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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 22 déc. 2025, n° 2025R11366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025R11366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 22/12/2025
N°Minute : 67
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
DELI & CO. SAS
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Isabelle ANDRE, avocate au barreau de Martinique
DÉFENDEUR
[B] Renouvelables Outre-Mer SAS
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Mark BRUNO, avocat au barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière : Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS le 18/12/2025
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête de Maître Isabelle ANDRE, conseil de la SAS DELI & CO immatriculée au RCS de Fort de France sous le numéro 838 918 357, prise en la qualité de sa présidente Madame [T] [A], ainsi que les pièces à l’appui, reçues au greffe du tribunal mixte de commerce le 25 novembre 2025, sollicitant l’autorisation d’assigner la société [B] en référé d’heure à heure indiquée ;
Vu l’ordonnance datée du 26 novembre 2025 par laquelle le président du tribunal de céans a autorisé la SAS DELI & CO à assigner à la SA [B] [E] à l’audience des référés du 04 décembre 2025 à 9h00, en salle G du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
Vu l’assignation signifiée selon remise faite à la personne même de son destinataire, entre les mains de Madame [O] [K], responsable communication ainsi déclarée, qui a affirmé être habilitée à en recevoir copie, par exploit de commissaire de justice le 02 décembre 2025 à la requête de la SAS DELI & CO à l’encontre de la SA [B] [E], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 03 décembre suivant et enregistrée sous le n°RG 2025/11366 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 484, 485, 834, 835, 872 et 873 du code de procédure civile :
* se déclarer compétent pour connaître de ce litige ;
* déclarer recevable et bien-fondé la demande de la SAS DELI & CO ;
* ordonner le rétablissement immédiat de la fourniture d’électricité au sein des locaux de la SAS DELI & CO sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision et jusqu’au rétablissement effectif, continu et sécurisé du courant ;
* ordonner la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de :
* se faire communiquer toutes pièces utiles ;
* se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties ;
* analyser l’installation électrique de la SAS DELI & CO ;
* déterminer avec précision l’origine des micro-coupures, surtensions et pannes ;
* déterminer avec précision si le sinistre occasionné trouve son origine dans un dysfonctionnement du matériel [B] ;
* chiffrer les préjudices matériels, pertes de denrées et pertes d’exploitations ;
* fixer la date du dépôt du rapport contradictoire de l’expert ;
* condamner [B] à verser à la SAS DELI & CO la somme de 30.000,00 €, à titre provisionnel, à titre de dommages-intérêts au titre du coût du groupe électrogène, des pertes de marchandises et de la mise en péril de l’activité ayant eu pour conséquence une désorganisation de son activité ;
* condamner [B] à verser à la SAS DELI & CO la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions de la SAS DELI & CO, datées du 12 décembre 2025, datées du 12 décembre 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le 18 décembre suivant, aux termes desquelles la demanderesse reprend l’ensemble des demandes formulées dans son assignation introductive ;
Vu les conclusions de la SA [B] [E], datées du 08 décembre 2025, communiquées à la partie adverse le lendemain et visées par le greffe du tribunal de céans le
18 décembre suivant, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir le président de ce tribunal :
* se dire incompétent pour statuer sur les demandes de la SAS DELI & CO du fait de l’absence d’urgence, et de péril imminent et du fait de contestation sérieuses ;
* rejeter l’ensemble des demandes formées par SAS DELI & CO comme étant mal fondées ; A titre reconventionnel,
* condamner SAS DELI & CO à lui verser la somme de 60.667,64 € à titre de provision sur les factures impayées ;
* condamner la même à lui payer 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont été entendues en leurs observations ; le conseil de la défenderesse demande en outre que tout rétablissement éventuel de l’électricité soit conditionné par un paiement provisionnel par la demanderesse de tout ou partie de ce qui est dû, outre des paiements ultérieurs réguliers, ce à quoi celle-ci s’oppose ; la décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2025,
