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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 22 mai 2025, n° 2024019341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024019341 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
LD
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Patrick DUQUESNE Président de Chambre,
MM. Jean Christophe LELEU, Philippe THUILLIER Juges, Mme Elisa PROT Commis
Greffier,
Jugement contradictoire mis ä disposition au Greffe le 22 mai 2025, par M. Patrick DUQUESNE Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT Commis Greffier
2024019341 – ENTRE – la BANQUE CIC EST [Adresse 3] demanderesse représentée par Maitre Séverine SURMONT Avocat [Adresse 2], substituée a l’audience par Maitre Nordine HAMADOUCHE Avocat a LILLE
* ET -
La SARL POLARIS CONSEIL MANAGEMENT [Adresse 1] défenderesse ayant pour conseil Maitre Yann DELOFFRE Avocat [Adresse 4].
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Banque CIC EST est entrée en relation d’affaires avec la société POLARIS CONSEIL.
A ce titre, la Banque ClC EST a consenti a la société POLARIS CONSEIL I’ouverture d’une convention de compte courant en son agence de [Localité 6].
Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2016, la banque CIC EST a consenti a la société POLARIS CONSEIL un prét a hauteur de 90.000 £ ayant pour objet le remboursement de l’intégralité du compte courant de la société STM HOLDING au taux de 1,23% pour une durée de 87 mois.
Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2019, la Banque CIC EST a consenti a la société POLARIS CONSEIL un prét professionnel d’un montant de 100.000 £ ayant pour objet l’acquisition de parts de la SAS FIDUCIAIRE [Localité 5] au taux de 1,90% I’an d’une durée de 84 mois.
La Banque a toutefois enregistré un solde débiteur en continu du compte courant de la société POLARIS CONSEIL_qui pouvait mettre en péril le bon remboursement des divers emprunts.
C’est dans ces conditions que la Banque CIC EST informera la société POLARIS CONSEIL de la clöture du compte ä l’expiration d’un délai de préavis de 60 jours ä effet au 9 mai 2024 par pli recommandé en date du 5 mars 2024.
Par courrier recommandé en date du 15 mars 2024, la banque a dü constater que le compte de la société POLARIS CONSEIL fonctionnait en solde débiteur non autorisé et présentait a cette date un débit de 314,20 £ ; elle invitait celle-ci & régulariser le débit dans les meilleurs délais. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
De méme, et s’agissant des concours consentis, et par la méme correspondance recommandée, la Banque CIC EST mettait en demeure la société POLARIS CONSEIL d’avoir ä régulariser les échéances des préts impayés qui au 15 mars 2024 s’élevaient a la somme totale de 26 080,08 £ outre intéréts courus comme suit :
* une annuité impayée exigible en décembre 2023 pour le prét professionnel ä hauteur de 90.000 £ pour la somme de 10.300,53 €
— une annuité impayée exigible en décembre 2023 pour le prét professionnel a hauteur de 100.000 £ pour la somme de 15.779,55 €.
La Banque CIC EST invitait ainsi la société POLARIS CONSEIL a régulariser les impayés sous peine conformément aux contrats de prononcé de l’exigibilité anticipée des concours consentis.
Ici encore, aucune régularisation n’interviendra.
Par courrier recommandé en date du 16 mai 2024, la Banque CIC EST prononcait la déchéance des termes des deux concours consentis rendant ainsi exigibles le capital restant dü et mettait en demeure la société POLARIS CONSEIL de régler les sommes dues. Ces mises en demeure n’ont aucunement été suivies d’effet.
C’est dans ces conditions que la Banque CIC EST a saisi le Tribunal de Commerce de Céans a l’encontre de la société POLARIS CONSEIL MANAGEMENT par acte délivré le 19 juillet 2024.
