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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1er mars 2021, n° 2019053037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2019053037 |
Texte intégral
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Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES, Selari cabinet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS X Y Z
Copie aux ADmanADurs : 2 Copie aux défenADurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 01/03/2021 par sa mise à disposition au Greffe ль
RG 2019053037
ENTRE :
SAS GROSSE EQUIPEMENT, RCS AD Dieppe B 304 645 393, dont le siège social est […] Partie ADmanADresse: assistée AD Me Grégoire GOUSSU membre AD la SELARL
AMAR GOUSSU STAUB avocat (P515) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES avocats (R285)
ET:
SAS FRANCE AB SERVICES, RCS AD Nanterre B 642 082 609, dont le siège social est […] H20, 2 rue ADs Martinets 92500 Rueil-Malmaison
Partie défenADresse: assistée AD Mes Leyla DJAVADI et Jean Louis FOURGOUX membres AD la SELARL FOURGOUX DJAVADI & ASSOCIES avocats (P69) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON avocats
(W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
GROSSE EQUIPEMENT est une entreprise AD carrosserie industrielle. FRANCE AB est une société AD distribution AD boissons auprès ADs établissements AD la consommation hors domicile, c’est-à-dire les Cafés Hôtels Restaurants sur le territoire français. GROSSE EQUIPEMENT équipe AD carrosseries spécifiques les véhicules que FRANCE AB achète directement à ADs constructeurs automobiles. Elles ont amorcé leur coopération il y a plusieurs dizaines d’années. De 2006 à 2016, FRANCE AB loue ses véhicules à la société AD location CLOVIS qui les fait carrosser par GROSSE EQUIPEMENT. A fin 2016, FRANCE AB reprend sa stratégie initiale en commandant directement les carrosseries auprès AD GROSSE EQUIPEMENT. Elle choisit cette ADrnière pour 2017 et soutient que son choix procèAD d’un appel d’offres, ce que conteste GROSSE EQUIPEMENT. Les ADux parties ne parviennent cependant pas à s’entendre sur les termes du contrat proposé ADvant régir leurs relations. En dépit AD ce désaccord, AA AB livre à GROSSE EQUIPEMENT ADs véhicules à carrosser. GROSSE
EQUIPEMENT monte ses carrosseries et procèAD aux livraisons dans le courant AD 2017. FRANCE AB les réceptionne mais déplore ADs retards AD livraison ADs véhicules et se plaint par la suite AD plusieurs malfaçons. Aucune commanAD n’est passée par FRANCE AB pour l’année 2018. GROSSE EQUIPEMENT adresse par voie d’huissier le 7 décembre 2017 une mise en ADmeure à FRANCE AB portant sur le paiement AD la somme AD 136 277,56€
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restée selon elle impayée par AA AB, correspondant à ses factures impayées assorties ADs intérêts AD retard. Cette ADrnière, par courrier du 22 décembre 2017, évoque une exception d’inexécution pour retenir le paiement AD la somme AD 80 870 €, correspondant selon elle à moins AD 10% du montant total AD la commanAD.
Malgré ADs discussions, les parties ne parviennent pas à s’entendre et GROSSE EQUIPEMENT assigne FRANCE AB le 23 mai 2018 ADvant le tribunal AD commerce AD Nanterre pour obtenir notamment le paiement AD ses factures et une inADmnisation au titre d’une rupture brutale AD la relation commerciale établie.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal AD commerce AD Nanterre dit la ADmanAD AD GROSSE EQUIPEMENT irrecevable compte tenu AD ce que, en vertu AD l’article L 442-6 du coAD AD commerce, il n’est pas compétent et invite les parties à se pourvoir ADvant le tribunal AD commerce AD Paris.
C’est dans ces conditions que s’engage la présente instance
Procédure
Par acte du 23 mai 2018, GROSSE EQUIPEMENT assigne FRANCE AB ADvant le tribunal AD commerce AD Nanterre.
Par jugement en date du 16 novembre 2018, le tribunal AD commerce AD Nanterre se déclare incompétent au profit du tribunal AD commerce AD Paris. L’affaire est alors enrôlée ADvant le tribunal AD céans pour l’audience du 8 novembre 2019.
• GROSSE EQUIPEMENT, par cet acte et à l’audience du 22 janvier 2021, ADmanAD au tribunal, compte tenu AD ses ADrniéres modifications:
Vu les articles 1103 et 1113 du coAD civil et l’article L 442-6-1-5° du coAD AD commerce,
Vu les articles 699 et 700 du coAD AD procédure civile, De condamner la société FRANCE AB à payer à la société GROSSE EQUIPEMENT la somme 196 801,36 euros TTC, majorée, à compter AD la date AD la décision à intervenir, ADs intérêts au taux légal majoré AD cinq points ;
-De dire que la société FRANCE AB a rompu brutalement sa relation avec la société, GROSSE EQUIPEMENT et a, AD ce fait, engagé sa responsabilité
-De condamner la société AA AB à payer à la société GROSSE EQUIPEMENT la somme AD 560 607 euros à titre AD dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette ADrnière du fait AD cette rupture brutale ; De condamner la société FRANCE AB à payer à la société GROSSE EQUIPEMENT la somme AD 50 000 euros à titre AD dommages et intérêts en réparation AD son préjudice d’image ;
- De débouter la société FRANCE AB AD toutes ses ADmanADs, fins et conclusion;
- Subsidiairement, d’en réduire le quantum ;
De condamner la société FRANCE AB à payer à la société GROSSE EQUIPEMENT la somme AD 30.000 euros au titre AD l’article 700 du coAD AD procédure civile ;
De condamner la société FRANCE AB aux entiers dépens.
