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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 3 juil. 2025, n° 2024F00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 3 juillet 2025
N° RG : 2024F00290
Monsieur [R] [Z] [Adresse 3]
Société MAHKIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Registre du Commerce et des Sociétés d’AIX EN PROVENCE
N°841 286 040
(Maître Damien MONTIBELLER, de SQUAIRLAW, Avocat au barreau de LYON et par Me Simon MINTZ Avocat au barreau de MARSEILLE)
C/
Société REMMEDIA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE n°492
611 777
Société CONTACT ME, S.A.S
[Adresse 4]
[Localité 1]
Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE n°879
231 983
(Maître Hedy SAOUDI, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Juin 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 juillet 2025 où siégeaient M. BRUNELLO Président, Mme HELIOT, M. BOURGES, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 31 janvier 2024, la société MAHKIA et Monsieur [R] [Z] ont cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société REMEDIA et la société CONTACT ME pour entendre :
Vu les articles 138 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1102 et suivants du Code
Civil, Vu l’article 1165 du Code Civil,
Vu les articles L134-I du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces communiquées.
Les sommes dues au titre du contrat de prestations tf1 signé le 2 juin 2020 avec la société ContactMe
JUGER que Monsieur [Z] a fourni par l’Intermédiaire de sa société MAHKIA des prestations de services à la société ContactMe à compter du mois de juin 2019 jusqu’au 30 avril 2023.
JUGER que Monsieur [Z] et sa société MAHKIA n’ont perçu aucune rémunération à ce titre depuis le 1er octobre 2020.
JUGER que Monsieur [Z] et la société MAHKIA sont ainsi bienfondés à solliciter la fixation du prix de leurs prestations pour la période allant du 1er octobre 2020 au 30 avril 2023 lesquelles peuvent être estimées à la somme de 362 107 € HT. En conséquence :
CONDAMNER la société ContactMe à payer à Monsieur [Z] et à la société MAHKIA la somme de 362 107 € HT au titre des prestations réalisées entre le Ier octobre 2020 et le 30 avril 2023 qui n’ont jamais été rémunérées. La communication forcée des éléments de facturation nécessaires au calcul des commissions dues au titre du contrat de prestations n'2 signé le 2 juin 2020 avec les sociétés ContactMe et REMMEDIA
JUGER que la société REMMEDIA et la société ContactMe n’ont pas permis à Monsieur [Z] et à la société MAHKIA de vérifier le montant des commissions versées au titre du contrat de prestations de service n°2 signé le 2 juin 2020. En conséquence :
CONDAMNER la société REMMEDIA et la société ContactMe à communiquer à Monsieur [Z] à la société MAHKIA tous les éléments de facturation permettant de vérifier le montant des commissions versées au titre du contrat de prestations de service n° 2 signé le 2 juin 2020,
CONDAMNER la société REMMEDIA à communiquer l’ensemble des éléments susvisés dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir. A défaut de respecter ce délai, la société REMMEDIA et la société ContactMe seront condamnées au paiement d’une astreinte de 500 € par jour de retard, la juridiction de céans se réservera la possibilité de liquider l’astreinte provisoire prononcée ; Les sommes dues au titre du contrat de prestations de service N°2 du 2 juin 2020
JUGER que les commissions versées à Monsieur [Z] et à la société MAHKIA au titre du contrat de prestation n°2 ont été sous-évaluées et qu’il reste dû la somme de 12 390 euros HT selon le décompte suivant
123parebrise : 9 549 € HT pour les années 2021, 2022 et 2023 (jusqu’à septembre
2023)
Natireva : 2 841 € HT pour les années 2022 et 2023 (jusqu’à septembre 2023) En conséquence :
CONDAMNER in solidum les sociétés REMMEDIA et ContactMe au paiement de la somme de 12 390 € HT au titre des commissions d’apport d’affaires restant dues pour les clients 123parebrise et Natireva.
Les frais irrépétibles et les dépens
CONDAMNER in solidum la société REMMEDIA et la société CONTACTME au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
Par jugement en date du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné une mesure de conciliation.
L’affaire a été rappelée à l’audience du Tribunal de Commerce de Marseille du 5 décembre 2024.
A l’audience du 26 juin 2025, les parties ont donné leur accord sur une mesure de conciliation.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en application des dispositions des articles 128, 129 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 128, 129 et suivants du code de procédure civile,
Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,
Désigne M. Michel FRANCESCHI, en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :
Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le 22 juillet 2025 à 10H30, au 1er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,
Informer les parties en introduction de la réunion du 22 juillet 2025 à 10H30 des règles spécifiques à la conciliation,
Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,
Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d’une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de trois mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d’accord à cet effet,
Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation ; Vu les dispositions de l’article 129-1 du code de procédure civile,
Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 25 septembre 2025 à 14 heures 15 en salle A ;
En conséquence,
Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du 25 septembre 2025 à 14 heures 15 en salle A pour, le cas échéant :
Une prorogation de la mission du juge conciliateur,
L’homologation d’un accord intervenu entre les parties,
Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation ; Vu les dispositions de l’article 130 du code de procédure civile,
Dit que la teneur de l’accord, même partiel, sera consignée, selon le cas, dans un procèsverbal ou dans un constat signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 juillet 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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