ainsi, dans un arrêt du 28 octobre 2010, la Cour de cassation a estimé que le vendeur professionnel avait l’obligation « de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue » (1 ère civ. 28 oct. 2010 V. également en ce sens Cass. 1 re civ., 7 mars 2006).
Madame, [X], [S] expose qu’elle venait d’être embauchée en juillet 2018, quand 8 mois après, Madame, [O] l’a sollicité pour lui proposer de lui vendre des licences, lui ventant les bienfaits de la situation. Que Madame, [O], était son employeur et avait une autorité sur sa salariée, celle -ci était également présidente du syndicat des artisans taxi 52 de sorte qu’elle avait la connaissance du milieu et que Madame, [S] était donc en parfaite confiance. Que la négociation de l’acquisition et de la location à simplement consisté pour Madame, [S] a accepté la proposition aux prix imposés par Madame, [O].
La Sarl TAXI, KASSANDRA et Madame, [X], [S] soutiennent ainsi que la promesse d’achat consentie, l’a été sans qu’elle ne mesure les implications de celle-ci tant les manœuvres employées par Madame, [O] ont impacté son nive au d’information générale. Que Madame, [O] n’a fait état que du chiffre d’affaires globalisé de son entière activité, sans présentation des bilans. Or, une telle présentation était manifestement destinée à tromper la future acquéreuse. Qu’en matière de cession et de location de licence de taxi, les bilans doivent être établis et présentés séparément pour chaque licence afin de connaître le chiffre d’affaires précis pour chacune d’elles ce qui permet ensuite de valoriser ladite licence.
La Sarl TAXI, KASSANDRA et Madame, [X], [S] font écrire que Madame, [O] indique que la présentation séparée des bilans pour chaque licence ne serait imposée par aucun texte. Que cet argument s’agît simplement de la mise en œuvre pratique et efficiente de l’obligation générale d’information de son cocontractant et de celle spécifiquement posée par l’article L 141-2 du Code de commerce, qui indique qu'« au jour de la cession, le vendeur et l’acquéreur visent un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente ».
La Sarl TAXI, KASSANDRA et Madame, [X], [S] font écrire encore que l’acte de cession qu’elle a régularisé constitue un contrat d’adhésion, qu’elle a accepté en raison des dissimulations opérées par la venderesse qui l’ont donc trompée et l’ont conduite à commettre une erreur de droit quant à l’appréciation des prestations objet du contrat et des conditions du contrat. Que l’on peut que constater qu’aucun des actes régularisés par la Société, [X] ne comporte la moindre mention du chiffre d’affaires réalisé par Madame, [O] que ce soit de façon global ou spécifique aux différentes licences. Que cette mention est pourtant indispensable afin de justifier du respect de l’obligation d’information du cocontractant.
La Sarl TAXI, [X] et Madame, [X], [S] exposent également que par LRAR du 16 février 2020, Madame, [O] mettait en demeure la SARL TAXI, [X] de régler la somme de 7.980€ TTC au titre des loyers impayés faute de quoi elle entendait se prévaloir de la résiliation partielle et automatique du contrat de location-gérance par restitution de l’autorisation de stationnement n°3. Qu’en retour, le conseil de la SARL TAXI, KASSANDRA adressait un courrier le 9 mars 2020 à Madame, [O] l’avisant que les actes régularisés entre elle et la SARL TAXI, [X] étaient d’une économie générale particulièrement déséquilibrée en sa faveur et que ne figuraient dans aucun des actes, mention des chiffres d’affaires réalisés indépendamment et globalement par les différentes autorisations de stationnement. Que par avenant en date du 31 mars 2020, il était acté que Madame, [O] avait récupéré le 21 février 2020 la licence, [Localité 1] n°3, de sorte que le loyer au titre du contrat de location gérance était diminué de 700€ HT. (Pièce 8)
Que Madame, [O] a revendu cette même licence quelques mois après l’avoir récupérée, à la Société TAXI VALLEE DU ROGNON pour la somme de 55.000 €. Que nonobstant la cession d’une licence et la location de deux autres, Madame, [O] avait conservé une licence dénommée, [Localité 1] 1, qu’elle vient de vendre 75.000 € avec tout son fichier clientèle. Or, le contrat de location gérance est assorti d’une obligation de garantie au travers de laquelle le bailleur doit garantir au locataire la jouissance paisible du fonds (article 1719 – 3 du Code Civil).
