Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 19 mai 2025, n° 2024J00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2024J00082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Monsieur [S] [M]
[Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [R] – [Adresse 2] [Localité 2] Maître Bernard ROSSANINO – Case n° G147 [Adresse 3] [Localité 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS [K] [O]
[Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [Z] [F] – [Adresse 6]
Maître Bastien BERNARD – [Adresse 7]
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’Audience publique contentieuse du 13/01/2025 où siégeaient Monsieur Jean-Jacques DI CRISTO Président d’Audience, Monsieur Patrice BLAUDEZ Monsieur Thierry PRIMEY Juges, assistés de Madame Aya PUICON ATTAL commis-greffier
En application de l’Art. 450 – Al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans le 19/05/2025,
PROCEDURE
Suivant acte de M. [D] [X], Commissaire de Justice à Grasse Monsieur [M] [S] a fait donner assignation à la SAS [K] [O] d’avoir à comparaitre le lundi 15 juillet 2024 à 9 H par devant le Tribunal de Commerce de Grasse à l’effet de :
Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1217, 1221, 1231-6 du Code civil, Vu l’Accord et l’Engagement de Non-Concurrence, tels que ces termes sont définis ci-dessus,
Juger qu’en vertu de la clause de non-concurrence stipulée au sein de l’accord conclu entre la société [K] [O] et Monsieur [M] [S] le 24 juin 2022, la société [K] [O] est tenue, pendant une période de 24 mois du 7 juillet 2022 au 7 juin 2024, de verser chaque mois à Monsieur [M] [S] une contrepartie financière d’un montant de 7.250 euros bruts, sans qu’elle ne puisse se délier unilatéralement d’une telle obligation ;
En conséquence,
* Ordonner l’exécution forcée de l’obligation, incombant à la société [K] [O], de payer à Monsieur [M] [S] la contrepartie financière prévue au sein de la clause de nonconcurrence jusqu’au terme de celle-ci ;
* Condamner la société [K] [O] à verser à Monsieur [M] [S] la somme correspondant à l’ensemble des mensualités échues et qui ne lui ont pas été payées depuis le 7 juillet 2023 jusqu’à la date du jugement à intervenir;
* Condamner la société [K] [O] à verser à Monsieur [M] [S] les intérêts de retard au taux légal ayant couru depuis la lettre de mise en demeure du 19 juin 2023 et pour chacune des échéances non respectées ;
* Condamner la société [K] [O] à poursuivre le paiement, au profit de Monsieur [M] [S], des échéances à échoir à la date du jugement à intervenir jusqu’au complet paiement de la contrepartie financière due ;
* Condamner la société [K] [O] à verser à Monsieur [M] [S] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires résultant de la mauvaise foi d'[K] [O] ;
* Condamner la société [K] [O] à verser à Monsieur [M] [S] la somme de 20.000 euros pour résistance abusive ;
* Condamner la société [K] [O] à verser là Monsieur [M] [S] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’Audience du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 13 janvier 2025 après plusieurs renvois, les parties régulièrement représentées déposent leurs dossiers à la barre après plaidoirie.
CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
Juger qu’en vertu de la clause de non-concurrence stipulée au sein de l’accord conclu entre la société [K] [O] et Monsieur [M] [S] le 24 juin 2022, la société [K] [O] est tenue, pendant une période de 24 mois du 7 juillet 2022 au 7 juin 2024, de verser chaque mois à Monsieur [M] [S] une contrepartie financière d’un montant de 7.250 euros bruts, sans qu’elle ne puisse se délier unilatéralement d’une telle obligation ;
En conséquence,
Ordonner l’exécution forcée de l’obligation, incombant à la société [K] [O], de payer à Monsieur [M] [S] la contrepartie financière prévue au sein de la clause de non- concurrence jusqu’au terme de celle-ci;
Condamner la société [K] [O] à verser à Monsieur [M] [S] la somme correspondant à l’ensemble des mensualités échues et qui ne lui ont pas été payées depuis le 7 juillet 2023 jusqu’au 7 juin 2024;
Condamner la société [K] [O] à verser à Monsieur [M] [S] les intérêts de retard au taux légal ayant couru depuis la lettre de mise en demeure du 19 juin 2023 et pour chacune des échéances non respectées ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société [K] [O] à verser à Monsieur [M] [S] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires résultant de la mauvaise foi d'[K] [O];
Condamner la société [K] [O] à verser à Monsieur [M] [S] la somme de 20.000 euros pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
Débouter la société [K] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société [K] [O] à verser là Monsieur [M] [S] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conclusions du défendeur
A TITRE LIMINAIRE
Ordonner l’ouverture d’une procédure de conciliation selon les modalités déterminées par la juridiction de céans.
