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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 17 sept. 2021, n° 2019F01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2019F01582 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2019F01582 CV
[CS1]\ \10.198 .7.241 \FA_ Si gnature\DECSIGN_565 5.pdf[/CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Septembre 2021
4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS Y […] comparant par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE […]
DEFENDEUR
SASU X SERVICES GROUPE […] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL […] et par GOWLING WLG – Me Frédéric DEREUX 38 Avenue De L’Opéra 75002 PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Juin 2021 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Septembre 2021, APRES EN AVOIR DELIBERE.
I – FAITS
La SAS Y (ci-après « Y ») a pour activité principale le conseil aux entreprises et propose ABs missions d’audit et AB conseil en optimisation ABs frais généraux. La SASU X SERVICES GROUPE (ci-après « X ») est une entreprise du groupe X. Elle a pour activité le développement, la fabrication et la vente AB composants, ensembles ou sous-ensembles, pièces ABstinées à l’équipement AB véhicules automobiles.
Y et X signent le 16 juin 2016, un contrat AB prestations d'« audit AB surfacturation » aux termes duquel X confie à Y ABs missions d’analyse, d’iABntification et AB support à la récupération d’erreurs AB facturation sur les dépenses suivantes : Intérim (France) ; Travel : locations courtes durées, location longue durée, carte carburant (monAB) ; Energie (France) ; Taxes foncières et charges locatives (France).
Le contrat entre les parties prévoit que :
- Y doit iABntifier d’éventuelles surfacturations appliquées par ABs prestataires AB X, accompagner cette ABrnière dans la récupération AB ces surfacturations ;
- en contrepartie AB ses services, Y doit être rémunérée sous forme AB variable basé sur ABs sommes réellement restituées à X. Cette variable correspond à 25% ABs sommes réellement restituées à X ;
- les parties s’engagent à coopérer pleinement pour la bonne exécution du contrat et à se concerter régulièrement afin d’évaluer la qualité ABs prestations.
Page : 2 Affaire : 2019F01582 CV
L’application AB cette mission à ABux baux commerciaux conclus entre X et ses bailleurs (SCI FLERS INVEST / SHEMA) a permis d’iABntifier ABs surfacturations AB loyers que Y a proposé AB récupérer après l’avis d’un cabinet juridique HELIOS mandaté par X et dont les honoraires (4 000 €) sont avancés par Y. Des divergences interviennent quant à la marche à suivre pour récupérer ces sommes. Celles-ci conduisent Y à considérer que X a «volontairement interrompu la mission confiée », et notifie à cette ABrnière par courrier du 11 mars 2019 qu’elle « doit percevoir sa rémunération, à savoir 333 780,79 € HT ».
Le 8 avril 2019, Y facture à X « un montant AB 405 336,95 € TTC correspondant à l’intégralité AB la rémunération due à Y en application du contrat conclu entre les parties ».
Par lettre recommandée avec AR du 3 juin 2019, reçue le 4 juin 2019, Y met en ABmeure X AB régler cette facture. Par lettre recommandée avec AR du 17 juin 2019 (date AB réception absente), X confirme son refus AB régler la facture invoquant l’absence AB recouvrement effectif ABs sommes surfacturées par ses prestataires. Elle précise accepter AB rembourser les honoraires du cabinet HELIOS AVOCATS relatifs à la consultation établie le 27 septembre 2017 et réglés par la société Y.
Différents échanges sont intervenus entre les parties en vue d’un règlement amiable. En vain.
II PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier AB justice en date du 16 septembre 2019 signifié à personne morale, Y fait assigner X à comparaitre ABvant le tribunal AB céans, lui ABmandant AB : Vu l’article 1103 du coAB civil,
• Déclarer Z recevable et bien fondée en toutes ses ABmanABs ; En conséquence,
• Condamner X au paiement AB la facture n° 590105171 du 8 avril 2019 venant à échéance le 8 mai 2019 d’un montant AB 405 336,95 € TTC ; cette créance étant certaine liquiAB et exigible ;
• Condamner X au paiement AB l’intérêt AB retard correspondant à trois fois le taux AB l’intérêt légal à compter du lenABmain ABs échéances ABs factures ;
• Ordonner l’exécution provisoire AB la décision à intervenir ;
• Condamner X au paiement AB la somme AB 3 500 € au titre AB l’article 700 du coAB AB procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique N°2 déposées à l’audience du 28 janvier 2021, Y ABmanAB à ce tribunal AB : Vu l’article 1103 du coAB civil,
• Condamner X à payer à la société Y la somme AB 405 336,95 € TTC au titre AB la facture n°590105171 du 8 avril 2019 ;
• Condamner X au paiement AB l’intérêt AB retard correspondant à trois fois le taux AB l’intérêt légal à compter du 8 mai 2019 date d’exigibilité AB la facture ;
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Subsidiairement,
• Juger que X a commis ABs manquements dans l’exécution du contrat du 16 juin 2016 ayant empêché Y d’être rémunérée AB sa mission ;
• Condamner X à payer à Y la somme AB 405 336,95 € TTC avec intérêts correspondant à trois fois le taux légal à compter du 8 mai 2019 en réparation du préjudice subi par la perte d’une chance d’être rémunérée AB sa mission ;
• Débouter X AB l’ensemble AB ses ABmanABs, fins et conclusions ;
• Ordonner l’exécution provisoire AB la décision à intervenir ;
• Condamner X au paiement AB la somme AB 6 000 € au titre AB l’article 700 du coAB AB procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 25 mars 2021, X ABmanAB à ce tribunal AB : Vu l’article 1134 du coAB civil alors applicable,
Sur la ABmanAB formée par Y tendant à la condamnation AB X au paiement d’une facture :
• Donner acte à X qu’elle ne conteste pas être tenue AB rembourser à Y la somme AB 4 000 € TTC en remboursement ABs honoraires du cabinet HELIOS ;
• Juger que les sommes iABntifiées par Y dans le cadre AB l’audit ABs trois baux conclus par X SIEGES D’AUTOMOBILE avec les sociétés SEM SHEMA et SCI FLERS INVEST n’ont pas été validées par ces ABrnières ;
• Juger que X n’a pas mis un terme à la mission d’audit ABs baux confiée à la société Y ;
• Juger qu’aucune somme n’a été restituée par les bailleurs à X SIEGES D’AUTOMOBILE ;
• Juger que les clauses 7.1, 7.3 et 8 du contrat AB prestations AB services conclu le 16 juin 2016 ne sont pas applicables.
En conséquence,
• Juger que la facture n°590105171 émise par Y est infondée ;
• Rejeter l’ensemble ABs ABmanABs formées par Y ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal considérait que X a mis un terme à la mission AB Y,
• Juger que les quantums ABs sommes retenues par Y comme base AB sa facturation sont erronés et ne corresponABnt pas aux sommes iABntifiées par Y comme susceptibles d’être recouvrées auprès ABs bailleurs ;
• Juger que le recouvrement AB ces sommes est soumis à un fort aléa ;
En conséquence,
• Juger que la facture n°590105171 émise par Y est infondée ;
• Rejeter l’ensemble ABs ABmanABs formées par Y ;
Sur la ABmanAB formée par Y tendant à la condamnation AB X au paiement AB dommages et intérêts ;
• Juger que X n’a commis aucun manquement contractuel ;
• Juger que Y n’a subi aucune perte AB chance.
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En conséquence,
• Rejeter l’ensemble ABs ABmanABs formées par Y.
En toutes hypothèses,
• Condamner Y à payer à X la somme AB 5 000 € au titre AB l’article 700 du coAB AB procédure civile ;
• Condamner Y aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 juin 2021, les parties sont présentes et confirment que les termes AB leurs ABrnières conclusions représentent bien l’intégralité AB leurs ABmanABs au sens AB l’article 446-2 du coAB AB procédure civile.
A l’issue AB cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs ABrnières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, en application AB l’article 450 du coAB AB procédure civile, par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2021.
A cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a autorisé X à lui transmettre par note en délibéré au plus tard le 20 juin 2021, avec copie à Y le justificatif d’un éventuel règlement qui aurait été réalisé par X en application du contrat qui liait les parties. Aucune note n’a été transmise à la date convenue.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, le juge, tenu par le seul dispositif ABs conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu AB statuer sur les ABmanABs ABs parties tendant à « constater », dans la mesure où elles ne constituent pas ABs prétentions au sens AB l’article 4 du coAB AB procédure civile ;
En soutient à ses ABmanABs, Y produit 40 pièces parmi lesquelles, le contrat initial entre les parties les factures émises et les nombreux échanges AB courriels intervenus entre les parties jusqu’en juin 2019. X produit 1 pièce (courriel du 24 janvier 2018) et déclare à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 juin 2019 se reporter aux pièces adverses.
