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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 30 mars 2026, n° 2025F00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00718 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 mars 2026
N° RG : 2025F00718
La société MONAPP, [Adresse 1]
(Maître, [H], Avocat au barreau de MARSEILLE)
C/
La société MALVILO, [Adresse 2]
(Maître, [N], Avocat au barreau de TARASCON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 janvier 2026 où siégeaient M. BOUCHON, Président, M. BALENSI, NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 30 mars 2026 où siégeaient M. PORTELLI, Président, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
FAITS :
Le 10 janvier 2018, la Société MALVILO, qui exploite le restaurant l'« Hostellerie des Arènes », signe avec la Société MONAPP deux contrats :
* l’un, dit de « licence d’exploitation », d’un site internet sur une durée de 48 mois pour une mensualité de 150 euros HT,
* l’autre, dit de « commercialisation », sur la même durée, ayant pour objet la commercialisation et le référencement du restaurant l'« Hostellerie des Arènes », la mise à disposition d’un module de réservations et l’accès à une centrale de réservations. La rémunération de ce dernier est un commissionnement de 2 € par couvert apporté.
Par courriels du 25 mai et du 6 juin 2018, la société MALVILO signale à la société MONAPP son insatisfaction, son refus des facturations et son intention de dénoncer le contrat.
En réponse, le 7 juin 2018, la société MONAPP confirme que la formule proposée par le restaurant ne rencontre pas le succès escompté, et rappelle toutefois la nécessité de régler le
montant des sommes impayées avant mise en demeure, ce à quoi la société MALVILO répond, par courriel des 13 et 31 août 2018, faisant part à la société MONAPP de son refus de régler les factures impayées et de sa volonté de se désengager totalement.
Par mise en demeure en date du 28 août 2019, la société MONAPP, via une société de recouvrement, somme la société MALVILO de lui régler les sommes impayées à hauteur de 3 871,20 €.
Le 11 octobre 2019, la société MALVILO, via son conseil, met la société MONAPP en demeure de stopper toute procédure judiciaire ou d’adresser un contrat et des factures revêtus de toutes les mentions légales et de justifier du travail effectivement réalisé justifiant ces factures.
Malgré cette mise en demeure, la société MONAPP poursuit l’émission de factures, au titre des contrats reconduits par celle-ci à deux reprises, selon la modalité de reconduction tacite prévue aux contrats, par périodes de deux ans, le 1 er mars 2022, puis le 1 er mars 2024.
Le 2 juillet 2024, la société MONAPP met à nouveau en demeure la société MALVILO de lui régler les sommes impayées à hauteur de 12 710,40 € TTC, et réitère cette mise en demeure les 16 juillet et 20 août 2024 pour la somme arrêtée alors à 13 101,60 € TTC.
Le 11 février 2025, la Société MONAPP prononce la résiliation pour faute des deux contrats et met en demeure la société MALVILO de lui verser les sommes dues au titre des deux contrats à hauteur 19 685,08 €.
Cette démarche étant restée infructueuse, c’est en l’état que se présente l’affaire devant le tribunal.
PROCEDURE :
Par citation délivrée le 04 juin 2025, la société MONAPP a cité devant tribunal des activités économiques de Marseille, la société MALVILO pour l’entendre
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
* CONDAMNER la société MALVILO à payer à la société MONAPP la somme de 19 685,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 FÉVRIER 2025,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* CONDAMNER la société MALVILO au paiement de la somme de 1500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* CONDAMNER la société MALVILO au paiement de la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700.
* La CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MONAPP demande au tribunal de
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
* CONDAMNER la société MALVILO à payer à la société MONAPP la somme de 19 685,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 FÉVRIER 2025,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* CONDAMNER la société MALVILO au paiement de la somme de 1500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* CONDAMNER la société MALVILO au paiement de la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700.
* La CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
* Subsidiairement DIRE ET JUGER que les factures prescrites ne peuvent excéder 6239,30 €
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MALVILO demande au tribunal de
Vu les dispositions des articles 1103,1163, 1225 et 1119 du Code civil, Vu les pièces versées,
* DE SE DECLARER COMPETENT
A titre principal au fond :
* DEBOUTER la société MONAPP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* PRONONCER la nullité des contrats de licence d’exploitation et de commercialisation en date du 10/01/2018
A titre subsidiaire,
* DEBOUTER la société MONAPP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* PRONONCER la résiliation des contrats de licence d’exploitation et de commercialisation en date du 10/01/2018.
