Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 18 avr. 2025, n° 2024J00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00484 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
18/04/2025
JUGEMENT DU DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 novembre 2024
La cause a été entendue a l’audience du 21 février 2025 ä laquelle siégeaient : – Monsieur Bernard GONON, Président, – Monsieur Francois BAZES, Juge, – Monsieur Eric FERRARO, Juge,
assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
aprés quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise a disposition au Greffe.
Role n° 2024J484
ENTRE
* La Banque populaire Auvergne Rhne Alpes
[Adresse 7]
[Localité 8]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maitre COOK Nathalie -
[Adresse 6]
ET
* Monsieur [E] [J] [Adresse 2] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 £ HT, 9,54 £ TVA, 57,23 £ TTC
Copie exécutoire envoyée le 18/04/2025 a Me COOK Nathalie Copie exécutoire envoyée le 18/04/2025 a M. [E] [J]
Rappel des faits et procédure :
Par assignation du 18 novembre 2024, la Banque populaire Auvergne Rhne Alpes a assigné M. [J] [K] [E], caution solidaire de la société ETRA liquidée judiciairement le 17 juillet 2024, par-devant le tribunal de commerce aux fins de :
CONDAMNER M. [J] [E] a payer a la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de 11 798,23£, arrétée au 23 aout 2024, outre intéréts au taux légal ä compter de cette date jusqu’a complet paiement.
CONDAMNER M. [J] [E] a payer a la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 500£ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La Banque populaire Auvergne Rhöne Alpes informe le tribunal qu’un accord, incluant Mme [V] [E] autre caution de la société ETRA, est intervenu entre les parties mettant un terme aux différents litiges qui les opposaient et qu’un protocole d’accord a été régularisé et signé le 23 décembre 2024.
La Banque populaire Auvergne Rhöne Alpes sollicite que le tribunal acte et homologue cet accord.
Motifs du jugement :
En application des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, le tribunal fera droit aux demandes d’homologation de l’accord transactionnel du 5 juillet 2024 et remis au tribunal a l’audience du 21 février 2025.
En application de l’article 384 du code de procédure civile, le tribunal constatera l’extinction de l’instance.
Chacune des parties conservera a sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 23 décembre 2024 et lui confére force exécutoire,
DIT que I’accord signé entre les parties a été fourni dans les piêces et fait partie intégrante du jugement,
CONSTATE l’extinction de la présente instance,
JUGE que chaque partie conservera a sa charge ses frais et dépens de la présente instance et les liquide a la somme indiquée au bas de la premiére page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Bernard GONON Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par [Y] GONON
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL (Articles 2044 et suivants du Code Civil)
ENTRE LES SOUSSIGNES
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, Societé Anonyme Coopérative a Conseil d’Administration a capital variable, régie par les articles L512- 2 et suivants du Code Monétaire et Financier et I’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n° B 605 520 071, dont le siége social est [Adresse 7], et ayant un établissement sis [Adresse 4], agissant et représenté aux fins des présentes par Madame [C] [R], rédactrice Contentieux.
D’UNE PART
Et :
Monsieur [J], [K] [E], né le [Date naissance 3] 1972 a [Localité 10] (ISERE), de nationalité francaise, demeurant [Adresse 2], époux commun en biens de Madame [G] [U], intervenante au présent protocole.
Madame [V], [N] [E], né le [Date naissance 1] 1975 a [Localité 11] (ISERE), de nationalité francaise, demeurant [Adresse 5].
D’AUTRE PART
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES entretenait des relations contractuelles avec la SARL ETRA, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le n° 340 846 450, dont le siége social était [Adresse 9], et dont les co-gérants étaient Madame [V] [E] divorcée [H] et Monsieur [J] [E].
Les deux cogérants se sont porté caution solidaire de la société ETRA comme suit :
Monsieur [J] [E] a hauteur de la somme de 38 500 £ par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2024,
Madame [V] [E] divorcée [H] a hauteur de la somme de 38 500 £ par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2024.
Par jugement du 17 juillet 2024 le Tribunal de commerce de GRENOBLE a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SARL ETRA.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire le 12 aout 2024, comme suit :
Au titre du prét n°05905376 : 54 176,16 £ : Au titre d’encours de caution bancaire a échoir : 60 637,35 £ Au titre du solde débiteur compte courant n°03821001426 : 11 798,23 £.