A TITRE PRINCIPAL
Dire et juger que la société [K] [O] pouvait mettre un terme à l’obligation de non-concurrence liant Monsieur [M] [S] à l’expiration de la première période de 12 mois, le 7 juin 2023.
En conséquence,
Débouter Monsieur [M] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL.
Dire et juger que Monsieur [M] [S] a manqué à son obligation de non- sollicitation et nondébauchage,
En conséquence,
Condamner Monsieur [M] [S] à verser à la société [K] [O] la somme de 20.000,00 euros au titre du manquement à son obligation de non-sollicitation et non- débauchage pour le préjudice subi par la société [K] [O],
A TITRE SUBSIDIAIRE
Rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de la société [K] [O].
RAPPEL DES FAITS
La société [K] [O] est une société holding du groupe AQUALUNG, concepteur et fabricant mondial d’équipements de plongée, de natation et de sports nautiques avec une activité qui s’étend dans plus d’une centaine de pays à travers le monde
Au cours de l’année 2019, la société [K] [O] s’est rapprochée de Monsieur [M] [S] afin d’envisager de lui confier les fonctions de Président avec pour mission la direction générale et opérationnelle de la société [K] [O] et du groupe.
Par une décision du Conseil d’administration en date du 26 août 2019, Monsieur [S] a été nommé Président de la société [K] [O], en remplacement de Monsieur [A] [L] déterminant en même temps les termes et conditions de son mandat social.
Le contrat de mandat contenait un engagement de non concurrence à la date de cessation de ses fonctions et en contrepartie de son obligation de non-concurrence Monsieur [M] [S] devait percevoir une indemnité versée mensuellement durant la durée de l’application de la clause soit 24 mois.
Le 7 juin 2022 le conseil de surveillance de la société [K] [O] a décidé de révoquer à effet immédiat Monsieur [M] [S] de ses fonctions de président.
Le 24 juin 2022 la société [K] [O] et Monsieur [M] [S] ont conclu un accord définissant les conditions et modalités de départ.
Le 07 juin 2023 la société [K] [O] a libéré Monsieur [M] [S] de son obligation de non concurrence avec effet immédiat.
Le 19 juin 2023 Monsieur [M] [S] a contesté cette libération d’obligation de non concurrence par LRAR suivi d’un courrier de son conseil le 25 octobre 2023.
C’est ainsi que l’affaire se retrouve devant le tribunal de Commerce de grasse.
ET SUR CE
In limine litis
Sur l’ouverture d’une procédure de conciliation
Attendu que selon les articles 21 et 128 du CPC « le juge ne peut être investi par les parties que par leur volonté commune exprimée en ce sens de manière certaine… »
Attendu que M. [M] [S] s’oppose à la demande de conciliation
Attendu qu’il n’y a pas de volonté commune exprimée par les parties.
Le tribunal n’y fera pas droit
Sur l’application de la clause de non concurrence signée le 24/06/2022
Attendu que M. [M] [S] a été révoqué par une décision du conseil de surveillance de la société [K] [O] avec effet immédiat en date du 07/06/2022 (pièce n° 4 demandeur).