A titre infiniment subsidiaire,
* CONDAMNER la société MONAPP à régler à la société MALVILO une somme de 6.660 euros au titre du préjudice contractuel subi pour comportement contractuel abusif,
* CONDAMNER la société MONAPP à régler à la société MALVILO une somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
* DEBOUTER la société MONAPP de sa demande en paiement d’une somme de 19.685,08 euros compte tenu de la prescription.
* FAIRE LES COMPTE ENTRE LES PARTIES
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société MONAPP à la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Et la CONDAMNER aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
* Pour la société MONAPP
Sur la compétence du Tribunal des activités économiques de Marseille
Les deux contrats signés entre les parties contiennent une clause attributive de compétence au siège social de MONAPP désignant sans équivoque le tribunal de commerce, devenu le tribunal des activités économiques, de MARSEILLE.
Sur la résiliation des deux contrats conclus entre les parties
La Société MALVILO, a souscrit le 10 janvier 2018, auprès de la Société MONAPP le contrat de «licence d’exploitation » d’un site internet ainsi que le contrat de « commercialisation ». La société MONAPP estime avoir régulièrement exécuté les deux contrats :
* Le PV de livraison du site a été signé par la société MALVILO le 1 er mars 2018 ;
* Les contrats ont été, conformément aux conditions contractuelles, reconduits tacitement par période de deux ans au-delà de la première échéance, la dernière période s’achevant en mars 2026.
La société MONAPP indique que des factures émises par elle sont restées impayées et qu’au 11 février 2025 la société MALVILO restait lui devoir, au titre des échéances impayées, la somme de 14.200,80 € TTC.
La société MONAPP était fondée, au titre des articles n°s 1103, 1224 et 1229 du Code civil et de l’article 16 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation, à prononcer la résiliation unilatérale de ce contrat en date du 11 février 2025 ; elle indique que la résiliation du contrat de licence d’exploitation emporte celle du contrat de commercialisation auquel celui-ci est lié en raison de la nécessité de disposer du site internet pour permettre à la clientèle de procéder aux réservations.
La société MONAPP s’appuie sur l’article 16 des conditions générales de vente applicable au contrat de licence d’exploitation et sur l’article 7 des conditions générales du contrat de commercialisation et détermine la somme due par la société MALVILO à la suite de la résiliation des contrats, à hauteur de 19.685,08 € au titre du solde antérieur, des échéances restant dues, de la moyenne des couverts apportés et de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal.
En réponse à la société MALVILO
Sur la nullité des contrats
La société MALVILO soulève la nullité des contrats au visa de l’article 1163 du code civil, pour absence de détermination de la prestation objet du contrat de licence. Or, la première page du contrat de licence ainsi que ses conditions générales établissent clairement l’objet et les modalités de la prestation ; le simple fait que la société MALVILO ne conteste pas avoir signé ledit contrat de licence démontre l’absence de fondement de cette allégation de nullité pour défaut d’objet.
Sur la résiliation du contrat de licence pour défaut de livraison
La livraison du site est attestée par la signature du PV de livraison par la société MALVILO en date du 1 er mars 2018 ; la preuve de la non-livraison alléguée par la société MALVILO n’est pas apportée par celle-ci.
La réclamation de la société MALVILO, en date du 25 mai 2018, portant sur la nontransmission de réservations via la plateforme, atteste également de la mise en service et du fonctionnement du site ; elle met toutefois en évidence une insatisfaction de la société MALVILO due à l’inefficacité du site qui ne peut être reprochée à la société MONAPP, laquelle n’est pas tenue d’une obligation de résultats.
Sur le comportement déloyal de la société MONAPP
La société MONAPP conteste l’allégation de déloyauté émise par la société MALVILO ; elle a exécuté normalement ses obligations contractuelles, ainsi qu’en attestent les facturations de 2023 et 2024.
La société MALVILO ne pouvait ignorer que le contrat n’était pas rompu dès lors qu’elle continuait à recevoir des factures de la société MONAPP. Il appartenait à la société MALVILO de demander la résolution judiciaire avant terme, ce qu’elle s’est abstenu de faire.
