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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 22 janv. 2025, n° J2020000322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2020000322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
[Adresse 7]
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
10ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2020000322
AFFAIRE 2019057991
ENTRE :
1. SAS à associé unique TRIO FRUITS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 380093997
2. SARL MARKET, dont le siège social est [Adresse 2] 435035340
3. SAS XL FRAIS, dont le siège social est [Adresse 9] – RCS B 515180842
Parties demanderesses : assistées de la SELAS WILHELM & ASSOCIES – Me Pascal WILHELM Avocat (K24) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Philippe SOMARRIBA Avocat (C1050)
Intervenants volontaires :
*
SELARL GARNIER-[S] représentée par Me [Y] [S] en remplacement la SCP ANGEL-HAZANE [F] représentée par Me [G] [F] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL à associé unique TRIO FRUITS, dont le siège social est [Adresse 6]
*
SELARL [V] [J] – A. BARTOLUS – Me [V] [J] ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SAS TRIO FRUITS, dont le siège social est [Adresse 4]
*
SCP ANGEL-HAZANE [F] – Me [G] [F] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société MARKET, dont le siège social est [Adresse 5]
Parties demanderesses : assistée de SELAS WILHELM & ASSOCIES – Maître Pascal Wilhelm Avocat (K24) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Philippe SOMARRIBA Avocat (C1050)
ET :
1. SAS ALPHAPRIM, dont le siège social est [Adresse 10]
2. SAS HYPERPRIMEURS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Bobigny B 329245468
Partie défenderesse : assistée de la SELARL GDSA AVOCATS – Me David GILBERTDESVALLONS Avocat (L12) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
AFFAIRE 2020008021
ENTRE
SAS ALPHAPRIM, dont le siège social est [Adresse 10]
[Localité 8] – RCS de Melun B 348935131
Partie demanderesse : assistée de la SELARL GDSA AVOCATS – Me David GILBERT-DESVALLONS Avocat (L12) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
SAS XL FRAIS, dont le siège social est [Adresse 9] – RCS B 515180842
Partie défenderesse : assistée de la SELAS WILHELM & ASSOCIES – Me Pascal WILHELM Avocat et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Philippe SOMARRIBA Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits et Procédure
Les sociétés TRIO FRUITS (créée en 1991), MARKET (créée en 2001) et XL FRAIS (créée en 2012) sont trois sociétés d’un groupe familial indépendant qui exploitent chacune un supermarché de vente au détail aux consommateurs de produits à dominante alimentaire. Elles étaient clientes des sociétés ALPHAPRIM et sa filiale HYPERPRIMEURS jusqu’à l’été 2017.
Les sociétés ALPHAPRIM et HYPERPRIMEURS exercent selon elles une activité de commerce de gros alimentaire, et selon les sociétés TRIO FRUITS, MARKET et XL FRAIS une activité de centrale d’achat et de référencement pour le compte de ses adhérents/affiliés.
Par actes séparés du 28 septembre 2017, la société ALPHAPRIM a assigné les sociétés TRIO FRUITS et MARKET devant le tribunal de commerce de Meaux afin que ces dernières soient condamnées à lui payer respectivement les sommes de 451 074,26 € et 54 133,33 € au titre de marchandises qui auraient été livrées et seraient restées impayées.
Par deux jugements prononcés le 5 novembre 2019, le tribunal de commerce de Meaux a radié l’affaire opposant ALPHAPRIM à TRIO FRUITS, et l’affaire opposant ALPHAPRIM à MARKET ; par conclusions d’incident en date du 1 juin 2022, TRIO FRUITS et MARKET ont soulevé la péremption des deux instances ; suite à la demande d’ALPHAPRIM de remise au rôle, les deux affaires ont été replacées et les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal de commerce de Meaux du 20 septembre 2022 ;
ALPHAPRIM a également assigné la société XL FRAIS devant le tribunal de commerce d’Orléans par acte du 5 octobre 2017 en paiement de marchandises prétendument impayées. Par jugement prononcé le 7 novembre 2019, le tribunal de commerce d’Orléans s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris qui a enrôlé l’affaire sous le n° RG 2020008021.
Par ordonnance de référé prononcée le 13 mars 2018, le Président du tribunal de commerce de Paris a désigné un expert aux fins de déterminer les sommes collectés par les sociétés ALPHAPRIM et O FRAIS DU FRAIS (radiée par suite de la transmission universelle de son patrimoine à HYPERPRIMEURS) pour le compte des sociétés TRIO FRUITS, MARKET et XL FRAIS au titre des remises, rabais et ristournes entre la date du début de leurs relations commerciales avec ALPHAPRIM et OFDF. L’expert a remis son rapport en date du 16 juillet 2019.