MOTIFS :
Sur l’exception d’incompétence matérielle :
Attendu que la SAS DELI & CO sollicite aux termes de son assignation du 02 décembre 2025, réitérée dans ses conclusions du 12 décembre suivant et oralement sur l’audience, de voir ordonner d’une part « le rétablissement immédiat de la fourniture d’électricité au sein des locaux de la sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision et jusqu’au rétablissement effectif, continu et sécurisé du courant », et d’autre part « la désignation d’un expert judiciaire » aux fins de déterminer les causes des désordres de son installation électrique et ses conséquences ;
Que la SA [B] [E] soutient l’incompétence de la juridiction des référés pour statuer sur les demandes de la SAS DELI & CO du fait de l’absence d’urgence, et de péril imminent et du fait de contestation sérieuses ;
Que sur l’urgence aux termes de son ordonnance du 26 novembre 2025, le président du tribunal de céans a autorisé la SAS DELI & CO à assigner à jour fixe la SA [B] [E], notamment en ce que l’urgence à assigner est caractérisée dans son principe, quoique « toute relative » dans sa portée, ayant pour cela conduit à une autorisation à assigner sur la première audience utile des référés, sans nécessité avérée d’une audience dédiée, dès lors que :
* d’une part, « une alimentation en électricité, quoique précaire et coûteuse, apparaît assurée », la SAS DELI & CO ayant eu recours depuis une coupure d’électricité intervenue le 12 novembre 2025 et non rétablie depuis lors, à la location d’un groupe électrogène afin de tenter de préserver son activité et d’éviter la perte de ses marchandises périssables ;
* d’autre part, une telle solution palliative n’a pas vocation à être pérenne, « la poursuite de la location du groupe électrogène aux fins de production d’électricité, sans rétablissement à brève échéance d’une alimentation pérenne en électricité, [étant] susceptible de compromettre l’activité économique de la SAS DELI&CO » ;
Que le moyen tiré du défaut d’urgence ne pourra dès lors qu’être rejeté comme infondé en fait ;
Que sur les contestations sérieuses, si la défenderesse fait valoir que « la demanderesse
réclame qu’il soit fait à EDP injonction de « rétablissement » pérenne de l’électricité, mesure assortie d’une astreinte élevée, sans bornage temporel ni garantie de réversibilité », et qu’en cela « Une telle demande outrepasse la nature provisoire attendue en référé (…) [et] se heurte donc à contestations sérieuses », force est de constater qu’une injonction de faire ordonnée en référé recouvre en tout état de cause un caractère nécessairement provisoire, dont la réversibilité tient à l’essence même de ce contentieux ; qu’il ne peut dès lors en être déduit, en soi, une contestation à ce titre ; qu’en outre, une demande d’astreinte n’est pas davantage de nature à s’opposer à la compétence du juge des référés qui peut, comme tout juge, la prononcer d’office ;
Qu’en tout état de cause, la contestation relative au paiement des consommations d’électricité est l’une des causes de la demande d’expertise, et fait l’objet d’une demande reconventionnelle en paiement provisoire de la part de la défenderesse ;
Que dès lors, le moyen tiré de contestations sérieuses relatives à l’injonction sera écarté comme étant infondée en droit comme en fait ;
Qu’enfin, sur le péril imminent, l’ordonnance d’autorisation du 26 novembre 2025 l’a déjà écarté à défaut d’être démontré ;
Qu’en conséquence de quoi, la présente juridiction des référés s’avère matériellement compétente ;
Sur la demande principale d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile édicte : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Attendu en l’espèce qu’aux termes de son assignation du 02 décembre 2025, la SAS DELI & CO sollicite de voir notamment ordonnée une mesure d’expertise dont l’objet sera notamment de décrire les désordres affectant l’installation électrique et chiffre les préjudices occasionnés, et d’enjoindre la société [B] de rétablir immédiatement la fourniture d’électricité au sein des locaux de la SAS DELI&CO sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard ;
Que [B] [E] entend voir rejeté l’ensemble des demandes formées par la société DELI & CO comme étant mal fondées ;
Que la SAS DELI & CO, qui exploite une activité de restauration et d’épicerie fine nécessitant un fonctionnement continu de matériels frigorifiques, de cuisson et de conservation, expose une difficulté afférente d’une part à un litige relatif à des arriérés de paiements à l’encontre de la société [B] que la requérante estime en lien avec une carence technique de son fournisseur d’électricité, et d’autre part à des sinistres survenus au niveau d’une armoire électrique ou d’équipements électrique, dont il est également fait valoir qu’ils sont en lien avec la carence technique précitée ;
