Désistement 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. com., 5 oct. 2020, n° 2020038390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020038390 |
Texte intégral
↑
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire: DUBOIS X, SCP HERALD – Maîtres Olivier BINDER et Etienne ROCHER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 05/10/2020
PAR M. THIERRY POSTIF, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME JESSYCA ZENOUDA, GREFFIER, par mise à disposition RG 2020038390
23/09/2020
ENTRE:
111 SAS POTEL ET CHABOT, dont le siège social est […] – RCS B 552043754
Partie demanderesse: comparant par Me Gilles HITTINGER-ROUX, avocat (P497)
ET:
1) SAS LYS VENDOME, dont le siège social est […] – RCS B 537868317
Partie défenderesse: comparant par Me Etienne ROCHER, avocat (P42) 2) SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est […], élisant domicile au CM-CIC Services, cautions France, 3 allée de
l’Etoile 95091 CERHY PONTOISE CEDEX – RCS B 542016381
Partie défenderesse: comparant par Me X DUBOIS, avocat (R45)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 21 septembre 2020, signifiée à personne habilitée pour les sociétés LYS VENDOME et LE CREDIT
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS POTEL ET CHABOT nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile Vu les articles 1148, 1719, 2321 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater le caractère abusif de l’appel en garantie effectué par la société LYS VENDOME auprès du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre de la garantie à première demande n°201412010811.
Constater le trouble manifestement illicite que constitue cet appel en garantie. Constater le dommage imminent qu’engendrerait le versement des sommes appelées pour la société POTEL ET CHABOT au titre de cette garantie à première demande. Par conséquent
Dire que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n’est pas tenu de procéder au règlement des sommes appelées au titre de la garantie à première demande n°201412010811 selon courrier RAR du 10 septembre 2020 de la société LYS VENDOME. Faire injonction à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ne pas procéder au règlement des sommes appelées au titre de la garantie à première demande n°201412010811 selon courrier RAR de la société LYS VENDOME du 10 septembre 2020.
Condamner la société LYS VENDOME à verser à la société POTEL ET CHABOT la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
AG 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020038390
ORDONNANCE DU LUNDI 05/10/2020
Le conseil de la SAS LYS VENDOME dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Débouter Y & Z et les banques de leurs demandes, Dire n’y avoir lieu à référé,
Condamner AA & Z à régler à Lys Vendôme la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens.
Le conseil de la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 2321 du Code civil,
Vu les articles 1104, 1218 et 1719 du Code civil,
Constater que la crise sanitaire et ses conséquences ont emporté la suspension des loyers correspondant aux 2ème et 3ème trimestre 2020 dus par la société AA et Z à la société Lys Vendôme au titre du bail commercial conclu entre les parties le 15 janvier 2014, et en tant que de besoin, Ordonner celle-ci,
Constater le caractère abusif de l’appel en garantie effectué le 10 septembre 2020 par la société Lys Vendôme auprès de la société Crédit Industriel et Commercial, au titre de la garantie à première demande n°201412010811, Par conséquent :
Dire que la société Crédit Industriel et Commercial n’est pas tenue de procéder au règlement des sommes appelées le 10 septembre 2020 par la société Lys Vendôme au titre de la garantie à première demande n°201412010811 selon courrier RAR du 10 septembre 2020, En tout état de cause:
Condamner la société Lys Vendôme au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Nous avons noté qu’un greffier a pris acte que, dans le cadre de la présente instance, toutes les parties s’accordent pour qualifier que les garanties en cause dans ces deux affaires sont des garanties à première demande soumises aux dispositions de l’article 2321 du Code civil.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au lundi 5 octobre 2020 à 16h.
Sur ce,
Nous constatons que la SAS POTEL ET CHABOT nous demande de faire injonction au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ne pas procéder au règlement des sommes appelées au titre de la garantie à première demande n° 20141200811 selon courrier RAR de la SAS LYS VENDÔME du 10 septembre 2020.
Nous notons que l’article 873 du code de procédure civile dispose que le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ю. AG 2
3
N° RG: 2020038390 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU LUNDI 05/10/2020
Aux premier et deuxième alinéas de l’article 2321 du Code civil, nous lisons: La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’engage, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire.
Nous relevons que la SAS POTEL ET CHABOT, selon laquelle l’appel en garantie doit être déclaré manifestement abusif, fait valoir que la société LYS VENDÔME ne pouvait ignorer, tout comme le garant, les circonstances tout à fait exceptionnelles ayant occasionné
l’absence de paiement des sommes appelées (les loyers des deuxième et troisième trimestres 2020 et le remboursement de travaux) et le caractère incertain de sa créance.
Mais nous rappelons, d’emblée, que, aux termes du troisième alinéa de l’article 2321 précité, le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Et nous considérons que la SAS POTEL ET CHABOT ne prouve pas la mauvaise foi qu’elle reproche à la SAS LYS VENDÔME pour lui imputer la conscience de son absence de droit, donc un abus manifeste de ce dernier, faute de démontrer, avec l’évidence requise en référé, être empêchée, par force majeure, d’exécuter son obligation de payer ou fondée à refuser de l’exécuter car la SAS LYS VENDÔME n’exécuterait pas sa propre obligation, de lui délivrer la chose louée.
Nous observons en effet que la SAS POTEL ET CHABOT s’en tient à produire :
. un arrêt de la Cour d’appel de PARIS -confirmant notre ordonnance- qui concerne un contrat comportant un article définissant spécifiquement la force majeure et permettant expressément de suspendre son exécution dans ce cas, un jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PARIS affirmant la force du
• principe de créance du contrat de bail et une lettre où la Cheffe du bureau du droit des obligations du ministère de la Justice
•
n’envisage que l’hypothèse où c’est, non, le preneur mais, bien, le bailleur qui invoque la force majeure au regard, bien sûr, de l’impossibilité d’exécuter son obligation de
-
délivrance, et le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à mentionner en outre, sans les produire, quelques décisions au premier rang desquelles l’ordonnance sur requête par laquelle nous avons ordonné la suspension du paiement de loyers commerciaux jusqu’à ce qu’un juge du fond se prononce sur l’exonération des loyers pendant la période de fermeture administrative.
Force nous est au surplus faite de relever que la SAS LYS VENDÔME cite l’arrêt par lequel la Cour de cassation, chambre Commerciale, a énoncé que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.
Nous rejetterons donc la demande précitée de la SAS POTEL ET CHABOT.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Nous condamnerons la SAS POTEL ET CHABOT à payer à la SAS LYS VENDÔME la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons aussi la SAS POTEL ET CHABOT à payer les dépens de la présente
instance. HP
AG
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N° RG: 2020038390 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU LUNDI 05/10/2020
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 du CPC et l’article 2321 du Code civil,
Rejetons la demande de la SAS POTEL ET CHABOT de faire injonction au CREDIT
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ne pas procéder au règlement des sommes appelées au titre de la garantie à première demande n° 20141200811 selon courrier RAR de la SAS LYS VENDÔME du 10 septembre 2020,
Condamnons la SAS POTEL ET CHABOT à payer à la SAS LYS VENDÔME la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande.
Condamnons en outre la SAS LYS VENDOME aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,95 € TTC dont 10,11 € de TVA.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. AD AE président et Mme AByca
AC greffier.
Mme AB AC M. AD AE
AF
AG
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