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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 9 déc. 2025, n° 2025F01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01695 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 9 Décembre 2025
N° de RG : 2025F01695
N° MINUTE : 2025F03335
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR [Adresse 1] [Localité 1] Enseigne : SFR
Représentant légal : M. Mathieu Cocq, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 3] et par Me Victor RIOTTE [Adresse 4] (G27)
DEFENDEUR(S) :
* SAS TRANS PRO LOGISTIQUE [Adresse 5] Représentant légal : Mme Nadia BRAHMI, Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ZAGURY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Décembre 2025 et délibérée le 20 novembre 2025 par : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. André ZAGURY M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
LES FAITS
La SAS TRANS PRO LOGISTIQUE, ci-après « TRANS PRO », RCS 898 700 877, sise [Adresse 7] à [Localité 2], exerce une activité de « Transport routier de marchandises, et/ou de location de véhicules industriels avec conducteurs destinés au transport de marchandises, à l’aide de véhicules excédant 3,5 tonnes ».
Le 21 octobre 2024, TRANS PRO a signé un bon de commande n° 20241021E997317 MOBILE auprès de la SA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE RADIOTÉLÉPHONE – SFR, ci-après « SFR », RCS 343 059 564, sise [Adresse 8] à [Localité 3], pour l’ouverture de 8 lignes de téléphone mobile, avec abonnement 36 mois, « Forfait 5G Illimité » et fourniture de 8 Apple iPhone 16.
Ce bon de commande a été signé électroniquement via « universign » et était chiffré à 3 320 € HT et abonnement mensuel de 347,20 € HT.
Dans le cadre de l’utilisation de ces abonnements, SFR a émis 5 factures entre le 1 er novembre 2024 et le 1 er mars 2025, pour un montant global de 65 430,63 € TTC.
Ces factures étant restées impayées, SFR a adressé le 7 mai 2025 une mise en demeure demandant le règlement de la somme de 65 430,63 € assortie d’intérêts et de 200 € d’indemnités forfaitaires.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, dans les conditions de l’article 659 du CPC, recherches infructueuses, SFR assigne TRANS PRO et demande à ce Tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code,
Condamner la SAS TRANS PRO LOGISTIQUE à payer à SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE -SFR :
* La somme de 65 430,63 € avec intérêts contractuels à compter de la date d’émission de chaque facture impayée sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ceux-ci ne pouvant être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture concernée ;
* La somme de 200,00 € à titre d’indemnité forfaitaire, soit 40 € pour chacune des 5 factures impayées, au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
* La somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La somme de 3 000,00 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive ;
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° de rôle général 2025F01695 et appelée à l’audience de mise en état de la 1 ère chambre du 4 septembre 2025.
À l’audience du 4 septembre 2025, la société TRANS PRO n’est ni présente, ni représentée.
À cette audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 25 septembre 2025.
À cette audience, le juge a alors, conformément à l’article 871 du CPC :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, SFR seule présente ne s’y opposant pas,
* entendu ses dernières observations et plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 novembre 2025, reportée au 9 décembre 2025.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, TRANS PRO n’était ni présente, ni représentée.
SFR a confirmé les demandes formulées dans l’assignation et a présenté les pièces suivantes qui viennent corroborer ses demandes :
* Le bon de commande signé le 21 octobre 2024,
* Les Conditions Générales de Vente SFR Business,
* Les Conditions Particulières et Conditions Spécifiques (Voix et Data Mobile),
* Les Conditions Tarifaires du 22 mai 2024,
* Les 5 factures impayées,
* La mise en demeure adressée le 7 mai 2025 par lettre recommandée AR.
À la demande du Tribunal s’interrogeant sur le montant significatif de la facture de janvier 2025 (59 459,62 €), portant sur de la consommation de « Data depuis l’international (Asie, Pacifique, Russie) », au mois de décembre,
SFR explique que :
* cette consommation a été générée par un seul des abonnements,
* dans les services souscrits par TRANS PRO, il y a « Service d’Alerte et de Blocage Data Roaming »,
* les CGV mettent en garde l’utilisateur « concernant les connexions internet automatiques »,
* lorsqu’il y a des dépassements de consommation « Hors forfait » anormaux, SFR bloque la connexion internet, adresse un sms à l’abonné et le déblocage de connexion doit être effectuée par l’abonné,
* en l’espèce, les alertes SMS ont été adressés lorsque les seuils de consommation ont été atteint pour 40 €, 100 €, 200 €, 3 000 €, 5 000 €,…, 30 000 €,
* des blocages ont eu lieu et les déblocages effectués par l’abonné entre le 10 et le 17 décembre 2024.
Sur ce, le Tribunal
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Sur la demande principale
Le Bon de commande produit par SFR atteste de la réalité de la souscription des huit abonnements par TRANS PRO.
Les conditions générales de vente ainsi que les conditions tarifaires informent clairement les abonnés du coût que peut entraîner l’utilisation de téléphone mobile à l’étranger et la nondésactivation du « roaming ».
TRANS PRO n’a jamais contesté les factures que SFR lui a adressées.
Considérant que la dette représentée par les cinq factures réclamées par SFR à TRANS PRO est réelle et exigible,
Le Tribunal condamnera TRANS PRO à payer à SFR la somme de 65 430,63 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 7 mai 2025, date de la mise en demeure ;
ainsi qu’au paiement de la somme de 200 € à titre d’indemnité forfaitaire, en application de l’article L441-10 du Code de commerce ;
Sur la demande de SFR de dommages et intérêts
Le Tribunal constate que SFR n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts moratoires, en conséquence, Le Tribunal déboutera SFR de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
TRANS PRO ayant obligé SFR à exposer des frais non compris dans les dépens pour obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de SFR à hauteur de 2 000 € et la déboutera du surplus de sa demande
Sur les dépens
TRANS PRO étant la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
condamne la SAS TRANS PRO LOGISTIQUE à payer à la SA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE RADIOTÉLÉPHONE – SFR la somme de 65 430,63 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 7 mai 2025 ;
* condamne la SAS TRANS PRO LOGISTIQUE à payer à la SA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE RADIOTÉLÉPHONE – SFR la somme de 200 € au titre de l’article L441-10 du Code de commerce ;
* déboute la SA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE RADIOTÉLÉPHONE SFR de sa demande de dommages et intérêts ;
* condamne la SAS TRANS PRO LOGISTIQUE à payer à la SA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE RADIOTÉLÉPHONE – SFR la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamne la SAS TRANS PRO LOGISTIQUE aux dépens ;
* liquide les dépens à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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