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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 10 déc. 2025, n° 2025R00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2025R00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE ORDONNANCE DU DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Ordonnance de Référé
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* WINES & CHATEAUX
[Adresse 1] [Localité 1], DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Carole TUAILLON – [Adresse 2] [Localité 2] Maître Gervais GOBILLOT – Case n° G150 [Adresse 3].
COMPARANT
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [H] [I]
[Adresse 4] [Localité 3] – représenté(e) par Maître Laurent GIMALAC – Case n° G259 [Adresse 5]
COMPARANT
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’Audience publique des référés du 15/10/2025, où siégeait Monsieur Patrice BLAUDEZ, juge des référés assisté de Madame Aya PUICON ATTAL, commis-greffier
En application de l’art. 450 – al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans, le 10/12/2025
[…]
PROCEDURE
A la requête de la société WINES & CHATEAUX, il a été délivré par Maître [L] [U], Commissaire de Justice, une « Assignation en référé rétractation devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Grasse aux fins de rétractation d’une ordonnance sur requête », en date du 9 septembre 2025 à Monsieur [I] [H] afin de demander de :
* RECEVOIR Monsieur [B] es qualité de gérant de la société WINES & CHATEAUX en sa demande et y faisant droit ;
* JUGER que l’ordonnance rendue l’a été en violation de l’article R.223-30 du Code de commerce ;
* RÉTRACTER l’ordonnance précitée ;
* DEBOUTER Monsieur [I] [H] de sa demande ;
* CONDAMNER par provision Monsieur [I] [H] à payer à la société WINES & CHATEAUX une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’affaire a été enrôlée par le Greffier du Tribunal de Céans sous le numéro 2025R00031 et appelée en rang utile à l’audience de référé du 15/10/2025.
Au cours de l’audience du 15 octobre 2025, les parties, régulièrement représentées, ont été entendues en leurs explications et demandes et ont déposé leur dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré et la décision annoncée pour le 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Toutes les parties ayant comparues la présente ordonnance sera contradictoire et susceptible d’appel de par sa nature.
EXPOSE DES FAITS
La société WINES & CHATEAUX, dirigée par Monsieur [E] [B], exerce des activités liées au tourisme, notamment l’organisation et la vente de séjours, la réservation de services touristiques, la production de forfaits et l’organisation d’événements.
Par acte en date du 14 septembre 2017, Monsieur [I] [H] a acquis 59 parts sociales sur les 298 composant le capital social, après agrément des associés.
Le 31 juillet 2024, Monsieur [I] [H], en sa qualité d’associé, a saisi sur requête Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Grasse pour la désignation d’un expert de gestion en application des dispositions des articles L 223-35 et L 223-37 du Code de commerce.
Par ordonnance sur requête du 7 août 2024, le président du tribunal de commerce de Grasse a désigné un expert de gestion, sur le fondement des articles L.223-37 du Code de commerce et 145 du Code de procédure civile, afin d’examiner certaines opérations de gestion de la société WINES & CHATEAUX.
La société WINES & CHATEAUX contestant cette ordonnance a saisi le juge des référés d’une assignation en référé rétractation devant le Tribunal de Commerce de Grasse en date du 7 novembre 2024.
Par ordonnance du 11 juin 2025, le juge des référés, ainsi saisi, s’est déclaré incompétent au motif que l’ordonnance querellée avait été rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce et que lui seul pouvait être saisi par requête d’une demande en rétractation.
Le 9 septembre 2025, la société WINES & CHATEAU a saisi le juge des référés de céans par « assignation en référé rétractation devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Grasse aux fins de rétractation d’une ordonnance sur requête » et a plaidé l’affaire devant l’audience des référés tenue le 15 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Au visa de l’article R.223-30 du Code de commerce, des articles 496, 834, 835 et 32-1 du Code de procédure civile,
De la jurisprudence et des pièces versées aux débats,
La société WINES & CHATEAUX considère :
Que l’ordonnance querellée n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée et peut être rapportée en référé ;
Qu’elle a été rendue en méconnaissance de l’article R.223-30 du Code de commerce, qui impose que la désignation d’un expert intervienne dans le cadre d’un référé contradictoire, après convocation du gérant par le greffe et donc que la procédure suivie sur requête aurait privé la société d’un débat contradictoire, portant atteinte à ses droits de défense.
Que les griefs invoqués par l’associé minoritaire sont infondés et reposent sur des allégations mensongères, sans preuve matérielle.
Elle sollicite la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 7 août 2024, ayant désigné un expert de gestion.
En outre, elle invoque l’article 32-1 du Code de procédure civile et sollicite la condamnation par provision du défendeur à lui payer une somme de 10 000 euros à raison de de divers préjudices subis et avérés, sans toutefois formuler de demande expresse à ce titre dans ses conclusions.
Finalement, la société WINES & CHATEAUX demande que lui soit allouée par provision la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Monsieur [I] [H] fonde ses demandes in limine litis sur la jurisprudence et conclu à l’irrecevabilité de l’assignation en référé au motif qu’elle n’est pas présentée devant le juge qui a rendu l’ordonnance contestée.
A titre subsidiaire, il demande le maintien de la mesure d’expertise prévue sur le fondement de l’article L. 223-37 du Code de commerce en raison d’indices sérieux.
Il demande également que lui soient communiqués les revenus personnels du gérant, qu’une partie des frais d’expertise soient mis à la charge du gérant et que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il demande le débouté de la société WINES & CHATEAUX de l’ensemble de ses demandes.
ET SUR CE
Sur la demande in limine litis d’incompétence du juge des référés :
Les articles 496 et 497 du Code de procédure civile stipulent que :
« S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »
Et
« Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
Ces dispositions ont été précisées par la Cour de cassation que s’est prononcée le 19 mars 2020 en publiant au bulletin sa décision (Civ. 2 e, n° 19-11.323) au terme de laquelle ;
« Il résulte de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci. »
Au cas d’espèce, l’ordonnance querellée a été rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce.
Lui seul peut être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci, par voie de requête aux fins de rétractation d’une ordonnance présidentielle.
Le juge de céans, saisi par voie de référé, devra donc se déclarer incompétent pour connaitre et juger la présente demande.
Sur les autres demandes et les demandes subsidiaires :
Compte tenu de la décision d’incompétence motivée dans les développements qui précèdent, le juge des référés ne pourra se prononcer sur les autres demandes et les demandes subsidiaires formulées au cours de la présente instance.
Il conviendra également de réserver l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la partie demanderesse, à laquelle il n’a pas été fait droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrice BLAUDEZ, Juge des référés, vidant notre délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître la présente affaire au profit de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Grasse qui pourra être saisi sur requête.
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
Dépens Ordonnance de Référé 2 parties (24-25, 24-27) 32,21 € TVA 20 % 6,44 € TTC 38,65 €
Signé par le Président du délibéré et la commis-Greffière, à laquelle la Minute de la décision a été remise par le Président du délibéré signataire
Patrice BLAUDEZ
[Adresse 6] PUICON [Adresse 7]
Signe electroniquement par Patrice BLAUDEZ
Signe electroniquement par Aya PUICON ATTAL, commis-greffier.
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