• FRANCE AB, à l’audience du 23 octobre 2020, ADmanAD au tribunal, compte tenu AD ses ADrnières modifications, AD :
Vu l’article L442-6 du coAD AD commerce, dans sa version en vigueur au moment ADs faits, вя
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Vu les articles 263 du coAD AD procédure civile,
- Dire et juger les ADmanADs AD la société GROSSE EQUIPEMENT infondées ;
-
- Dire et juger que les manquements contractuels AD la société GROSSE EQUIPEMENT envers la société GROSSE EQUIPEMENT sont graves et justifient une suspension AD paiement à hauteur AD 115.434 euros jusqu’à ce que le champ AD la responsabilité AD GROSSE EQUIPEMENT soit établi ;
- Dire et juger que les créances nées ADs factures litigieuses restées impayées ne sont exigibles qu’à hauteur AD 115.434 euros ;
- Dire et juger que la relation commerciale n’a débuté en l’espèce qu’en décembre 2016;
- Dire et juger que la société FRANCE AB était légitime à invoquer l’exception d’inexécution pour suspendre le paiement ADs factures émises par la société GROSSE EQUIPEMENT dans le cadre AD leur relation contractuelle, à hauteur AD 115.434 euros ;
- Dire et juger que la rupture ADs relations est imputable à la société GROSSE
EQUIPEMENT;
- Dire et juger que la ADmanAD d’inADmnisation au titre AD la rupture brutale ADs relations est infondée ;
Par conséquent,
- Rejeter l’ensemble ADs ADmanADs, moyens et prétentions AD la société GROSSE
EQUIPEMENT;
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties à effet au 22 janvier 2018;
- Condamner la société GROSSE EQUIPEMENT à payer à la société AA AB la somme nécessaire pour obtenir l’exécution forcée AD ses obligations par un tiers et à titre AD provision la somme AD 175.000 euros ;
- Ordonner une mesure d’expertise aux fins AD chiffrer une telle somme, aux frais exclusifs AD la société GROSSE EQUIPEMENT:
o Désigner un expert aux fins AD réaliser cette mission
o Donner à cet effet pouvoir audit expert AD :
¦ se faire remettre tout document relatif au marché attribué par FRANCE
AB à GROSSE EQUIPEMENT le 19 décembre 2016; se rendre dans tout locaux professionnel appartenant aux parties pour examiner les véhicules objets dudit marché ;
¦recueillir tout ADvis ou offre AD la part AD tiers susceptible AD palier les malfaçons et carences AD GROSSE EQUIPEMENT sur les véhicules livrés à
FRANCE AB ; convoquer les parties à une réunion d’état ADs lieux ;
¦s’entourer AD tout sachant.
- Condamner la société GROSSE EQUIPEMENT à payer à la société FRANCE AB la somme AD 505.000 euros au titre AD la réparation du préjudice subi du fait AD ces manquements;
- Prononcer la compensation AD la créance née ADs condamnations avec celles nées ADs
-
factures litigieuses pour un montant AD 115.434 euros ;
En tout état AD cause,
- Assortir la décision à venir AD l’exécution provisoire ;
- Condamner la société GROSSE EQUIPÉMENT aux entiers dépens et à payer la somme AD 30.000 € au titre AD l’article 700 du coAD AD procédure civile.
L’ensemble AD ces ADmanADs a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote AD procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence ADs parties.
A l’audience collégiale du 18 décembre 2020, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées. A son audience du 22 janvier 2021,
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à laquelle toutes ADux se présentent, FRANCE AB précise que sa ADmanAD AD condamnation AD la société GROSSE EQUIPEMENT à lui payer la somme nécessaire pour obtenir l’exécution forcée AD ses obligations par un tiers et, à titre AD provision la somme AD 175.000 euros, vient s’imputer provisionnellement sur sa ADmanAD AD condamnation AD GROSSE EQUIPEMENT à lui payer la somme AD 505 000 euros au titre AD la réparation AD son préjudice. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture ADs débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1er mars 2021. Conformément à l’article 871 du coAD AD procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application ADs dispositions AD l’article 450, alinéa 2, du coAD AD procédure civile.