La Sarl TAXI, KASSANDRA et Madame, [X], [S] font souligner que l’acte ne comporte aucune indication ni du kilométrage des véhicules, ni de leur cote argus, information pourtant déterminante pour en fixer la valeur d’achat. Qu’il est surprenant qu’une licence, [Localité 3] n°2 avec véhicule soit vendue au prix de 65.000 € antérieurement à la vente de la licence, [Localité 3] n°3 sans véhicule au prix de 70.000 €, alors même que le chiffre d’affaires de ces deux licences n’étaie pas précisément déterminés et donc connus. Qu’il est donc manifeste que la cession de licence, [Localité 3] n°2 et de trois véhicules de façon distincte a été surévaluée de façon particulièrement importante, après avoir manipulé la réalité des chiffres pour la dissimuler. Qu’au surplus, la surévaluation du prix de cession de la licence sans le véhicule correspondant et des prix non justifiés et justifie l’octroi de dommages et intérêts.
La Sarl TAXI, KASSANDRA et Madame, [X], [S] constatent que contrairement aux affirmations de Madame, [O], son activité n’était pas si florissante. Que les bilans finalement obtenus (2016-2017) font apparaître un chiffre d’affaires globale de 260.000€ pour l’exploitation de 6 licences qui est très en des sous de ce qu’il aurait dû être, puisque le chiffre d’affaires moyen par licence est évalué à 80.000 € pour être rentable. Alors que le chiffre d’affaires réalisé par la SARL TAXI, [X] au titre de l’année 2019 à hauteur de 89.573€ est très loin du chiffre d’affaires prévisionnel envisagé par le comptable à 200.000€.
La Sarl TAXI, KASSANDRA et Madame, [X], [S] ajoutent que c’est donc de façon parfaitement délibérée et d’une absolue déloyauté que Madame, [O] a consenti la location de deux autorisations de stationnement sans véhicule et ce avec promesse unilatérale d’achat à l’issue du délai de 5 ans de la location gérance au prix de 55.000 €. Qu’au surplus, à cette promesse d’achat est adjointe une indemnité d’immobilisation d’un même montant de 55.000€ HT par licence en cas de non-réalisation de l’achat dans le délai prévu. Qu’ainsi, à l’issue de la location gérance quel que soit la décision de la SARL TAXI, KASSANDRA d’acheter ou non la licence, elle devra verser la même somme. Que cette situation révèle, s’il en était encore besoin, la mauvaise foi et la déloyauté absolue de Mme, [O], qui quelle que soit l’issue, est certaine de percevoir 55.000 € HT par licence. Qu’au surplus, il échet de constater que contrairement à ce qui doit se pratiquer, les loyers réglés pendant la location ne sont même pas déduits de la valeur de la licence.
La Sarl TAXI, KASSANDRA soutien que les difficultés financières qui sont donc logiquement apparues, sont donc la conséquence directe de l’attitude de Madame, [O] qui a contracté de mauvaise foi et avec une parfaite déloyauté. Qu’ainsi l’indemnisation de l’ensemble de ces préjudices ne saurait être inférieure à la somme de 60.000 €.
