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Sur la décision
| Référence : | TASS Beauvais, 30 nov. 2023, n° 22/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00452 |
Texte intégral
Extrait des Minutes du Greffe du’
Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS (Oise)
DU TRENTE
NOVEMBRE DEUX MIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
VINGT TROIS
POLE SOCIAL
JUGEMENT
POLE SOCIAL
Rendu le 30/11/2023, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 07/09/2023 par Monsieur X Y statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Z AA Madame AB AC, assesseur représentant les travailleurs salariés, C/
Madame AD AE, assesseur représentant les travailleurs non salariés, CARSAT HAUTS DE
FRANCE et de Madame AF AG, adjoint administratif faisant fonction de greffière.
N° RG 22/00452 – N° Portalis
ENTRE: DBZU-W-B7G-EQVQ
PARTIE DEMANDERESSE : Minute N°
Monsieur Z AA
Copie exécutoire […] le […] Comparant assisté de Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS
à: Me FUENTES
à: CARSAT Hauts de ET: France
PARTIE DÉFENDERESSE : Copie certifiée conforme le : CARSAT HAUTS DE FRANCE
[…] à: Me FUENTES 59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX Représentée par Madame Angélique AH, régulièrement à : CARSAT Hauts de mandatée France
à Mr AA
1
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2021, Z AA a déposé une demande de retraite anticipée pour carrière longue avec une date de départ choisie au 1er juillet 2021.
Par décision datée du 24 août 2021, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, ci-après désignée la CARSAT Nord-Picardie, a rejeté cette demande.
À l’issue de sa séance du 12 juillet 2022, la Commission de recours amiable de l’organisme a rejeté la contestation de Z AA.
Par requête reçue le 1er août 2022, Z AA a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d’enjoindre la CARSAT Nord-Picardie à liquider sa pension de retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er juillet 2021 et de la condamner à lui verser la somme de 30 121,69 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er juillet 2021, outre 30 000 euros à titre de son préjudice moral.
Le 21 juillet 2023, la CARSAT Nord-Picardie a notifié à Z AA l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er juillet 2021.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 septembre 2023, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 30 novembre 2023.
Z AA, assisté par Me FUENTES, demande au Tribunal, en soutenant ses conclusions datées du 4 août 2023, de :
- condamner la CARSAT Nord-Picardie à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
- condamner la CARSAT Nord-Picardie à lui payer la somme de 3 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
Il fait valoir que la Caisse a manqué à son devoir d’information personnalisé et a commis une erreur d’appréciation. Il précise que par courrier du 26 mai 2021, confirmé sur son espace personnel numérique, la Caisse l’a informé d’une garantie de versement pour une retraite anticipée pour carrière longue à la date du 1er juillet 2021, de sorte qu’il a cessé son activité professionnelle à cette période. Or, le 24 août 2021, la CARSAT Nord-Picardie lui a notifié une décision de refus.
Il ajoute que la Caisse a tardé à régulariser sa situation en lui proposant, six mois en retard, de procéder au rachat d’un trimestre Madelin alors qu’il en avait formulé la demande. En outre, il explique que la Caisse lui a imposé le rachat de trois trimestres au lieu d’un. Enfin malgré l’encaissement de la somme réclamée par la Caisse, ses droits à la retraite ont été régularisés tardivement. Il indique avoir subi un préjudice moral puisqu’il a vécu dans une angoisse constante et n’a pu subvenir à ses besoins que grâce à l’aide financière de ses proches tout en abandonnant certains projets de vie. A cela s’ajoute un préjudice économique dans la mesure où il s’est retrouvé à l’âge de 60 ans sans emploi et sans ressources à compter du 1er juillet 2021.
La CARSAT Nord-Picardie, représentée par Mme AH, dûment mandatée, demande au Tribunal, en soutenant ses conclusions datées du jour de la dernière audience, de rejeter l’intégralité des demandes adverses.
La Caisse expose n’avoir commis aucun agissement fautif puisque Z AA n’a pas cessé son activité professionnelle au 1er juillet 2021 eu égard aux informations transmises par l’organisme et qu’à compter d’octobre 2020 son chiffre d’affaires mensuel fût nul. Elle ajoute que le courrier du 26 mai 2021 est seulement informatif et ne constitue pas une notification de droits. La CARSAT Nord-Picardie précise que l’acceptation de rachat de trimestres n’est intervenue qu’à partir de l’acte introductif
d’instance alors que la première proposition date du 26 novembre 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale dispose : « avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s’exerce l’action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail. (…) Il prend toutes mesures nécessaire
à la mise en œuvre de l’action sociale en faveur des personnes âgées ».
En vertu de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes.
III.-Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés ».