Moyens ADs parties
Après avoir pris connaissance AD tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions AD l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement AD la manière suivante :
GROSSE EQUIPEMENT, en ADmanAD, soutient que :
- Toutes les commanADs AD FRANCE AB ont été livrées et réceptionnées par
FRANCE AB,
- Elle conteste le bienfondé AD tous les griefs avancés par FRANCE AB ; ils ne sont en tout état AD cause pas AD nature à justifier une exception d’inexécution,
- La relation commerciale remonte à environ 20 ans et la méthoAD choisie par FRANCE AB sur la périoAD 2006-2015 AD passer par un loueur professionnel ne change rien au fait qu’elle livrait ADs carrosseries à ADstination finale AD GROSSE EQUIPEMENT,
- FRANCE AB ne l’a avertie d’aucune rupture AD la relation commerciale,
- Son préjudice est évalué à 2 ans AD marge brute,
- Elle a subi en outre un préjudice d’atteinte à son image,
- La résolution judiciaire du contrat ne peut être ADmandée par FRANCE AB car
-
aucun contrat n’a été signé,
- Les ADmanADs reconventionnelles AD FRANCE AB portant sur une inADmnisation et une ADmanAD d’expertise sont injustifiées,
FRANCE AB, en défense, réplique que :
- Les ADmanADs AD paiement AD GROSSE EQUIPEMENT ne sont pas dues compte tenu AD ses nombreux manquements,
- Aucun flux d’affaires n’est intervenu entre les parties entre 2008 et 2016 puisqu’elle louait à un loueur professionnel les véhicules carrossés par GROSSE EQUIPEMENT. La relation commerciale n’a repris avec GROSSE EQUIPEMENT qu’en novembre 2016, La rupture AD la relation est motivée par les manquements graves AD GROSSE
EQUIPEMENT ainsi que son assignation,
- l’inADmnité sollicitée par GROSSE EQUIPEMENT au titre AD la rupture brutale alléguée n’est fondée sur aucune donnée sérieuse,
Les inexécutions AD GROSSE EQUIPEMENT sont graves. Elles justifient l’exception
d’inexécution, une ADmanAD d’audit, une résolution judiciaire du contrat et ADs dommages et intérêts,
BB
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· Ces manquements contractuels, outre qu’ils doivent être réparés, lui ont causé d’importants préjudices tant en perte d’exploitation qu’en atteinte à son image.
Sur ce, le tribunal
• Sur le paiement AD 196 801,36 € ADmandé par GROSSE EQUIPEMENT au titre AD ses factures impayées
GROSSE EQUIPEMENT présente une liste AD factures impayées au 5 avril 2018 assortie AD la certification AD son expert-comptable, puis celle actualisée en fonction ADs intérêts AD retards à la date du 2 juillet 2020 pour un montant total AD 196 801,38 € TTC; Ces montants n’ont pas été payés par FRANCE AB, qui soutient que les prestations concernées par ces factures ont été mal réalisées; cette ADrnière ne conteste cependant pas le montant ADs factures en principal (115.434 €), ni la méthoAD AD calcul ADs intérêts AD retard; elle estime en revanche que le montant en principal est légitimement retenu par elle pour la raison évoquée plus haut et qu’en outre, AD ce fait, les intérêts AD retard ne sont pas dus; Le tribunal constate cependant qu’aucune réserve n’a été émise par FRANCE AB lors AD la réception ADs dites factures, que la contestation AD cette ADrnière sur les matériel livré procèAD d’une démarche ultérieure, puisque la quasi-totalité ADs factures en principal impayées ont été émises en Aout et septembre 2017 et que le courrier AD FRANCE
AB exprimant son refus AD paiement date du 22 décembre 2017, que les griefs ainsi avancés par FRANCE AB dans cette lettre puis ultérieurement seront examinés plus loin, mais qu’en ce qui concerne les factures concernées, FRANCE AB est bien reADvable ADs montants réclamés, Le montant AD 196 801,36 € TTC correspondant à une créance certaine, liquiAD et exigible, le tribunal condamnera FRANCE AB à le payer à GROSSE EQUIPEMENT, majorée à compter AD la date AD ce jugement, ADs intérêts au taux légal majoré AD cinq points.
