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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 26 juin 2025, n° 2024F00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
N° Minute : 2025F00184 N° RG: 2024F00150
Date des débats : 24 Avril 2025 Délibéré annoncé au 26 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Mme Karen LANNIEE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA PAR SA SOCIETE DE GESTION IQ EQ MANAGEMENT, [Adresse 1] venant aux droits de SOC GENERAL, [Localité 1] comparant par Me Frédéric KIEFFER, [Adresse 2] et par Me Muriel MILLIEN, [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
Mme, [L], [W], ÉPOUSE, [H], [Adresse 4] comparant par Me Cécile SONSINO, [Adresse 5]
M., [D], [H], [Adresse 4] comparant par Me Cécile SONSINO, [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société FOR RENT RIVIERA, installée dans les ALPES-MARITIMES, a été constituée pour exercer une activité de location de véhicules de tourisme et utilitaires. Elle a été dirigée successivement par Monsieur, [D], [H], jusqu’au 15 mars 2016, puis par Madame, [L], [W] épouse, [H]. Tous deux en étaient également les associés à parts égales depuis le 24 octobre 2013.
Le 3 août 2012, chacun des époux a signé un premier engagement de caution solidaire à hauteur de 45 500 euros auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, afin de garantir les dettes présentes et futures de la société FOR RENT RIVIERA.
Le 29 mars 2016, un nouvel engagement de caution à hauteur de 91 000 euros a été signé par chacun d’eux. Trois jours plus tard, le 1er avril 2016, Madame, [H] a signé un second acte de caution pour le même montant.
Elle soutient que cette signature ferait suite à la perte de l’acte précédent par la banque, et que cet engagement n’aurait pas vocation à se cumuler avec le premier.
Les concours bancaires accordés à la société FOR RENT RIVIERA comprenaient notamment l’ouverture d’un compte courant professionnel en juin 2006 et un prêt professionnel de 4 988 euros conclu le 6 avril 2016.
Le 8 novembre 2016, le TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société FOR RENT RIVIERA. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a déclaré deux créances au passif de cette procédure par courrier recommandé en date du 12 décembre 2016 : l’une au titre du solde débiteur du compte courant à hauteur de 120 952,16 euros, l’autre au titre du prêt pour 4 110,48 euros.
Un plan de sauvegarde a été arrêté le 12 septembre 2017, puis résolu par jugement du 4 décembre 2018, date à laquelle a été ouverte la liquidation judiciaire de la société.
Le 3 août 2020, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a cédé ses créances au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, dans le cadre d’une opération de titrisation régie par les articles L.214-168 et suivants du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER. Le recouvrement de ces créances a été confié à la société MCS ET ASSOCIÉS.
Par lettres recommandées adressées, en vain, le 9 septembre 2022, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA PAR SA SOCIETE DE GESTION IQ EQ MANAGEMENT a contacté les époux, [H] en vue d’un règlement amiable.
Par acte d’huissier en date du 3 Juin 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA PAR SA SOCIETE DE GESTION IQ EQ MANAGEMENT a fait assigner Mme, [L], [W], ÉPOUSE, [H]et M., [D], [H], d’avoir à comparaître le 27 juin 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA PAR SA SOCIETE DE GESTION IQ EQ MANAGEMENT, sollicite : Vu les articles 1134 et 2298 du Code civil dans leur rédaction applicable au litige.
* CONDAMNER solidairement Madame, [L], [W] épouse, [H] et Monsieur, [D], [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur, la somme de 125.052,54 euros (120.952,16 + 4.100,38) outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, dans la limite de 227.500 euros pour Madame, [H] et dans la limite de 136.500 euros pour Monsieur, [H]
* DÉBOUTER Madame, [L], [W] épouse, [H] et Monsieur, [D], [H] de leurs demandes
* CONDAMNER solidairement Madame, [L], [W] épouse, [H] et Monsieur, [D], [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER solidairement Madame, [L], [H] et Monsieur, [D], [H] aux entiers dépens.