Que la SAS DELI & CO justifie avoir mis en demeure la SA [B] [E] de remédier à ces difficultés, aux fins notamment de rétablissement pérenne de l’alimentation électrique, outre d’avoir également saisi le médiateur de l’énergie ;
Que la demanderesse reproche à [B] [E] qu'« aucune opération de remplacement, de contrôle approfondi ni de sécurisation du compteur n’a été diligentée pendant de nombreux mois, laissant perdurer un équipement gravement déficient. », faisant
valoir en cela « une violation des obligations techniques incombant au gestionnaire du réseau » et que « [B] a persisté à maintenir en exploitation un compteur structurellement instable » ;
Que [B] [E] soutient, « quant au sinistre allégué, aucune expertise ou élément de cette dernière n’était adressé à [B], alors qu’il ressort des écritures même de la demanderesse que celle-ci aurait été réalisé et la société indemnisée. / A ce jour, [B] n’a reçu aucun rapport d’expertise, ni aucun élément permettant d’attester d’un sinistre, de son ampleur et d’une éventuelle responsabilité d'[B] » ;
Que la défenderesse explique que la demande d’expertise n’apparaît pas pertinente dès lors que des agents des services techniques mandatés par [B] avaient procédé aux vérifications ensuite d’un signalement par leur cliente d’une « prétendue surtension avec une odeur de brûlé sur fusibles », et « ne constataient pas de problèmes sur l’installation » ; que le fournisseur d’électricité précise également que le 17 septembre 2025, un technicien [B] s’était également rendu sur place pour rétablir la fourniture d’électricité à son débit normal ensuite d’un virement en paiement d’arriérés de factures pour une somme de 15.000,00 € ;
Que pour autant, il appert également que dans le cadre du sinistre déclaré le 17 février 2025 par la demanderesse à son assureur GROUPAMA ANTILLES [I], une réunion d’expertise amiable contradictoire s’est déroulée dans le restaurant le 18 août 2025 en présence de Mme [T] [A], responsable, et de M. [C] [U], expert T.E.A. de la SARL POLYEXPERT ANTILLES mandaté par l’assureur, lequel explique dans son courriel du 11 décembre 2025 que la société [B] régulièrement convoquée n’était pas présente ou représentée ;
Qu’il résulte également d’une attestation de Monsieur [Y] [Q], électricien et directeur général de la société SEDB, établie le 12 novembre 2025, que « L’ensemble des anomalies observées depuis 2023 est cohérent avec une défaillance persistante du réseau amont géré par [B] SEI, générant surtensions, déséquilibres de phases et dommages électriques en chaîne sur les installations de l’établissement »;
Qu’en tout état de cause, le cadre d’une éventuelle saisine du juge du fond ensuite de l’expertise sollicitée, qui s’infère de cette demande, est en cela à tout le moins déterminable pour être notamment une éventuelle demande en dommages-intérêts, ladite expertise n’ayant pas vocation, sous couvert des mesures d’instruction sollicitées, à rechercher artificiellement la matière d’un procès ou exercer des pressions sur un coassocié également dirigeant ;
Qu’en conséquence de quoi, il y aura dès lors lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, et de désigner pour cela Monsieur [H] [J], expert inscrit près la Cour d’appel de Fort-de-France, aux fins de réaliser une expertise judiciaire ordonnée telle que décrite au dispositif ;
Que la société DELI & CO sera tenue au paiement provisionnel de la mesure d’expertise sollicitée ;
Sur la demande reconventionnelle et provisionnelle en paiement :
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président de la présente juridiction peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
Qu’en l’espèce, la défenderesse sollicite à titre reconventionnel, de voir la société DELI & CO condamnée à lui verser la somme de 60.667,64 € à titre de provision sur les factures
impayées, faisant notamment valoir que « le relevé de consommation de la société DELI ECO ne souffre d’aucune contestation, imprécision ou autre défaillance. La consommation et la facturation appliquée à DELI ET CO correspond bel et bien à sa consommation », et ajoutant « qu’aucun commencement de preuve n’est fourni par la demanderesse pour tenter d’appuyer sa thèse d’un défaut quelconque de comptage » ;