Madame, [X], [S] soutient que l’obligation de louer le véhicule attaché à l’autorisation de stationnement qui est absolue, permet au locataire-gérant qui assume les frais de carburant dans le cadre de l’utilisation du véhicule, de bénéficier d’un remboursement partiel de la part des douanes de la TICPE (Taxe intérieure sur les produits pétroliers) pour son propre compte, s’il est locataire-gérant conformément aux articles L 144-1 à L 144-13 du code du commerce. Le fond mis en location-gérance est constitué de l’autorisation de
stationne ment ET du véhicule taxi affecté. Que l’autorisation de stationnement seule ne peut pasêtre consentie en location-gérance. Le locataire-gérant ne peut donc pasêtre propriétaire du véhicule taxi. (cf Circulaire du 28 août 2019 Remboursement d’une fraction de la TICPE sur les carburants utilisés par les exploitants de taxis au titre de l’article 265 sexies du code des douanes). Que les contrats de location-gérance type en matière de licence de taxi comportent d’ailleurs habitue llement une clause dite carburant et Taxe intérieure sur les produits pétroliers. Que tel n’est pas le cas en l’espèce ce qui génère des conséquences importantes pour Mme, [S] qui s’est vue refusée sa demande de remboursement de la TICPE du fait que les véhicules n’étaient pas loués mais au nom de Mme, [S] (Pièce 13). Que cette situation caractérise donc un préjudice réel et important pour Mme, [S] du seul fait de l’attitude de Mme, [O] qui a délibérément violé les dispositions légales qui s’imposaient à elle. Que les difficultés inévitables n’ont pas manqué d’apparaître créant un préjudice moral très conséquent pour elle. Qu’elle s’est retrouvée dans une situation inextricable et délicate ce qui a impacté son état de santé psychologique. Qu’un suivi médical au long cours a dûêtre mis en place. Que Madame, [S] est donc bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice moral par l’octroi de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, la Sarl TAXI, KASSANDRA et Madame, [X], [S] demandent au tribunal :
Vu l’article 840 du code de procédure civile,
Vu les articles L 3121-1 et L 3121-1-2 du code des transports,
Vu l’article 1110 du code civil,
Vu l’article 1112-1 du code civil,
Vu l’article L 141-2 du code de commerce,
Juger que Mme, [M], [O] a délibérément violé les dispositions de l’article L. 3121-1-2 du code des transports, Juger que Mme, [M], [O] a délibérément violé les dispositions de l’article 1112-1 du code civil,
Juger que Mme, [M], [O] a délibérément violé les dispositions de l’article L 1412 du code de commerce,
En conséquence, JUGER que Mme, [M], [O] a engagé sa responsabilité en agissant de la sorte,
Condamner Mme, [M], [O] à réparer le préjudice financier subi par la SARL TAXI, KASSANDRA, par l’octroi de la somme de 60.000€ à titre de dommages et intérêts,
Condamner Mme, [M], [O] à verser à Mme, [X], [S] en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions irrégulières de la signature des contrats d’adhésion et des conséquences qui en ont résulté, la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts,
Condamner Mme, [M], [O] à verser à la SARL TAXI, KASSANDRA et à Mme, [S] conjointement la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du CPC,
Débouter Mme, [O] de toutes demandes contraires, Condamner Mme, [M], [O] aux entiers dépens.
Moyens de la défenderesse :
Madame, [M], [O] fait écrire que les demanderesses ne sauraientse réfugier derrière le fait que le contrat de location-gérance n’aurait pas compris la location de véhicules équipés en taxi alors qu’aucune sanction n’est attachée au respect de ces dispositions. Qu’en l’espèce trois véhicules leur ont été cédés concomitamment à la conclusion du contrat de location-gérance. Que s’il est interdit de louer une licence sans véhicule, dans la mesure où le locataire doit disposer impérativement d’un véhicule pour exercer, force est d’admettre que la cession concomitante d’un véhicule équipé permettant l’exploitation d’une autorisation, satisfait pleinement aux exigences exprimées par le Conseil d’État dans son simple avis de 2003.
Madame, [M], [O] soutient que, Madame, [X], [S] ne saurait se réfugier derrière sa prétendue ignorance du milieu des taxis alors qu’elle a achevé sa formation sur la réglementation de cette profession à la Chambre des Métiers en obtenant une note de 17/20 soit une note très honorable. Que Madame, [M], [O] verse d’ailleurs aux débats le fascicule remis par la chambre des métiers et de l’artisanat à l’ensemble des candidats à la formation. Que Madame, [X], [S] ne peut arguer non plus de la confiance qu’elle aurait selon elle, à tort, accordé à Madame, [M], [O], ni d’une prétendue « position dominante » adoptée par
cette dernière alors qu’à presque 30 ans celle-ci a pu contracter librement en s’entourant des conseils d’un cabinet d’expertise comptable mais également d’un établissement financier dans le cadre du montage de son opération. Qu’en l’absence de toute mesure de protection prononcée à son égard, Madame, [X], [S] disposait de sa ple ine capacité juridique au moment où elle a contracté, de sorte qu’il lui appartient d’assumer les conséquences de ses engagements. Qu’en matière de relations commerciales, la jurisprudence ne fait aucune différence entre un commerçant débutant et un plus expérimenté mais considère être uniquement en présence de commerçants sans distinction et considère qu’ils sont censés maitriser leur domaine et sa législation.