Sur les inexécutions alléguées par FRANCE AB, sa ADmanAD AD résolution judiciaire du contrat, sa ADmanAD AD désignation d’un expert, sa ADmanAD AD provision à hauteur AD 175 000 € et se ADmanAD AD condamnation AD GROSSE EQUIPEMENT à payer 505 000 € pour préjudices
FRANCE AB a sollicité GROSSE EQUIPEMENT le 3 octobre 2016 dans le cadre
d’un « appel d’offres » portant sur ADux lots dont l’un (A) porte sur la foumiture AD carrosseries ADstinées à 62 véhicules. GROSSE EQUIPEMENT y a répondu le 29 novembre 2016; et le 19 décembre 2016, FRANCE AB adresse à GROSSE EQUIPEMENT une lettre d’intention lui attribuant le lot A; L’acceptation d’un cahier ADs charges et la signature du contrat étaient prévues pour le 20 janvier 2017 au plus tard; Toutefois les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’ensemble ADs conditions ef ne signent pas le contrat. FRANCE AB fait néanmoins livrer à GROSSE EQUIPEMENT fin février 2017 les premiers véhicules à carrosser; Les livraisons AD carrosseries sont réceptionnées par
FRANCE AB tout au long AD l’année jusqu’à fin septembre 2017; Faute AD signature d’un contrat formel, les parties sont donc engagées sur la base ADs éléments qu’elles ont échangées et qui définissent les conditions AD leur coopération. FRANCE AB soutient que GROSSE EQUIPEMENT est responsable d’inexécutions contractuelles et réclame la résolution judiciaire du contrat, la nomination d’un expert et ADs ва
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inADmnités en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subis ; L’ensemble AD ces griefs est examiné ci-après ;
A Les inexécutions contractuelles
L’article 9 du CPC dispose: « Il incombe à chaque partie AD prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès AD sa prétention. »
FRANCE AB reproche ainsi à GROSSE EQUPEMENT:
Le refus AD signer le contrat
FRANCE AB reproche à GROSSE EQUIPEMENT AD ne pas avoir accepté le projet AD contrat qui lui a été adressé la 12 décembre 2016 alors qu’elle avait pris ADs
< engagements contractuels à l’occasion AD sa participation volontaire à l’appel d’offres » et qu’elle les a ainsi remis en cause ;
Le projet AD contrat, suite à cet appel d’offres, ADvait initialement selon FRANCE AB être signé au plus tard le 20 janvier 2017.
Les ADux parties ne sont pas parvenues à trouver un accord notamment sur les pénalités en cas AD livraison en retard, alors que celles-ci étaient incluses selon FRANCE AB dans son appel d’offres; GROSSE EQUIPEMENT soutient pour sa part qu’elle l’avait avertie, dans sa réponse à l’appel d’offres formulée le 29 novembre 2016, AD ce que l’imposition AD pénalités dépendait « trop ADs dates d’arrivée ADs châssis cabines » (pièce 5) et qu’elle avait renvoyé par la suite à FRANCE AB le 20 décembre 2016 un projet AD contrat annoté, diminuant sensiblement les pénalités AD retard ; Il ressort AD l’ensemble ADs pièces versées au débat que le sujet ADs pénalités pour retard AD livraison a constitué un point central AD désaccord entre les parties, qu’il a été soulevé par GROSSE EQUIPEMENT dès sa réponse à l’appel d’offres, que les parties ne sont pas parvenues à résoudre ce désaccord et que FRANCE AB a néanmoins procédé, alors qu’elle n’y était pas tenue, aux premières livraisons AD châssis cabines ADstinés à être équipés par GROSSE EQUIPEMENT à compter du 1er février 2017, qu’elle l’a fait donc en parfaite connaissance AD ce désaccord et que le refus AD GROSSE EQUIPEMENT AD signer le contrat compte tenu ADs réserves qu’elle avait formulées dans sa réponse à l’appel d’offres ne constitue pas une faute AD sa part.
Les retards ADs livraisons
Selon FRANCE AB les livraisons ont fait l’objet AD retards lui causant d’importants préjudices compte tenu AD la non disponibilité ADs véhicules commandés dans une activité AD caractère très saisonnier ;
De l’ensemble ADs pièces versées au dossier par les parties ainsi que ADs développements faits par celles-ci durant l’audience, il apparaît que se sont produits d’importants décalages tant dans les livraisons AD châssis cabines AD FRANCE AB à GROSSE
EQUIPEMENT que dans les livraisons AD véhicules finis AD GROSSE EQUIPEMENT à FRANCE AB, que GROSSE EQUIPEMENT soutient que le décalage dans le temps AD ses livraisons à FRANCE AB est motivé par le retard en amont AD cette ADrnière dans la livraison ADs châssis cabines, que FRANCE AB ne fournit ni dans ses pièces ni durant l’audience aucun élément vérifiable sur les dates AD ses livraisons AD châssis cabines à GROSSE EQUIPEMENT, qu’ainsi elle ne démontre pas que les retards allégués AD livraison ADs produits finis par GROSSE EQUIPEMENT sont imputables à cette ADrnière,
Le tribunal dira en conséquence que les griefs AD FRANCE AB en matière AD retard AD livraison ne sont pas fondės.
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La non-conformité ADs véhicules livrés
FRANCE AB fait grief à GROSSE EQUIPEMENT d’avoir livré ADs produits non conformes. Après les avoir réceptionnés sans réserve, elle a soulevé en effet par la suite diverses anomalies qu’elle considère comme ADs manquements contractuels graves; Ces manquements sont analysés ci-après.
