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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 juil. 2025, n° 2025J11344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11344 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/07/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYNANE – Caisse de CREDIT MUTUEL
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au barreau de la Martinique
DÉFENDEURS :
PREVENTIS ANTILLES GUYANE (SAS)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
Monsieur [O] [K] [X]
[Adresse 3] Non comparant
Monsieur [M] [H]
[Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Hervé JEAN-Consulaires : BAPTISTE, Monsieur Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 17/06/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/07/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 10 avril 2019, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée CAISSE FEDERAL DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE, Caisse de Crédit Mutuel, immatriculée au RCS de Fort-de-France n°682 033 261 et ci-après également dénommée CFCMAG, a accordé à la SAS PREVENTIS ANTILLES GUYANE, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n°798 105 318, un prêt de 150.000,00 € au taux d’intérêt de 2,2 %, avec le cautionnement solidaire de ses associés, à savoir Messieurs [O] [K] [X] et [M] [H] et, ce, à concurrence de 50 % de l’encours de crédit, dans la limite de 45.000,00 € chacun.
Par acte du 12 juin 2020, le même établissement bancaire a accordé à la SAS PREVENTIS ANTILLES GUYANE un prêt garanti par 1'État d’un montant de 235.000,00 €, contenant réaménagement selon avenant du 28 mai 2021 dont intérêts au taux de 0,70 % et commissions de garantie.
Par trois courriers recommandés datés du 13 novembre 2024, dont la société PREVENTIS ANTILLES GUYANE a été avisé le 14 novembre suivant sans le réclamer, dont M. [X] a été avisé le 15 novembre suivant sans le réclamer, et à M. [H], avec retour à l’expéditeur pour cause de destinataire inconnu à l’adresse, les défendeurs étaient mis en demeure de payer les sommes dues.
Par trois courriers recommandés datés du 10 avril 2024, distribués à la société PREVENTIS ANTILLES GUYANE le 14 avril suivant, à M. [X] le 12 avril suivant, et à M. [H] avec retour à l’expéditeur pour cause de destinataire inconnu à l’adresse, les défendeurs se sont vu notifier la dénonciation des prêts et mis en demeure de payer les sommes dues.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 147 feuilles, par exploit de commissaire de justice à la requête de la CFCMAG à l’encontre de la société PREVENTIS ANTILLES CUYANE et de Monsieur [X] les 28 et 30 mai 2025 respectivement selon la modalité de remise à étude, et à l’encontre de [H] le 30 mai 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile avec lettre recommandée revenue sans destinataire identifié, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 02 juin 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025-11344 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil :
* condamner la SAS PREVENTIS ANTILLES GUYANE à payer à la CFCMAG la somme de 129.637,65 € avec intérêts à 0,70 % à compter du 10 avril 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* condamner solidairement la SAS PREVENTIS ANTILLES GUYANE, Monsieur [O] [K] [X] et Monsieur [M] [H] à payer à la CFCMAG les somme suivantes : 13.210,18 € à concurrence de 6.605,09 € pour M. [O] [K] [X] et
6.605,09 € pour M. [M] [H], avec intérêts à 2,2 % à compter du 10 avril 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 17 juin 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution des défendeurs bien que dûment assignés, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu qu’en l’espèce la SAS PREVENTIS ANTILLES GUYANE s’est vu octroyer par la CFCMAG d’une part le 10 avril 2019, un prêt de 150.000,00 € au taux d’intérêt de 2,2 %, avec le cautionnement solidaire de ses associés, à savoir Messieurs [O] [K] [X] et [M] [H] et, ce, à concurrence de 50 % de l’encours de crédit, dans la limite de 45.000,00 € chacun, et d’autre part le 12 juin 2020, un prêt garanti par l’État (PGE) d’un montant de 235.000,00 €, contenant réaménagement selon avenant du 28 mai 2021 dont intérêts au taux de 0,70 % et commissions de garantie.
