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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 13 mai 2026, n° 2026R00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 13 mai 2026
N° de Rôle : 2026R00078
Par devant Nous, Thierry SURATTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS PREMIUM TRADING, [Adresse 2], 534 898 523 RCS [Localité 1] représentée par Maître Olivier LEGRAND, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS NATSA FOOD, [Adresse 4], 851 066 506 RCS [Localité 1]
Non comparante
Par exploit de Me [P] [X], de l’étude SCP [P] [X], commissaire de justice à MASSY du 16 avril 2026, d’avoir à comparaître devant Nous, le 6 mai 2026 à 09h00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 16 avril 2026, SAS PREMIUM TRADING a assigné en référé SAS NATSA FOOD.
La demande de SAS PREMIUM TRADING tend à voir :
Dire que la société PREMIUM TRADING est recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner la société NATSA FOOD à verser à la requérante une provision correspondant à la somme en principal 141,817.17€, augmentée de la somme des intérêts de retard au taux d’une fois et demie le taux d’intérêt légal par jour de retard, ou, à défaut, sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce ;
Condamner la société NATSA FOOD à verser à la requérante une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 € par facture impayée, soit 400.00€, en application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, par facture impayée ;
Condamner la société NATSA FOOD à payer à la requérante la somme de 3.000.00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société NATSA FOOD aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société NATSA FOOD à supporter les frais prévus au titre de l’article A444-32 du Code de Commerce ;
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00078.
À l’audience du 6 mai 2026,
* Me Olivier LEGRAND a comparu pour SAS PREMIUM TRADING, demandeur,
* SAS NATSA FOOD n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SAS PREMIUM TRADING a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, SAS PREMIUM TRADING s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SAS NATSA FOOD ne s’est pas présenté ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS PREMIUM TRADING à son encontre.
À l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 13 mai 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SAS NATSA FOOD, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS PREMIUM TRADING ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance en l’occurrence des bons de commande, des bons de livraison, les 10 factures, un décompte général et une mise en demeure du 30 octobre 2025 ;
Attendu que la créance est certaine et exigible ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SAS NATSA FOOD à payer à SAS PREMIUM TRADING la somme de 141.817,17€ euros, au taux de 1,5 le taux d’intérêt légal majorée de 10 points BCE, à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2025 ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l’article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ;
Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 400,00 euros correspondant à 10 factures impayées multiplié par 40 Euros ;
Qu’il y sera donc fait droit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SAS PREMIUM TRADING a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SAS NATSA FOOD à payer à SAS PREMIUM TRADING la somme de 1.500,00 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner SAS NATSA FOOD qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS NATSA FOOD à payer à SAS PREMIUM TRADING la somme de 141.817,17€, au taux de 1,5 le taux d’intérêt légal majorée de 10 points BCE, à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2025,
CONDAMNONS SAS NATSA FOOD à payer à SAS PREMIUM TRADING une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 € par facture impayée, soit la somme totale de 400,00 €, en application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
CONDAMNONS SAS NATSA FOOD à payer à SAS PREMIUM TRADING la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons du surplus,
CONDAMNONS SAS NATSA FOOD aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 36,74 euros,
CONDAMNONS SAS NATSA FOOD à supporter les frais prévus au titre de l’article A444-32 du Code de Commerce,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Le Greffier
Le Président.
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