En conclusions, Mme, [L], [W], ÉPOUSE, [H] et M., [D], [H], demandent au Tribunal de :
Vu l’article 2224 du Code Civil
DECLARER irrecevables comme prescrites l’action et les demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES
A DEFAUT :
Vu les articles 2 288 et suivants du Code Civil
A titre principal,
* CONSTATER que la demanderesse ne produit pas aux débats de pièces fondant sa demande.
* LA DEBOUTER par conséquent de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire, vu l’article 1300, 1302 et 1303 :
* DIRE ET JUGER que le montant pour lequel les actes de cautionnement ont été consentis est disproportionné au regard des revenus et charges des cautions au jour de la signature des actes.
* DIRE que le créancier a manqué à son obligation d’informer les cautions chaque année et lors de la défaillance de la débitrice principale
* DIRE que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA sera intégralement déchu de son droit au paiement d’intérêts et pénalités
CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA au paiement de la somme de 125 052,54 € à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause :
* CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 24 Avril 2025.
SUR CE LE TRIBUNAL ATTENDU QUE :
Sur la recevabilité de l’action au regard de la prescription :
Le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA soutient que son action est recevable. Il s’appuie sur la déclaration de créance effectuée par la Société Générale le 12 décembre 2016 dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la société FOR RENT RIVIERA.
Cette déclaration aurait eu pour effet d’interrompre le délai de prescription, au sens de l’article 2244 du Code civil, cette interruption étant, selon le demandeur, également opposable aux cautions, en application de l’article 2246 du même code, et maintenue tant que la procédure collective n’est pas clôturée.
Le demandeur invoque à cet effet l’article L.622-25-1 du Code de commerce, selon lequel :
« La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. »
Il en conclut que, la procédure collective n’étant pas clôturée à la date de l’assignation, intervenue le 3 juin 2024, l’action engagée ne saurait être prescrite.
En défense, Monsieur et Madame, [H] soutiennent que le délai de prescription aurait recommencé à courir à compter du jugement de liquidation judiciaire du 4 décembre 2018, lequel aurait mis fin au plan de sauvegarde. Dès lors, selon eux, le créancier disposait d’un délai de cinq ans pour agir contre les cautions.
L’assignation ayant été délivrée le 3 juin 2024, soit plus de cinq ans après cette date, ils estiment que l’action est prescrite, et doivent, en conséquence, être déchargés de leurs engagements.
Le tribunal, après avoir examiné les éléments du dossier et les dispositions légales applicables, retient que :
Aux termes de l’article 2224 du Code civil,
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, la société FOR RENT RIVIERA a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte le 8 novembre 2016, suivie de l’adoption d’un plan par jugement du 12 septembre 2017, puis de la résolution dudit plan par jugement du 4 décembre 2018, ayant entraîné l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
La Société Générale, créancière d’origine, a déclaré sa créance le 12 décembre 2016 auprès du mandataire judiciaire. Cette déclaration constitue une interruption du délai de prescription au sens de l’article 2244 précité.
Conformément à l’article L.622-25-1 du Code de commerce, « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective ».
Il n’est pas contesté que, à la date de l’assignation, la procédure collective n’était pas clôturée.
En conséquence, le délai de prescription n’avait pas recommencé à courir, et l’action introduite par l’assignation du 3 juin 2024 a été exercée dans un délai toujours interrompu.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et de déclarer l’action du Fonds Commun de Titrisation CASTANEA recevable.
Sur la validité et la portée des engagements de caution :
Le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA, venant aux droits de la Société Générale, verse aux débats cinq actes de cautionnements signés par les époux, [H].
Monsieur et Madame, [H] ont chacun signé un premier engagement le 3 août 2012, à hauteur de 45 500 euros. Le 29 mars 2016, ils ont chacun souscrit un second engagement de 91 000 euros. Enfin, Madame, [H] a signé un troisième acte le 1er avril 2016, également à hauteur de 91 000 euros.