Madame, [M], [O] dit que l’argumentation des demanderesses consiste essentiellement à l’accuserpéremptoirement de tous leurs maux, sans jamais assumer la moindre responsabilité ni apporter la moindre démonstration, le moindre élément de preuve susceptible d’accréditer leurs dires tout en faisant fi du principe de la force obligatoire des conventions. Qu’il résulte pourtant des dispositions de l’article 1103 et suivants du Code Civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » . Qu’il en résulte que la loi entre les parties d’un contrat découle des dispositions conventionnelles qui les lient. Que, de même, il procède d’une règle de droit élémentaire issue notamment des dispositions combinées des articles 9 du Code de Procédure Civile et 1315 du code civil qu’il appartient au plaideur de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Madame, [M], [O] soutient encore que c’est en usant du même artifice, que les demanderesses affirment qu’il serait d’usage en matière de cession ou de location de licence taxi d’établir des bilans séparés pour chaque licence afin de communiquer le chiffre d’affaires précis de chacune d’elles alors qu’une telle affirmation ne repose sur aucun élément sérieux. Que si les demanderesses prétendent dénoncer le fait que la mention dans les actes des chiffres d’affaires antérieurement réalisés serait impérative, Madame, [M], [O] rappellera toute fois que l’obligation de viser les livres de comptabilité des trois exercices comptables précédant la vente a été supprimée par la loi du 09 décembre 2016 et que l’article L141-1 du code de commerce qui imposait au vendeur un certain nombre de mentions dans l’acte comme celle du chiffre d’affaires des 3 dernières années à peine de nullité prononcée sur saisine de l’acquéreur dans l’année de la cession, a quant à lui été supprimé par la loi 2019-744 du 19-7-2019. Que Madame, [X], [S], sans la moindre preuve, remet en cause une attestation établie par un cabinet d’expertise comptable, soumis à un code de déontologie dont le Conseil de l’Ordre des Experts – Comptables veille au respect. Que le Cabinet d’Expertise-comptable également missionné par Madame, [X], [S] pour réaliser la cession, atteste que les comptes des années antérie ures lui ont na ture llement été présentés à l’exception de ceux de l’année 2018 qui, en février 2019, n’étaient pas encore finalisés
Madame, [M], [O] expose que Madame, [X], [S] fait abstraction des principes fondamentaux en faisant un usage immodéré de formules purement affirmatives et en se victimisant. Que Madame, [X], [S] entende lui reprocher sa prétendue « déloyauté » en dénonçant un « déséquilibre général dans l’économie du contrat » au motif notamment que, s’agissant du contrat de location-gérance, les loyers versés ne seraient pas décomptés du prix de cession et qu’une indemnité d’immobilisation équivalente au prix de vente l’aurait privé de toute possibilité de renoncer à l’opération. Mais que, loin d’être usuelle, la déduction des loyers, du montant du prix de vente d’un fonds de commerce s’avère au contraire interdite, au risque de voir l’administration fiscale requalifier le contrat de location-gérance en cession déguisée, sauf bien entendu à s’intégrer dans une opération de toute autre nature et ayant des implications radicalement différentes, notamment en termes de durée, qui est celle du crédit vendeur.
Madame, [M], [O] expose encore que les demanderesses ne sauraient affirmer que les véhicules et licences leur auraient été cédées ou louées pour « des prix exorbitants » et auraient été « surévaluées de manière particulièrement importante » alors que, pour les véhicules, elle ne prend pas même la peine de justifier d’une côte Argus et, s’agissant des licences, elle reconnait elle – même que la licence, [Localité 1] n°3 qui lui a été restituée a finalement été revendue au même prix par cette dernière à une société concurrente. Qu’en outre, il s’avère parfaitement inexacte que la licence, [Localité 1] n°1 aurait été revendue au prix de 75.000 €. Madame, [M], [O] justifie avoir négocié sa revente au prix de 50.000 €, soit dans des proportions sensiblement identiques à la n°3, preuve que le prix proposé, loin d’être «
exorbitant », s’avérait conforme au marché… Mais aussi elle justifie également avoir cédé au prix de 65.000 € sa licence, [Localité 3] n°2 soit 5.000 € de moins que la licence n°3 vendue à Madame, [X], [S], preuve là aussi que le prix proposé n’était pas excessif…
Madame, [M], [O] soutient que les demanderesses affirment que les bilans 2016 et 2017 qui auraient été communiqués a posteriori, auraient démontré que l’activité n’aurait pas été aussi florissante avec un chiffre d’affaires global de 260 000 € pour l’exploitation des licences, soit bien inférieur à ce qu’il aurait dû être puisque le chiffre d’affaires moyen par licence, aurait été évalué à 80 000 € pour être rentable. Que pourtant le résultat net comptable, fruit de son activité, était de 107 791 euros pour l’année 2018.