Par voie de conclusions, la BANQUE CIC EST demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1103 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1342 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1178,1179,1182 et 2224 du Code Civil
Vu l’article L.223-18 du Code de Commerce
DECLARER irrecevable car prescrite la demande de prononcé de la nullité de la convention d’ouverture de compte courant professionnel ; et des deux préts consentis ä la société POLARIS CONSEIL MANAGEMENT par la BANQUE CIC EST. En tout état de cause, DECLARER mal fondée la demande de prononcé de la nullité de la convention d’ouverture de compte courant professionnel : et des deux préts consentis a la société POLARIS CONSEIL MANAGEMENT par la BANQUE CIC EST. Ainsi, DEBOUTER la société POLARIS CONSEIL MANAGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société POLARIS CONSEIL_ä exécuter ses obligations & paiement
envers ia BANQUE CIC EST aux sommes suivantes :
* au titre du solde débiteur du compte : 356,91 £
* au titre du prét professionnel : 11.672,56 £
* au titre du prét professionnel : 51.834,21 £
Et ce sauf & parfaire des intéréts au taux contractuel et ce jusqu'& parfait réglement, A titre Subsidiaire ;
ORDONNER a la société POLARIS CONSEIL MANAGEMENT dans l’hypothése ou les contrats de prét et d’ouverture de compte bancaire serait annulés ä restituer a la Banque CIC EST le capital versé au titre des emprunts consentis soit les sommes de 90.000 £ et 100.000 £ et le solde débiteur en compte courant soit la somme de 356,91 £ dont ä déduire par compensation avec les échéances des amortissements déja versées
CONDAMNER la société POLARIS CONSEIL MANAGEMENT a exécuter ses obligations ä paiement envers la BANQUE CIC EST aux sommes suivantes :
0 -au titre du solde débiteur du compte : 356,91 £
0 -au titre du prét professionnel : 11.672,56 €
0 -au titre du prét professionnel : 51.834,21 €
En tout état de cause,
CONDAMNER la société POLARIS CONSEIL a régler a la BANQUE CIC EST la somme de 2.500 £ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens. ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision ä intervenir. >
Dans ses conclusions en réponse, la société POLARIS CONSEIL demande au Tribunal de : Vu les articles 1203 et 1343-5 du Code Civil et les articles L.221-4.L223-4 , L.223-18 du Code de Commerce,
CONSTATER la nullité des conventions d’ouverture de comptes et des conventions de
prét professionnel d’un montant de 90.000 £ et 100.000 £
CONDAMNER la société FIDUCIAIRE [Localité 5] a payer la Banque CIC EST
les sommes suivantes : 0_ 348,20 £ au titre du solde débiteur du compte courant 0 10.169,60 £ au titre du prét professionnel de 90.000 £ 0 44.474,91 £ au titre du prét professionnel de 100.000 £
ACCORDER a la société POLARIS CONSEIL un délai de paiement de 24 mois pour
acquitter les sommes auxquelles elle sera condamnée
CONDAMNER la Banque CIC EST aux entiers dépens
CONDAMNER la Banque CIC EST a la somme de 2.500 £ au titre des frais irrépétibles
sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été enrlée pour l’audience du 10 septembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 6 remises. Elle a été plaidée ä l’audience du 10 avril 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise a disposition au greffe.
Le conseil de la société POLARIS CONSEIL MANAGEMENT non comparant a été contacté par téléphone par son adversaire. Il a indiqué ne pas faire le déplacement ; il se référe ä ses écritures et ä son dossier adressés par voie postale au tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La Banque CIC EST produit I’ensemble des contrats et autres piéces justifiant de ses demandes ainsi que les différents courriers attestant qu’elle a düment prévenu la société POLARIS CONSEIL selon les régles et formalités en vigueur.
Elle dénie la nullité pour défaut de pouvoir de son représentant allégué par la société POLARIS CONSEIL. Elle produit également une jurisprudence conséquente ä ce titre.