Le demandeur soutient que l’ensemble de ces engagements sont valides, exprès, et distincts. Il relève qu’aucune mention dans l’acte du 1er avril 2016 n’indique que ce cautionnement serait destiné à remplacer celui du 29 mars. Il considère que, faute de stipulation contraire, les actes doivent être regardés comme s’additionnant, conformément à l’article VIII des conditions générales, qui précise que les garanties s’ajoutent aux précédentes. Il en conclut que Madame, [H] est engagée à hauteur totale de 227 500 euros (45 500 + 91 000 + 91 000), et Monsieur, [H] à hauteur de 136 500 euros (45 500 + 91 000).
En défense, les époux, [H] ne contestent pas avoir signé les actes précités, mais affirment que le second engagement de Madame, [H], daté du 1er avril 2016, aurait été signé uniquement en remplacement de celui du 29 mars 2016, que la banque aurait égaré. Ils soutiennent que leur intention n’était pas de doubler l’engagement, mais de régulariser une copie du même acte. Ils relèvent que les deux cautionnements portent exactement sur le même montant, et ont été signés à trois jours d’intervalle. Selon eux, la banque ayant omis de mentionner cette circonstance, elle ne saurait aujourd’hui prétendre au cumul des deux.
Le tribunal, après avoir examiné les éléments du dossier et les dispositions légales applicables, retient que :
Chacun des cinq actes versés aux débats comporte des mentions manuscrites complètes, une date précise, et une signature distincte. Aucun des actes ne contient de clause de substitution ou de renonciation à un engagement antérieur. En l’absence d’élément objectif établissant que l’acte du 1er avril 2016 aurait été
signé en remplacement de celui du 29 mars, la seule déclaration des défendeurs ne saurait suffire à écarter la force probante du document signé.
Par ailleurs, les conditions générales des engagements de caution précisent que les garanties personnelles s’ajoutent à celles antérieurement consenties. Il en résulte que, sauf volonté expresse contraire, les cautionnements doivent être considérés comme cumulatifs.
Il y a donc lieu de retenir que Madame, [H] s’est engagée à hauteur de 227 500 euros, et Monsieur, [H] à hauteur de 136 500 euros.
Sur la disproportionnalité des engagements de caution :
Les défendeurs soutiennent que les engagements de caution souscrits les 3 août 2012 et 29 mars / 1er avril 2016 étaient manifestement disproportionnés à leurs ressources et patrimoine aux dates de signature.
Concernant les engagements de 2012, les époux, [H] affirment qu’ils ne disposaient alors d’aucun patrimoine libre de dettes, le seul bien immobilier dont ils étaient propriétaires ayant été financé intégralement par un prêt immobilier souscrit auprès de la Banque Populaire le 21 mai 2012, d’un montant de 450 000 euros. Le remboursement de ce prêt aurait entraîné une charge mensuelle de 2 761,66 euros. Ils versent à cet effet une attestation bancaire ainsi que leurs avis d’imposition de l’année 2011.
Ils produisent notamment les revenus suivants :
pour Monsieur, [H] : 18 653 euros déclarés en 2011, soit un revenu mensuel moyen de 1 554 euros ;
pour Madame, [H] : 36 448 euros déclarés, soit un revenu mensuel moyen de 3 037 euros.
Aucune déclaration formelle de patrimoine ou de solvabilité adressée à la banque au moment de la signature des engagements de 2012 n’est produite aux débats par l’une ou l’autre des parties.
Le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA ne conteste pas la réalité de ces revenus, mais soutient que les cautions étaient propriétaires indivis du bien immobilier, ce qui constituait un élément de patrimoine à prendre en compte. Il rappelle en outre que les cautions étaient dirigeantes ou associés de la société débitrice et qu’elles étaient donc pleinement conscientes de la portée de leurs engagements.