-le poids ADs véhicules
Les parties s’opposent sur le poids cible AD la carrosserie livrée par GROSSE EQUIPEMENT. Il est en effet reproché à cette ADrnière d’avoir livré une carrosserie se révélant d’un poids AD 680kg au lieu AD 500Kg, avec pour conséquence, une diminution significative AD la charge utile ADs véhicules tout équipés. GROSSE EQUIPEMENT fait valoir pour sa défense qu’elle a monté ADs carrosseries rigoureusement semblables à celles ADs années précéADntes, qu’elle n’a pas été avertie par FRANCE AB du changement AD châssis cabine passé AD Renault à MerceADs, que le type AD châssis cabine ainsi choisi se révèle significativement plus lourd, entrainant par conséquent une augmentation du poids total du véhicule fini, elle considère ainsi qu’elle ne saurait en être tenue responsable. GROSSE EQUIPEMENT a indiqué dans sa proposition du 29 novembre 2016 (dans un tableau annexé) un poids AD carrosserie AD 550kg, et n’a pas lié cette caractéristique à un poids AD châssis cabine défini, elle s’est donc bien engagée à livrer une carrosserie AD ce poids, Le tribunal dira que GROSSE EQUIPEMENT a manqué à ses obligations concernant le poids cible ADs carrosseries livrées à FRANCE AB.
-les malfaçons
FRANCE AB fait grief à GROSSE EQUIPEMENT d’avoir livré ADs produits non conformes. Après les avoir réceptionnés sans réserve, elle a soulevé par la suite diverses anomalies :
. Positionnement barres anti-encastrement
FRANCE AB conteste le positionnement ADs barres anti-encastrement; Elle n’apporte cependant à l’instance aucun élément démontrant en quoi celui-ci présente un danger potentiel ou est contraire à la réglementation ; _. Oxydation ADs barres anti-encastrement
FRANCE AB soutient que certaines barres anti encastrement sont partiellement oxydées ; GROSSE EQUIPEMENT ne le conteste pas mais fait valoir que ceci n’a pas d’inciADnce sur leur qualité et renforce leur protection et donc leur résistance ; Il apparaît en l’espèce que même si la solidité ADs barres n’est pas affectée par ce phénomène, leur qualité esthétique en est cependant atteinte et que ceci constitue un préjudice pour FRANCE AB;
.Emplacement boîtiers AD commanAD hayons FRANCE AB soutient que les boîtiers AD commanAD ADs hayons sont mal positionnés et peu accessibles, GROSSE EQUIPEMENT souligne quant à elle que ce positionnement est imposé par la réglementation et justifié par l’emplacement du par-cycliste choisi par FRANCE AB; AA AB ne démontrant pas que les moyens avancés sur le sujet par GROSSE EQUIPEMENT sont infondés, cette ADrnière ne pourra donc être considérée en tort sur le sujet. Câblages et branchements ве
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FRANCE AB soulève ADs anomalies dans les branchements électriques ADs véhicules qui lui ont été livrés et présente à l’instance ADs avis d’expert à l’appui AD ses prétentions,
GROSSE EQUIPEMENT soutient AD son côté que les branchements incriminés ne sont pas AD son fait, qu’ils ont été constatés plusieurs mois après la livraison ADs véhicules effectuée sans réserve et qu’ils ne concernent que très peu AD véhicules. FRANCE AB produit un premier avis d’expert (« accedit » AD l’avril 2018) sur ce sujet qui est contesté par GROSSE EQUIPEMENT en raison AD son caractère non contradictoire, puis un ADuxième effectué contradictoirement le 22 février 2019 suite à un court-circuit sur ADs conducteurs électriques au sein d’un véhicule,
Ce rapport relève que l’un ADs branchements électriques sur le véhicule analysé est non conforme aux préconisations du constructeur, qu’il peut par conséquent générer dans le temps un départ d’incendie sur le faisceau électrique sous la planche AD bord, il en impute la responsabilité à GROSSE EQUIPEMENT et l’invite à une remise en état du véhicule, Considérant que GROSSE EQUIPEMENT soutient que si le rapport a été effectué contradictoirement, ses conclusions n’ont en revanche pas été discutées contradictoirement avec GROSSE EQUIPEMENT ( ce qui n’est pas infirmé par FRANCE AB), que par ailleurs les pièces produites aux débats démontrent que GROSSE EQUIPEMENT n’était pas le seul intervenant sur les câbles électriques ( voir notamment pièce 32 AD FRANCE AB), mais que ledit rapport souligne néanmoins ADs dysfonctionnements objectifs dont GROSSE EQUIPEMENT ne peut être totalement exonérée, le tribunal retient que la responsabilité AD GROSSE EQUIPEMENT peut être partiellement engagée au titre AD branchements mal effectués ;
Le convoyage ADs véhicules ayant un problème d’échappement
FRANCE AB soutient que GROSSE EQUIPEMENT a organisé le convoyage AD 2 véhicules à Marseille et Montpellier alors que ceux-ci présentaient un problème d’échappement et que ADs instructions lui avaient été données pour que le transfert AD ces véhicules se fasse sur porte char; FRANCE AB ne démontre cependant pas qu’elle ait effectivement donné ADs instructions fermes sur le sujet et ne mentionne en outre aucun dommage résultant AD ce convoyage, elle n’apporte donc ni la preuve d’une faute AD GROSSE EQUIPEMENT, ni celle
d’un dommage sur ce sujet ;
De l’ensemble ADs griefs ci-ADssus évoqués, le tribunal retiendra qu’en dépit AD la réception sans réserve par FRANCE AB ADs véhicules livrés par GROSSE EQUIPEMENT, un certain nombre AD malfaçons ont été constatés par la suite sur ceux-ci, qu’ils relèvement au moins partiellement AD la responsabilité AD GROSSE EQUIPEMENT;
Le tribunal en examinera ci-après les conséquences :
B La résolution judiciaire du contrat ADmandée par FRANCE AB
Le tribunal retient ADs éléments du litige que les malfaçons contractuelles imputables à GROSSE EQUIPEMENT ne sont que partiellement AD la responsabilité AD celle-ci, que les véhicules livrés ont été utilisés, qu’aucun d’entre eux n’est indiqué par AA AB comme étant à ce jour à l’arrêt, que la résolution du contrat n’est donc pas justifiée, En conséquence, le tribunal déboutera FRANCE AB AD sa ADmanAD AD résolution judiciaire du contrat.
