Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 14, 3 juillet 2025, n° 2024F00290
TCOM Marseille 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des prestations de services

    Le tribunal a jugé que Monsieur [Z] et la société MAHKIA étaient fondés à demander la fixation du prix de leurs prestations, qui n'avaient pas été rémunérées, et a ordonné le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Refus de communication des éléments de facturation

    Le tribunal a constaté que les sociétés défenderesses n'avaient pas fourni les éléments nécessaires à la vérification des commissions, ordonnant leur communication.

  • Accepté
    Sous-évaluation des commissions dues

    Le tribunal a jugé que les commissions avaient été sous-évaluées et a ordonné le paiement des sommes restantes dues.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    Le tribunal a accordé le paiement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700, en raison de la nature du litige.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, ch. 14, 3 juil. 2025, n° 2024F00290
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2024F00290
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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