Madame, [M], [O] soutient également que c’est en connaissance de cause et en sachant que l’activité sur le secteur le permettait, que les demanderesses ont, sans négocier une quelconque exclusivité, repris l’exploitation de certaines seulement des licences appartenant à Madame, [M], [O] en sachant que celle-ci continuerait quoi qu’il en soit à exploiter ses autres autorisations jusqu’à leur revente. Que cecine saurait à priori démontrer l’existence d’une quelconque concurrence déloyale et il apparait dès lors mensonger de prétendre qu’aucun transfert de clientèle ne serait intervenu à la suite des cessions et locations consenties. Qu’il incombe quoi qu’il en soit aux demanderesses de rapporter la preuve non seulement d’actes de concurrence déloyale à son préjudice mais également du lien de causalité pouvant exister entre ceux-ci et les difficultés financières auxquelles elles se sont trouvées confrontées.
Madame, [M], [O] ajoute que selon les demanderesses, elle aurait fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté à l’égard de Madame, [S] au motif qu’en vertu des dispositions de l’article 1719- 3 du Code Civil le bailleur doit garantir au locataire une jouissance paisible du fonds notamment en s’abstenant de concurrencer l’activité du fonds transmis. Qu’elle ne lui aurait jamais transféré sa clientèle, plonge ant ainsi sa société dans des difficultés financières la menant au redressement judiciaire en juin 2022. Que le département de la Haute-Marne est un département rural où la population est vieillissante. Qu’à, [Localité 3], il y a même un EHPAD qui sollicite très régulièrement les taxis locaux pour les transports au centre hospitalier de, [Localité 4] ou dans les centres hospitaliers de la région. Que Monsieur, [H], [T], l’un de ses anciens salariés qui est aujourd’hui à son compte sur le secteur de, [Localité 7] où il y a encore plus de concurrence, certifie que l’activité d’artisan taxi est rentable. Qu’il fournit même à l’appui de son attestation ses comptes annuels pour un véhicule taxi roulant.
Madame, [M], [O] ajoute, s’agissant de l’indemnité d’immobilisation, si Madame, [X], [S] prétend s’insurger tant sur son montant que sur son principe, elle oublie toutefois de préciser que, lorsqu’en 2020 celle-ci s’est trouvée dans l’obligation de mettre un terme au contrat de location-gérance de la licence, [Localité 1] n°3 et de la restituer à la suite de près de 8.000 € de loyers impayés, aucune indemnité d’aucune sorte ne lui a jamais été réclamée. Ce qui démontre sa personnalité en ne voulant pas aggraver la situation de son ancienne salariée à qui elle a vendu son activité de taxi
Madame, [M], [O] fait valoir que si Madame, [X], [S] prétend avoir commis une « erreur de droit » sur « l’appréciation des prestations objet du contrat et les conditions du contrat » il convient de lui rappeler que l’erreur sur rentabilité économique d’une opération est exclue, ainsi que le rappellent les dispositions de l’article 1136 du Code civil : « L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité ». Qu’en l’espèce, si Madame, [X], [S] invoque dans ses écritures une « erreur de droit » force est de constater qu’elle ne prétend nullement s’être trompée sur la nature du contrat en pensant notamment acheter une licence qui en réalité lui était louée, mais critique seulement le prix auquel les contrats ont été conclus, au prétexte qu’en 2019, elle aurait réalisé un chiffre d’affaires de 89.573 € bien inférieur aux 200.000 € fixés à son prévisionnel et que le chiffre d’affaires global de 260.000 € de Madame, [M], [O] pour cinq licences (et non 6) aurait été inférieur à celui moyen d’une licence évaluée à 80.000 € pour être rentable… Que force est de constater que les de mande resses se gardent bien de solliciter l’annulation des contrats, le ur objectif étant seulement d’obtenir une réfaction du prix à hauteur de 70.000 € par le biais d’une de demande de dommages et intérêts dont elles ne prennent pas même la peine de justifier. Que s’agissant de l’indemnisation sollicitée, on cherchera tout aussi
vainement la démonstration d’un quelconque préjudice de nature à justifier le versement de 70.000 € de dommages et intérêts et l’éventuel lien de causalité certain et direct susceptible d’exister entre les fautes reprochées à la concluante et le dommage qu’elles prétendent avoir subi.