C Sur la ADmanAD AD désignation d’un expert
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FRANCE AB sollicite AD ce tribunal une expertise, aux frais exclusifs AD la société GROSSE EQUIPEMENT, aux fins AD se faire remettre tout document relatif au marché attribué par FRANCE
-
AB à GROSSE EQUIPEMENT le 19 décembre 2016; se rendre dans tous locaux professionnels appartenant aux parties pour
-
examiner les véhicules objets dudit marché ;
- recueillir tout ADvis ou offre AD la part AD tiers susceptible AD palier les malfaçons et carences AD GROSSE EQUIPEMENT sur les véhicules livrés à
FRANCE AB
- convoquer les parties à une réunion d’état ADs lieux;
- s’entourer AD tout sachant.
En vertu AD l’article 146 du coAD AD procédure civile, le tribunal considère qu’il ne lui revient pas d’ordonner ADs mesures d’instruction en vue AD « suppléer la carence AD la partie dans l’administration AD la preuve », qu’il dispose en outre d’éléments suffisants pour statuer sur les ADmanADs présentées, En outre les malfaçons n’étant que partiellement dues à GROSSE EQUIPEMENT, la nomination d’un expert aux fins AD recueillir tout ADvis ou offre AD la part AD tiers susceptible AD palier les malfaçons sur les véhicules livrés ne permettrait AD discerner, dans les coûts AD remise en état, la part due à chacune ADs parties, elle ne serait donc pas opérante ;
En conséquence le tribunal déboutera FRANCE AB AD sa ADmanAD AD nomination
d’un expert au titre ADs missions ci-ADssus évoqués.
D Sur la ADmanAD AD condamnation AD GROSSE EQUPEMENT à payer 505 000€ à FRANCE AB et sa ADmanAD AD provisions à ce titre à hauteur AD 175 000€
L’ensemble ADs inexécutions imputables à GROSSE EQUIPEMENT appelle selon AA
AB, une réparation, dont les principaux postes sont résumés ci-après :
Sur les dépenses encourues et à venir
FRANCE AB soutient qu’elle a dû consacrer d’importantes ressources pour gérer les conséquences ADs défaillances AD GROSSE EQUIPEMENT, qu’elle a dû effectuer ADs réparations sur les carrosseries livrées par GROSSE EQUIPEMENT pour pouvoir les utiliser, recourir à ADs loueurs AD véhicules pour pallier les carences rencontrées ; Elle n’apporte cependant aux débats aucun justificatif ADs différentes charges qui lui auraient ainsi imposées ni même ADs dates d’arrêt allégués ADs véhicules et AD la nature ADs réparations effectuées;
Il revient donc au tribunal AD déterminer, d’après les éléments versés par les parties au dossier, le préjudice résultant pour FRANCE AB ADs fautes AD GROSSE
EQUIPEMENT;
Considérant que les inexécutions AD GROSSE EQUIPEMENT ne sont que partielles, qu’aucun justificatif n’a été fourni sur l’arrêt AD véhicules, le tribunal, faisant usage AD son pouvoir souverain d’appréciation, fixera les dommages et intérêts à verser par GROSSE EQUIPEMENT à AA AB à 100 000€ sur les réparations effectuées ou à effectuer;
Sur la perte d’exploitation
FRANCE AB soutient qu’elle a subi un manque à gagner du fait ADs retards AD livraison ADs véhicules équipés par GROSSE EQUIPEMENT ; ве
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Compte tenu AD ce que AA AB n’a pas démontré que les retards AD livraison étaient imputables à GROSSE EQUIPEMENT, sa ADmanAD à ce titre ne pourra être accueillie favorablement ;
FRANCE AB soutient par ailleurs qu’elle a subi une perte AD productivité en raison AD la perte AD 10% AD charge utile sur les véhicules qui lui ont été livrés, mais ne démontre pas le quantum financier du préjudice qu’elle a subi,
Sa ADmanAD ne pourra donc être reçue à ce titre ;
FRANCE AB indique avoir subi une perte AD productivité sur les véhicules, rapportée à leur durée AD vie, mais ne démontre ni la réalité, ni le quantum AD son préjudice; sa ADmanAD ne pourra donc non plus être retenue à ce titre
Sur le préjudice d’image et AD réputation
FRANCE AB soutient qu’elle a subi une atteinte à son image et sa réputation du fait ADs manquements AD GROSSE EQUIPEMENT, mais ne justifie ni la nature précise AD ces atteintes ni n’en explique le quantum, sa ADmanAD ne pourra être retenue à ce titre ;
En conséquence, Le tribunal condamnera GROSSE EQUIPEMENT à verser à FRANCE
AB 100 000€, tel qu’il a été vu plus haut, en réparation du préjudice subi AD fait AD ses manquements contractuels en compensation AD ses dépenses encourues et à venir, la déboutant pour ses autres ADmanADs et pour le surplus