Qu’il résulte notamment des pièces produites de nombreuses factures dont plusieurs établies le 21/08/2024 annulant des facturations précédentes, ainsi que des factures postérieures établies entre le 11/09/2024 et le 24/10/2025, outre un relevé de compte au 03/12/2025 rappelant la somme des factures de rectification d’août 2024 et les factures récurrentes suivantes de septembre 2024 à octobre 2025, dont il résulte d’un total à payer de 60.667,64 € ;
Qu’à l’analyse de l’extrait de compte de la société DELI & CO, la première facture sur consommation réelle de la demanderesse est intervenue en mai 2021, le compteur de celle-ci n’étant pas accessible antérieurement selon [B] ; que son montant a été contesté, annulé puis modifié ensuite de la prescription acquise sur 14 mois de consommation ; que selon facturation de régulation intervenue le 19 octobre 2021, la facture a été ramenée à un montant de 19.155,76 €, entièrement payé par la société DELI & CO ;
Que [B] indique ensuite des « paiements des mensualités sans problème jusqu’en août 2023 », avec un premier impayé résultant du rejet, le 15/09/2023, d’un prélèvement de 2.801,00 € pour provision insuffisante, qui sera honoré le 22/09/2023, avant de conduire à de nouveaux rejets de prélèvements à compter de novembre 2023 et par la suite ;
Que depuis le 12/11/2025, faute de paiement de tout ou partie de l’impayé, la fourniture d’énergie de la cliente a été de nouveau limitée comme cela l’avait été en septembre 2025, avant un premier rétablissement à la suite d’un paiement ponctuel intervenu le 16/09/2025 ;
Que la société DELI & CO conteste le quantum de sa dette, invoquant notamment n’avoir « bénéficié d’aucune facturation continue, lisible ni vérifiable, les courriers ayant été envoyés à une adresse erronée. Les factures initiales ont disparu pour être remplacées par des duplicatas, rendant toute reconstitution fiable impossible » ;
Que pour autant, force est de constater que c’est le défaut de règlement régulier par cette dernière des facturations établies depuis la fin de l’année 2023 qui a généré mécaniquement de nombreux prélèvements rejetés, des rectifications tirées de paiements ponctuels outres plusieurs factures d’annulations en août 2024 suite à réclamation de la demanderesse ; que [B] [E] indique également avoir appliqué, à titre de « geste commercial », une « prescription sur 14 mois » au bénéfice de la demanderesse ;
Que [B] rappelle que sa cliente, créée en avril 2018 afin d’exploiter un restaurant et une épicerie fine, et ayant souscrit un contrat de fourniture d’électricité pour une puissance de 36 KVA, est une « grosse consommatrice en énergie électrique », disant que « par période de deux mois, la consommation électrique représentait environ 17.000 KWh », ce qui semble correspondre à la consommation d’un autre établissement, présentés comme similaire par la demanderesse elle-même à savoir la SARL [Adresse 3] à [Localité 1] [Adresse 4] sur la commune [Localité 2], dont la consommation en électricité est de 18.800 kWh sur deux mois, du 09/09/2025 au 09/11/2025, pour un coût de 3.346 €, ce qui représente pour cette dernière un coût d’environ 20.000 € sur l’année ;
Qu’en conséquence de ce qui précède, la consommation de la demanderesse apparaissait proche de 2.800 € d’électricité tous les deux mois, fin 2023, ce qui n’apparaît pas incohérent avec une consommation d’électricité bimensuelle, pour un établissement similaire (LE
[Localité 3]), de près de 3.300 € en fin 2025 ;
Que l’arriéré de paiement, dont le quantum réel devra être précisé par l’expert désigné aux présentes, peut néanmoins être grossièrement estimé sur le fondement de l’estimation bimensuelle susvisée (2.800 € fin 2023), et ce à compter du premier rejet de prélèvement du 17/11/2023 jusqu’à ce jour, et auquel il convient de soustraire le paiement de 15.000,00 € effectué par virement le 19/09/2025 ensuite de la première diminution de fourniture ;
Que dans ces conditions, au regard des pièces produites, des demandes formulées et des estimations faites, il conviendra de condamner la SAS DELI & CO à payer à la société [B] [E] la somme provisionnelle de 15.000,00 € au titre des factures impayées ;
Sur la demande principale d’injonction à rétablir l’alimentation en électricité :
Les articles 872 et 873 du code de procédure civile disposent, respectivement : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. », et « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures (…) de remise en état qui s’imposent, (…) pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder (…) ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Attendu en l’espèce que la SAS DELI & CO sollicite de voir notamment enjoindre la société [B] de rétablir immédiatement la fourniture d’électricité au sein des locaux de la SAS DELI&CO sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard ; qu’elle explique avoir été contrainte de recourir, ensuite d’une coupure d’électricité intervenue le 12 novembre 2025 et non rétablie depuis lors, à la location d’un groupe électrogène afin de tenter de préserver son activité et d’éviter la perte de ses marchandises périssables, et ce pour un coût de 280 euros par jour au titre de la location, outre coût du carburant quotidien ;