La société POLARIS CONSEIL soutient que les contrats de prét sont nuls au motif que son représentant légal ne pouvait engager la société sans avoir l’autorisation au préalable de ses associés . Elle produit ses statuts pour étayer son raisonnement.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties a la barre et vu les piéces versées en leur dossier,
Sur la nullité pour défaut de pouvoir du dirigeant social
La société POLARIS CONSEIL soutient que le pouvoir de représentation d’une personne morale est dévolu au représentant légal, lequel en est investi soit par la loi, soit par les statuts. Le représentant légal des sociétés est fixé par les dispositions légales les concernant et qui limitent le pouvoir de représentation aux actes qui entrent dans I’objet social.
L’acte accompli par un représentant sans pouvoir est sanctionné par la nullité relative du contrat qu’il a conclu , comme le précise réguliérement la Cour de Cassation.
Par ailleurs, la Cour de Cassation a rappelé l’obligation faite aux tiers de vérifier les pouvoirs de celui qui contracte au nom d’une société, Cf Com. 6 nov. 2012, no 11-23.424: Rev. sociétés 2013. 350, note Ansault.
En I’espéce, la Société POLARIS CONSEIL MANAGEMENT a successivement été gérée par les représentants légaux suivants :
Monsieur [K] [T] du 18 juillet 2014 au 3 juillet 2017 Monsieur [R] [M] du 26 aout 2016 jusqu’en février 2022.
Or, la convention de compte courant professionnel signé le 26 aoüt 2016 et le contrat de prét professionnel du 2 septembre 2016 d’un montant de 90.000 euros n’ont pas été signés par le gérant en exercice, mais par une personne tierce, Monsieur [V] [O], dépourvu de mandat social, de pouvoir ou de délégation ä cet effet. Force est de constater que les conventions en cause sont nulles.
S’agissant du contrat de prét de 100.000 euros,
Ce dernier a été souscrit en vue de l’acquisition d’une participation significative (48,75%) dans la Société FIDUCIAIRE [Localité 5].
Or, cet acte de gestion excéde manifestement I’objet social délimitant le pouvoir du gérant. En effet, l’achat de participation dans une société ainsi que la souscription ä l’emprunt pour le financer ne figurent pas dans l’objet. Ainsi, pour pouvoir contracter un tel prét au nom de la société, le gérant aurait dü convoquer une assemblée générale ordinaire pour obtenir I’autorisation de la collectivité des associés, de signer la convention litigieuse. Cette consultation et approbation des associés était d’autant plus nécessaire que Monsieur [R] [M], faisait racheter sa participation dans la société FIDUCIAIRE [Localité 5] au moyen dudit prét.
De son cté, la Banque CIC EST, en sa qualité de professionnel du secteur bancaire devait s’assurer préalablement a la signature des préts et avenants litigieux que le représentant disposait de pouvoirs suffisants et a défaut, été spécialement autorisé ä souscrire de telles conventions.
Par conséquent, a défaut d’autorisation de la collectivité des associés et faute de vérification de la Banque CIC EST, force est de constater que cette convention de prét est nulle.
La nullité des conventions ne prive pas la Banque CIC EST de son droit au remboursement du capital restant dü. Néanmoins, cela a des conséquences sur le quantum de ces demandes dans la mesure ou cette nullité a pour effet de faire échec aux dispositions contractuelles desdites conventions, prévoyant le taux d’intérét. pénalités et frais divers, notamment :
* L’application du taux contractuel retenu : – L’application de l’indemnité conventionnelle (7%) : – L’application de l’indemnité de recouvrement (5%) ; – Les frais d’assurances pour la période restant a courir.
La Banque CIC EST soutient que les divers contrats ne sont aucunement affectés de nullité pour défaut de pouvoir de son représentant.
S’agissant de la convention d’ouverture de compte courant professionnel,
I1 est faux de prétendre que le représentant mentionné et signataire de I’acte serait un tiers dépourvu du droit d’agir pour le compte de la société POLARIS CONSEIL MANAGEMENT.
