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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 12 mars 2026, n° 2025J00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 12/03/2026
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 07 janvier 2026 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Nicolas Berthet Monsieur Jean-Noël Baud, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12/03/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2025J123
Entre
* Silog
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur – Représenté(E) Par
Maître Selarl Bardet & Associes -
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défendeur – Non Comparant
La SAS Silog est spécialisée dans la location de véhicules utilitaires.
Dans le cadre de la résiliation de deux contrats de location d’une société DS Télécom, elle a voulu rentrer en possession des deux véhicules Kangoo.
Le premier a fait l’objet d’une restitution. Le second avait fait l’objet d’un sinistre mécanique. Le locataire avait alors contacté l’assistance de l’assurance de la concluante. Cette dernière a procédé à la récupération du véhicule et à son remorquage jusqu’à un garage.
Le locataire DSE Telecom a affirmé à la requérante que le véhicule était stationné chez la défenderesse : le garage Gran Torino.
La SAS Siloc a demandé au garage Gran Torino de faire un devis des réparations sur leur véhicule Kangoo gris immatriculé [Immatriculation 1].
C’est dans ce cadre-là qu’ils ont reçu un devis pour un montant de 2456€ TTC portant sur la réparation pour le véhicule Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] portant sur la réparation de l’embrayage et de la boîte de vitesse.
Mandatant un transporteur pour récupérer le véhicule, ce dernier n’a pu que constater que le véhicule Kangoo gris immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la SAS Silog n’était pas sur le parc automobile du garage Gran Torino.
Il a facturé évidemment sa tentative pour un montant de 792€ TTC
C’est dans ce cadre-là qu’en échangeant avec le garage Gran Torino, la société Silog s’est rendu compte que le garage Gran Torino s’est trompé de voiture.
Le véhicule Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] n’est jamais arrivé au garage Gran Torino.
Il a été déposé dans un autre garage et est en cours de récupération.
Le garage Gran Torino qui avait sur son parc automobile un autre véhicule Kangoo de la même couleur mais avec une immatriculation différente a fait un devis de réparation sur ce véhicule. Il l’a facturé à la SAS Silog qui lui a payé mais le garage refuse de lui restituer les fonds.
N’obtenant pas gain de cause à l’amiable, la SAS Silog est dans l’obligation de saisir le Tribunal de Commerce compétent aux fins d’annulation du contrat avec toutes conséquences de droit, tant au titre du remboursement de la somme payée qu’au titre de la réparation de son préjudice.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 octobre 2025, la SAS Silog a fait assigner la société Gran Torino pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 05 novembre 2025 et aux fins de :
A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat conclu (devis n°I-25-05-18 en date du 16 mai 2025) conclu entre la SARL Gran torino et la SAS Silog) ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu (devis n°I-25-05-18 en date du 16 mai 2025) conclu entre la SARL Gran Torino et la SAS Silog) ;
En tout état de cause,
Condamner la SARL Gran Torino à payer à la SAS Silog la somme de 2840€ en restitution des sommes perçues en exécution du contrat ;
Condamner la SARL Gran Torino à payer à la SAS Silog la somme de 792€ en restitution de la facture n°1254 réglée à l’EIRL Conduct Service ;
Condamner la SARL Gran Torino au paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement ;
Condamner la SARL Gran Torino au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL Gran Torino aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Gran Torino n’était ni présente ni représentée.
SUR CE LE TRIBUNAL,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
En conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
Sur le bien fondé des demandes
Sur la nullité du contrat :
L’article 1132 du code civil dispose : « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant » ;
L’article 1139 du code civil dispose : « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. » ;
La SARL Gran Torino ne pouvait ignorer que le contrat litigieux ne concernait pas le véhicule de la SAS Silog.
La société Silog produit aux débats les devis et facture de Gran Torino, la mention indiquant la marque et l’immatriculation du Kangoo apparaissant en haut de ces documents en grand caractère gras,
La société Silog qui se trouve à 700km de [Localité 3] n’a pu vérifier par elle-même la véracité des dires de la société Gran Torino ;
En conséquence, le tribunal prononcera la résolution du contrat et condamnera la société Gran Torino au remboursement à la société Silog de la somme indument perçue d’un montant de 2.840€ et au remboursement de la facture de 792€ réglée par la société Silog à l’EIRL Conduct service,
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
La société Silog a agi de mauvaise foi en opposant une résistance purement dilatoire à une demande qui n’était pas sérieusement contestable ;
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de dommages-intérêts et condamnera la SARL Gran Torino au paiement à la société Silog de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. »,
Le tribunal estimera qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Silog les frais engagés pour sa défense ;
En conséquence, il conviendra de condamner la société Gran Torino à payer à la société Silog la somme de 3.000€.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner la société Gran Torino aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat conclu (devis n°I-25-05-18 en date du 16 mai 2025) conclu entre la SARL Gran Torino et la SAS Silog) ;
A titre subsidiaire,
Prononce la résolution judiciaire du contrat conclu (devis n°I-25-05-18 en date du 16 mai 2025) conclu entre la SARL Gran Torino et la SAS Silog) ;
Condamne la SARL Gran Torino à payer à la SAS Silog la somme de 2.840€ en restitution des sommes perçues en exécution du contrat ;
Condamne la SARL Gran Torino à payer à la SAS Silog la somme de 792€ en restitution de la facture n°1254 réglée à l’EIRL Conduct Service ;
Condamne la SARL Gran Torino au paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement ;
Condamne la SARL Gran Torino au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Gran Torino aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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