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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 24 oct. 2025, n° 2023F00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2023F00126
DEMANDEUR
SARL CAP ADRESSE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARLU LDCF AVOCATS prise en la personne de Me Dahbia CHALAL-FERTANE – Avocat [Adresse 2] Et par Maître Pascal RENARD, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS ASCOR COMMUNICATION
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par le Cabinet AGL & ASSOCIES prise en la personne de Maître Caroline GRIMA, Avocate [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 3 juillet 2025 : M. [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier V], Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier V], Président de chambre et par M. [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier O], Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Cap Adresse, éditeur logiciel exploitant sous le nom commercial Capency, a conclu, le 7 avril 2022, un contrat de licence d’utilisation de deux progiciels pour un montant annuel de 7 689 euros TTC avec la société Ascor Communication, entreprise de formation continue, ci-après Ascor.
La société Ascor a mis fin le 3 juin 2022 au contrat et réglé une somme de 1 320 euros TTC correspondant aux frais de mise en service.
La société Cap Adresse demande le paiement du solde de sa facture, soit 6 369 euros TTC en principal, majoré des intérêts contractuels. La société Ascor s’y oppose et demande le remboursement de la somme de 1 320 euros déjà versés et 3 000 euros de dommages et intérêts.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la société Cap Adresse, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 500 283 601, a réclamé à la société Ascor Communication, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 494 188 246, le paiement de la somme de 7 689 euros.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Rennes a enjoint à la société Ascor de payer à la société Cap Adresse la somme de 7 689 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée le 5 décembre 2022, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
Par courrier envoyé le 4 janvier 2023 et réceptionné par le greffe le 6 janvier 2023, la société Ascor a formé opposition à ladite ordonnance. Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 6 janvier 2023.
Par courrier envoyé le 24 janvier et réceptionné le 27 janvier 2023, le greffe du tribunal de commerce de Rennes a adressé ledit dossier au tribunal de commerce de Pontoise, compétent pour juger le litige conformément à la requête.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier du tribunal de Pontoise à l’audience du 15 mars 2023.
Dans ses conclusions en réponse n° 4 régularisées à l’audience du 18 décembre 2024, la société Cap Adresse demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 et suivants du code civil,
Vu le bon de commande et les conditions générales annexées régularisés le 7 avril 2022,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Recevoir la société Capency en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
Ce faisant,
Débouter la société Ascor Communication de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que la société Capency détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société Ascor Communication d’un montant de 6 369 euros TTC (5 307,50 euros HT),
Condamner la société Ascor Communication à régler à la société Cap Adresse la somme de 6 369 euros TTC (5 307,50 euros HT) ;
Condamner la société Ascor Communication au paiement des intérêts au taux contractuel de 12 % sur la somme de 6 369 euros TTC (5 307,50 euros HT),
Condamner la société Ascor Communication à verser à la société Cap Adresse la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Ascor Communication aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse n° 4 régularisées à l’audience du 16 octobre 2024, la société Ascor demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 du code civil,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
* Juger recevable et bien fondée l’acte d’opposition de la société Ascor à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 octobre 2022 sur requête de la société Cap Adresse ;
* Juger que le contrat a été valablement résilié par Ascor en raison des manquements contractuels de la société Cap Adresse ;
* Débouter la société Cap Adresse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société Cap Adresse à rembourser à la société Ascor la somme de 1 320 euros indument versée ;
Condamner la société Cap Adresse au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect de son obligation de conseil ;
Subsidiairement,
* Donner acte à la société Ascor du règlement à la société Cap Adresse de la somme de 1 320 euros au titre des frais fixes du contrat ;
* Juger que cette somme devra être déduite de toute condamnation à intervenir à l’égard de la société Ascor ;
En tout état de cause,
* Écarter l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation en raison des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait entraîner ;
* Condamner la société Cap Adresse au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société Cap Adresse aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens liés à la procédure d’injonction de payer.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile énoncent que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 5 décembre 2022 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
La société Ascor a formé opposition à cette ordonnance le 4 janvier 2023, soit dans le délai légal d’un mois.
