Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 oct. 2025, n° 2025J11420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025J11420 – 2528900033/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/10/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
LE BON MATERIEL (SAS)
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Isadora ALVES, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
L.M. CONSTRUCTION SARL
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Bernard EDOUARD, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 16/09/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/10/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 36 pages selon la modalité de l’article 659 du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice le 19 août 2025, doublé d’un courrier recommandé dont avis du 21 août 2025, à la requête de la SAS LE BON MATERIEL à l’encontre de l’EURL (SARLU) LM CONSTRUCTION, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 02 septembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11420 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 1217 du code civil, et des articles L. 110-3, L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce, et avec bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
* recevoir la société LE BON MATERIEL en ses demandes, et y faisant droit,
* condamner l’EURL LM CONSTRUCTION à lui payer les sommes suivantes : 5.871,57 € au titre des deux factures impayées, 80,00 € au titre des l’indemnité de recouvrement et 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre à supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 septembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, la décision ayant été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du même code énonce : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : / – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; / – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; / – obtenir une réduction du prix ; / – provoquer la résolution du contrat ; / – demander réparation des conséquences de l’inexécution. / Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Attendu en l’espèce que la société LE BON MATERIEL soutient que depuis 2023, la société LM CONSTRUCTION lui loue différents engins et matériels de chantier donnant lieu à l’émission de factures régulièrement payées, hormis des impayées relatives à la location d’une mini-pelle de marque KUBOTA, pour un montant impayés total de 10.530,38 €, dont il convient de soustraire des règlements partiels pour un montant global de 4.658,81 € ;
Qu’au jour de l’assignation introductive d’instance, seul l’impayé de deux factures est déploré, à
savoir la facture n°FC2023120362 du 31 décembre 2023 pour un montant de 3.843,18 € TTC et la facture n°FC2024010223 du 31 janvier 2024 pour un montant de 2.028,39 € TTC, soit un total restant dû de 5.871,57 € ;
Qu’à l’appui de ses prétentions en paiement de cette somme, la société LE BON MATERIEL produit notamment plusieurs courriels de relance sur l’année 2024, le relevé des factures impayées avec la facture n°FC2023120362 du 31 décembre 2023 et la facture n°FC2024010223 du 31 janvier 2024, la mise en demeure du 30 avril 2024, la relance par courriel du 18 février 2025, l’ordonnance sur requête rendue parle président de ce tribunal le 08 avril 2025, le procès-verbal de saisie conservatoire du 30 avril 2025 et la déclaration du tiers-saisi (OLINDA) d’une absence totale de toute somme disponible ;
Que la société LE BON MATERIEL verse au débat un extrait de sa comptabilité client qui récapitule les factures émises aux fins d’établir la réalité des relations commerciales qu’elle entretenait avec la défenderesse sur la période concernée, dont résulte la véracité des prestations commandées qui s’analysent comme des prestations successives réglées partiellement à hauteur de 4.658,81€ par caret bancaire ;
Que la mise en demeure datée du 30 avril 2024, dûment réceptionnée le 06 mai suivant par la société défenderesse, est restée vaine nonobstant des courriels de relance en date des 10 juin 2024 et 18 février 2025 ;
Que par ordonnance rendue le 08 février 2025 était autorisée une saisie conservatoire à l’encontre de la société LM CONSTRUCTION, laquelle s’est révélée infructueuse ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites que la créance de la société requérante apparaît comme étant certaine sur le fondement notamment de la comptabilité cliente produite, liquide pour être évaluée ou évaluable en argent, et exigible pour n’être plus soumis à un terme dès lors que les deux factures impayées comportaient un délai de paiement de 30 jours, lequel est aujourd’hui largement dépassé ;
Qu’en conséquence, la société LM CONSTRUCTION se verra condamnée à payer à la société LE BON MATERIEL la somme totale de 5.871,57 € au titre du solde des deux factures n°FC2023120362 du 31 décembre 2023, d’un montant de 3.843,18 € TTC, et n°FC2024010223 du 31 janvier 2024, d’un montant de 2.028,39 € TTC ;
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Les articles L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce énoncent, respectivement : « (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. (…) », et « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Que l’indemnité forfaitaire de recouvrement étant applicable à chacune des factures impayées, la société LM CONSTRUCTION se verra dès lors condamnée au paiement de la somme de 80,00 € correspondent aux deux factures impayées ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’EURL LM CONSTRUCTION à payer à la SAS LE BON MATERIEL les sommes suivantes :
* 5.871,57 euros au titre du solde des deux factures n°FC2023120362 du 31 décembre 2023 et n°FC2024010223 du 31 janvier 2024, d’un montant respectif de 3.843,18 € et 2.028,39 € TTC ;
* 80,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 800,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’EURL LM CONSTRUCTION, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
LA COMMIS-GREFFIERE Ainsi jugé et prononcé
Le Président Daniel COLOMBANI
LE PRESIDENT
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Décoration ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Fruit ·
- Sociétés ·
- Rabais ·
- Ristourne ·
- Facture ·
- Centrale ·
- Commerce ·
- Fournisseur ·
- Achat ·
- Créance
- Sauvegarde ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Commerce ·
- Noms et adresses ·
- Ouverture ·
- Emballage ·
- Procédure ·
- Période d'observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Dominique ·
- Faculté
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Service ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Dérogatoire ·
- Procédure ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Ministère ·
- Clôture
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Public ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Sérieux ·
- Cessation
- Distribution ·
- Physique ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Bloom ·
- Injonction ·
- Régularisation ·
- Échange ·
- Référé
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Immeuble ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Mandataire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ressort ·
- Registre du commerce ·
- Assesseur ·
- Fond ·
- Code de commerce
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Restauration du patrimoine ·
- Contrat de location ·
- Environnement ·
- Entretien ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.