Madame, [M], [O] demande au tribunal:
Vu les dispositions de l’article L 721-3 du Code de Commerce, 1103 et suivants du code civil, 9 du code de procédure civile, Débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner solidairement à titre reconventionnel la SARL, [X] et Madame, [X], [S] au paiement d’une somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 1240 du code civil, En tout état de cause,
Condamner la SARLKASSANDRA et Madame, [X], [S] au paiement d’une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, se réfère à l’acte introductif d’instance et aux pièces versées au dossier.
Motifs de la décision,
Attendu que Madame, [M], [O] et la Sarl TAXI, [X] ont contracté le 21 février 2019 l’autorisation de circulation et de stationnement (licence N°3) sur la commune de, [Localité 3], ainsi que trois véhicules; Que parallèlement à la signature de cet acte de cession, les deux parties ont signé le même jour, un contrat de location gérance, avec promesse d’achat, pour de ux autres autorisations de circulation et de stationnement, concernant la licence n°2 et n°3 pour, [Localité 1] ;
Attendu que la Sarl TAXI, KASSANDRA et Madame, [X], [S] font valoir les dispositions de l’article L.3121-1-2 du code des transports imposant que l’exploitation d’une licence soit assurée par un salarié ou par un locataire-gérant avec le véhicule correspondant ;
Attendu que dans le contrat de location-gérance, les parties font référence à l’acquisition, le même jour, par la Sarl TAXI, KASSANDRA d’une licence et trois véhicules désignés par leurs plaques d’immatriculation ; que les trois licences se voient ainsi chacune accompagnée d’un véhicule ; Que le tribunal dira les dispositions de l’article L.3121-1-2 du code des transports respectées, en conséquence, déboutera Madame, [M], [O] et la Sarl TAXI, KASSANDRA de leurs demandes ;
Attendu que l’article 1112-1 du code civil dispose : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre, doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». « Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ».
Attendu que les demanderesses font valoir qu’il ressort de la jurisprudence, de la cour de cassation, dans un arrêt du 28 octobre 2010, que le vendeur professionnel avait l’obligation « de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue » ; Qu’en l’espèce cette jurisprudence ne peut s’appliquer, les parties étant des professionnelles ;
Attendu que les deux parties étaient en pleine capacité civile de contracter au moment de signer ; qu’elles l’attestent dans les contrats ; Que Madame, [X], [S], ayant obtenu le 5 juillet 2018 sa carte professionnelle, de conducteur de taxi, a donc obligatoirement réussi son examen professionnel ; Que bien qu’ayant une ancienneté modeste dans la profession elle était informée sur les dispositions et spécification liées au métier ;
Attendu que Madame, [X], [S], dans ses écritures, fait mention d’autorité de Madame, [O] sur son employée ainsi que des manœuvres ayant impacté le niveau d’information du futur acquéreur, sans en apporter la preuve ;
Attendu que Madame, [X], [S] a pu contracter librement en s’entourant des conseils d’un cabinet d’expertise comptable et d’un établissement financier dans le cadre du montage de son opération en tant que commerçante avertie ; qu’il ne peut être reproché à Madame, [O] de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 1112-1 du code civil ; Qu’en conséquence le tribunal déboutera Madame, [M], [O] et la Sarl TAXI, KASSANDRA de leurs demandes ;
Attendu que Madame, [X], [S] fait valoir que les dispositions de l’article L 141-2 du code de commerce ont é té violées par la défenderesse ; Que la loi 2019-744 dite de simplification du 19/07/2019 abroge ces dispositions ;
Attendu que la défenderesse apporte au débat une attestation du cabinet d’expertise comptable, soumis à un code de déontologie et missionné par les deux parties, d’avoir communiqué les comptes des années antérieures à la signature, à l’exception de ceux de l’année 2018, non finalisés en février 2019;
En conséquence, le tribunal déboutera la Sarl TAXI, KASSANDRA et Madame, [X], [S] de leur demande sur la violation des dispositions de l’article L141-2 du code de commerce ;