Il y lieu en conséquence de déclarer l’opposition recevable.
Sur la demande principale
Sur la créance
La société Cap Adresse expose que la société Ascor a signé le 7 avril 2022 pour une licence d’utilisation de deux de ses solutions logicielles, Cap Email et Cap Phone, et des prestations d’assistance, moyennant une redevance annuelle de 7 689 euros TTC.
Elle précise qu’elle a transmis le jour même les codes d’accès web et la documentation technique nécessaires à l’installation et l’intégration des logiciels par la société Ascor dans son système informatique, et que son service support a répondu à toutes les sollicitations de la société Ascor notamment pour interpréter les tests d’intégration.
Elle ajoute qu’aucun dysfonctionnement des logiciels n’étant constaté, elle a facturé le 13 mai 2022 la redevance annuelle de 7 689 euros TTC, somme dont la société Ascor n’a réglé que 1 320 euros TTC au titre des frais de mise en service, après l’ordonnance d’injonction de payer du 5 octobre 2022.
Elle demande le règlement du solde de sa facture, soit 6 369 euros TTC, majoré des intérêts au taux contractuel de 12 % par an.
En réponse, la société Ascor souligne que les solutions vendues par la société Cap Adresse avaient pour finalité de valider les adresses mail et les numéros de téléphone des internautes mais que les deux logiciels installés sont défaillants comme le démontrent les tests d’intégration.
Elle soutient qu’elle a donc légitimement résilié le contrat le 3 juin 2022, les produits ne répondant pas au besoin faute de corrections apportées aux problèmes soulevés.
Elle conteste devoir une quelconque somme à la société Cap Adresse.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les conditions générales de vente du bon de commande stipulent en leur article 18-Résiliation que : « Le contrat pourra être résilié par l’une des parties en cas de manquement par l’autre partie à l’une quelconque de ses obligations aux termes du contrat.
Si ce manquement résulte d’une anomalie ou d’une défaillance du/des progiciel(s), le client pourra résilier le contrat si celle-ci n’est pas corrigée dans un délai de trente (30) jours suivant réception par Capency d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant ce manquement… »
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société Ascor a signé électroniquement le 7 avril 2022 le bon de commande n° 201812-1441 pour « une solution de vérification en temps réel des emails et téléphones sur ses landing pages et sites Internet ». Le contrat prévoit une licence d’utilisation de deux progiciels, Cap Email et Cap Phone, une assistance technique et un accès aux serveurs Cap Adresse hébergeant les solutions. Les conditions générales de vente sont annexées au bon de commande.
Le 7 avril à 14h39, M. [N] [V] de la société Cap Adresse a adressé par courriel à la société Ascor les accès web pour les deux progiciels commandés et leurs documentations d’intégration ; par courriel du 29 avril 2002 à 16h18, M. [P] [O], Directeur des opérations de la société Ascor, faisant le point avec son informaticien, interrogeait l’assistance technique de la société Cap Adresse sur l’interprétation des premiers tests d’intégration.
Il ressort de ces pièces que les progiciels ont bien été livrés par la société Cap Adresse à la société Ascor qui les a intégrés dans son système en faisant appel à une compétence informatique interne, conformément à son obligation contractuelle.
Dans un courriel du 20 mai à 8h22, M. [O] interroge M. [S], responsable du support de la société Cap Adresse, sur des résultats insatisfaisants obtenus sur les tests d’intégration : « Nous avons pris du retard dans les tests pour la mise en place de votre solution. Hier après quelques essais avec notre développeur, j’ai deux interrogations :
* a) Un test sur une adresse mail inexistante ([Courriel 1]) renvoie un résultat valide ?
