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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 22 juil. 2025, n° 2025F00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00242 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
N° de RG : 2025F00242
N° MINUTE : 2025F01962
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS EP2CV [Adresse 1] Représentant légal : M. [V] [Y], Président, [Adresse 1] comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 2] (75P0240) et par Me KARINE BUCHBINDER BOTTERI [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [Q] [Adresse 6] Représentant légal : M. Samy BAAHMED, Président, [Adresse 7] comparant par EVODROIT – ME BAUDOIN [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme CHARLES, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 22 Mai 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Juillet 2025 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : Mme Sylvie CHARLES M. Rémi BOTTIN
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SASU EP2CV, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 888267275 et dont le siège social se situe [Adresse 1], a établi 4 devis en avril et mai 2024 pour la pose d’une climatisation et divers travaux d’électricité et pose de baie informatique. Ces devis étaient destinés au client [Q], SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 812 217 180 et dont le siège social se situe [Adresse 9].
Des travaux ont été réalisés en mai et juin 2024.
La société [Q] a procédé à deux versements par chèques.
Le 24 juin 2024, elle a adressé à la société EP2CV une LR-AR lui signalant des dysfonctionnements majeurs sur le système de climatisation et la mettant en demeure d’y remédier dans un délai de 48heures. Par courrier d’avocat en date du 9 juillet 2024, EP2CV a mis en demeure [Q] de lui régler la somme de 8282,88€.
Par courrier en date du 22 juillet 2024, Civis protection juridique, intervenant pour le compte de [Q], a contesté le montant réclamé au regard des prestations que son client indiquait avoir été confiées à EP2CV. Le même courrier indique qu’un paiement est suspendu compte tenu de malfaçons. Civis informe avoir missionné le cabinet IXI pour organiser une expertise à laquelle EP2CV et
Batistruture sont conviées.
Cette expertise a eu lieu le 5 septembre 2024 mais n’a pas permis de parvenir à un règlement amiable.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la société EP2CV assigne la société [Q] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 13 février 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1710 et 1779 du Code civil.
Vu les articles 1103, 121 7, 1231 -6, 1341 et 1353 du Code civil.
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny pour les causes et raisons sus-énoncées de :
DÉCLARER la société EP2CV recevable et bien fondée en son action ;
À titre principal,
CONDAMNER la société S.A.S [Q] à verser à la société S.A.S.U EP2CV la somme de 8.282,88 € au titre de solde de la dette exigée par la société S.A.S.U EP2CV en contrepartie des prestations réalisées ;
À titre subsidiaire,
CONDAMNER la société S.A.S [Q] à verser à la société S.A.S.U EP2CV la somme de 3.064,88 € au titre de solde de la dette reconnu par la société SA.S [Q] en contrepartie des prestations réalisées par la société S.A.S.U EP2CV;
En tout état de cause,
JUGER que ces sommes seront majorées des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard ;
CONDAMNER la société S.A.S [Q] à verser à la société S.A.S.U EP2CV la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société S.A.S [Q] à verser à la société S.A.S.U EP2CV la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société S.A.S [Q] aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00242 a été appelée pour mise en état à l’audience du 13 février 2025. La société [Q] ne comparait pas et n’est pas représentée.
A cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 3 avril 2025. Cette audience a fait l’objet de deux reports à la demande des parties au 24 avril 2025, puis au 22 mai 2025.
Entre temps, le défendeur avait en effet constitué avocat et déposé des conclusions n°2 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
DEBOUTER la société EP2CV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER la société EP2CV à poursuivre le chantier et achever les travaux, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux semaines à compter de la signification du jugement à intervenir.
COMMETTRE tel expert qu’il plaira avec mission ci-dessus décrite.
FIXER le montant de la consignation des honoraires d’expertise
DIRE que l’expert pourra s’adjoindre tel spécialiste de son choix dans une discipline distincte de la sienne si besoin est, en vertu de l’article 278 du CPC
DIRE ET JUGER qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur Le Président rendue sur simple requête
DIRE que l’expert pourra autoriser les parties après premier constat sur place à réaliser les travaux urgents et à déposer un pré-rapport en ce sens
DESIGNER le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents
DIRE ET JUGER que l’expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans les 6 mois de la saisine,
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER la société EP2CV à payer à la société [Q] la somme de 3000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société EP2CV aux entiers dépens
Lors de l’audience du 22 mai 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie.
EP2CV a confirmé ses demandes en les complétant par une nouvelle demande au Tribunal ainsi énoncée :
à titre infiniment subsidiaire, Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; nommer tel expert qu’il lui plaira afin de vérifier la conformité des travaux que la société EP2CV a réalisé pour le compte de la société [Q] ainsi que les responsabilités encourues ; Fixer la durée de la mission ;
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir.
Le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leur plaidoirie, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose avoir établi 4 devis à l’attention de [Q] ; avoir réalisé les prestations correspondantes sur la période du 6 mai 2024 au 10 juin 2024. Ces 4 devis aboutissaient, selon les termes du demandeur, « à un coût total de l’opération estimé à 33559,20€ TTC ».
Il a ensuite adressé 4 factures à [Q] pour un montant total de 30706,60€.
Il indique que [Q] s’est acquittée auprès d’EP2CV de la somme de 12424,32€; puis de 10000,00€, soit un total de 22424,32€.
Il considère donc que [Q] reste débitrice à son égard de la somme de 8282,88€.
Il produit notamment les 4 devis et 4 factures.
Le défendeur, pour sa part, reconnait que des travaux ont été réalisés ; mais que les prestations convenues étaient de l’électricité pour un montant de 2160,00€TTC ; de l’électricité travaux supplémentaires pour un montant de 2622,00€TTC et une installation de climatisation pour un montant de 20707,20€TTC soit une somme globale de 25489,20€TTC correspondant aux 3 premiers devis.