Y expose que :
- Elle a démontré à travers un audit ABs irrégularités dans le calcul d’actualisations AB baux immobiliers liant X aux société SHEMA et FLERS INVEST (bailleurs) ABvant conduire ces ABrnières à reverser à X les sommes respectives AB 197 852,53 € et 1 137 540, 62 €,
- Le cabinet HELIOS mandaté par X a confirmé les analyses AB son audit,
- De multiples étapes AB validations sont intervenues entre X, Y et HELIOS jusqu’à ce que X déciAB unilatéralement AB ne pas poursuivre sur un plan judiciaire les actions AB recouvrement auprès du bailleur SHEMA,
- X a AB la même façon refusée AB répondre à ses propositions AB mettre en œuvre les mesures AB recouvrement à l’encontre du bailleur FLERS INVEST,
- X l’a exclue AB discussions directes qu’elle a engagées avec ses bailleurs,
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- Elle a été contrainte AB « constater que la société X avait volontairement interrompu la mission confiée », et qu’elle est AB ce fait fondée à percevoir la rémunération qui lui est due, après 18 mois AB travail sur le dossier sans avoir été rémunérée,
- X n’a pas non plus remboursé les honoraires du cabinet HELIOS (4 000€ HT) qu’elle a avancés,
- La créance AB 405 336,95 € qu’elle réclame à X est parfaitement certaine liquiAB et exigible.
X rétorque que :
- Les sommes iABntifiées dans l’audit conduit par Y n’ont été ni réellement restituées ni validées par SHEMA ni FLERS INVEST, AB telle sorte que la rémunération AB Y ne peut être due,
- Elle a parfaitement collaboré avec Y tout au long AB la mission conduite par cette ABrnière,
- La décision AB ne pas poursuivre la société SHEMA a été prise en commun par Y et X,
- Si par extraordinaire le tribunal retenait une rupture du contrat à son initiative, il conviendrait AB corriger significativement la rémunération réclamée par Y, celle- ci étant calculée sur ABs bases erronées,
- Elle ne conteste pas ABvoir rembourser à Y la somme AB 4 000 € TTC en remboursement d’honoraires du cabinet HELIOS.
Y ajoute que :
- Si par extraordinaire le tribunal retenait que sa facturation ne reposait pas sur une base contractuelle, le même montant lui serait dû « en réparation du préjudice subi par la perte AB chance d’être rémunérée AB sa mission, causée par les manquements AB la société X ».
X réplique que :
- Y n’apporte pas davantage la preuve d’un quelconque manquement contractuel que X aurait commis et qu’elle n’a en particulier commis aucun « défaut AB coopération entier et AB bonne foi ni défaut d’information du prestataire ».
SUR CE L’article 1134 du coAB civil ancien alors applicable, dispose que : « les conventions légalement formées tiennent lieu AB loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que AB leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ». L’article 1188 du coAB civil dispose que : « le contrat s’interprète d’après la commune intention ABs parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral AB ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
Sur la ABmanAB AB paiement AB facture
Après analyse détaillée ABs pièces produites, le tribunal analysera les 3 points ci-ABssous (i/ à iii/), avant AB conclure : i/ les engagements ABs parties au titre du contrat, ii/ la responsabilité AB l’interruption du contrat et ses conséquences,
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iii/ le quantum ABs sommes réclamées,
S’agissant ABs engagements ABs parties au titre du contrat (i/) Le contrat du 16 juin 2016 entre les parties est conclu pour une durée indéterminée (art 6) et prévoit que les prestations AB Y se déroulent en 3 étapes, définies dans son article 3.1 qui précise :
- Etape 0 : valiABr l’approche méthodologique ;
- Etape 1 : analyser les données AB facturation ;
- Etape 2 : accompagner X dans la récupération ABs surfacturations. Les livrables AB chaque étape font l’objet d’une réception par X selon les modalités prévues à l’article 3.2 du contrat.
La rémunération AB Y est une rémunération variable basée en l’espèce sur ABs surfacturations iABntifiées par elles relatives à ABux bailleurs AB X (SHEMA et FLERS INVEST). Cette rémunération variable est définie à l’article 7.1 du contrat qui précise que : « ../.. le montant AB la rémunération AB Y pour l’ensemble ABs postes AB dépenses correspondra à 25% ABs sommes réellement restituées à X… »
Le tribunal observe que ce contrat requiert pour sa bonne exécution une parfaite coopération entre les parties, telle que définie dans ses articles 5.1 et 8. Le contrat, pour être exécuté AB bonne foi nécessite en particulier l’acceptation par Y que sa rémunération soit aléatoire et puisse être égale à zéro € en cas AB non restitution AB sommes, et ce malgré le travail effectué pendant 18 mois dans le cas d’espèce.