Sur le compte entre les parties
La société MALVILO invoque la prescription quinquennale et sollicite la déduction des sommes réclamées au titre des factures prescrites, soit 1.334,40 € au titre des factures RESTOPRO et 7.140 € au titre du contrat de licence.
La société MONAPP indique que selon les décomptes versés à la cause, les sommes prescrites ne sauraient être supérieures à 6.239,30 €.
Sur la résistance abusive
La société MONAPP demande que la société MALIVLO soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 € de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-1 du code civil.
* Pour la société MALVILO
Sur la compétence du Tribunal des activités économiques de Marseille
La société MALVILO reconnait la compétence du tribunal de céans en l’espèce.
Sur la nullité du contrat de licence
La « fiche technique de création du site », intégrée au contrat, est totalement vierge ; le contrat ne mentionne aucune explication ou précision quant à la conception du site.
De plus, il n’est nullement démontré qu’une information ait été délivrée par la société MONAPP à la société MALVILO ou qu’une concertation ait eu lieu entre les parties ; aucune maquette ou bon à tirer n’a été validé par la société MALVILO, le PV de livraison ne comporte aucune désignation du bien livré.
L’absence d’information claire donnée par la société MONAPP à la société MALVILO n’a pas permis à celle-ci de contracter en connaissance de cause, et de donner un consentement éclairé quant à la détermination du contrat.
En conséquence, la société MALVILO demande, au visa de l’article 1163 du code civil, que soit prononcée la nullité du contrat de licence, celle-ci entraînant la nullité du contrat de commercialisation du fait du lien entre ces contrats. La société MONAPP sera ainsi déboutée de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire : sur la résolution du contrat de licence
L’article 8 du contrat de licence précise que celui-ci est conclu sous condition résolutoire de la signature du PV de conformité.
Le PV de conformité versé à la cause est un document sous en-tête LOCAM ; or la société MONAPP précise elle-même dans ses écritures que le contrat n’a pas été cédé à un organisme financier de sorte que ce PV de conformité n’a aucune valeur puisqu’il comporte une erreur sur l’identité du prestataire. En outre le PV de conformité versé à la cause, comme indiqué supra, ne décrit pas le bien livré et ne comporte pas de mention « lu et approuvé ».
Le contrat se trouve dès lors résolu, par application de son article 8 et au visa de l’article 1225 du code civil, pour défaut de signature d’un PV de conformité.
La société MONAPP sera ainsi déboutée de toutes ses demandes.
A titre très subsidiaire : sur l’abus contractuel et les comptes entre les parties
Sur le comportement déloyal de la société MONAPP
La société MONAPP a attendu 7 ans pour actionner la clause résolutoire alors que la société MALVILO n’a jamais versé de loyer. La société MONAPP a laissé les contrats se renouveler tacitement par deux fois avant d’en demander la résolution.
Il s’agit d’un comportement abusif ayant pour seul but l’accroissement de la créance, d’autant que la société MALVILO a manifesté très rapidement et à plusieurs reprises son insatisfaction ainsi que sa volonté de rompre le contrat.
La société MONAPP n’ayant pas répondu au courrier d’avocat que la société MALVILO lui avait adressé 11 octobre 2019, cette dernière pouvait légitiment se croire libérée.
La société MONAPP a exercé un droit de manière abusive, ce qui constitue un manquement à l’obligation de bonne foi dans l’exécution des obligations contractuelles, pour la réparation duquel la société MONAPP sera sanctionnée.
Au surplus, la société MONAPP n’a jamais répondu aux diverses demandes justificatives de la société MALVILO ; la poursuite fallacieuse des relations par la société MONAPP doit également être sanctionnée.
Sur les indemnités réclamées par la société MONAPP
La société MONAPP demande le paiement de la somme de 19.685,08 € TTC, dont 14.200,80 € au titre du solde antérieur. Or celui-ci fait référence à des factures prescrites car datant de plus de 5 ans au jour de l’assignation, à hauteur de la somme de 8.474,40 € TTC.
Par ailleurs, la société MALVILO demande que les factures portant sur les périodes de renouvellement, soit à partir du 10 janvier 2022, soient exclues du décompte final en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison du comportement déloyal de la société MONAPP, soit la somme de 6.660 € TTC au titre des licences.