Par acte en date du 13 septembre 2019, les sociétés TRIO FRUITS, MARKET, et XL FRAIS ont alors assigné les sociétés ALPHAPRIM et HYPERPRIMEURS aux fins de les voir condamner au paiement de remises, rabais et ristournes. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2019057991.
En réplique, les sociétés ALPHAPRIM et HYPERPRIMEURS ont notamment formé des demandes reconventionnelles à l’encontre des sociétés TRIO FRUITS et MARKET de condamnation au paiement de factures selon elles impayées, demandes qui sont les mêmes que celles formées à titre principal devant le tribunal de commerce de Meaux ;
Par jugement prononcé le 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a joint les affaires enrôlées sous le n°2019057991 et 2020008021 sous le n° J2020000322 et sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une médiation, laquelle n’a pas permis aux parties de parvenir à un accord transactionnel.
La société MARKET a été placée en liquidation judiciaire par jugement prononcé le 17 janvier 2022.
La société TRIO FRUITS a été placée en sauvegarde par jugement du 5 décembre 2022.
Par jugement prononcé le 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a débouté les sociétés TRIO FRUITS, MARKET, XL FRAIS, la SELARL GARNIER-[S] représentée par Me [Y] [S] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL TRIO FRUITS, la SELARL [V] [J] – A. BARTOLUS – Me [V] [J] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS TRIO FRUITS, et la SCP ANGEL-HAZANE [F] – Me [G] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE MARKET de leur demande de surseoir à statuer dans l’attente des décisions définitives du tribunal de commerce de Meaux relatives aux incidents de péremption des instances introduites par TRIO FRUITS et par MARKET, et renvoyé l’affaire à l’audience publique du 19 mai 2023 pour conclusions au fond des mêmes ;
A l’audience en date du 23 mai 2024, la société TRIO FRUITS, la SELARL [V] [J] – A. BARTOLUS – Me [V] [J] ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la SAS TRIO FRUITS et la SELARL GARNIER-[S] représentée par Me [Y] [S] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL TRIO FRUITS se sont désistés d’instance et d’action à l’encontre des sociétés ALPHAPRIM et HYPERPRIMEURS, ce que celles-ci ont accepté ;
A l’audience du 10 octobre 2024, par conclusions n°5, les sociétés MARKET et XL FRAIS demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions de :
Vu les articles 1240, 1343-2, 1345, 1353, 2224, 2225, 2240, 2241, 2243, 2244 du code civil,
Vu les articles L. 110-4, L.442-61, 1° et 2°, L. 441-3, L. 622-7, L. 622-21 du code de
commerce (dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019)
Vu les articles 145, 385, 386, 387, 388 du Code de procédure civile,
Vu l’article 242 nonies, A, 1, 8° et 9° du Code général des impôts,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version antérieure au Décret n°2019-
1333 du 11 décembre 2019
PRONONCER l’irrecevabilité pour prescription des demandes reconventionnelles d’ALPHAPRIM et HYPERPRIMEURS à l’encontre de la société MARKET pour toutes les factures antérieures au 17 janvier 2017 ;
CONDAMNER la société ALPHAPRIM à verser : o à la société MARKET la somme de 296 531,90 € au titre des remises, rabais et ristournes, avec intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2017 et capitalisation des intérêts jusqu’à complet règlement, o à la société XL FRAIS la somme de 181 475,87 € au titre des remises, rabais et ristournes, avec intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2017 et capitalisation des intérêts jusqu’à complet règlement, CONDAMNER la société HYPERPRIMEURS à verser : o à la société MARKET la somme de 49 384,92 € au titre des remises, rabais et ristournes, avec intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2017 et capitalisation des intérêts jusqu’à complet règlement, o à la société XL FRAIS la somme de 85 514,19 € au titre des remises, rabais et ristournes, avec intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2017 et capitalisation des intérêts jusqu’à complet règlement,
CONDAMNER chacune des sociétés ALPHAPRIM et HYPERPRIMEURS à verser respectivement aux sociétés MARKET et XL FRAIS la somme de 100 000 € chacune au titre des dommages et intérêts subis en raison de leur privation de trésorerie, CONDAMNER chacune des sociétés ALPHAPRIM et HYPERPRIMEURS à verser respectivement aux sociétés MARKET et XL FRAIS la somme de 50 000 € chacune au titre des dommages et intérêts subis en raison de la réticence abusive, En tout état de cause :
DEBOUTER les sociétés ALPHAPRIM et HYPERPRIMEURS de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, fins et moyens ;
REJETER les demandes d’ALPHAPRIM et HYPERPRIMEURS de fixation au passif de la société MARKET des prétendues créances d’ALPHAPRIM ;
ORDONNER, en cas de condamnation de l’une des sociétés MARKET ou XL FRAIS au paiement d’une somme quelconque à ALPHAPRIM ou HYPERPRIMEURS, la compensation de cette somme avec les sommes dues par l’une ou l’autre de ces sociétés à MARKET ou XL FRAIS; CONDAMNER les sociétés ALPHAPRIM et HYPERPRIMEURS à verser chacune la somme de 30 000 € respectivement à chacune des sociétés MARKET et XL FRAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sauf en ce qui concernerait une éventuelle condamnation de l’une quelconque des sociétés MARKET ou XL FRAIS en faveur d’ALPHAPRIM ou HYPERPRIMEURS.
