Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 3 juin 2026, n° 2026R00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 3 juin 2026
N° de Rôle : 2026R00064
Le 20 mai 2026,
Par devant Nous, Jean MANSION, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
[B] CITYA 3 VALLEES
, [Adresse 2] [Localité 1] 844 322 685 RCS [Localité 2] représenté par Me Myriam MAYEL et par Me Cerise GUESNIER [Adresse 3] CARBONNIER LAMASE RASLE [Localité 3] [Adresse 4]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS PROXISYNDIC
, [Adresse 5] 509 488 201 RCS [Localité 2] représenté par Me Anna PICOT [Adresse 6] et par Me [D] [T] [Adresse 7]
Comparante
Par exploit de Me [M] [N], commissaire de justice à [Localité 4] du 23 mars 2026, d’avoir à comparaître devant Nous, le 8 avril 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
LES FAITS :
L'[B] CITYA 3 [Adresse 8] à [Localité 1] exerce l’activité de gestion de copropriété dans le secteur de l’immobilier.
Monsieur [E] [L] a été embauché en qualité de directeur de l’agence CITYA 3 VALLÉES, suivant contrat à durée indéterminée du 1er février 2022. Son contrat comprenait une clause de non-concurrence.
Le 27 novembre 2025, monsieur [E] [L] a créé la SAS NC INVESTISSEMENTS qui a racheté la SAS PROXISYNDIC à [Localité 5], société d’administration de biens immobiliers.
Le 24 décembre 2025, la société CITYA 3 VALLÉES a mis à pied M. [L].
Depuis le 1er janvier 2026, monsieur [E] [L] est le président de la société PROXISYNDIC, située à 7,5 km de la société CITYA 3 VALLÉES.
La société CITYA 3 VALLÉES, considérant que M. [L] a violé la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail, l’a licencié pour faute lourde le 2 février 2026.
C’est dans ces circonstances que la société CITYA 3 VALLÉES a assigné en référé la société PROXISYNDIC.
PROCÉDURE :
Par assignation du 23 mars 2026 à l’encontre de la SAS PROXISYNDIC, remise à personne habilitée, demande au juge des référés d'[Localité 2] de :
Vu la clause de non-concurrence, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 700, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée
* DEBOUTER la société PROXISYNDIC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* ORDONNER à la société de respecter la clause de non-concurrence de Monsieur [L] et d’en faire cesser la violation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
* JUGER que la société PROXISYNDIC s’est rendue complice de la violation, par Monsieur [L], de sa clause de non-concurrence le liant à la société CITYA 3 VALLEES, et qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle à l’encontre de cette dernière ;
* CONDAMNER la société PROXISYNDIC à verser à la société CITYA 3 VALLEES la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi ;
* CONDAMNER la société PROXISYNDIC à verser à la société CITYA 3 VALLEES la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société PROXISYNDIC aux entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire.
Par conclusions remises à l’audience du 6 mai 2026, la société PROXISYNDIC demande au juge des référés du tribunal d’Evry de :
Vu les articles 378, 379, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les jurisprudences citées, Vu les présentes conclusions et les pièces versées au débat,
A titre principal,
* juger que la clause de non-concurrence litigieuse fait l’objet d’une contestation sérieuse ;
en conséquence,
déclarer mal fondées l’ensemble des demandes (incluant la demande de provision et la demande d’astreinte) de la société CITYA 3 VALLEES ;
se déclarer incompétent pour statuer sur lesdites demandes ;
A titre subsidiaire,
ordonner sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU saisi par Monsieur [E] [L] suivant la requête en date du 22 avril 2026 en vue notamment de contester la validité et l’opposabilité de la clause de non-concurrence ;
A titre très subsidiaire,
déclarer la société CITYA 3 VALLEES mal fondée en sa demande tendant au versement de la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi et en conséquence, la rejeter ;
déclarer la société CITYA 3 VALLEES mal fondée en sa demande d’injonction assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et en conséquence :
la rejeter ;
à défaut :
* réduire le montant de l’astreinte à de plus justes proportions, le montant de 500 € par jour de retard sollicité par la société CITYA 3 VALLEES apparaissant manifestement disproportionné ;
* accorder un délai supplémentaire raisonnable à la société PROXISYNDIC afin de permettre la mise
en œuvre effective des mesures qui seraient éventuellement ordonnées ;
En tout état de cause,
condamner la société CITYA 3 VALLEES à verser à la société PROXISYNDIC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la société CITYA 3 VALLEES aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00064 ;
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026, les parties ont comparu et ont été entendues en leurs explications ;
MOYENS DES PARTIES
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal prendra acte que :
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
[B] CITYA 3 VALLEES a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, [B] CITYA 3 VALLEES s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR SAS PROXISYNDIC a développé ses moyens oralement lors de l’audience ;
À l’audience du 20 mai 2026 se sont présentés :
* Me Cerise GUENIER pour le demandeur ;
* Me Marion LUCIANI pour le défendeur ;
À l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 3 juin 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Attendu que la société CITYA 3 VALLÉES demande au juge des référés d’ordonner à la société PROXISYNDIC de respecter la clause de non-concurrence de monsieur [E] [L], son ancien salarié, et d’en faire cesser la violation sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
Qu’elle demande également de juger que la société PROXISYNDIC s’est rendue complice de la violation par monsieur [E] [L] de sa clause de non-concurrence le liant à la société CITYA 3 VALLÉES et qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle à l’encontre de cette dernière ;
Que la société PROXISYNDIC lui oppose la présence de contestations sérieuses, à savoir :
La violation de la clause de non-concurrence de monsieur [E] [L] est sérieusement contestable dans la mesure où la clause de non-concurrence fait l’objet d’une contestation devant le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau,
La société CITYA 3 VALLÉES ne démontre l’existence d’aucun dommage imminent ni d’aucun trouble manifestement illicite à son égard,
Qu’elle demande au juge des référés de juger que la clause de non-concurrence litigieuse fait l’objet d’une contestation sérieuse et, en conséquence, de se déclarer incompétent pour statuer sur lesdites demandes.
Attendu que les éléments présentés par les parties ne permettent pas au juge des référés de statuer ; Qu’il y a contestations sérieuses ;
Qu’il n’y a aucun caractère d’urgence ;
En conséquence de quoi nous dirons n’y avoir lieu à référé et nous reverrons les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
Que nous dirons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence de ce qui précède, nous condamnerons la société CITYA 3 VALLÉES aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ
, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile ;
Constatons l’existence de contestations sérieuses ;
En conséquence. DISONS N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ,
Nous déclarons incompétent pour connaître du présent référé, Renvoyons [B] CITYA 3 VALLÉES à se pourvoir devant les juges du fond, Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Laissons à [B] CITYA 3 VALLÉES la charge des dépens, liquidés à la somme de 36,74 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Société holding
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Côte ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Demande ·
- Citation ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Menuiserie ·
- Activité économique ·
- Bâtiment ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Copie ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Période d'observation ·
- Conseil ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai ·
- Lettre simple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Sociétés ·
- Sous-acquéreur ·
- Ouverture ·
- Réserve de propriété ·
- Prix ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Revendication ·
- Biens
- Vignoble ·
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Créance certaine ·
- Commissaire de justice
- Facture ·
- Plateforme ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Montant ·
- Obligation contractuelle ·
- Ordre ·
- Critère ·
- Commerce ·
- Prestataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Réseau informatique ·
- Débiteur ·
- Cuivre ·
- Cessation des paiements ·
- Climatisation ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Cessation
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Observation
- Larget ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mission ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.