En effet, le Tribunal constatera ä la lecture des statuts constitutifs de la SARL que Monsieur [V] [O] n’est pas un tiers mais a bien la qualité d’associé de la SARL détenteur de parts sociales et est également le dirigeant de la société DBT Holding autre associé de la SARL POLARIS CONSEIL MANAGEMENT. Celui-ci s’est d’ailleurs présenté comme le gérant de la SARL CONSEIL MANAGEMENT agissant ainsi en qualité de dirigeant de fait pour la simple ouverture d’un compte courant.
La Banque CIC EST est en droit d’invoquer le mandat apparent.Et ce d’autant que ce compte a fonctionné depuis sa création par le titulaire sans que celui-ci n’évoque de défaut de pouvoir du représentant.
S’agissant de I’emprunt consenti a hauteur de 90.000 £ par acte du 2 septembre 2016,
Il en est de méme s’agissant de cet emprunt puisque celui-ci a été sollicité par Monsieur [V] [O] associé de la SARL.
S’agissant de l’emprunt consenti a hauteur de 100.00£ par acte en date du 6 avril 2019,
Le Tribunal constatera que l’acte de prét a bien été régularisé par Monsieur [M] gérant de la société POLARIS CONSEIL MANAGEMENT.
Celui-ci étant ainsi habilité á contracter de sorte que le contrat de prét est parfaitement formé et dont la validité ne saurait étre contestée.
De plus , I’article 19 des statuts autorise le ou les gérants ä contracter un emprunt sans qu’il soit question de distinguer l’objet du prét uniquement ä la condition que celui-ci ne soit pas supérieur a 100.000 €.
De tout ce que dessus le Tribunal reléve que :
Les sommes restant dues en principal ne sont pas contestées
La nullité invoquée n’a pour seule justification que le manque de pouvoir du gérant pour souscrire un prét, voire une ouverture de compte
Les statuts et notamment l’article 19 font mention des pouvoir les plus étendus du ou des gérants , la seule restriction a titre interne concerne les engagements supérieurs a 100.000 £ ce qui n’est le cas d’aucun des 3 engagements.
Le Tribunal dit que la nullité a été soulevée ä tort et déboute la société POLARIS CONSEIL MANAGEMENT de tous ses moyens, fins et conclusions.
Il condamne la société POLARIS CONSEIL MANAGEMENT a exécuter ses obligations a paiement envers la BANQUE CIC EST aux sommes suivantes :
* au titre du solde débiteur du compte : 356,91 £
* au titre du prét professionnel : 11.672,56 €
* au titre du prét professionnel : 51.834,21 €
et ce sauf a parfaire des intéréts au taux contractuel et ce jusqu’ä parfait réglement.
Sur l’octroi de délai,
La société POLARIS CONSEIL MANAGEMENT demande l’octroi de délai de paiement au motif de ses difficultés financiéres , mais elle n’apporte aucun élément étayant ses dires.
Le Tribunal la déboute de cette demande.
Succombant en la présente instance,la société POLARIS CONSEIL MANAGEMENT sera condamnée ä régler a la BANQUE CIC EST la somme de 2.500 f par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise a disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DIT que la nullité a été soulevée a tort
DEBOUTE la société POLARIS CONSEIL MANAGEMENT de tous ses moyens,fins et conclusions
CONDAMNE la société POLARIS CONSEIL MANAGEMENT_a exécuter ses obligations a paiement envers la BANQUE CIC EST aux sommes suivantes :
au titre du solde débiteur du compte : 356,91 £ au titre du prét professionnel : 11.672,56 £ au titre du prét professionnel : 51.834,21 €
et ce, sauf ä parfaire des intéréts au taux contractuel et ce jusqu’ä parfait réglement
CONDAMNE la société POLARIS CONSEIL MANAGEMENT a payer a la BANQUE CIC EST la somme de 2.500 £ par application des dispositions de I’article 700 du Code de Procédure Civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société POLARIS CONSEIL MANAGEMENT aux entiers dépens,liquidés a la somme de 66.13_ £ (en ce qui concerne les frais de Greffe).
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