A l’audience du 12 septembre 2024, par conclusions récapitulatives, les sociétés ALPHAPRIM et HYPERPRIMEURS demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions de :
Vu les articles L.441-3 du Code de commerce et 242 nonies A, I, 8° du Code général des impôts,
Vu l’article L.442-61,1° du Code de commerce,
Vu les articles L.441-7 et L.441-2-1 du Code de commerce,
Vu l’article 1188 du code civil,
Vu les articles L 441-6 et D 441-5 du Code de commerce,
Vu l’article 2240 du Code civil;
Vu les articles 1347 du Code civil et L.622-7 du Code de commerce ;
Juger parfait le désistement de la société TRIO FRUITS,
DEBOUTER les sociétés MARKET et XL FRAIS, ainsi que la SCP ANGEL-HAZANE[F], ensemble es-qualités, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Recevoir la société ALPHAPRIM en ses demandes reconventionnelles et l’y juger bien fondée ; Juger non prescrites les créances de la société ALPHAPRIM ; CONDAMNER la société XL FRAIS à payer à la société ALPHAPRIM la somme de 620.519,69 € avec intérêt au taux légal majoré de 1.5 % à compter du 1er avril 2017 avec capitalisation des intérêts jusqu’à complet et parfait paiement; FIXER la créance de la société ALPHAPRIM sur la société MARKET à la somme de 121.579,03 €;
Subsidiairement,
ORDONNER la compensation des créances de la société ALPHAPRIM sur chacun des sociétés XL FRAIS et MARKET avec toute somme à laquelle les sociétés ALPHAPRIM et HYPERPRIMEURS seraient condamnées dans les quantum suivants . 620.519,69 euros à compenser avec toute condamnation au profit de la société XL FRAIS, . 121.579,03 euros à compenser avec toute condamnation au profit de la société MARKET ; Juger opposable cette compensation à la SCP ANGEL-HAZANE-[F], es-qualités;
En tout état de cause, CONDAMNER chacune des sociétés MARKET et XL FRAIS ainsi que la SCP ANGELHAZANE-[F], ensemble es-qualités, à verser à chacun des sociétés ALPHAPRIM et HYPERPRIMEURS la somme de 30.000 euros du chef des dispositions de l’article 700 CPC ; CONDAMNER les sociétés MARKET et XL FRAIS ainsi que la SCP ANGEL-HAZANE[F], ensemble es-qualités, aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire est à nouveau confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 décembre 2024.
A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, le juge, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 22 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
Moyens des parties:
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :
Les sociétés MARKET et XL FRAIS expliquent que :
ALPHAPRIM et HYPERPRIMEURS exerçaient leur activité en tant que centrale d’achat et non en tant que grossiste ;
ALPHAPRIM et HYPERPRIMEURS ont collecté, auprès des fournisseurs, des remises, rabais et ristournes pour le compte des Demanderesses et se sont abstenues de les leur restituer ; Comme toute centrale d’achat et de référencement, ALPHAPRIM et HYPERPRIMEURS sont mandatées par leurs affiliés pour négocier pour leur compte leurs achats en gros auprès des fournisseurs et négocier et collecter les remises, rabais et ristournes à charge pour elles de les restituer à leurs affiliés ; Aux termes de l’article 1985 du code civil, le mandat peut être donné verbalement, ce qui était le cas en l’espèce ; A défaut de figurer sur une facture, une centrale d’achat ne peut prétendre avoir reversé à ses affiliés les remises, rabais et ristournes dont elle a bénéficié ; en l’espèce aucune des factures émises par ALPHAPRIM ne comporte de ligne en faisant état ; La rétention des remises, rabais et ristournes a engagé la responsabilité tant contractuelle que délictuelle des sociétés ALPHAPRIM et HYPERPRIMEURS ; A l’issue d’un débat contradictoire sur la méthodologie à suivre, l’expert en appliquant la méthodologie convenue, a calculé les montants des remises, rabais et ristournes que les sociétés ALPHAPRIM et HYPERPRIMEURS auraient dû reverser aux demanderesses ; Elles sont donc fondées à demander la condamnation des défenderesses à ces montants, et réclamer en outre réparation du dommage économique résultant de la privation de trésorerie correspondante ;