Attendu que la révocation de M. [M] [S] a fait l’objet d’un accord sur les modalités de son départ signé par les deux parties (pièce numéro 5).
Attendu que dans les articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 de l’accord suite à la cessation des fonctions de M. [V] [B], ce dernier est tenu par un engagement de non-concurrence (pièce numéro 5 demandeur) :
4.1 Les Parties prennent acte que, conformément à l’article 4.3 du Mandat Social, M. [M] [S] est tenu par un engagement de non-concurrence dans les termes qui y sont stipulés, étant toutefois précisé que, suite d l’accord des Parties et par dérogation aux termes du Mandat Social, l’activité Concurrente désigne toute activité de développement, fabrication et distribution, que ce soit à usage récréatif professionnel ou militaire :
(i) d’équipement de plongée (dive) ou de snorkeling, ou (ii) d’équipement de natation,
sous réserve que le chiffre d’affaires ou le résultat des activités dont Monsieur [V] [B] est responsable ou à la charge ou pour lesquelles il est Impliqué soit réalisé pour une part importante sur le segment des lunettes de natation (swim goggles).
4.2 L’engagement de non-concurrence est applicable à compter de la date de révocation pour une période de vingt-quatre (24) mois. La Contrepartie, qui est égale à sept mille deux cent cinquante
euros (7. 250 €) par mois (brut), sera versée par la Société mensuellement pendant la durée d’application de la clause à compter du 7 juillet 2022.
4.3 La signature du présent accord vaut lettre remise en main propre au sens du Mandat Social.
4.4 Pour éviter tout doute, les obligations de non-sollicitation et non-débauchage stipulées aux termes du Mandat Social restent pleinement applicables. (Pièce numéro 5 demandeur).
Attendu que conformément à l’article 5.4 de l’accord suite à la cessation des fonctions de M. [M] [S] dispose :
« Le présent accord exprime seul l’intégralité des accords entre les parties sur les sujets concernés par les présentes et remplace et annule toutes les négociations, discussions, correspondances, communications, conventions et accords relatifs aux mêmes sujets qui auraient pu intervenir entre les parties préalablement à la signature des présentes, ainsi que toutes les versions antérieures du présent accord. «
Attendu que conformément aux articles précités la société [K] [O] doit payer à Monsieur [M] [S] la somme de 7250 euros x 24 mois à compter du 07 juillet 2022 jusqu’au 07 juillet 2024 soit pour la période une somme de 174 000 euros.
Attendu que la société [K] [O] a déjà versé la somme de 87 000 euros pour la période du 07 juillet 2022 au 07 juillet 2023 soit 7250 euros x 12 mois.
Attendu qu’à ce jour, il reste la somme de 87000 euros à payer à monsieur [M] [S].
Attendu que le Procès-Verbal des décisions du conseil d’administration du 26/08/2019 ne revêt pas la signature de Monsieur M. [M] [S] et que la clause de non-sollicitation fait partie d’une page non signée par M. [M] [S]. (Pièce numéro 11 demandeur)
Attendu que Madame [J] a démissionné en novembre 2023 de la société [K] [O].
Attendu que Madame [J] a donné son préavis de deux mois soit plusieurs mois après la signature des clauses de non concurrence du 24/06/2022
Attendu que rien ne démontre que M. [M] [S] a lui-même procédé à l’embauche de Madame [J].
Attendu que rien ne démontre l’existence d’un préjudice subi par la société [K] [O] suite au départ de Madame [J].
Attendu que la relation de subordination qui existe aujourd’hui entre M. [M] [S] et Madame [J] ne constitue pas à elle seule une preuve recevable dans le cadre de ce litige.
Attendu que la société [K] [O] n’a jamais soulevé un non-respect de la clause de non concurrence avant l’action en justice de M. [M] [S] pour réclamer le respect des clauses de non concurrence signées du 24/06/2022.
