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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 18 févr. 2026, n° 2026F00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2026F00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2026F00063 – 2604900012/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
18/02/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
Débats à l’audience du 13 février 2026
Composition du tribunal à l’audience :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Suivant dépôt en date du 11 février 2026, la SARL SBPM COMPANY a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R.631-1 du code de commerce et a demandé l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire.
Cette société est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro 899 896 922 et a pour activité : Restauration, snack, bar sur place, à emporter et livraison, hôtellerie et hébergement de loisirs et insolites, exploitation, achat et vente de jeux et loisirs en toutes structures et toutes formes ; Elle est donc commerciale de par sa forme et son activité.
Au moment de cette déclaration, Monsieur [W] [V] [Q] [D], représentant légal de ladite société, a été appelé à comparaître le 13 février 2026 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle il était comparant.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Madame la procureure de la République a été entendue en ses observations et a requis l’application de la loi.
SUR CE,
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l’appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l’audience que le chiffre d’affaires du débiteur s’élevait à la clôture du dernier exercice social à 609 249 € hors taxes ; que l’actif disponible est évalué à 0 € alors que le passif exigible est estimé à 59 218 € ;
Que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que le demandeur est donc en état de cessation des paiements ;
Que le débiteur impute ses difficultés à une baisse du chiffre d’affaire liée au manque de neige et à l’accès au restaurant,
Au regard des éléments communiqués par le dirigeant lors de l’audience, il n’est pas établi en l’état que le redressement du débiteur soit manifestement impossible.
Lors de ses réquisitions madame la procureure de la République a déclaré être favorable à l’ouverture de la procédure ;
Qu’en conséquence des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL SBPM COMPANY, d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire sollicitée et d’ordonner l’ouverture d’une période d’observation de six mois conformément aux dispositions du livre VI, titre II du code de commerce.
Après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SARL SBPM COMPANY et d’en fixer provisoirement la date au 18 août 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL SBPM COMPANY [Adresse 1]
ayant pour activité : Restauration, snack, bar sur place, à emporter et livraison, hôtellerie et hébergement de loisirs et insolites, exploitation, achat et vente de jeux et loisirs en toutes structures et toutes formes.
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 899 896 922 ;
DIT que la procédure est une procédure d’insolvabilité principale au sens du règlement communautaire nº 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 ;
DIT qu’il sera fait application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18 août 2025 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
* Madame [H] [T], en qualité de juge-commissaire ;
* Monsieur [X] [R], en qualité de juge-commissaire suppléant ;
* La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [B] [J], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce Maître [A] [G], commissaire de justice, à l’effet de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur et au mandataire judiciaire ;
DIT que le représentant légal de la SARL SBPM COMPANY devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement ;
INVITE le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ;
OUVRE, conformément à l’article L.631-7 du code de commerce, une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
DIT qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil à l’audience du :
Vendredi 10 avril 2026 à 15 heures 00,
date à laquelle le tribunal examinera la situation de l’entreprise et ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ;
DIT qu’en vue de cette audience, il devra se munir de ses comptes prévisionnels, d’une situation comptable arrêtée à la date du présent jugement ou à défaut un mois avant ;
DIT que ces documents devront être remis au mandataire désigné et au moins huit jours avant l’audience ;
RAPPELLE que le même article dispose que : « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies » ;
INVITE, le cas échéant, le chef d’entreprise, à réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R.621-14 du code de commerce ;
DIT que le procès-verbal d’élection de désignation du représentant des salariés ou le procèsverbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ;
ORDONNE à la SARL SBPM COMPANY de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE les publicités prescrites par l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R.631-12 du code de commerce ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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