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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fréjus, 6 janv. 2025, n° 2024006023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus |
| Numéro(s) : | 2024006023 |
Texte intégral
N° de Rôle: 2024.006023
N° Minute: 2025/8
¨TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (VAR)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus (Var) ainsi jugé et prononcé
Fréjus (Var) par mise à disposition au greffe
Le 6 JANVIER 2025
Sur 4 pages
I COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
; PRESIDENT: Monsieur X Y
JUGES: M. Z AA – M. Thierry ASTIER
GREFFIER LORS DES DEBATS: Me Ariane COUCHOT
Le présent jugement est signé par Monsieur X Y PRESIDENT, et par Maître Ariane COUCHOT GREFFIER ASSOCIEE DE
LA SELARL COUTANT-COUCHOT présent lors de la mise à disposition au
Greffe de la décision.
1.92
OF COMMERCE
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2024 006023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS
JUGEMENT D’OUVERTURE
DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE
Articles L620-1 et suivants du Code de Commerce
A la date du 03/12/2024 Monsieur AB AC AD en qualité de président de
SAS JMLP Pole Excellence AE 19 Via Nova
83600 Fréjus RCS DE FREJUS 838 981 140
a déposé une demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde
L’affaire a été appelée en Chambre du Conseil le 09/12/2024 à 14H15.
Ont comparu Monsieur AB AC AD président en personne.
Le ministère public avisé de la date de l’audience n’était pas représenté.
Le représentant légal de ladite société a été appelé à comparaître le 09/12/2024, en chambre du Conseil selon convocation qui lui a été remise par le greffe le 03/12/2024.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du Conseil que la SAS JMLP est une personne morale qui exerce une activité salle de remise en forme, mise à disposition au public d’appareils de remise en forme, sans enseignement ni suivi depuis le 17/04/2018 inscrite au RCS de FREJUS sous le numéro 838 981 140; que le débiteur impute ses difficultés aux différentes hausses et charges additionnelles électricité, loyer, PGE, leasings, le chiffre d’affaires reposant principalement sur les abonnements qui augmentent progressivement mais des charges demeurant élevées depuis la sortie du COVID, qu’il employait à la date de la déclaration 3 salariés et que son chiffre d’affaires s’élevait à la clôture du dernier exercice social à 325 000 € HT, que l’actif est évalué à 107 524 €, alors que le passif est chiffré à 73 223 €; que compte tenu de ces difficultés que le débiteur n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à le conduire à la cession des paiements l’ouverture
d’une procédure de sauvegarde est sollicitée.
Que le débiteur a son siège en France dans le ressort du Tribunal de céans.
Qu’en conséquence le Tribunal de commerce de Fréjus est compétent pour ouvrir une procédure de sauvegarde conformément aux dispositions du livre VI, Titre II du Code de
Commerce.
Conformément à l’article L620-2 alinéa 2 la SAS JMLP n’est pas déjà soumis à une procédure de sauvegarde, ou à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire en cours.
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2 q COMMERCE
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2024 006023
Dans ces conditions, en application des articles L620-1 du Code de commerce, le Tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer à la demande Monsieur AB AC AD
l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire sans administrateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi et après communication de la procédure au ministère public, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe.
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions écrites.
Constate que la SAS JMLP n’est pas en état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de sauvegarde conformément aux dispositions du Livre VI, Titre II du
code de commerce à l’égard de :
SAS JMLP Pole Excellence AE 19 Via Nova
83600 Fréjus RCS DE FREJUS 838 981 140
Ouvre une période d’observation, dont la durée est limitée à six mois, conformément aux dispositions de l’article L.621-3 du code de commerce, période expirant le 06/07/2025.
Nomme Monsieur Z AA en qualité de juge-commissaire.
Désigne Maître Yann LEFORT pour la SELARL MJ LEFORT, sis 207 Rue Jean Jaurès et
127 Rue Aubenas le Florus 83600 Fréjus en qualité de mandataire judiciaire dont les fonctions sont définies à l’article L622-20 du Code de commerce.
Nomme la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR Frédéric ANGOT
Blandine THOMAS – Etienne VALERO Huissiers de justice associés […] avec mission de réaliser l’inventaire des valeurs actives mobilières du patrimoine du débiteur, leur prisée et le récolement sur inventaire selon l’article L622-6 du Code de commerce et devra conformément à l’article L622-6 du Code de Commerce être remis au mandataire judiciaire et déposé au greffe dans le mois suivant le présent jugement.
Dit que la personne désignée pour dresser l’inventaire pourra s’adjoindre de tout sapiteur nécessaire pour l’estimation des biens dont l’évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le juge commissaire en donnant toute justification utile
Dit que conformément à l’article R622-4 l’inventaire prévu à l’article L622-6 du code de commerce est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés.
Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Cette liste est annexée à l’inventaire.
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* 2024 006023
Rappelons que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
(BODACC) du présent jugement.
Précise que ce délai est prolongé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et L.621-6 du Code de commerce.
Conformément à l’article R621-9 du code de commerce, fixe le rappel de cette affaire à
l’audience du 02/06/2025 à 14h15.
Dit que conformément à l’article R661-1 du Code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ordonne les mesures de publicité prescrites à l’article R.621-8 du code de commerce.
Met les dépens liquidés en frais privilégiés à la charge de la procédure collective.
Le Président Le Greffier
ميله
COMMERCE
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Pour expédition certifiée conforme à l’original VAR Page 4/4 expédition mn/11/09/2025 10:31:38
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