L’article L. 215-1 du même code dispose que « les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail : 1° Enregistrent et contrôlent les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés du régime général. Elles liquident et servent les pensions résultant de ces droits. Elles informent et conseillent les assurés et leurs employeurs sur la législation de l’assurance vieillesse ».
Toutefois, si les assurés bénéficient d’un droit à l’information et au conseil s’agissant de leur situation en matière d’assurance vieillesse ou de leurs droits prévisibles en matière de pension de retraite, l’obligation d’information mise à la charge des caisses et des services gestionnaires des régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse découlant des articles L. […]. 215-1 du code de la sécurité sociale ne doit pas être étendue au-delà des prévisions de ces articles.
3
En conséquence, pour engager la responsabilité civile d’une caisse, ou autre organisme gestionnaire des régimes de retraite, au titre d’un manquement à son obligation d’information et/ou de conseil, le requérant doit établir l’existence d’une faute de la caisse en relation directe de cause à effet avec le préjudice allégué par l’assuré.
7
Z AA fait premièrement valoir que le courrier de la Caisse du 26 mai 2021 lui notifiant la garantie de versement de sa retraite personnelle au 1er juillet 2021, confirmé par les informations mentionnées sur son espace personnel numérique, alors qu’une décision de refus lui a été notifié le 24 août 2021, constitue un manquement au devoir d’information et de conseil.
À l’instar de la CARSAT Nord-Picardie, le Tribunal retient que la garantie de versement d’une pension de retraite pour les demandes adressées au moins quatre mois avant la date d’entrée en jouissance sollicitée est une obligation réglementaire. En effet, l’article 1 du décret n° 2015-1015 du 19 août 2015 relatif au délai de versement d’une pension de retraite dispose que « le versement le mois suivant la date d’entrée en jouissance déterminée dans les conditions mentionnées à l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale d’une pension de retraite de droit direct est garanti aux assurés dont la demande de liquidation a été déposée, dans les conditions mentionnées à l’article R. 351-34 du même code, au moins quatre mois civils avant la date d’entrée en jouissance mentionnée ci-dessus ».
Dès lors, la Caisse n’a commis aucun agissement fautif en respectant strictement les obligations réglementaires qui lui incombent. Ce moyen ne peut prospérer.
Le requérant expose aussi avoir cessé son activité au 1er juillet 2021 compte tenu des informations erronées communiquées par la Caisse.
Le Tribunal observe qu’aux termes de sa demande de retraite établie numériquement le 7 janvier 2021, Z AA a sollicité sa date d’entrée en jouissance au 1er juillet 2021 et a indiqué cessé son activité au 21 juin 2021. Il a cessé son activité de chef d’entreprise le 4 juillet 2021.
Il s’ensuit que le requérant envisageait de cesser son activité au 21 juin 2021 avant que la Caisse ne l’informe d’une garantie de versement de pension de retraite à cette période. En tout état de cause, le Tribunal rappelle que le courrier du 26 mai 2021 ne lui ouvrait aucun droit mais contient seulement le respect d’une obligation réglementaire. Par ailleurs, le Tribunal constate incidemment que le relevé de carrière mentionnant l’existence de 170 trimestres enregistrés a été édité le 30 août 2021, soit après la cessation de son activité. Ce moyen doit ainsi être rejeté.
Il ajoute que l’organisme lui a d’abord indiqué la possibilité, avec six mois de retard, du rachat d’un trimestre puis de trois aux fins d’obtenir la pension de retraite au 1er juillet 2021, que la Caisse a tardé à répondre à son acceptation de rachat de trimestres et que ses droits ont été régularisés tardivement.