Les sociétés ALPHAPRIM et HYPERPRIMEURS répondent que :
* Elles sont des grossistes et non des centrales d’achat ;
La société O FRAIS DU FRAIS, ci-après OFDF, (radiée par suite de la transmission universelle de son patrimoine à HYPERPRIMEURS) était affiliée à la centrale d’achat FRANCAP ; ALPHAPRIM ne l’était pas mais bénéficiait d’un réseau important de fournisseurs; MARKET et XL FRAIS passait commande auprès des défenderesses de produits qu’elles avaient auparavant achetés auprès de sa centrale d’achat s’agissant de OFDF ou auprès de ses fournisseurs/producteurs s’agissant de ALPHAPRIM; MARKET et XL FRAIS ne les ont pas mandatées pour négocier pour leur compte leurs achats en gros auprès des fournisseurs ainsi que les remises, rabais et ristournes ; Dans les rapports affilié/centrale d’achat, une convention écrite est une obligation en application des articles L.441-7 et L441-2-1 du code de commerce dans leur version applicable ; en l’espèce il n’existe aucune convention d’affiliation ; Un grossiste n’a pas à transmettre à ses clients détaillants les accords passés avec ses propres fournisseurs, ni à leur répercuter les avantages qui lui sont consentis ;
S’agissant de ses demandes reconventionnelles relatives à des factures impayées, la société ALPHAPRIM explique que :
Elle a formé ses demandes reconventionnelles par conclusions du 17 janvier 2022, mais, les mises en demeure adressées à MARKET par ALPHAPRIM en date des 22 mars et 21 juillet 2017 ont interrompu la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil ; et le 28 juillet 2017 MARKET a reconnu sa dette ce qui a aussi interrompu la prescription, et de même le 25 octobre 2021 ; en conséquence ne sont prescrites que les créances antérieures au 22 mars 2012 ;
Les sociétés MARKET et XL FRAIS répliquent aux demandes reconventionnelles
d’ALPHAPRIM que : les demandes reconventionnelles de condamnation de MARKET sont irrecevables du fait de l’ouverture d’une procédure collective à son encontre ; elles le sont aussi du fait de la prescription ; en effet, l’instance introduite devant le tribunal de commerce de Meaux a été jugée périmée de sorte qu’elle n’a pas interrompu la prescription de l’action d’ALPHAPRIM ; seules les demandes formées par ALPHAPRIM dans ses conclusions du 17 janvier 2022 ont interrompu la prescription ; en effet, de jurisprudence constante, les mises en demeure n’interrompent pas le délai de prescription, d’une part, et la lettre du 28 juillet 2017 adressée par MARKET à ALPHAPRIM ne vaut pas reconnaissance de dette par MARKET de sorte qu’elle ne saurait avoir interrompu le délai de prescription ;
en conséquence, seules sont recevables les demandes de paiement des factures postérieures aux 17 janvier 2017 à l’encontre de XL FRAIS;
en toute hypothèse, ALPHAPRIM ne rapporte pas la preuve de la réalité des créances alléguées ;
Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Sur ce, le Tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «Juger» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci ;
Sur le désistement d’instance et d’action de la société TRIO FRUITS, de la SELARL [V] [J] – A. BARTOLUS – Me [V] [J] ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la SAS TRIO FRUITS et la SELARL GARNIER-[S] représentée par Me [Y] [S] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL TRIO FRUITS à l’encontre des sociétés ALPAHPRIM et HYPERPRIMEURS
Le tribunal donnera acte à la société TRIO FRUITS, de la SELARL [V] [J] – A. BARTOLUS – Me [V] [J] ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la SAS TRIO FRUITS et la SELARL GARNIER-[S] représentée par Me [Y] [S] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL TRIO FRUITS de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés ALPHAPRIM et HYPERPRIMEURS qui l’acceptent.
