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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 18 févr. 2026, n° 2025P01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01914 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026 -- 5ème Chambre -
N° RG : 2025P01914
Monsieur [X] [S] C/ SARLU CREATIVE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 1],
Comparaissant, représenté par Maître [E], Avocat à la Cour,
C/
DEFENDERESSE
SARLU CREATIVE[Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Eric GROISILLIER, François ARDONCEAU, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 21 janvier 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 21 novembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01914, Monsieur [X] [S], demande au Tribunal de :
* Juger que Monsieur [X] [S] est titulaire d’une créance exigible sur la société CREATIVE SARLU,
* Constater que la société CREATIVE SARLU ne possède pas d’actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible.
* Juger que la société CREATIVE SARLU se trouve en état de cessation des paiements,
* Juger que le redressement de la société CREATIVE SARLU apparaît manifestement impossible,
* Prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
En tout état de cause,
* Fixer provisoirement la date de cessation des paiements à la date de la présente assignation,
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure,
L’affaire appelée à l’audience du 6 janvier 2026 a été renvoyée à celle du 21 janvier 2026,
Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l’article 861 du Code de Procédure Civile,
La société CREATIVE SARLU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, Monsieur [X] [S] expose que :
* La société CREATIVE SARLU est identifiée sous le n° 902 082 148 RCS [Localité 1] (2021B05300),
* Par ordonnance de référé du 24 juillet 2025, le Conseil des Prud’hommes condamnait la société CREATIVE SARLU a verser à Monsieur [X] [S] les sommes suivantes :
* 1.698,42 euros au titre du maintien de salaire et 169,84 euros de congés payés afférents,
* 16.106,32 euros au titre de salaires impayés et 1.610,63 de congés payés afférents,
* 500,00 euros au titre de provision sur dommages intérêts,
* 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ledit jugement a été signifié le 22 août 2025, selon les modalités de l’article 656 du Code de Procédure Civile,
La saisie attribution diligentée s’est révélée infructueuse,
Les tentatives d’exécution sont restées vaines comme le démontre le procès-verbal de saisie attribution en date du 21 octobre 2025,
A la barre,
Monsieur [X] [S], indique maintenir ses demandes,
Sur ce,
La créance de Monsieur [X] [S] est certaine, liquide, exigible et n’a pas été contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société CREATIVE SARLU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société CREATIVE SARLU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 21 octobre 2025, date du procèsverbal de saisie attribution,
Toutefois, il n’est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société CREATIVE SARLU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société CREATIVE SARLU,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société CREATIVE SARLU au capital de 5.000,00 euros, identifiée sous le n° 902 082 148 RCS [Localité 1] (2021B05300), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité d’entreprise générale de construction tous corps d’état,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 21 octobre 2025,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [N] [I], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce la SELARL [Q] [B] ET CIE, [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 1 er avril 2026 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
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