Que la société [B] [E] explique avoir « légitimement (…) procédé à la suspension de la fourniture d’électricité du fait des défauts répétés de paiement de la société débitrice », faisant valoir « que les relevés ont été réalisé et c’est sa consommation réelle qui lui est facturée » nonobstant toute tentative de la demanderesse « de laisser croire que le comptage de sa consommation serait aléatoire ou erroné » ;
Qu’aux termes de l’ordonnance d’autorisation du 26 novembre 2025, il était déjà relevé que la poursuite de la location du groupe électrogène aux fins de production d’électricité, sans rétablissement à brève échéance d’une alimentation pérenne en électricité, est susceptible de compromettre l’activité économique de la SAS DELI & CO, laquelle emploie neuf salariés dont les bulletins de paie sont produits aux débats ;
Que [B] rappelle que sa cliente, créée en avril 2018 afin d’exploiter un restaurant et une épicerie fine, et ayant souscrit un contrat de fourniture d’électricité pour une puissance de 36 KVA, est une « grosse consommatrice en énergie électrique », disant que « par période de deux mois, la consommation électrique représentait environ 17.000 KWh », et que la société DELI & CO a d’ailleurs loué un groupe électrogène d’une puissance de 65 Kva, afin de pallier le défaut de fourniture d’électricité au titre de son abonnement, alors qu’elle n’a souscrit qu’une puissance de 36 Kva ;
Que [B] ne conteste pas avoir réduit la puissance délivrée à sa cliente le 16 septembre 2025 au motif de l’inertie de la cliente à régler ses factures nonobstant les échanges intervenus entre le service clientèle d'[B] [E] et Mme [A], responsable de la requérante ;
que [B] ne conteste pas davantage qu’à compter du 12 novembre 2025 une coupure d’électricité soit intervenue et non rétablie depuis lors, le défaut de paiement de facture étant revendiqué comme causal tant dans les conclusions écrites du 08 décembre 2025 qu’oralement sur l’audience ;
Que pour autant, alors même qu’il a été développé ci-avant qu’une réunion d’expertise amiable contradictoire à l’initiative de l’assureur de la demanderesse s’est déroulée le 18 août 2025, dans le cadre du sinistre déclaré le 17 février 2025, et ce en l’absence de la société [B] pourtant régulièrement convoquée tel que l’affirme l’expert amiable, une coupure unilatérale d’alimentation en électricité ne peut être considérée comme un trouble licite contractuel résultant d’un défaut de paiement ;
Que le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse sur les paiements de tout ou partie d’une prestation, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s’imposent, et en l’espèce le rétablissement provisoire de l’électricité, pour faire cesser un trouble dont il n’est pas établi qu’il soit parfaitement licite ;
Qu’il conviendra en conséquence d’ ordonner le rétablissement de la fourniture d’électricité, pour une puissance de 36 KVA, à la SAS DELI & CO, et de faire injonction à la SA [B] [E] d’y procéder dans un délai de deux jours ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés exclus) ensuite de la signification de la présente ordonnance et du paiement de la somme provisionnelle précitée de 15.000,00 €, et ce sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à l’issue du délai de deux jours précités ;
Sur la demande principale en dommages et intérêts :
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : / – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; / – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; / – obtenir une réduction du prix ; / – provoquer la résolution du contrat ; / – demander réparation des conséquences de l’inexécution. / Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Attendu que la société DELI & CO sollicite de voir la société [B] [E] à lui verser la somme de 30.000,00 €, à titre provisionnel, à titre de dommages-intérêts au titre du coût du groupe électrogène, des pertes de marchandises et de la mise en péril de l’activité ayant eu pour conséquence une désorganisation de son activité ;