En application des articles 384 et 395 CPC, le tribunal constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement s’agissant uniquement de l’action de la société TRIO FRUITS, de la SELARL [V] [J] – A. BARTOLUS – Me [V] [J] ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la SAS TRIO FRUITS et la SELARL GARNIERGUILLOUET représentée par Me [Y] [S] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL TRIO FRUITS à l’encontre des sociétés ALPAHPRIM et HYPERPRIMEURS ;
Sur la qualification de la relation commerciale entre les demanderesses et les défenderesses
Il est constant que les relations entre les demanderesses et les défenderesses n’ont fait l’objet d’aucun contrat écrit ; les relations étaient matérialisées uniquement par des commandes des demanderesses auprès des défenderesses, et par les factures correspondantes émises par les défenderesses;
MARKET et XL FRAIS soutiennent que les défenderesses ont la qualité de centrale d’achat et de référencement et qu’elles en étaient adhérentes, qu’en conséquence les défenderesses négociaient pour leur compte auprès des fournisseurs les prix des produits et le montant des remises, rabais et ristournes, et qu’en tant que centrales d’achat elles étaient dans l’obligation de leur reverser les remises, rabais et ristournes obtenues auprès des fournisseurs;
Au soutien de leurs affirmations, elles produisent :
plusieurs contrats de coopération commerciale conclus entre ALPHAPRIM et plusieurs de ses fournisseurs en 2013 et 2014, dans lesquels sont mentionnés une liste des distributeurs intitulée « Réseau concerné » et dans laquelle figure MARKET et XL FRAIS ; un courriel daté du 22 janvier 2018 adressé à TRIOFRUITS par ALPHAPRIM par lequel celle-ci demande à TRIOFRUITS d’établir une facture de coopération commerciale et de l’envoyer au fournisseur Pepsico Tropicana ; un courriel daté du 4 février 2013 adressé par la société en charge de la comptabilité des demanderesses aux directeurs généraux d’ALPHAPRIM par lequel ces derniers sont avertis que les fournisseurs ont été informés de l’ouverture d’un magasin XL FRAIS et que celui-ci est « adhérent du groupe ALPHAPRIM » ;
En premier lieu, le tribunal observe que les demanderesses ne produisent aucun indice tendant à montrer que HYPERPRIMEUR était une centrale d’achat ;
En second lieu, il ne peut pas être déduit ni de l’existence de contrats de coopération commerciale entre ALPHAPRIM et ses fournisseurs, ni du fait que les défenderesses figurent sur la liste des sociétés mentionnés dans la rubrique « Réseau concerné » de ces contrats, qu’ALPHAPRIM était une centrale d’achat pour les défenderesses ; et, rien ne précise dans ces contrats qu’ALPHAPRIM est centrale d’achat pour le compte des dites sociétés ;
De même, le courriel du 22 janvier 2018 ne permet pas de déduire qu’ALPHAPRIM était une centrale d’achat pour les défenderesses ; aucune pièce n’est produite permettant de connaître les obligations contractuelles réciproques entre ALPHAPRIM et ses fournisseurs dans le cadre d’accords commerciaux en vigueur à cette époque ;
Enfin, le courriel du 4 février 2013 et l’expression « adhérent du groupement ALPHAPRIM » n’est pas explicite et rien dans les pièces et les débats ne permet d’interpréter cette expression comme voulant dire que ALPHAPRIM était une centrale d’achat pour XL FRAIS ;
Et quand bien même les défenderesses seraient qualifiées de centrale d’achat, aucun contrat écrit n’existe précisant les obligations réciproques de la centrale et de ses affiliées ; de plus lors des débats, les parties n’ont fait état d’aucune obligation réciproque qui auraient été convenues ;
Il résulte de ce qui précède que force est de considérer que les défenderesses achetaient des produits pour les revendre à des distributeurs parmi lesquels les demanderesses, et donc que les défenderesses étaient des grossistes au sens de l’article L.441-1-2 du code de commerce dans sa version applicable depuis le 1 avril 2023 ;
Surabondamment, aux termes de l’article L.441-6 du code de commerce dans sa version applicable au moment des faits, les défenderesses auraient dû communiquer leurs conditions générales de vente aux demanderesses si elles en avaient fait la demande; or, les demanderesses ne produisent aucun élément qui montrerait qu’elles ont fait cette demande ; et, les défenderesses n’étaient pas dans l’obligation de porter à la connaissance des demanderesses les termes de leurs relations contractuelles avec leurs fournisseurs ;