* b) Un test sur un numéro de téléphone où l’on a ôté le dernier chiffre renvoie vers un numéro valide mais dans un pays complétement autre ? »
Concernant l’adresse mail inexistante reconnue comme valide, la société Cap Adresse dans son mail du 20 mai à 20h55 attribue la défaillance à un temps de réponse trop long du serveur ascor.com conduisant à une décision par défaut. Aucune modification de la paramétrisation du progiciel n’est proposée pour pallier cette défaillance dont la probabilité d’occurrence sur d’autres serveurs n’est pas estimée.
Concernant le numéro de téléphone tronqué reconnu comme valide, la société Cap Adresse dans son mail du 20 mai à 10h55 considère le comportement du progiciel comme normal résultant d’une mauvaise paramétrisation. Aucune modification de la paramétrisation du progiciel n’est cependant suggérée pour tenir compte de l’éventail des numéros à traiter.
Les erreurs de traitement soulevées ne sont pas des anomalies bloquantes ni à proprement parler des dysfonctionnements logiciels ; les produits Cap Email et Cap Phone ne sont pas des
logiciels sur mesure mais des progiciels dont l’adéquation au besoin du client est effectuée par leur paramétrage.
La société Ascor a souscrit dans le bon de commande à une assistance technique au prix de 720 euros HT pour l’intégration, prestation définie comme « une aide à l’installation et au paramétrage ».
Or aucune proposition de modification du paramétrage n’a été faite par la société Cap Adresse pour répondre aux erreurs de traitement soulevées, qui apparaissent donc comme étant une limite de la performance des deux progiciels Cap Email et Cap Phone.
Il résulte de ce qui précède que les défaillances communiquées le 20 mai 2022 sur les deux progiciels constituent des manquements qui faute d’avoir été corrigés dans un délai de trente jours, sont un motif légitime pour résilier le contrat à l’initiative de la société Ascor, en vertu de l’article 18 des conditions générales de vente.
Par courriel du 3 juin 2022 à 16h32, M. [O] notifiait à M. [Y] [S], [Localité 3] Manager de la société Cap Adresse, qu’à la suite des tests réalisés en interne il souhaitait mettre fin au contrat ; aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Cependant, ce courriel n’a pas été suivi d’une mise en demeure de la société Cap Adresse par la société Ascor afin de corriger ces manquements dans un délai de 30 jours sous peine de résiliation, ni par lettre recommandée avec AR ni par un simple courriel, comme stipulé dans les conditions générales de vente. Le contrat n’a donc pas été valablement résilié.
De surcroît, le contrat ne dispose pas de clause résolutoire stipulant en cas de résiliation un effet rétroactif à la date de la signature remettant les parties dans la situation initiale. La redevance annuelle facturée le 13 mai 2022 à la suite de la fourniture le 7 avril 2022 des accès aux progiciels, demeurait due même en cas d’une résiliation régulière en date du 3 juin 2022.
Le 23 septembre 2022, la société Ascor a effectué un règlement partiel d’un montant de 1 320 euros TTC à la société Cap Adresse au titre des frais de mise en service du contrat, cette somme venant en déduction de la redevance annuelle de 7 689 euros TTC.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Cap Adresse est certaine, liquide et exigible à hauteur de 6 369 euros TTC (7 689 – 1 320 = 6 369 euros).
En conséquence, il conviendra de condamner la société Ascor Communication à régler à la société Cap Adresse la somme de 6 369 euros TTC au titre de sa redevance.
Sur les pénalités de retard
La société Cap Adresse demande le paiement des intérêts contractuels de 12 % sur 6 369 euros TTC, le montant de sa créance.
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil déjà énoncés ;
Les conditions générales de vente du bon de commande stipulent en leur article « 17.5 – Pénalités de retard » que : « En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par le client au-delà du délai ci-dessus indiqué [30 jours à compter de la date d’émission de la facture], et après la date de paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard calculées au taux annuel de 12 % du montant TTC du prix des redevances figurant sur ladite facture seront automatiquement et de plein droit acquis à Capency sans formalité aucune ni mise en demeure préalable ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la facture n° 2022-05-00353 de la première année d’utilisation des licences a été émise le 13 mai 2022 payable à 30 jours, soit le 30 juin 2022.