Que les lettres recommandées datées des 13 novembre 2024 et 10 avril 2024, par lesquelles la CFCMAG a mis en demeure les défendeurs, ensuite d’échéances non régulièrement versées, d’abord d’avoir à régler les sommes dues puis prononcé la déchéance du terme, sont restées vaines ;
Que la banque produit notamment à l’appui de ses prétentions les pièces suivantes : les statuts de la SAS PREVENTIS ANTILLES GUYANE, le contrat de prêt de 150.000,00 € avec son tableau d’amortissement, le justificatif de déblocage sur le compte courant, le prêt garanti par l’État de 235.000,00 € et le tableau d’amortissement d’origine avec son avenant et le tableau d’amortissement réaménagé, le justificatif de déblocage sur le compte courant, les trois mises en demeure datées du 13 novembre 2024, les trois dénonciations et mises en demeure du 10 avril 2025, le décompte du prêt 150.000,00 €, le relevé des échéances en retard, le décompte du prêt de 235.000,00 €, le relevé des échéances en retard, le décompte du prêt de 235.000,00 €, le relevé des échéances en retard, le décompte du prêt de 235.000,00 €, le relevé des échéances en retard, le décompte du prêt de 235.000,00 €, le relevé des échéances en retard, le décompte du prêt de 235.000,00 €, le relevé des échéances en retard, le décompte du prêt de prêts ;
Que le cautionnement solidaire des associés de la SAS PREVENTIS ANTILLES GUYANE, à savoir Messieurs [X] et [H], au titre du prêt de 150.000,00 € au taux
d’intérêt de 2,2 %, s’élève pour chacun à hauteur de 50 % de l’encours de crédit, quoique dans la limite de 45.000,00 € chacun, étant entendu que les cautionnements donnés pour un montant inférieur au crédit s’ajoutent, en l’absence de solidarité entre les cautions ;
Que selon décompte en date du 10 avril 2025, il reste dû, au titre du prêt de 150.000,00 €, la somme de 13.210,18 €, dont 50 % de l’encours du crédit dû par chaque caution, soit 6.605,09 €, et au titre du prêt de 235.000,00 €, la somme de 129.637,65 € ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites, et notamment des décomptes bancaires afférent au deux prêts, que la CFCMAG apparaît fondée à solliciter la condamnation :
* d’une part de la SAS PREVENTIS ANTILLES GUYANE au paiement de la somme de 129.637,65 € avec intérêts à 0,70 % à compter du 10 avril 2025 ;
* d’autre part solidairement la SAS PREVENTIS ANTILLES GUYANE et de Messieurs [X] et [H] au paiement de 13.210,18 € à concurrence de 6.605,09 € pour M. [O] [K] [X] et de 6.605,09 € pour M. [M] [H], avec intérêts à 2,2 % à compter du 10 avril 2025 ;
Qu’en conséquence, la SAS PREVENTIS ANTILLES GUYANE se verra condamnée au paiement de la somme de 129.637,65 € avec intérêts à 0,70 % à compter du 10 avril 2025 ;
Que par ailleurs, la SAS PREVENTIS ANTILLES GUYANE ainsi que Messieurs [X] et [H] se verront condamnés au paiement de la somme de 13.210,18 € à concurrence de 6.605,09 € pour M. [O] [K] [X] et de 6.605,09 € pour M. [M] [H], avec intérêts à 2,2 % à compter du 10 avril 2025 ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que les défendeurs non comparants ni représentés, qui n’ont pas conclu, doivent être regardés comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner in solidum les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SAS PREVENTIS ANTILLES GUYANE à payer à la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée CAISSE FEDERAL DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE la somme de 129.637,65 euros avec intérêts au taux de 0,70 % à compter du 10 avril 2025 ;
CONDAMNE solidairement la SAS PREVENTIS ANTILLES GUYANE, Monsieur [O] [K] [X] et Monsieur [M] [H] à payer à la CAISSE FEDERAL DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE la somme de 13.210,18 euros, avec intérêts au taux de 2,2 % à compter du 10 avril 2025, quoique limité à hauteur de la somme de 6.605,09 euros concernant Monsieur [O] [K] [X] et de la somme de 6.605,09 euros concernant Monsieur [M] [H] ;
CONDAMNE in solidum la SAS PREVENTIS ANTILLES GUYANE, Monsieur [O] [K] [X] et Monsieur [M] [H] à payer à la CAISSE FEDERAL DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE la somme de 1.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge conjointe de la SAS PREVENTIS ANTILLES GUYANE, de Monsieur [O] [K] [X] et de Monsieur [M] [H], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 94,32 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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