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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 25 juil. 2025, n° 2024J00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
25/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 juillet 2024
La cause a été entendue à l’audience du 23 mai 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Philippe PASTEUR, Président, – Monsieur François BAZES, Juge, – Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024J364
ENTRE – La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 4] – représenté(e) par Maître Marie-Catherine CALDARA-BATTINI – [Adresse 2] SELARL PIVOINE Me Ghislaine BETTON – [Adresse 1]
ET
— Monsieur [M] [N]
[Adresse 3] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 91,19 € HT, 18,24 € TVA, 109,43 € TTC
Rappel des faits :
Le 30 juin 2023, un contrat de location est conclu entre la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après LOCAM, et M. [M] [N], portant sur un site web .
Le contrat prévoit le versement mensuel de 48 loyers de 355,50€ TTC (du 10 août 2023 au 20 juin 2027, suivant facture unique de loyers émise le 27 juillet 2023).
Le 19 juillet 2023, le site fait l’objet d’un procès-verbal de livraison.
Le concepteur du site est la société LINKEO et a été choisi par M. [M] [N].
M. [M] [N] ne verse pas les loyers de février, mars, avril, mai 2024.
Le 5 juin 2024, la société LOCAM adresse une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception de régler sous huit jours la somme totale de 1 591,96€ (comprenant les loyers en retard, l’indemnité contractuelle de 10%, les intérêts de retard contractuel).
Cette mise en demeure informe M. [M] [N] que faute de régularisation dans les délais, la résiliation du contrat sera prononcée, entrainant la déchéance du terme et l’ouverture d’une créance totale de 16 060,81€
M. [M] [N] n’a pas donné suite à ce courrier.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans sera saisi le 20 septembre 2024.
Procédure :
Dans son assignation du 25 juillet 2024, la société LOCAM demande au tribunal de commerce de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner M. [M] [N] à payer à la société LOCAM la somme de 15 642,00€ TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 5 juin 2024, date de la mise en demeure de payer,
Condamner M. [M] [N] à payer à la société LOCAM la somme de 2 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Moyens des parties :
La société LOCAM, fait valoir :
Le principe de la force obligatoire des contrats (article 1103 du Code civil).
M. [M] [N], en ne s’acquittant plus des loyers depuis février 2024, n’a pas respecté les termes du contrat de location.
Les parties peuvent prévoir les cas et les modalités de résiliation des contrats (article 1224 et suivants du Code civile).
Les parties qui ne respectent pas leurs obligations contractuelles s’exposent à l’engagement de leur responsabilité (article 1231-1 du Code civil), par le paiement de dommages et intérêts.
Les conditions générales sont applicables dès lors qu’elles ont été portées à la connaissance de la partie qui les acceptent (art 1119 du Code civil).
Elles sont également opposables par l’effet d’une clause de renvoi insérée dans les conditions particulières signées par le débiteur. (Cass. Civ. 2ème 29 juin 2017 n°16.22-422 et Cass. Civ. 2ème 13 septembre 2018 n° 17- 23.160)
La société LOCAM se fonde donc à réclamer à M. [M] [N] à la suite de la mise en demeure du 5 juin 2024 demeurée infructueuse :
Un intérêt de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal
Une clause résolutoire permettant la résiliation du contrat et de solliciter une clause pénale de
majoration des loyers impayés et à échoir de 10%
Motifs du jugement :
Le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du jour, l’assignation lui a bien été délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le pli a été avisé mais non réclamé.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 476 du Code de procédure civile.
Sur le principe de la force obligatoire des contrats :
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1224 et suivants du Code civil précisent que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1119 du Code civil édicte que « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».
M. [M] [N] en s’abstenant de payer les loyers depuis février 2024, n’a pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui constitue un cas d’inexécution grave du contrat formé avec la société LOCAM.
L’absence de la part de M. [M] [N] à fournir une explication sur la non-exécution du contrat de sa part ne permet pas d’apprécier s’il a été empêché par la force majeure.
Les conditions générales du contrat ont bien été portées à la connaissance de M. [M] [N] par une clause de renvoi dans les conditions particulières et sont donc applicables.
La société LOCAM est fondée à appliquer la clause résolutoire de résiliation du contrat et à demander le paiement de dommages et intérêts.
Le défendeur sera condamné a versé la somme de 15 642,00€ comprenant :
Les loyers échus impayés du 20 février 2024 au 20 juin 2024 soit 1 777,50€ Les loyers à échoir du 20 juillet 2024 au 20 juin 2024 soit 12 442,50€ Les indemnités et clauses pénales 10% soit 1 422,00€
Selon article 10.4 des conditions générales du contrat.
Le défendeur sera également condamné à verser un intérêt de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date du jour suivant la date d’échéance des loyers figurant sur la facture unique des loyers et jusqu’à la date de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Le défendeur sera condamné aux entiers dépens et à payer à la société LOCAM la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE :
CONDAMNE M. [M] [N] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, la somme de quinze-mille-six-cent-quarante-deux euros (15 642,00€) en application de la clause résolutoire du contrat de location du 30 juin 2023.
CONDAMNE M. [M] [N] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, les intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date du jour suivant la date d’échéance des loyers figurant sur la facture unique des loyers et jusqu’à la date de paiement.
CONDAMNE M. [M] [N] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, la somme de mille euros (1 000,00€) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M. [M] [N] aux dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier
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