En conséquence, il conviendra de condamner la société Ascor au paiement des intérêts au taux contractuel de 12 % sur la somme de 6 369 euros TTC à compter du 30 juin 2022.
Sur la demande reconventionnelle
Sur le remboursement de la somme de 1 320 euros
La société Ascor prétend avoir indument procédé au versement des frais fixes du dossier pour un montant de 1 320 euros dont elle demande le remboursement.
En réponse la société Cap Adresse indique qu’elle a exécuté l’ensemble des prestations commandées et que la société Ascor a spontanément reconnu devoir cette somme.
Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 1217 du code civil énoncent que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que les parties ont tenté de trouver une résolution amiable à leur litige dès le 30 juin 2022.
Dans un courriel du 22 juillet à 14h33, M [O] « dans un esprit de conciliation » a proposé « de régler les frais engagés. En effet nous concevons que sur la partie frais fixes, les frais de mise en service et l’assistance dans l’intégration ont été consommés… par conséquent, nous sommes d’accord pour régler ces 1 020 euros HT [sic]. ».
Le 23 septembre 2022, la société Ascor a procédé à un virement de 1 320 euros TTC à ce titre à la société Cap Adresse, deux jours après la requête en injonction de payer déposée au tribunal de commerce à Rennes, paiement reconnu par la société Cap Adresse dans ses conclusions.
Les frais fixes de mise en service et d’assistance à l’intégration ayant été consommés, de l’aveu même de la société Ascor, et le contrat n’ayant pas été valablement résilié, les conditions d’application de l’article 1217 du code civil ne sont pas réunies.
Il n’y a donc pas lieu de rembourser ce paiement partiel de la redevance annuelle.
En conséquence, il conviendra de débouter la société Ascor de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 1 320 euros TTC.
Sur les dommages et intérêts
La société Ascor prétend avoir subi un préjudice en souscrivant un contrat pour des produits qui ne répondaient pas à son besoin, et demande la somme de 3 000 euros à la société Cap Adresse au titre du non-respect de son obligation de conseil.
En réponse, la société Cap Adresse soutient qu’elle a été en pourparlers avec la société Ascor sur les produits de Capency depuis 2018, et que les progiciels livrés répondent précisément au besoin de vérification des mails et des numéros de téléphone en temps réel, formulé dans le bon de commande.
Les dispositions de l’article 1112-1 du code civil énoncent dans son alinéa1 que : « [Localité 4] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».
En l’espèce, il résulte des courriels échangés versés à la cause que les parties ont été en pourparlers depuis décembre 2018 sur les deux progiciels Cap Email et Cap Phone : des démonstrations des produits, accompagnées chaque fois de l’envoi de la documentation et d’une offre commerciale, ont eu lieu en décembre 2018, puis en janvier 2020, en juin 2021 et en mars 2022 pour aboutir à la signature du bon de commande en avril 2022.
La société Ascor a donc disposé de tout le temps et des informations techniques nécessaires pour juger de la pertinence des solutions à son besoin et ne peut se prévaloir d’un défaut de conseil préalable à sa décision d’achat.
En conséquence, il conviendra de débouter la société Ascor de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Cap Adresse sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros par la société Ascor au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société Ascor, quant à elle, sollicite celle de 2 500 euros sur ce même fondement.
La société Cap Adresse a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Ascor à payer à la société Cap Adresse la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Ascor qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Ascor.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 24 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition à injonction de payer rendue le 5 octobre 2022 sur requête de la société Cap Adresse,
Déclarer la société Cap Adresse bien fondée en ses demandes,
Condamne la société Ascor Communication à régler à la société Cap Adresse la somme de 6 369 euros TTC majoré des intérêts au taux contractuel de 12 % à compter du 30 juin 2022,
Déclare la société Ascor Communication mal fondée en ses demandes reconventionnelles, l’en déboute,
Condamne la société Ascor Communication à payer à la société Cap Adresse la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société Ascor Communication mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société Ascor Communication aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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