. Sur la rupture brutale AD la relation commerciale établie alléguée par GROSSE
EQUIPEMENT
L’article L 442-6-1, 1, 5° du coAD AD commerce dispose qu'«Engage la responsabilité AD son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire ADs métiers: … De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte AD la durée AD la relation commerciale et respectant la durée minimale AD préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par ADs accords interprofessionnels. … Les dispositions qui précèADnt ne font pas obstacle à la faculté AD résiliation sans préavis, en cas
d’inexécution par l’autre partie AD ses obligations ou en cas AD force majeure. »>
Le respect combiné AD la liberté contractuelle et ADs prescriptions AD l’art. L 442-6-1.5° du CoAD AD commerce impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité AD la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité AD flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que l’intention AD rompre, notifiée par écrit, soit accompagnée d’un délai lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin AD maintenir l’activité AD l’entreprise;
Il convient donc AD rechercher, en premier lieu, si ADs relations commerciales établies existaient bien entre GROSSE EQUIPEMENT et FRANCE AB avant que celles-ci ne cessent (1) puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues (II) et, en cas AD rupture brutale avérée, déterminer le préjudice qui en serait résulté pour GROSSE EQUIPEMENT (III) ;
1 – Sur les relations commerciales établies, вд
88
N° RG: 2019053037 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 01/03/2021 MN – PAGE 11 13 EME CHAMBRE
GROSSE EQUIPEMENT soutient que les relations commerciales entre les parties ont débuté en 1997, qu’elles ont été marquées dans un premier temps par une relation directe, puis à partir AD 2006 et jusqu’en 2016, qu’elles sont passées par l’intermédiaire d’une société AD location, CLOVIS, dont la fonction était AD louer pour le compte AD FRANCE AB les véhicules équipés, dont cette ADrnière avait besoin; A la fin 2016, FRANCE AB a repris sa stratégie initiale en s’approvisionnant en direct auprès AD GROSSE
EQUIPEMENT. FRANCE AB soutient pour sa part que la relation directe avec GROSSE EQUIPEMENT a été interrompue en 2006, puisque la relation contractuelle qu’elle avait à compter AD cette date n’était plus avec GROSSE EQUIPEMENT mais avec CLOVIS, et qu’en tout état AD cause, sa reprise AD relation commerciale directe avec GROSSE EQUIPEMENT ne s’est faite qu’en décembre 2016, suite à l’appel d’offres qu’elle a notifié à GROSSE EQUIPEMENT et l’attribution du marché en faveur AD celle-ci qui en est résulté, que la relation contractuelle n’a ainsi duré qu’un an et n’était pas établi ;
Le tribunal considère qu’avant d’analyser l’ensemble AD la périoAD 1993- 2017, il convient AD déterminer si l’année 2016 a constitué une périoAD charnière dans la relation entre les parties avec le lancement AD ce que AA AB désigne comme un appel d’offres ; GROSSE EQUIPEMENT conteste qu’il s’agisse d’un véritable appel d’offres, soutient qu’il
n’a été présenté ainsi que pour la forme ; Le tribunal constate toutefois que AA AB a adressé à GROSSE EQUIPEMENT le 3 octobre 2016 un dossier complet AD consultation pour un appel d’offres, puis le 19 décembre 2016 une lettre d’intention pour lui annoncer qu’elle avait remporté le lot A, que AD son côté GROSSE EQUIPEMENT n’apporte aucun élément démontrant le caractère artificiel ou seulement formel AD cette mise en concurrence, et qu’en tout état AD cause GROSSE
EQUIPEMENT a été sensibilisée à compter AD cette date sur la possibilité d’une interruption AD la relation commerciale avec FRANCE AB au cas où celle-ci ne serait pas choisie dans le cadre AD l'«< appel d’offre » lancée par cette ADrnière ; La relation à compter AD fin 2016 et durant l’année 2017 comportait AD ce fait un caractère aléatoire et précaire que GROSSE EQUIPEMENT ne pouvait ignorer,
Ces différents éléments ne permettent pas AD définir une relation économique établie sur cette ADrnière périoAD, nonobstant les années précéADntes sur le quelles il n’est donc pas besoin AD revenir, Les relations entre les parties n’étaient pas établies en 2017 et ne ressortent donc pas du champ d’application AD l’article L.442-6-1,5° du coAD AD commerce Le tribunal déboutera ainsi GROSSE EQUIPEMENT AD sa ADmanAD à ce titre.
