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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 nov. 2025, n° 2025J11426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11426 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11426 – 2532200003/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/11/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL ROBERT
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [C] [V] [Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 1] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Madame Marinette TORPILLE,Consulaires : Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 21/10/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/11/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé en date du 30 janvier 2021, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE ROBERT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous 1e n°437 759 855 et ci-après également dénommée CCM LE ROBERT, a accordé à la SASU [Z] (CARAÏBES RESEAUX TELECOMS), inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°884 311 796 et dont le président est Monsieur [Y] [C] [V], un prêt professionnel n°102780533400020578202 d’un montant de 31.651,26 € au taux d’intérêt annuel de 1,80%, avec le cautionnement solidaire de son président pour un montant de 37.981,51 €.
Le 1 er avril 2025, la société [Z] SASU a été mise en redressement par jugement du tribunal de céans, statuant en matière de procédure collective, la banque ayant alors déclaré sa créance à hauteur de 7.295,32 €.
Le 19 mai 2025, par jugement du même tribunal, la SASU [Z] a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé daté du 12 juin 2025, dont Monsieur [Y] [V], es-qualité de caution, a été visé le 16 juin suivant sans le réclamer, celui-ci a été mis en demeure de payer pour le 15 juillet 2025 au plus tard, les sommes dues au titre de son engagement solidaire, à savoir 7.295,72 €, et ce, avec proposition de règlement amiable, et ce, à peine de recouvrement judiciaire.
Selon décompte produit en date du 16 juillet 2025, la banque déclare comme lui étant due la somme de 7.295,35 €, en ce compris 7.101,36 € en solde du capital ;
Vu l’assignation signifiée sous forme de 40 feuilles, selon remise faite conformément aux dispositions de l’article 659 du code procédure civile, avec lettre recommandée dont le destinataire a été avisé le 28 août 2025 sans la réclamer, par exploit de commissaire de justice le 26 août 2025 à la requête de la CCM LE ROBERT à l’encontre de Monsieur [Y] [V], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 28 août 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11426 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil, condamner M. [Y] [C] [V] à lui payer la somme de 7,295,75 € avec intérêt légal à compter du 12 juin 2025 jusqu’à parfait paiement outre la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 21 octobre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution du défendeur assigné par procès-verbal de recherches infructueuses doublé d’un courrier dont avis du 28 août 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce qu’il est constat que la SASU [Z] (CARAÏBES RESEAUX TELECOMS) dont Monsieur [Y] [C] [V] est président, s’est vu octroyer par la CCM LE ROBERT, le 30 janvier 2021, un prêt professionnel d’un montant de 31.651,26 € au taux d’intérêt annuel de 1,80%, avec le cautionnement solidaire de son président.
Que par jugement du tribunal de céans, statuant en matière de procédure collective, rendu le 1 er avril 2025, ladite société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire par nouveau jugement du 19 mai 2025 ; que la banque ayant alors régulièrement déclaré sa créance à hauteur de 7.295,32 € ;
Qu’aucune suite n’a été donné par la caution au courrier recommandé daté du 12 juin 2025, dont le destinataire été avisé le 16 juin suivant, lequel mettait Monsieur [Y] [V] en demeure de payer les sommes dues au titre de son engagement de caution solidaire au plus tard le 15 juillet 2025 ;
Qu’en date du 16 juillet 2025 restait dû à la banque la somme de 7.295,35 €, dont il conviendra dès lors d’ordonner paiement, avec intérêt légal à compter du 16 juin 2025, date de l’avis postal du courrier de mise en demeure de payer daté du 12 juin précédent, cette créance apparaissant certaine, liquide et exigible au regard des pièces produites au débat ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que le défendeur non comparant ni représenté, qui n’a pas conclu, doit être regardé comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] [V] à payer à la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE ROBERT, les sommes suivantes :
* 7,295,75 euros assortie de l’intérêt légal à compter ddu 16 juin 2025, date de l’avis postal du courrier de mise en demeure de payer daté du 12 juin précédent ;
* 800,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [Y] [C] [V], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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