S’agissant des engagements souscrits en 2016, le demandeur produit les avis d’imposition des défendeurs pour l’année 2015. Madame, [H] y déclare un revenu annuel de 119 615 euros (soit près de 9 968 euros mensuels), et Monsieur, [H] un revenu de 60 000 euros (5 000 euros mensuels). Le bien immobilier est toujours en leur possession à cette date, grevé toutefois par deux emprunts : l’un contracté auprès de la Banque Populaire en 2012, l’autre auprès de la Société Générale le 25 mars 2013 pour un montant de 66 000 euros, destiné à des travaux, avec une échéance mensuelle supplémentaire de 367,51 euros.
Les défendeurs indiquent que le montant total des mensualités s’élevait alors à environ 3 129 euros, ce qu’ils estiment incompatible avec les engagements de caution de 91 000 euros chacun signés en 2016.
Après examen des éléments susvisés et des dispositions légales applicables, il convient de dire que :
S’agissant des cautionnements de 2012, les défendeurs rapportent la preuve de revenus modestes (inférieurs à 4 600 euros cumulés mensuellement) et d’un patrimoine inexistant en propre, le seul bien immobilier étant intégralement financé par emprunt. En l’absence de toute déclaration de solvabilité ou d’élément produit par la banque sur la situation des emprunteurs au jour de l’engagement, et eu égard au niveau d’endettement élevé, le cautionnement de 45 500 euros souscrit par chacun des époux apparaît manifestement disproportionné à leurs facultés contributives à cette date.
En revanche, s’agissant des engagements de 2016, les revenus déclarés sont élevés, notamment celui de Madame, [H], et le bien immobilier, bien qu’encore grevé de dettes, présente une valeur nette non négligeable. La charge de remboursement mensuelle, même si elle est significative, ne suffit pas à démontrer que les engagements de 91 000 euros étaient manifestement disproportionnés à cette époque, dès lors qu’aucune preuve d’insolvabilité ou de déséquilibre structurel n’est apportée.
Il y a donc lieu de retenir la disproportion manifeste des engagements de 2012, et de déclarer inopposables les engagements de caution signés le 3 août 2012 par Madame, [L], [H] et Monsieur, [D], [H] pour cause de disproportion manifeste au regard de leur situation patrimoniale et financière à cette date ;
Il convient de déclarer opposables au Fonds Commun de Titrisation CASTANEA les engagements de caution souscrits par Madame, [L], [H] les 29 mars et 1er avril 2016, et par Monsieur, [D], [H] le 29 mars 2016 et de condamner solidairement Madame, [L], [H] et Monsieur, [D], [H] à payer au Fonds Commun de Titrisation CASTANEA, représenté par la société MCS & Associés, la somme de 125 052,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, dans la limite respective de 182 000 euros pour Madame, [H] et 91 000 euros pour Monsieur, [H] ;
Sur la justification du montant de la créance :
Le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA sollicite la condamnation des cautions au paiement d’une somme totale de 125 052,54 euros, correspondant à deux créances distinctes : d’une part, le solde débiteur du compte professionnel de la société FOR RENT RIVIERA, arrêté à la somme de 120 952,16 euros ; d’autre part, le solde d’un prêt professionnel souscrit par la société, d’un montant de 4 100,38 euros.
Pour appuyer cette demande, le demandeur verse aux débats la déclaration de
créance du 12 décembre 2016 effectuée par la Société Générale auprès du mandataire judiciaire, détaillant les montants dus au titre du compte courant et du prêt. Il fournit également le tableau d’amortissement du prêt et un courrier daté du 15 novembre 2016 mentionnant la clôture du compte professionnel en raison de l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Le demandeur soutient que ces documents démontrent de manière suffisante l’existence, le montant et l’exigibilité des créances en cause. Il précise que, dans le cadre de la procédure collective, la créance n’a fait l’objet d’aucune contestation et que les cautions ne produisent aucune preuve de paiement partiel ou de régularisation ultérieure.
En défense, les époux, [H] soutiennent que les documents produits par le demandeur ne permettent pas de vérifier avec certitude la réalité de la dette. Ils relèvent que la convention de compte courant n’est pas signée, que l’historique des mouvements de compte est absent, et que le détail des échéances du prêt, notamment leur date d’impayé, ne figure pas dans le dossier. Ils estiment ainsi qu’il est impossible de déterminer à quelle date la société FOR RENT RIVIERA aurait cessé ses paiements, ni si le montant réclamé correspond exactement aux sommes réellement dues.