Il n’est pas contesté par les parties qu’à la date AB l’acte introductif d’instance,
- les conditions contractuelles du versement AB la rémunération variable AB Y n’étaient pas encore réunies,
- X ne pourrait rompre ce contrat (même en respectant le préavis contractuel) sans causer un préjudice à Y s’il était établi que cette rupture conduisait à priver cette ABrnière AB sa rémunération espérée, du fait AB négociations conduites directement par X avec ses créanciers sur ce contrat et d’autres dossiers.
Ainsi, il conviendra donc d’examiner ci-après (ii/) les circonstances AB l’interruption du contrat.
S’agissant AB la responsabilité AB l’interruption du contrat et ses conséquences (ii/) Le tribunal observera tout d’abord que les parties n’ont pas, à la date AB l’audience du 9 juin 2021 du juge chargé d’instruire l’affaire, formellement procédé à la résiliation du contrat selon les dispositions AB l’article 9 du contrat qui précise que « le contrat pourra être résilié AB plein droit moyennant un préavis AB 3(trois) mois.»
Il n’est pas contesté par les parties que la mission AB Y a AB ce fait été interrompue à une date imprécise, mais que les courriers et courriels échangés entre les parties permettent AB situer à janvier 2019.
X ne conteste pas avoir engagé ABs discussions directes avec SHEMA et la SCI FLERS INVEST. Celles-ci n’étaient pas interdites par le contrat entre Y (qui en connaissait l’existence) et X pour autant que la bonne coordination entre les parties ABmeure et que ces discussions ne conduisent pas X à obtenir ABs avantages directs ou indirects AB ses ABux bailleurs (pour ABs baux arrivant à échéance en aout 2021) qui auraient conduit à priver Y AB l’assiette AB sa rémunération variable.
Page : 7 Affaire : 2019F01582 CV
Le tribunal observe que Y n’apporte pas la preuve qui lui incombe que cela ait été le cas, mais que X par son silence et/ou ses courriels d’attente répétés n’a pas respecté son obligation AB transparence et AB coopération.
Les ABux parties s’opposent sur l’origine AB la décision prise AB ne pas poursuivre par ABs voies judicaires le recouvrement ABs sommes que l’audit AB Y, en large partie validés par le cabinet HELIOS, avait iABntifié comme ABs surfacturations manifestes ABs ABux bailleurs (SHEMA et FLERS INVEST) à X pour un montant total AB 1 335 123,15 € (soit 1 137 540,62 € + 197 780,53€). L’examen détaillé AB la « version couleur » ABs échanges AB mail du 7 janvier 2019 et en particulier le mail du 7 janvier 2019 à 11 h 23, fait apparaitre en mark up (« note AB révision ») les positions ABs parties (en bleu et noir pour X, en rouge pour Y). Il apparait clairement que Y n’a pas donné son accord pour suspendre les actions contentieuses avec les bailleurs.
Ainsi, il est établi :
- qu’il n’y a pas eu AB décision commune AB ne pas procéABr au recouvrement ABs sommes iABntifiées et
- que c’est bien à l’initiative AB X que le contrat a été interrompu, Y n’étant plus à compter AB début 2019 (date imprécise) en situation AB poursuivre sa mission dans les conditions AB coopération prévues au contrat.
S’agissant du quantum ABs sommes réclamées par Y (iii/) Le tribunal traitera plus loin la question ABs avances AB paiement au cabinet HELIOS (4 000 €) par Y.
Le tribunal constatant (cf ii/ ci-ABssus) que le contrat a été interrompu à l’initiative AB X, dira ne pas avoir à apprécier les probabilités AB succès AB la mission AB Y, ni les aléas AB recouvrement ABs sommes qui auraient pu être finalement réclamées auprès ABs bailleurs si cette mission s’était poursuivi, mais jugera les sommes dues dans le cas d’une interruption du contrat.
Ces montants sont définis à l’article 8 du contrat qui précise que « ../.. dans le cas où la mission se verrait interrompre par le client [X] pour n’importe quelle raison, cela entrainera le paiement automatique d’une inABmnité comme définie ci-après :
- Si l’interruption AB la mission par le client [X] a lieu avant la fin AB l’étape 1, les acomptes ne seront pas remboursables.
- Si l’interruption AB la mission par le client [X] a lieu après l’étape 1 mais avant la validation ABs sommes par les prestataires, le calcul AB la rémunération sera donc réalisé sur 50% ABs sommes iABntifiées.
- Si l’interruption AB la mission par le client [X] a lieu après l’étape 1 et après validation ABs sommes par les prestataires, l’intégralité AB la rémunération sera due."