Sur les demandes de MARKET et XL FRAIS
Les défenderesses ne contestent pas avoir perçues des remises, rabais et ristournes auprès de leurs fournisseurs et ne contestent pas non plus les montants calculés par l’expert désigné par le tribunal de céans dans son jugement du 13 mars 2018 ;
Toutefois, comme vu précédemment, aucun élément ne permet de considérer que les défenderesses étaient tenues de reverser aux demanderesses les montants de remises, rabais et ristournes obtenus auprès des fournisseurs ;
En conséquence, le tribunal,
déboutera les sociétés MARKET et XL FRAIS de leurs demandes de condamnation des sociétés ALPHAPRIM et HYPERPRIMEURS à leur verser les sommes de 296.531,90 €, 181.475,87 €, 49.384,92 € et 85.514,19 € au titre des remises, rabais et ristournes ;
déboutera les sociétés MARKET et XL FRAIS de leurs demandes de condamnation des sociétés ALPHAPRIM et HYPERPRIMEURS au titre des dommages et intérêts pour privation de trésorerie et au titre de la résistance abusive ;
Sur les demandes reconventionnelles d’ALPHAPRIM
ALPHAPRIM fait valoir que les défenderesses restent lui devoir des sommes importantes au titre de factures impayées, outre les indemnités forfaitaires de recouvrement et les pénalités de retard ;
MARKET explique que les demandes d’ALPHAPRIM à son encontre sont prescrites et en toute hypothèse mal fondées ;
XL FRAIS explique que les demandes d’ALPHAPRIM à son encontre sont mal fondées ;
o sur la prescription
Aux termes de l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par 5 ans, ce délai de prescription étant identique à celui prévu par le droit commun de l’article 2224 du code civil ;
L’article 2241 alinéa 1 du code civil dispose que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » ;
L’article 2243 du même code dispose que " L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »
L’article 2240 du même code dispose que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » ;
En l’espèce, ALPHAPRIM a assigné MARKET devant le tribunal de commerce de Meaux par acte signifié le 28 septembre 2017, ce qui a interrompu la prescription ; mais, par jugement prononcé le 5 septembre 2023 le tribunal de commerce de Meaux a constaté la péremption de l’instance introduite par l’assignation du 28 septembre 2017 ; en application de l’article 2243 du code civil, l’interruption intervenue par acte du 28 septembre 2017 est non avenue ;
Dans le cadre de la présente instance, ALPHAPRIM a formulé sa demande reconventionnelle pour le première fois par conclusions au fond à l’audience du 17 janvier 2022 ce qui a interrompu la prescription ;
Selon MARKET, il résulte de l’effet interruptif de prescription de la demande du 17 janvier 2022 qu’ALPHAPRIM ne peut solliciter que le paiement des seules factures postérieures au 17 janvier 2017 ;
Cependant, par lettre RAR datée du 28 juillet 2017, MARKET a écrit à ALPHAPRIM : « Nous vous proposons néanmoins de solder votre créance de 54.079,51 € au 31 décembre 2017 selon l’échéancier suivant … » ; par cet écrit, MARKET a reconnu de façon non équivoque sa dette pour un montant de 54.079,51 €, les pourparlers ne portant pas sur le montant de la créance mais uniquement sur un échéancier de paiement; Il en résulte que cette reconnaissance a interrompu la prescription et qu’en conséquence ALPHAPRIM est en droit de solliciter toutes les factures postérieures au 28 juillet 2012 ;
En conséquence, le tribunal,
déboutera la société MARKET de son exception de fin de non-recevoir des demandes reconventionnelles d’ALPHAPRIM ; o sur la demande à l’encontre de MARKET
ALPHAPRIM produit 1311 factures, la plus ancienne étant datée du 3 septembre 2012 ;
ALPHAPRIM affirme que ces factures, dont le montant total s’élèverait à la somme de 54.133,33 €, correspondent à la créance de 54.079,51 € reconnue par MARKET dans sa lettre du 28 juillet 2017, à un écart près de 53,82 € dû à une légère erreur d’addition ;
En réalité, le chiffre de 54.133,33 € correspond au solde débiteur du Grand Livre Client arrêté au 10 août 2017 et que celui de 54.079,51 € au solde débiteur du Grand Livre Client arrêté au 18 juillet 2017 (cf pièce 11 ALPHAPRIM); ce chiffre de 54.079,51 € ne correspond donc pas au total des 1311 factures versées aux débats mais au solde du compte MARKET au 18 juillet 2017 ;