Après examen des éléments susvisés et des dispositions légales applicables, il convient de dire que :
Les défendeurs contestent le montant de la créance réclamée, alléguant l’absence de détail précis sur les sommes dues et sur la date de défaillance du débiteur principal.
Il résulte toutefois des pièces produites aux débats que la Société Générale a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la société FOR RENT RIVIERA, par courrier du 12 décembre 2016. Cette déclaration n’a fait l’objet d’aucune contestation dans les formes et délais prévus par le Code de commerce.
La déclaration ayant été admise par le juge-commissaire par apposition de sa signature sur l’état des créances, elle est devenue définitive à l’égard du débiteur principal, et également opposable aux cautions, conformément à l’article L.622-27 du Code de commerce.
En l’absence de recours ou de contestation formée par les cautions à l’époque de la procédure collective, ils sont désormais forclos à remettre en cause l’admission de cette créance, sauf à établir qu’elle aurait été rejetée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le montant de 125 052,54 euros, correspondant à la créance admise, est donc valablement établi et opposable aux cautions.
Il convient de déclarer recevable et opposable aux cautions la créance du Fonds Commun de Titrisation CASTANEA, déclarée le 12 décembre 2016 au passif de la société FOR RENT RIVIERA et admise par le juge-commissaire, pour un montant de 125 052,54 euros, en l’absence de toute contestation formée dans les délais légaux par Madame, [L], [H] et Monsieur, [D], [H] ;
Sur le défaut d’information des cautions et la demande de déchéance du droit aux intérêts :
Les époux, [H] invoquent le manquement du créancier à son obligation d’information annuelle et d’information lors de la première défaillance du débiteur principal. Ils se fondent sur les articles 2302 et 2303 du Code civil, selon lesquels le défaut d’information annuelle prive le créancier de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date à laquelle cette information aurait dû être donnée et celle à laquelle elle est effectivement transmise, et le défaut d’information sur le premier incident de paiement entraîne également la déchéance des intérêts échus pendant la même période.
Les défendeurs affirment qu’ils n’ont jamais reçu de la part du créancier, ni d’ailleurs de la Société Générale antérieurement, d’information relative à l’évolution de la dette, ni lors de la première défaillance du débiteur. Ils demandent en conséquence que le créancier soit déchu du droit aux intérêts et pénalités échus sur les créances poursuivies.
Le demandeur ne conteste pas formellement l’absence d’information, mais soutient que cette omission est sans incidence en l’espèce, dès lors qu’il ne réclame aucun intérêt conventionnel ni pénalité, mais uniquement les intérêts légaux à compter de l’assignation. Il invoque à ce titre la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui admet que, même en cas de déchéance des intérêts contractuels, la caution reste tenue des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ou de l’assignation.
Au vu des moyens et arguments susvisés, il convient de dire que :
Les articles 2302 et 2303 du Code civil imposent au créancier professionnel des obligations d’information dont le non-respect peut entraîner des sanctions en matière d’intérêts contractuels ou de pénalités.
En l’espèce, le créancier ne sollicite pas la condamnation des cautions au paiement d’intérêts contractuels, mais uniquement des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 juin 2024. Ces intérêts ont pour fondement l’article 1231-6 du Code civil et ne relèvent pas des sanctions attachées au défaut d’information prévues par les textes susvisés.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer une déchéance, le créancier étant fondé à obtenir les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Les défendeurs sollicitent la condamnation du Fonds Commun de Titrisation CASTANEA à leur verser la somme de 125 052,54 euros à titre de dommages et intérêts. Ils estiment avoir subi un préjudice du fait, selon eux, de la mauvaise foi du créancier, de la disproportion des engagements exigés, de l’absence d’information, ainsi que de la pression financière exercée par la mise en œuvre des cautionnements.
