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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2024F02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Avril 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS JCDECAUX FRANCE [Adresse 2] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 3] et par Me Aurélie THEVENIN [Adresse 1]
DEFENDEUR
SDE EWILONA PROD-ANTARION [Adresse 4] BELGIQUE non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société JCDECAUX FRANCE (ci-après « JCDECAUX ») est spécialisée dans le secteur d’activité des régies publicitaires de médias.
Elle propose à ses clients des offres de communication extérieure et de publicité sur le mobilier urbain, les transports ou encore par voie d’affichage grand format.
La société EWILONA PROD-ANTARION (ci-après « EWILONA PROD » ) a une activité de réalisation de spectacles pour artistes indépendants.
Pour les besoins de son activité, la société EWILONA PROD a entendu recourir aux services proposés par la société JCDECAUX.
À cette fin, le 28 octobre 2021, deux contrats portant sur des campagnes publicitaires ont été régularisés entre les parties :
* un contrat n° 2021Z-10-02903 portant sur la campagne « EWILONA GOSPEL » du 23 novembre 2021 au 13 décembre 2021 ;
* un contrat n° 2021Z-10-02904 portant sur la campagne «EWILONA GOSPEL» du 24 novembre.
Les prestations prévues aux contrats ont été réalisées par la société JCDECAUX qui, en contrepartie, a émis 4 factures d’un montant total de 47 374,30 €.
Malgré plusieurs relances et mises en demeure dont le détail figure dans les pièces produites aux débats, la société EWILONA PROD n’a jamais procédé au règlement de cette somme dont elle demeure débitrice.
Ainsi se présente le litige entre les parties.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice régulièrement signifié en étude en date du 18 septembre 2024 et par notification dans un état membre de l’E.U. en application du règlement E.U. n°2020/1784, la société JCDECAUX a fait assigner société EWILONA PROD-ANTARION, société de droit belge enregistrée à Bruxelles devant ce tribunal lui demandant de :
« Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1193 et 1194 du code civil, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce.
* CONDAMNER la société EWILONA PROD-ANTARION à payer à la société JCDECAUX FRANCE les sommes suivantes :
* 47 374,30 € en principal ;
* 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* CONDAMNER la société EWILONA PROD-ANTARION au règlement des pénalités de retard au taux d’intérêt de 10 % des sommes dues, à compter de la date d’échéance et jusqu’à complet paiement des factures ;
* CONDAMNER la société EWILONA PROD-ANTARION à verser à la société JCDECAUX FRANCE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société EWILONA PROD-ANTARION aux dépens. »
La société EWILONA PROD n’a fait connaître au tribunal aucun moyen de défense lors l’audience de mise en l’état. La société EWILONA PROD, régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 novembre 2024, ne se présente pas, n’est pas représentée, ni ne fait valoir aucun moyen de défense.
À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 janvier 2025, la société JCDECAUX confirme que les termes de son assignation, tels que mentionnés ci-devant, représentent bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
À l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la seule partie présente, qui a réitéré oralement ses demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025, la seule partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que : «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Ainsi qu’il est expliqué dans l’exposé des faits, la société EWILONA PROD a conclu le 28 octobre 2021, deux contrats portant sur des campagnes publicitaires à savoir :
* un contrat n° 2021Z-10-02903 portant sur la campagne « EWILONA GOSPEL » du 23 novembre 2021 au 13 décembre 2021 ;
* un contrat n° 2021Z-10-02904 portant sur la campagne « EWILONA GOSPEL » du 24 novembre.
Les prestations convenues entre les parties ont été réalisées par la société JCDECAUX, ainsi que cela ressort des documents produits aux débats.
Les Conditions Générales de Vente de la société JCDECAUX, dument acceptées par la société EWILONA PROD, prévoient, en leur article 17 « Juridiction » une attribution de compétence au tribunal de commerce de Nanterre. La société JCDECAUX verse au soutien de ses demandes, régulièrement introduites, les pièces suivantes :
* 1) Contrat n° 2021z-10-02904,
* 2) Contrat n° 2021Z-10-02903,
* 3) Conditions générales de vente,
* 4) Facture n°2111003297,
* 5) Facture n°2111003985,
* 6) Facture n°2112002359,
* 7) Facture n°2111003296,
* 8) Décompte,
* 9) Courrier JCDECAUX FRANCE du 21 juin 2022,
* 10) Courrier AGIR RECOUVREMENT du 11 juillet 2022,
* 11) Mise en demeure AGIR RECOUVREMENT du 29 juillet 2022.
Aux vues des pièces produites par la société JCDECAUX, cette dernière à régulièrement mis en demeure la société EWILONA PROD d’exécuter ses obligations, mais ces démarches sont restées vaines et les factures demeurent impayées.
C’est pourquoi, la société JCDECAUX est bien fondée à solliciter la condamnation de la société EWILONA PROD à lui payer la somme de 47 374,30 € en principal sur laquelle elle détient une créance certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, la société JCDECAUX est fondée à demander le règlement de la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que le règlement de pénalités de retard au taux d’intérêt de 10 % des sommes dues, à compter de la date d’échéance et jusqu’à complet paiement des factures.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera la société EWILONA PROD à payer à la société JCDECAUX la somme de 47 374,30 € en principal et 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamnera la société EWILONA PROD au règlement des pénalités de retard au taux d’intérêt de 10 % des sommes dues, à compter de la date d’échéance et jusqu’à complet paiement des factures.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’à compter du 1 er janvier 2020 l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la société JCDECAUX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société EWILONA PROD à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et la condamnera à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
* Condamne la société EWILONA PROD-ANTARION à payer à la SAS JCDECAUX FRANCE la somme de 47 374,30 € en principal et 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamnera la société EWILONA PROD-ANTARION à payer à la SAS JCDECAUX FRANCE des pénalités de retard au taux d’intérêt de 10 % des sommes dues, à compter de la date d’échéance et jusqu’à complet paiement des factures ;
* Condamne la société EWILONA PROD-ANTARION à payer à la SAS JCDECAUX FRANCE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société EWILONA PROD-ANTARION à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Pascale Gibert, (M. PITET Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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