MARKET ne conteste pas l’existence des 1311 factures versées aux débats, mais explique que sa lettre du 28 juillet 2017 ne permet pas d’identifier les factures correspondant à la somme de 54.079,51 € et que rien ne prouve que les factures produites par ALPHAPRIM dans le cadre de la présente instance sont celles correspondant à cette somme ;
Il n’en demeure pas moins qu’ALPHAPRIM détient une créance certaine liquide et exigible d’un montant de 54.079,51 € TTC comme reconnu par MARKET dans sa lettre du 28 juillet 2017 et comme indiqué dans le Grand Livre arrêté au 18 juillet 2017; il ressort de l’examen du Grand Livre d’ALPHAPRIM et des factures produites que cette créance ne saurait correspondre à aucune facture antérieure au 28 juillet 2012 ; en effet, le Grand Livre montre qu’au 12 avril 2017, le solde était créditeur de 994,61 € et donc qu’à cette date MARKET n’avait aucune dette vis-à-vis d’ALPHAPRIM, et donc que les factures correspondant à la créance de 54.079,51 € sont nécessairement postérieures à cette date et non prescrites;
Le tribunal dit en conséquence que la créance en principal d’ALPHAPRIM d’un montant de 54.079,51 € TTC est certaine, liquide et exigible ;
S’agissant des indemnités forfaitaires de recouvrement d’un montant total de 52.440 € (1311 x 40 €), ALPHAPRIM produit une facture de ces indemnités datée du 11 août 2017 d’un montant de 49.440 € (1236 x 40) et portant sur 1236 factures établies entre le 1er septembre 2012 et le 31 mars 2017 ; cette facture d’indemnités forfaitaires de recouvrement ne permet pas au tribunal d’opérer un rapprochement entre les 1236 factures concernées et celles concernées par la créance de 54.079,51 € ; il ressort de l’examen des montants des factures produites par ALPHAPRIM que la somme de ceux-ci ne correspond absolument pas à la créance de 54.079,51 € TTC mais à un montant infiniment plus élevé; dès lors, faute de produire les dates de paiement de chacune des 1311 factures, ALPHPRIM ne rapporte pas la preuve que ces 1311 factures ont été payées avec retard ;
Le tribunal dit en conséquence qu’ALPHAPRIM, faute de préciser quelles factures ont été payées avec retard et de prouver le retard de paiement de chacune d’entre elles, n’est pas fondée à demander la condamnation de MARKET à lui payer la somme de 52.440 € (1311 x 40 €) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement prévues à l’article L.441-6 du code de commerce dans sa version applicable au présent litige;
S’agissant des pénalités de retard, ALPHAPRIM donne le résultat d’un calcul des pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal, tel qu’indiqué sur chacune des factures, à savoir 3.259,79 € arrêté au 30 juin 2017 actualisé à 11.752,91 € arrêté au 17 janvier 2022 soit au jour du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de MARKET ; cependant, ALPHAPRIM ne précise pas les factures concernées par le retard de paiement ni le nombre de jours de retard de chacune d’elles, de sorte que le chiffre de 3.259,79 € ne peut être retenu ; de plus l’actualisation au 17 janvier 2022 de la somme calculée au 30 juin 2017 est fausse, puisqu’en retenant approximativement un taux d’intérêt légal de 0,85% sur la période du 2ème semestre 2017 au 2ème semestre 2021 inclus, l’actualisation conduirait à retenir une actualisation d’environ 3.451,09 € (3259,79 x 1,012754 x 1,00637) et non de 11.752,01 €;
Fort de ces constatations, le tribunal retiendra des pénalités de retard appliquées à la somme de 54.079,51 € au taux de 1,275 % (1,5 fois le taux d’intérêt légal) du 28 juillet 2017 au 17 janvier 2022, soit un montant arrêté à 3.174 €;
Le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de MARKET a été publié au BODACC en date du 2 février 2022 et ALPHAPRIM a déclaré au mandataire liquidateur judiciaire de MARKET une créance de 121.579,03 € par lettre RAR datée du 10 mars 2022, soit dans le délai de 2 mois prévu par le code de commerce ;
Il résulte de tout ce qui précède, et du fait qu’une instance était en cours à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire que le tribunal,
fixera la créance d’ALPHAPRIM au passif de la société MARKET à la somme de 57.253,51 € (54.079,51 + 3174), déboutera pour le surplus ;
o sur la demande à l’encontre de XL FRAIS
ALPHAPRIM produit 1187 factures.