Attendu que la société [K] [O] n’apporte pas l’existence d’un préjudice quelconque
Attendu que rien ne démontre que M. [M] [S] n’a pas respecté ses clauses de non concurrence.
Le Tribunal y fera droit.
Sur le paiement de dommages et intérêts compensatoires par la société [K] [O].
Attendu que Monsieur [M] [S] n’apporte pas la preuve d’un quelconque dommage résultant des allégations non fondées de la société [K] [O].
Le Tribunal n’y fera pas droit.
Sur le paiement de la somme de 20.000 euros pour résistance abusive par la société [K] [O].
Attendu que Monsieur [M] [S] n’apporte pas la preuve d’une quelconque résistance abusive ni même d’un comportement dilatoire.
Le Tribunal n’y fera pas droit.
Sur l’article 700 du code de Procédure Civile et les entiers dépens.
Attendu que L’absence de paiement, l’absence de réponse à la lettre de mise en demeure, le refus délibéré de la société [K] [O] de se soumettre à ses obligations légales et conventionnelles a obligé M. [M] [S], à poursuivre cette société en justice.
Qu’Il serait en conséquence inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [S] les frais engagés pour obtenir justice. Il sera demandé une somme de 15000 euros et ce, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Tribunal y fera droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1217, 1221, 1231-6 du Code civil Vu les pièces jointes,
IN LIMINE LITIS
DEBOUTE la société [K] [O] de sa demande d’ouverture de procédure de conciliation.
ORDONNE l’exécution forcée de l’obligation, de la société [K] [O], de payer à Monsieur [M] [S] la contrepartie financière prévue au sein de la clause de non- concurrence jusqu’au terme de celle-ci ;
Dit qu’en vertu de la clause de non concurrence, la Société [K] [O] est tenue de verser la contrepartie financière d’un montant de 7250 euros brut sur 12 mois à Monsieur [M] [S].
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNE la société [K] [O] à verser à Monsieur [M] [S] la somme de 87000 euros.
CONDAMNE la société [K] [O] à verser à Monsieur [M] [S] les intérêts de retard au taux légal ayant couru depuis la lettre de mise en demeure du 19 juin 2023 et pour chacune des échéances non respectées ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande de paiement de dommages et intérêts compensatoires par la société [K] [O];
DEBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande de paiement de la somme de 20.000 euros pour résistance abusive de la part de la société [K] [O];
DEBOUTE la société [K] [O] de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNE la société [K] [O] à verser à Monsieur [M] [S] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par le Président du délibéré et la commis-Greffière, à laquelle la Minute de la décision a été remise par le Président du délibéré signataire
Thierry PRIMEY un juge en ayant délibéré
Aya PUICON ATTAL
Signe electroniquement par Thierry PRIMEY, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Aya PUICON ATTAL, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Maintien ·
- Code de commerce ·
- Produit alimentaire ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exportation ·
- Ministère public ·
- Sociétés
- Container ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Véhicule ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
- Plomb ·
- Contamination ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Acquéreur ·
- Partie ·
- Ensemble immobilier ·
- Mission ·
- Information ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Réseau informatique ·
- Adresses ·
- Location de véhicule ·
- Télécommunication ·
- Marin ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Code de commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Larget ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Conseil ·
- Privilège ·
- Associations ·
- Cessation des paiements ·
- Décret
- Aquitaine ·
- Banque populaire ·
- Désistement d'instance ·
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- For ·
- Engagement de caution ·
- Créance ·
- Société générale ·
- Société de gestion ·
- Cautionnement ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Management
- Jonction ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Référé ·
- Pouvoir du juge ·
- Juridiction ·
- Assignation ·
- Qualités ·
- Adresses
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Homologation ·
- Fonds de commerce ·
- Règlement ·
- Gel ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Juge
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Entreprise ·
- Insuffisance d’actif
- Véhicule ·
- Devis ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Facture ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Parc automobile ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.