En regard, il a réglé la somme de 22 434,22 € TTC.
Il indique néanmoins que ces travaux présentent des désordres qui ont été signalés par LR-AR dès le 24 juin 2024 à EP2CV.
Il produit le rapport de l’expertise amiable qu’il a diligenté et à laquelle les deux parties étaient dûment représentées (pièce 1).
MOTIVATION DU JUGEMENT
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Selon les termes de l’article 110-3 du code du commerce, « À l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».
En l’espèce, si EP2CV a établi 4 devis dûment numérotés, à savoir :
Un devis (pièce 1) numéroté 64-24 et intitulé Offre de clim cassette daikin bureaux, devis détaillé et dont le montant total s’élève à 20707,20€ TTC, avec une demande d’acompte de 50%, solde sur situation.
Un devis (pièce 2) numéroté 72-24, intitulé Offre électricité et baie informatique bureaux, détaillé en 6 prestations mais avec un unique montant global non réparti de 2160,00€TTC.
Un devis (pièce 3) numéroté 81-24, intitulé travaux supplémentaires, détaillé dans ses prestations et prix, avec un total de 2185€HT soit 2622,00€TTC.
Enfin un devis (pièce 4) numéroté 0112-24, dit opération CFA CFO Bureaux [Localité 5], avec des prestations détaillées, regroupées en 3 parties, chacune faisant l’objet d’un montant global de respectivement 3800€HT, 2185€HT et 740€HT ;
Aucun de ces 4 devis établis par EP2CV ne comporte une mention de « bon pour accord » ni de signature du client [Q].
Par ailleurs, s’agissant du devis que [Q] indique ne jamais avoir vu, à savoir le devis 0112-24, ce dernier reprend intégralement la deuxième partie du devis 81-24, tant dans ses prestations que dans leur montant.
L’examen des 4 factures produites montre des incohérences.
La facture numéroté 067/24 (pièce 5), en date du 6 mai 2024, correspond à 60% du premier devis.
La facture numérotée 092-24 (pièce 6), indiquée « travaux supplémentaires bureaux [Localité 5] », ne correspond à aucun des devis ni en montant (2377,20€TTC) ni dans l’intitulé des prestations.
La facture numérotée 083-24 (pièce7) correspond dans ses intitulés de prestations au devis 0112-24 mais avec des montants différents.
Enfin la facture numérotée 067-24 situation 2 correspond à 40% du premier devis.
Par ailleurs, aucun procès-verbal de réception de travaux ne figure au dossier.
Dans ces conditions, appliquant l’article 110-3 du code du commerce, le Tribunal ne retiendra que les prestations prévues reconnues par [Q] à savoir celles d’électricité et travaux supplémentaires d’électricité pour des montants respectifs de 2160,00€TTC et 2622,00€TTC ; ainsi que la pose d’une climatisation pour un montant prévu de 20707,20€TTC.
Le tribunal rejettera donc les demandes d’EP2CV à titre principal.
Il rejettera en conséquence ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ailleurs, la société [Q] a signalé des dysfonctionnements dès le 24 juin2024, soit moins de 15 jours après la fin du chantier, lequel n’a fait l’objet d’aucun PV de réception.
A la suite de l’expertise diligentée par [Q] et à laquelle EP2CV était dûment représentée par son gérant Monsieur [Y], l’expert écrit « Nous constatons l’ensemble des sorties de climatisations. Au droit de certains blocs, nous constatons que des plaques de faux-plafonds présentes(sic) des traces d’humidité. Au sein de l’une des pièces du local, nous constatons la présence de cloques sur deux pans de mur, ainsi qu’un goutte-à-goutte sur l’une d’elle. D’autre part, l’un des tuyaux PVC de l’installation réalisée par l’entreprise EP2CV présente également un goutte-à-goutte ».
Or, il est constant que l’entrepreneur de bâtiment est tenu d’une obligation de résultat. Par ailleurs et en fin d’expertise, M [Y] a « indiqué avoir la capacité d’intervenir pour régler les problématiques rencontrées et fournir les documents techniques demandés par le bailleur ».
L’expertise amiable montrant qu’il y a bien dysfonctionnements, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
Suivant la demande reconventionnelle du défendeur, il ordonnera à EP2CV sous astreinte de 50€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux semaines à compter de la signification du présent jugement et dans la limite de 60 jours, de remédier aux dysfonctionnements constatés, savoir de remédier à l’humidité constatée au droit des sorties de la climatisation ; de même remédier aux goutes à gouttes constatées à différents endroits de l’installation.
Sur la demande subsidiaire de la société EP2CV d’obtenir le paiement par la société [Q] de la somme de 3064,88€, solde des travaux réalisés au titre des 3 devis reconnus par [Q], le tribunal dira que cette demande n’est susceptible de prospérer qu’une fois que les travaux de remédiation des dysfonctionnements constatés auront été réalisés. Il ordonnera donc un sursis à statuer sur cette demande.
Il sursoiera également en conséquence sur les dépens et l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* Rejette la demande principale de la SASU EP2CV, à savoir le paiement par la SAS [Q] de la somme de 8282,88€, avec intérêts et anatocisme ;
* Rejette la demande de la société EP2CV de dommages et intérêts ;
* Ordonne à la société EP2CV, sous astreinte de 50€ par jour passé un délai de deux semaines à compter de la signification du présent jugement et pour une durée de 60 jours, de remédier aux dysfonctionnements constatés en suite des travaux qu’elle a réalisés dans les locaux de la société [Q] ;
* Sursoit à statuer sur la demande subsidiaire de la société EP2CV de voir condamner la société [Q] à lui payer la somme de 3064,88€ et dit que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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