ALPHAPRIM affirme que ces factures, lesquelles matérialiseraient une créance de 793.918 € TTC arrêtée au 9 avril 2017 selon le Grand Livre Client, correspondent à la créance de 793.918 € reconnue par XL FRAIS dans sa lettre du 28 juillet 2017 dans laquelle XL FRAIS a écrit à ALPHAPRIM : « Nous vous rappelons que dans le cadre des pourparlers engagés en avril-mai 2017 pour échelonner le remboursement de la dette qui s’élevait alors à la somme de 793.918 €, vous nous avez soumis un protocole d’accord comportant un échéancier prévoyant des remboursements étalés jusqu’au 30 mars 2019 (…). Par courrier recommandé du 19 mai 2017, (…) vous avez accepté le paiement des échéances prévues jusqu’à fin mars 2019 en les assortissant d’un intérêt au taux légal»; XL FRAIS a ainsi reconnu une dette de 793.918 € TTC arrêtée au 9 avril 2017 ;
ALPHAPRIM affirme que XL FRAIS n’a payé que la somme de 220.878,31 €, ce qui, lors des débats à l’audience du 12 décembre 2024, n’a pas été contesté par XL FRAIS ;
Le tribunal dit en conséquence que la créance en principal d’ALPHAPRIM d’un montant de 573.039,69 € TTC (793.918 – 220.878,31) est certaine, liquide et exigible ;
Selon exactement le même raisonnement que celui explicité à propos de la demande à l’encontre de MARKET, le tribunal dit qu’ALPHAPRIM n’est pas fondée à demander la condamnation de XL FRAIS à lui payer la somme de 47.480 € (1187 x 40 €) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
S’agissant des pénalités de retard, selon exactement le même raisonnement que celui explicité à propos de la demande à l’encontre de MARKET, le tribunal retiendra des pénalités de retard appliquées à la somme de 573.039,69 € au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal, comme indiqué dans les factures, à compter du 9 avril 2017 et jusqu’à parfait paiement ;
En conséquence, le tribunal,
condamnera la société XL FRAIS à payer à la société ALPHAPRIM la somme de 573.039,69 € avec intérêt au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 avril 2017 jusqu’à parfait paiement, déboutera pour le surplus de la demande ;
Sur l’article 700 CPC, l’exécution provisoire et les dépens
Tant pour assurer leur défense que pour faire valoir leurs droits et obtenir un titre, ALPHAPRIM et HYPERPRIMEUR ont a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; en conséquence, le tribunal au titre de l’article 700 CPC :
condamnera la SCP ANGEL-HAZANE-[F] prise en la personne de Maître [G] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MARKET à payer à la société ALPHAPRIM la somme de 10.000 € et à la société HYPERPRIMEURS la somme de 5000 €,
condamnera la société XL FRAIS à payer à la société ALPHAPRIM la somme de 10.000 € et à la société HYPERPRIMEURS la somme de 5.000 € ;
déboutera pour le surplus ;
Les instances ayant été introduites avant le 1 janvier 2020, l’article 514 est applicable dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ; elle n’est donc pas de droit et doit être ordonnée ; vu l’ancienneté de la créance et les conséquences en résultant sur la situation financière de la société ALPHAPRIM, il convient que celle-ci reçoive sans tarder ce qui lui est dû, que l’exécution provisoire apparaît donc nécessaire et sera ordonnée ;
MARKET et XL FRAIS succombant le tribunal condamnera la SCP ANGEL-HAZANE[F] prise en la personne de Maître [G] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MARKET et la société XL FRAIS par moitié aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
donne acte à la société TRIO FRUITS, à la SELARL [V] [J] – A. BARTOLUS – Me [V] [J] ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la SAS TRIO FRUITS et à la SELARL GARNIER-[S] représentée par Me [Y] [S] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL TRIO FRUITS de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés ALPHAPRIM et HYPERPRIMEURS qui l’acceptent,
constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement s’agissant uniquement de l’action de la société TRIO FRUITS, de la SELARL [V] [J] – A. BARTOLUS – Me [V] [J] de Commissaire à l’exécution du plan de la SAS TRIO FRUITS et la SELARL GARNIER-[S] représentée par Me [Y] [S] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL TRIO FRUITS à l’encontre des sociétés ALPHAPRIM et HYPERPRIMEURS,
déboute les sociétés MARKET et XL FRAIS de leurs demandes de condamnation des sociétés ALPHAPRIM et HYPERPRIMEURS à leur verser les sommes de 296.531,90 €, 181.475,87 €, 49.384,92 € et 85.514,19 € au titre des remises, rabais et ristournes,
déboute les sociétés MARKET et XL FRAIS de leurs demandes de condamnation des sociétés ALPHAPRIM et HYPERPRIMEURS au titre des dommages et intérêts pour privation de trésorerie et au titre de la résistance abusive,
déboute la société MARKET de son exception de fin de non-recevoir des demandes reconventionnelles de la société ALPHAPRIM,
fixe la créance de la société ALPHAPRIM au passif de la société MARKET à la somme de 57.253,51 €, déboute pour le surplus,
condamne la société XL FRAIS à payer à la société ALPHAPRIM la somme de 573.039,69 € avec intérêt au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 avril 2017 jusqu’à parfait paiement, déboute pour le surplus,
condamne la SCP ANGEL-HAZANE-[F] prise en la personne de Maître [G] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MARKET à payer à la société ALPHAPRIM la somme de 10.000 € et à la société HYPERPRIMEURS la somme de 5000 €, au titre de l’article 700 du CPC, déboute pour le surplus,
condamne la société XL FRAIS à payer à la société ALPHAPRIM la somme de 10.000 € et à la société HYPERPRIMEURS la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du CPC, déboute pour le surplus,
ordonne l’exécution provisoire de la décision,
condamne la SCP ANGEL-HAZANE-[F] prise en la personne de Maître [G] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MARKET et la société XL FRAIS par moitié aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 192,72 € dont 31,70 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Roland Cuni, M. Eric Pierre et Mme Véronique Hoog
Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 22/01/2025 10EME CHAMBRE
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
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