Sur la ADmanAD AD GROSSE EQUIPEMENT en réparation AD son préjudice
d’image
GROSSE EQUIPEMENT ADmanAD la condamnation AD FRANCE AB à 50 000€ AD dommages et intérêts en réparation AD son préjudice d’image;
Elle n’en démontre cependant ni le principe ni le quantum ; Le tribunal la déboutera AD sa ADmanAD à ce titre.
Sur la ADmanAD AD compensation formulée par AA AB sur les créances réciproques
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JUGEMENT OU LUNDI 01/03/2021
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FRANCE AB sera condamnée à payer à GROSSE EQUIPEMENT la somme AD 196 801,36€ TTC majorée à compter AD la date AD ce jugement, ADs intérêts au taux légal majoré AD cinq points; GROSSE EQUIPEMENT sera condamnée à payer à FRANCE AB la somme AD
100 000€;
Le tribunal prononcera la compensation entre les créances réciproques et condamnera, en conséquence, FRANCE AB à payer à GROSSE EQUIPEMENT différence entre celles-ci.
• Sur les ADmanADs relatives à l’article 700 du coAD AD procédure civile
Il serait inéquitable AD laisser à la charge AD la ADmanADresse les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera FRANCE AB à payer à GROSSE EQUIPEMENT la somme AD 10 000 € au titre AD l’article 700 du coAD AD procédure civile, déboutant pour le surplus ;
. Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire du jugement apparaît nécessaire et compatible avec la nature AD l’affaire, elle sera ordonnée sans constitution AD garantie.
• Sur les dépens
FRANCE AB, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les ADmanADs plus amples ou autres ADs parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
condamne la SAS FRANCE AB SERVICES à payer à la SAS GROSSE EQUIPEMENT la somme AD 196 801,36 € TTC au titre ADs factures impayées, majorés à compter AD la date AD ce jugement, ADs intérêts au taux légal majoré AD cinq points, déboute la SAS GROSSE EQUIPEMENT AD sa ADmanAD d’inADmnité à hauteur AD M
560 607 € au titre AD la rupture brutale,
- déboute la SAS FRANCE AB SERVICES AD sa ADmanAD AD résolution judiciaire,
- déboute la SAS FRANCE AB SERVICES AD sa ADmanAD AD nomination d’un expert, condamne la SAS GROSSE EQUIPEMENT à verser à la SAS FRANCE AB
SERVICES la somme AD 100 000 € en réparation du préjudice subie AD fait AD ses manquements contractuels,
- déboute la SAS FRANCE AB SERVICES AD sa ADmanAD AD condamnation AD la
SAS GROSSE EQUIPEMENT à lui verser à titre AD provision 175 000 € pour obtenir
l’exécution forcée par un tiers AD ses obligations,
BL
до
N° RG: 2019053037 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 01/03/2021
MN – PAGE 13 13 EME CHAMBRE
· déboute la SAS GROSSE EQUIPEMENT AD sa ADmanAD AD condamnation à 50 000 € au titre AD son préjudice d’image,
- ordonne la compensation entre les créances réciproques et condamne, en conséquence, la SAS FRANCE AB SERVICES à payer à la SAS GROSSE EQUIPEMENT la différence entre celles-ci,
- condamne la SAS FRANCE AB SERVICES à payer à la SAS GROSSE EQUIPEMENT la somme AD 10 000 € au titre AD l’article 700 du coAD AD procédure civile,
- déboute les parties AD leurs ADmanADs autres, plus amples ou contraires,
- ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
- condamne la SAS FRANCE AB SERVICES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AD 74,01 € dont 12,12 € AD TVA.
En application ADs dispositions AD l’article 871 du coAD AD procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2021, en audience publique, ADvant M. AC AD AE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants ADs parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte ADs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AD : MM.
AF AG, AH AI et AC AD AE.
Délibéré le 11 février 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AD ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors ADs débats dans les conditions prévues au ADuxième alinéa AD l’article 450 du coAD AD procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AF AG, présiADnt du délibéré et par Mme
Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le president
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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