Ils soutiennent que les circonstances de la souscription des cautions, notamment
l’engagement cumulé de 182 000 euros pris par Madame, [H] en l’espace de trois jours, ainsi que la connaissance par la banque de leur situation financière réelle, constituent autant d’éléments de comportement fautif de nature à engager la responsabilité du créancier.
Le demandeur s’oppose à cette demande. Il considère que les cautions étaient associées et dirigeantes de la société FOR RENT RIVIERA, parfaitement informées des risques financiers de leur activité et des conditions des engagements qu’elles ont signés. Il ajoute que l’ensemble des actes de caution comportaient des mentions manuscrites conformes, que les engagements ont été librement consentis, et qu’aucun abus ni manquement fautif n’est caractérisé. Il conclut à l’absence de tout lien entre les prétendues fautes et un quelconque préjudice actuel et certain.
Après examen des moyens et arguments susvisés et des dispositions légales applicables, il convient de dire que :
Le droit à réparation suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. En l’espèce, les cautionnements ont été signés par des personnes disposant d’un intérêt direct et personnel dans la société garantie, dans le cadre d’une activité professionnelle, et les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que la banque ou son ayant droit aurait commis une faute caractérisée dans la formation ou l’exécution des engagements litigieux.
La seule invocation d’un déséquilibre économique ou de la situation financière des cautions ne suffit pas à démontrer l’existence d’un préjudice juridiquement réparable imputable au créancier. Aucune pièce ne vient quantifier ni justifier un dommage actuel, personnel et certain.
Il y a donc lieu de rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
Le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour la présente instance.
Au vu de l’issue du litige, et des circonstances de l’affaire, il apparaît équitable d’accueillir cette demande. Le recours au juge a été rendu nécessaire par l’absence de règlement amiable malgré plusieurs mises en demeure restées sans effet.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame, [L], [H] et Monsieur, [D], [H] à payer au Fonds Commun de Titrisation CASTANEA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 2224, 2244, 2246 du Code civil, Vu les articles L.622-25-1, L.626-27 III du Code de commerce, Vu les articles L.341-4 et 2300 à 2305 du Code civil, Vu les articles 1231-6, 1353 du Code civil,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame, [L], [H] et Monsieur, [D], [H], et dit l’action en justice du Fonds Commun de Titrisation CASTANEA recevable ;
DECLARE inopposables les engagements de caution signés le 3 août 2012 par Madame, [L], [H] et Monsieur, [D], [H] pour cause de disproportion manifeste au regard de leur situation patrimoniale et financière à cette date ;
DECLARE opposables au Fonds Commun de Titrisation CASTANEA les engagements de caution souscrits par Madame, [L], [H] les 29 mars et 1er avril 2016, et par Monsieur, [D], [H] le 29 mars 2016 ;
DECLARE recevable et opposable aux cautions la créance du Fonds Commun de Titrisation CASTANEA, déclarée le 12 décembre 2016 au passif de la société FOR RENT RIVIERA et admise par le juge-commissaire, pour un montant de 125 052,54 euros, en l’absence de toute contestation formée dans les délais légaux par Madame, [L], [H] et Monsieur, [D], [H] ;
REJETTE la demande de déchéance du droit aux intérêts au taux légal fondée sur un défaut d’information annuelle ou sur la défaillance du débiteur principal ;
REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par les défendeurs ;
CONDAMNE solidairement Madame, [L], [H] et Monsieur, [D], [H] à payer au Fonds Commun de Titrisation CASTANEA, représenté par la société MCS & Associés, la somme de 125052,54 euros, avec intérêts
au taux légal à compter du 3 juin 2024, dans la limite respective de 182 000 euros pour Madame, [H] et 91 000 euros pour Monsieur, [H] au titre des engagements souscrits en 2016 ;
CONDAMNE solidairement Madame, [L], [H] et Monsieur, [D], [H] à verser au Fonds Commun de Titrisation CASTANEA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame, [L], [H] et Monsieur, [D], [H] aux entiers dépens ;
Dépens : 85,22 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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