Attendu que par LRAR du 16 février 2020, Madame, [O] mettait en demeure la Sarl TAXI, KASSANDRA de régler la somme de 7 980 € TTC au titre des loyers impayés faute de quoi elle entendait se prévaloir de la résiliation partielle et automatique du contrat de location-gérance par restitution de l’autorisation de stationnement n°3; Qu’en réponse, le conseil de la Sarl TAXI, KASSANDRA, adressait un courrier le 9 mars 2020 à Mme, [O] l’avisant que les contrats étaient d’une économie générale particulièrement déséquilibrée en sa faveur ;
Attendu que par avenant en date du 31 mars 2020, Madame, [O] reprenait la licence, [Localité 1] n°3, qu’elle a revendu quelques mois après pour la somme de 55 000 € ;
Attendu que les demanderesses font valoir un premier déséquilibre économique entre la cession et la location contractée en février 2020 et les cessions ultérieures opérées par Madame, [O] ; Que les modalités des contrats étant différentes, les moyens apportés par les demanderesses ne peuvent être utilisés pour justifier la présence d’un déséquilibre économique, qu’ils seront écartés ;
Attendus que les demanderesses font valoir les dispositions de l’article 1719-3 du code civil, obligeant le bailleur à garantir au locataire la jouissance paisible du fonds, en l’espèce, au regard de la concurrence déloyale ; Que ces affirmations étant relayées d’aucune preuve démontrant leur lien de causalité avec les difficultés financières rencontrées par la Sarl TAXI, KASSANDRA, seront écartées ;
Attendus que la Sarl TAXI, KASSANDRA et Madame, [X], [S] contestent les dires de Madame, [O] qui aurait qualifié son affaire de florissante, propos qui serait à l’origine de tromper leur jugement ; Que la SARL TAXI, [X], au titre de l’année 2019, a réalisé un chiffre d’affaires de 89.573 €, très inférieur au prévisionnel envisagé par le comptable à hauteur de 200.000€ ; Que la rentabilité de l’activité de Madame, [O] confirme un résultat comptable positif de 107 791 € pour l’année 2018 ; Le tribunal rejettera le moyen apporté par les demanderesses, la rentabilité d’une affaire ne s’évaluant pas par son chiffre d’affaires, ni par ses prévisionnels ; Qu’au surplus, une activité prévisionnelle ne peut ê tre garantie, notamment lorsque les entreprises doivent faire face à des difficultés exceptionnelles, telles qu’une crise sanitaire, comme ont pu le connaitre les entreprises françaises et la Sarl TAXI, KASSANDRA ;
Attendu que les demanderesses font valoir la déloyauté de Madame, [O] sur les termes du contrat de la location-gérance en son article 10 et la déductibilité des loyers ; Que la déductibilité des loyers au regard de l’administration fiscale n’est pas permise dans cette configuration de contrat ; Qu’il résulte des dispositions de l’article 1103 et suivants du code civil que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Que ce moyen sera également rejeté ;
Attendu Madame, [X], [S] fait valoir qu’elle s’est retrouvée dans une situation inextricable et délicate, ce qui a impacté son état de santé psychologique ; qu’elle demande en conséquence d’être indemnisée pour son préjudice moral par l’octroi de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ; Que Madame, [X], [S] n’apporte aucun élémentau débat prouvant un lien de causalité certain entre son état de santé et les reproches à la défenderesse ;
Qu’en conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera les demanderesses de leur prétention de dommages et intérêts ;
Attendu que Madame, [O] sollicite du tribunal des dommages et intérêts pour la somme de 5.000 € pour procédure particulièrement téméraire en application de l’article 1240 du code civil ; Que la défenderesse n’apporte aucun élément prouvant l’intention des demanderesses de nuire, ni d’agissement excessif pour faire valoir ses droits ; Qu’en conséquence, le tribunal déboutera Madame, [O] de ses demandes ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Madame, [O] la totalité des frais qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance, qu’il lui sera alloué la somme arrêtée à 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L 3121-1 et L 3121-1-2 du code des transports,
Vu les articles 1103, 1110, 1112-1, 1240 et 1719-3 du code civil,
Vu l’article L 141-2 du Code de commerce,
Vu les articles9et700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl TAXI, KASSANDRA et Madame, [X], [S] de l’ensemble de leurs demandes, Déboute Madame, [O] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la Sarl TAXI, [X] et Madame, [X], [S] à verser à Madame, [O] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl TAXI, KASSANDRA et Madame, [X], [S] aux dépens.
Le Président Jean-Pierre PROCUREUR
Le greffier.
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