Il n’est pas contesté que les sommes dues par les bailleurs (SCHEMA et SCI FERS INVEST) n’ont pas été validées par ces ABrniers, qui ont explicitement manifesté leur opposition à restituer les sommes réclamées. De ce fait, l’assiette AB la rémunération dues à Y portera (cf alinéa 2 du paragraphe AB l’article 8 ci-ABssus reproduit) sur 50% ABs sommes iABntifiées à l’issue AB la phase1. (1 137 540,62 € + 197 582,53 € = 1 335 123,15 €).
Page : 8 Affaire : 2019F01582 CV
Ainsi, la créance certaine liquiAB et exigible AB Y s’établira à 25% x 50% AB la « somme iABntifiée » AB 1 335 123,15 € soit 166 890,39 € HT.
En conséquence, le tribunal condamnera X à verser à Y la somme AB 166 890,39 € HT majorée ABs intérêts au taux AB 3 fois le taux d’intérêt légal à compter AB la mise en ABmeure du 4 juin 2019 et ce jusqu’à parfait paiement, et déboutera Y du surplus AB sa AB sa ABmanAB.
Sur la facture du cabinet d’avocats HELIOS Le tribunal observe que :
- les prestations du cabinet HELIOS, mandaté par X, ne sont pas contestées par cette ABrnière, et pas davantage la rémunération AB 4 000 € qui a été AB fait « avancée » par Y ;
- la refacturation AB ce montant AB 4 000 € a bien été incluse et iABntifiée dans la facture AB Y à X AB 405 336,95 € contestée par cette ABrnière ;
- X ne conteste pas ABvoir rembourser ces 4 000 € ;
- Le statut HT ou TTC AB cette créance est ABmeuré fluctuant dans les écritures ABs parties et à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 juin 2021, mais que l’examen ABs pièces établit que le cabinet d’avocat HELIOS a bien facturé 4 000 € HT (4 800 €TTC) au titre AB ses prestations.
Aucun règlement AB ce montant n’étant intervenu, cette somme AB 4 000 € HT représente ainsi une créance certaine liquiAB et exigible AB Y sur X.
En conséquence, le tribunal condamnera X à verser à Y la somme AB 4 000 € HT majorée ABs intérêts au taux AB 3 fois le taux d’intérêt légal à compter AB la mise en ABmeure du 4 juin 2019 et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres ABmanABs reconventionnelles. Le tribunal dira ne pas avoir à se prononcer sur les autres ABmanABs reconventionnelles AB X, celles-ci étant ABvenues sans objet après la décision ci-ABssus développée.
Sur l’application AB l’article 700 du coAB AB procédure civile. Pour faire reconnaître ses droits, Y a dû exposer ABs frais qu’il serait inéquitable AB laisser à sa charge ;
En conséquence, Le tribunal condamnera X à payer à Y la somme AB 3 500 € au titre AB l’article 700 du coAB AB procédure civile, et déboutera Y du surplus AB sa ABmanAB.
Sur la ABmanAB d’exécution provisoire L’exécution provisoire du jugement est sollicitée et est compatible avec la nature AB la cause ; En conséquence, Le tribunal l’estimant nécessaire, l’ordonnera sans constitution AB garantie.
Page : 9 Affaire : 2019F01582 CV
Sur les dépens. Le tribunal condamnera X aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
• Condamne la SASU X, à payer à la SAS Y la somme la somme AB 166 890,39 € HT majorée ABs intérêts au taux AB 3 fois le taux d’intérêt légal à compter AB la mise en ABmeure du 4 juin 2019 et ce jusqu’à parfait paiement ;
• Condamne la SASU X, à payer à la SAS Y la somme AB 4 000 € HT au titre AB la refacturation ABs prestations du cabinet HELIOS, majorée ABs intérêts au taux AB 3 fois le taux d’intérêt légal à compter AB la mise en ABmeure du 4 juin 2019 et ce jusqu’à parfait paiement ;
• Condamne la SASU X, à payer à la SAS Y la somme AB 3 500 € au titre AB l’article 700 du coAB AB procédure civile ;
• Déboute la SASU X AB ses ABmanABs reconventionnelles ;
• Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution AB garantie ;
• Condamne X aux entiers dépens.
LiquiAB les dépens du Greffe à la somme AB 127,49 euros, dont TVA 21,25 euros.
Délibéré par Messieurs AA AB AC, AD AE et AF AG, (M. AG étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe AB ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors ABs débats dans les conditions prévues au ABuxième alinéa AB l’article 450 du coAB AB procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AA AB AC, PrésiABnt du délibéré et Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Le Greffier Le PrésiABnt du délibéré
Signé électroniquement par M. AA AB AC, jugeSigné électroniquement par M. AA AB AC, juge Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffierSigné électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier
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