La Caisse réplique que l’acceptation de rachat de trimestres n’est intervenue qu’à partir de l’acte introductif d’instance alors que la première proposition date du 26 novembre 2021, de sorte que le délai d’examen de la situation est exclusivement imputable au requérant.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- par courrier du 26 novembre 2021, la CARSAT Nord-Picardie a rejeté la première contestation de l’assuré tout en l’informant de la possibilité « d’effectuer un rachat Madelin pour l’année 2020 » afin de valider un trimestre supplémentaire,
– par courrier du 6 janvier 2022, la Caisse confirme son appréciation de la situation et l’informe à nouveau de la possibilité du rachat d’un trimestre, cette fois-ci pour l’année 2021, par courrier du 12 janvier 2022, l’organisme réitère ces éléments au Conseil de l’assuré,
- par courrier expédié le 15 février 2022, Z AA indique souhaiter procéder au rachat d’un trimestre < Madelin » tout en sollicitant des précisions sur le coût de ce rachat,
- par courrier du 9 mars 2022, le Conseil de l’assuré saisit la Commission de recours amiable de l’organisme en ne sollicitant pas le rachat d’un trimestre,
- le 12 juillet 2022, la Commission de recours amiable de l’organisme a maintenu la décision initiale sans préciser la possibilité de rachat de trimestre < Madelin »>,
- le 31 janvier 2023, la Caisse informe le Conseil du requérant de la possibilité de procéder au rachat de la totalité des trimestres manquants au titre d’une même année d’activité ; il est ajouté que cette proposition fait suite à la demande du 30 juin 2022, le montant sollicité y est précisé et un bordereau de paiement y est annexé,
- le 3 février 2023, Z AA établit un chèque au bénéfice de la Caisse aux fins de procéder au rachat de trois trimestres pour l’année 2020,
- le 21 juillet 2023, la CARSAT Nord-Picardie notifie à l’assuré son droit d’entrée en jouissance au 1er juillet 2021 avec la somme correspondant à la régularisation de sa situation.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la Caisse a manqué à son devoir d’information et de conseil en indiquant à Z AA, dans un premier temps, la possibilité de racheter un trimestre puis trois aux fins d’entrée en jouissance de ses droits au 1er juillet 2021. En outre, nonobstant l’absence de réitération de l’acceptation de paiement du trimestre dans le courrier de saisine de la Commission de recours amiable, le Tribunal retient que la CARSAT Nord-Picardie et son organe de recours n’ont pas précisé le coût de ce rachat et ce alors même que la demande a été renouvelée le 30 juin 2022. Aussi, la Commission de recours amiable se borne à rejeter le recours sans préciser la possibilité de procéder à un rachat de trimestres laissant l’assuré dépourvu de toute possibilité d’obtenir immédiatement ses droits à la retraite sauf à saisir le juge judiciaire aux fins de préserver de ses droits. Le Tribunal relève enfin que l’information définitive sur le coût du rachat des trois trimestres date du 31 janvier 2023, soit près d’un an après la première acceptation.
Au surplus, le Tribunal souligne que la décision initiale de refus est postérieure au jour de l’entrée en jouissance sollicitée alors qu’il n’est pas contesté que le dossier valant demande de retraite était complet et qu’il s’évince de l’article 1er du décret n° 2015-1015 du 19 août 2015 relatif au délai de versement d’une pension de retraite que les organismes d’assurance vieillesse doivent répondre à ces demandes dans un délai de quatre mois suivant leur réception, sans que toutefois son non-respect soit assorti d’une sanction.
Néanmoins, il ne peut être fait valablement grief à la Caisse d’avoir notifié, par courrier daté du 21 juillet 2023, l’attribution d’une pension de retraire à la date du 1er juillet 2021 alors que le paiement a été établi le 3 février 2023 dans la mesure où cette durée n’est pas excessive et qu’aucun délai y afférent n’est prévu par le législateur.
Partant, Z AA apporte la preuve que la CARSAT Nord-Picardie a commis les agissements fautifs précédemment retenus dans l’examen de ses droits.
Le requérant allègue l’existence d’un préjudice économique puisqu’il a cessé son activité professionnelle début juillet 2021 compte tenu des informations communiquées par la Caisse.
5
Toutefois, comme précédemment relevé, sa cessation d’activité au 4 juillet 2021 est dépourvue de lien avec les agissements fautifs de la CARSAT Nord-Picardie. Partant, ce préjudice ne peut donner lieu à indemnisation.
Il allègue également l’existence d’un préjudice moral.
Il verse aux débats les attestations de AI AJ et de AK AL, membres de l’entourage du requérant, faisant notamment état de l’angoisse et du mal être physiologique de Z AA générés par l’incertitude et la durée de l’examen de sa situation. Ils font aussi état de la situation de précarité économique du requérant.
Par ces attestations, Z AA établit la réalité de son préjudice moral, particulièrement caractérisé eu égard à la durée excessive prise par la Caisse afin d’indiquer le montant du rachat de trimestres sollicité et à l’absence d’indication de la possibilité d’un tel rachat dans la décision de la Commission de recours amiable, de sorte que la somme de 3 000 euros indemnise justement ce préjudice.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront mis à la charge de la CARSAT Nord-Picardie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Z AA justifie du montant des honoraires versés à son dernier Conseil, Me FUENTES, à hauteur de 3 200 euros.
Dans la mesure où le montant sollicité est intégralement justifié et où la saisine de la présente juridiction était indispensable à la préservation de ses droits, il y aura lieu de condamner la CARSAT Nord-Picardie à lui verser la somme de 3 200 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’espèce n’impose d’assortir la présence décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie à verser à Z AA la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral;
6
CONDAMNE la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie à verser à Z AA la somme de 3 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Manaut ErE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier
I
D
U
J
* 44 (Oi
se). N:
7
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