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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 20 févr. 2026, n° 2025J11372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11372 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11372 – 2605100019/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/02/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
SAGIP [E] (SAS) [Adresse 1] LE LAMENTIN, Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Isadora ALVES, avocate au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Z] [Adresse 2], Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Madame Sylvie MARECHAL, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 16/12/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20/02/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 11 pages selon remise faite à la personne même de son destinataire par exploit de commissaire de justice le 30 juin 2025 à la requête de la SASU SAGIP [E] à l’encontre de Monsieur [B] [Z] exerçant sous l’enseigne METAMORF’OSE, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 1 er juillet 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11372 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 1217 du code civil et des articles L. 110-3, L.441-10 et D. 441-5 du code de commerce, et avec bénéfice de l’exécution provisoire de droit, condamner Monsieur [Z] [B] au paiement des sommes suivantes : 17.082,94 € au titre de 5 factures impayées, 200,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.
Vu le protocole d’accord transactionnel visé par le greffe du tribunal de céans le 16 décembre 2025.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont sollicité conjointement l’homologation du protocole transactionnel versé au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 20 février 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties :
Les articles 2044 et 2052 du code civil disposent, respectivement, que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. », et que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Attendu qu’en l’espèce, ensuite de discussions et concessions réciproques, marquant leur volonté de mettre définitivement fin aux différends qui les opposent, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord afin de trouver une solution amiable à leur litige les opposant ;
Que les parties, dûment éclairées par leurs conseils respectifs sur l’étendue de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs engagements, ont décidé de se faire des concessions réciproques et de mettre un terme amiable et définitif à leur différend en convenant des dispositions d’un protocole d’accord transactionnel qu’elles entendent soumettre aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ;
Attendu que les parties ont engagé des discussions en vue d’une résolution amiable par le biais d’une médiation ; que ces échanges ont permis de parvenir à un accord formalisé par la signature d’un accord transactionnel visé par le greffe le 16 décembre 2025 ;
Qu’aux termes de cet accord, il est notamment prévu, en son article 1 er, et à titre transactionnel, forfaitaire, global et définitif, M. [Z] [B] accepte de régler, à la SAS SAGIP [E] qui l’accepte, la somme de 4.442,60 € correspondant au solde restant dû après compensation des sommes dues par la société ANTILLES MIROITERIE incluant les honoraires d’avocat et les frais de commissaire de justice exposés par la SAGIP
[E], auxquels s’ajoutent les dépens du greffe et les intérêts au taux légal ; que ce règlement sera effectué en 4 échéances d’un montant de 1.110,65 € chacune à compter de l’homologation du présent protocole ;
Qu’aux termes de leurs conclusions orales respectives sur l’audience, les parties sollicitent conjointement de voir homologué le protocole d’accord transactionnel précité ; qu’à cette fin est notamment produit aux débats ledit protocole d’accord transactionnel ;
Qu’en conséquence, il conviendra d’ordonner l’homologation du protocole transactionnel convenu par les parties, et de lui conférer la force exécutoire ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que M. [Z] [B] doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, précité, dont il conviendra de lui laisser la charge des entiers dépens de l’instance, ce que prévoit d’ailleurs comme tel le protocole d’accord intervenu entre les parties ;
Qu’au regard de l’accord amiable susvisé, il conviendra de considérer, concernant tant les frais irrépétibles (d’avocat) que des frais afférents à la signification de l’assignation, sont inclus dans les termes de l’accord; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer plus avant concernant ses frais;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de l’accord transactionnel de parties, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE l’homologation de l’accord transactionnel conclu entre la SASU SAGIP [E] et Monsieur [B] [Z], et tel que visé par le greffe le 16 décembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [B] [Z], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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