En outre la société MALVILO fait valoir un préjudice moral pour atteinte à sa réputation et une perte de chance qu’elle entend se faire indemniser à hauteur de 2.000 € TTC.
Enfin, les conditions générales n’indiquent pas la dénomination du client, et ne comportent pas la signature de celui-ci à l’exception de la page relative aux conditions particulières. la société MONAPP ne démontre pas qu’elles aient été acceptées par le client. En conséquence, au visa de l’article 1119 du code civil, elles ne sont pas opposables à la société MALVILO et la clause pénale de 10%, soit 1.705,46 €, dont se prévaut la société MONAPP, ne peut s’appliquer.
La compte entre les parties débouche par conséquent sur la somme de 69,55 € due par la société MONAPP à la société MALVILO.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur les deux contrats conclus entre les parties
Vu l’article 1103 du code civil qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que la société MONAPP et la société MALVILO ont signé le 10 janvier 2018 deux contrats, l’un de licence d’exploitation d’un site internet dédié au restaurant « l’Hostellerie des Arènes » exploité par la société MALVILO, moyennant une échéance mensuelle de 150 € HT sur une durée 48 mois, l’autre portant sur la commercialisation des prestations du restaurant, au prix d’une facturation mensuelle d’un commissionnement de 2 € HT par couvert apporté ;
Attendu que la société MONAPP soutient avoir exécuté le contrat de licence ainsi qu’en atteste le PV de livraison du site signé par la société MALVILO, la signature de celui-ci par la société MALVILO le 1 er mars 2018 déclenchant les échéances mensuelles de facturation ; qu’elle allègue que les contrats se sont ensuite poursuivis, étant reconduits tacitement, conformément aux conditions contractuelles, par période de deux ans au-delà de la première échéance, la dernière période s’achevant en mars 2026 ;
Que du fait de l’existence de factures impayées dont le règlement a été demandé par des mises en demeures répétées, la société MONAPP prétend être fondée à prononcer la résolution des deux contrats et à demander, en application des clauses de résiliation contractuelles, la somme de 19 685,08 €, au titre du solde antérieur, des échéances restant dues, de la moyenne des couverts apportés et de la clause pénale, outre intérêts au taux légal ;
Sur la nullité du contrat de licence
Attendu que l’article 1163 du code civil dispose que « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire » ;
Attendu que, au visa de l’article précité, la société MALVILO conteste la validité du contrat pour défaut d’information de la prestation livrée dans la fiche technique de celui-ci comme dans le PV de conformité, et demande, en conséquence, qu’en soit prononcée la nullité ;
Attendu que l’exception de nullité est perpétuelle lorsqu’elle est invoquée par la partie défenderesse pour faire échec à la demande d’exécution d’un contrat qui n’a pas été exécuté ;
Qu’en l’espèce, il est constant que la société MALVILO n’a procédé à aucun paiement et a contesté la prestation dès son origine ; que le contrat n’ayant pas reçu de commencement d’exécution de sa part, la société MALVILO est parfaitement recevable à soulever la nullité du contrat pour défaut d’objet, nonobstant l’expiration du délai de prescription quinquennale ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que la « fiche technique » annexée au contrat, censée définir la consistance de la création du site internet, est totalement vierge de toute spécification ; que cette absence de précision ne permet pas d’identifier la nature, l’étendue, ni les caractéristiques de la prestation promise ;
Attendu que le « procès-verbal de livraison et de conformité » ne comporte aucune désignation des biens ou services prétendument livrés ; que les photos du site litigieux du restaurant, versées à la cause par la société MONAPP, ne comportent pas la référence du fournisseur du site et n’apportent aucun éclairage sur le contenu ou les fonctionnalités de celui-ci ; que la société MONAPP ne produit par ailleurs aucun élément extrinsèque (maquette, cahier des charges, échanges de courriels) permettant de suppléer cette carence probatoire quant à la détermination de l’objet de l’obligation au sens de l’article 1163 précité ;
Attendu, en outre, que la société MONAPP a admis dans son courriel du 7 juin 2018 que sa prestation mettait en évidence que les clients n’étaient pas intéressés par le restaurant et qu’il convenait alors d’en modifier la carte ; qu’un tel constat démontre l’absence d’un échange de consentements sur la prestation et nécessiterait un nouvel accord de volonté des parties ; attendu que, selon l’article 1163 précité, l’objet de l’obligation n’est pas déterminable s’il nécessite, pour être déterminé, un nouvel accord des parties ;