Qu’en l’état des développements qui précède, il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit aux demandes en dommages et intérêts ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que pour des raisons tirées de l’équité, et au regard de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie demanderesse à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS la présente juridiction des référés matériellement compétente ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [H] [J] en qualité d’expert judiciaire, demeurant : [Adresse 5] à [Localité 4] courriel : [Courriel 1] – portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Fort-de-France, devant veiller en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction, après :
* avoir pris connaissance du dossier de la procédure,
* s’être fait remettre par les parties toutes pièces utiles à l’exercice de sa mission, et notamment les documents contractuels, techniques et comptables ;
* s’être rendue dans les locaux de la SAS DELI & CO, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et le cas échéant, pour les réunions ultérieures, après accord des parties, par mail, télécopie ou tout autre moyen de communication convenu ;
* avoir établi une estimation du coût de ses opérations et indiqué en cas de recours à un sapiteur, le coût prévisible de celles-ci, sous réserve de toutes sujétions particulières découvertes en cours d’expertise, communiqués par tous moyens aux parties et au juge du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce ;
Avec pour mission :
* entendre toutes parties ainsi que tout sachant ;
* analyser l’installation électrique de la société DELI & CO et la fourniture en électricité ;
* déterminer l’origine des micro-coupures, surtensions et pannes ;
* déterminer si le sinistre occasionné trouve son origine dans un dysfonctionnement du matériel [B] ;
* chiffrer les préjudices matériels, pertes de denrées et pertes d’exploitations éventuels de la société ;
* effectuer les observations utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des demandes de pièces complémentaires ;
* caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art concernant d’une part la fourniture électrique par [B] et d’autre part l’installation électrique de la société DELI & CO, et déterminer si lesdits manquements sont susceptibles d’être affectés de désordres et les décrire ;
* déterminer et quantifier s’il en résulte des éventuels préjudices subis à ce titre par DELI & CO ;
* donner un avis sur la nature des éventuelles actions nécessaires à la correction de la situation ;
* fournir tout élément technique, juridique, économique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices subis par une partie ;
DISONS que l’expert fera connaître, dans le délai de 30 jours, l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au juge du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce de Fortde-France, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le
maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;
ACCORDONS à l’expert un délai de 4 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l’original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELONS que selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonner par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. » ;
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre, en cas de nécessité, tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
ORDONNONS à la SAS DELI & CO de consigner auprès des services du greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, dans un délai de 2 mois suivant le prononcé de la présente décision, la somme de 4.000,00 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, faute de quoi, et à défaut d’aménagement du versement de la consignation par le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il pourra être pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce, d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
CONDAMNONS la SAS DELI & CO à payer à la SA [B] [E] la somme provisionnelle de 15.000,00 euros au titre des factures impayées ;
ORDONNONS le rétablissement de la fourniture d’électricité, pour une puissance de 36 KVA, à la SAS DELI & CO, et en conséquence,
ENJOIGNONS à la SA [B] [E] d’y procéder dans un délai de deux jours ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés exclus) ensuite de la signification de la présente ordonnance et du paiement de la somme provisionnelle précitée de 15.000,00 € ;
DISONS que cette injonction de faire est assortie d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de l’issue du délai de deux jours précités ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tout autre demande, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS la SAS DELI & CO aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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