Attendu, par ailleurs, que l’article 1 du contrat de licence stipule que « Le client reconnaît à MONAPP la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un cessionnaire et il accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition de suspensive de l’accord du cessionnaire ; le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord » ;
Que, selon les éléments de la cause, bien qu’un cessionnaire ait effectivement été prévu à l’origine, puisque le mandat de prélèvement ainsi que le PV de conformité désignent sans ambiguïté la société LOCAM en qualité de loueur ou créancier, il ne peut être contesté que, en définitive, le contrat n’a pas été cédé à un quelconque organisme financier ;
Attendu que le contrat ne mentionne pas la société MONAPP, comme titulaire des droits attachés au contrat en l’absence de cession ;
Attendu que l’indétermination de l’objet est totale, tant en ce qui concerne la prestation technique que l’économie générale du contrat, laquelle laisse planer une incertitude sur l’identité de la partie devant percevoir les fonds (Société LOCAM ou Société MONAPP), empêchant ainsi la société MALVILO de connaître l’étendue exacte de ses engagements et l’identité de son créancier effectif;
Attendu que la société MALVILO a, de manière constante et immédiate, contesté l’existence même d’une prestation conforme et refusé tout paiement, faisant ainsi obstacle à toute confirmation tacite du contrat par l’exécution ;
Attendu que l’impossibilité de déterminer l’objet du contrat au jour de sa formation, sans qu’un nouvel accord des parties ne soit nécessaire, doit entraîner la nullité du contrat de licence d’exploitation ;
Attendu que, en conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat pour défaut d’objet et de débouter la société MONAPP de l’intégralité de ses prétentions à ce titre, ses factures étant dépourvues de cause et de fondement contractuel ;
Sur la nullité du contrat de commercialisation
Attendu que les contrats de licence d’exploitation et de commercialisation font partie d’une même opération économique et sont présentés comme un tout par la société MONAPP ; que l’objet du contrat de commercialisation est principalement la mise en place d’un moteur de réservation sur le site internet du restaurant ; qu’il existe un lien d’interdépendance nécessaire entre le contrat de licence d’exploitation et le contrat de commercialisation, ce dernier n’ayant aucune raison d’être sans le premier ;
Attendu que lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération, la disparition de l’un d’eux entraîne la caducité de ceux dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition ;
Attendu que le Tribunal a précédemment constaté la nullité du contrat de licence d’exploitation pour défaut d’objet au visa de l’article 1163 du Code civil ;
Attendu que la nullité de ce contrat principal, qui emporte son anéantissement rétroactif, rend l’exécution du contrat de commercialisation sans objet et impossible, faute de support technique à exploiter ; qu’il convient donc de constater que le contrat de commercialisation est devenu caduc ;
Attendu que si la société MALVILO a qualifié sa demande de « nullité » pour les deux actes, il appartient au Tribunal, en application de l’article 12 du Code de procédure civile, de donner leur exacte qualification aux prétentions des parties ; qu’en sollicitant l’anéantissement des deux contrats au motif de l’absence de prestation, la société MALVILO invoque nécessairement les effets de leur interdépendance ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité du contrat de commercialisation et de débouter la société MONAPP de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
Sur le compte entre les parties et les préjudices de la société MALVILO
Attendu que, dans ce qui précède, la société MONAPP a été déboutée de ses demandes au titre des contrats de licence d’exploitation et de commercialisation ; qu’il n’y a pas lieu de faire le compte entre les parties ni de compenser le préjudice contractuel allégué par la société MALVILO ;
Attendu qu’il échet en conséquence de débouter la société MALVILO de sa demande au titre des dommages et intérêts sollicités ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société MONAPP de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société MALVILO la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société MONAPP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Prononce la nullité du contrat de licence d’exploitation et la caducité du contrat de commercialisation;
Déboute la société MALVILO de sa demande au titre des dommages et intérêts sollicités ;
Condamne la société MONAPP à payer à la société MALVILO la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société MONAPP les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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