C’est dans ce contexte que, postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL ETRA, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure les deux cautions d’avoir a faire face a leurs engagements, comme suit :
*
par lettre signifiée a Monsieur [J] [E] le 23 aout 2024 d’avoir a régler la somme de 11 798,23 £ correspondant au montant du solde débiteur de la société débitrice principale. La lettre a été remise a son épouse par le commissaire de justice.
*
par lettre signifiée a Madame [V] [E] divorcée [H] le 23 aout 2024 d’avoir a régler la somme de 11 798,23 £ correspondant au montant du solde débiteur de la société débitrice principale. Cette derniére ne n’étant plus domiciliée a la derniére adresse connue par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, et les diligences du commissaire de justice pour trouver la nouvelle adresse de la caution étant demeurées infructueuses, la lettre a été signifiée par voie de procés-verbal de recherches infructueuses dressé conformément a l’article 659 du code de procédure civile.
Les réglements sollicités ne sont pas intervenus.
C’est dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [J] [E] par-devant le Tribunal de Commerce de Grenoble aux fins de solliciter sa condamnation a lui payer les sommes de :
11 798,23 £, arrétée au 23 aout 2024, outre intéréts au taux légal a compter de cette date jusqu’ä complet paiement.
1 500 £ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Les cautions ont pris contact avec la banque a la recherche d’une solution amiable.
Les Parties ont décidé de consentir des concessions réciproques et de conclure le présent protocole d’accord transactionnel, constitutif d’une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil.
La présente convention de transaction a pour objet, par des concessions réciproques, de mettre un terme définitif ä toute demande fondée sur les engagements de cautions sous seing privé du 10 janvier 2024 ci-avant rappelés, née ou a naitre entre les Parties soussignées.
Les Parties soussignées ont donc décidé de mettre fin a tout litige les opposant, selon les modalités ci-apres stipulées :
CECI EXPOSE. IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Monsieur [J] [E] et Madame [V] [E] offrent de désintéresser la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES par le réglement de la somme de 9 500 f pour solde de tout compte.
Les modalités du réglement sont fixées comme suit :
50 % soit la somme de 4 750 £ réglée par Monsieur [J] [E] au plus tard le 30 mars 2025 : 50 % soit la somme de 4750 £ régler par Madame [V] [E] au plus tard le 30 mars 2025.
ARTICLE 2
De convention expresse entre les Parties, il est convenu que le défaut de réglement de la totalité de la somme de 9 500 £ a bonne date entrainera l’exigibilité immédiate, sans mise en demeure préalable, de la totalité des sommes restant dues par Madame [V] [E] et Monsieur [J] [E] a la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Il est ainsi expressément convenu entre les parties que le réglement par l’une des cautions de 50 % de la somme convenue, conformément a l’article 1, ne pourra &tre opposé a la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a défaut de réglement intégral de 50 % de la somme convenue par l’autre caution dans le délai convenu.
ARTICLE 3
En contrepartie et moyennant la parfaite exécution et le respect de ce qui vient d’etre stipulé ci-avant :
Les Parties soussignées reconnaissent de maniére ferme et irrévocable et se déclarent de la méme maniére, intégralement remplies de leurs droits l’une envers I’autre. Chacune des parties soussignées reconnait de maniére ferme, expresse et irrévocable qu’elle n’a plus aucune prétention a faire valoir envers l’autre pour tout ce qui concerne et se rapporte a l’objet de la présente convention de transaction.
Le présent protocole d’accord transactionnel a un caractére indivisible excluant toute possibilité d’exécution partielle.
ARTICLE 4
Les Parties s’engagent a soumettre la présente transaction a l’homologation du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, d’ores et déja saisis d’une demande de paiement a I’encontre de Monsieur [J] [E].
Madame [V] [E] accepte expressément la compétence de cette juridiction pour l’homologation du protocole la concernant également.
ARTICLE 5
Les Parties soussignées déclarent avoir disposé du temps de réflexion nécessaire pour la perfection de leur consentement préalable a la signature de la présente convention ainsi que pour l’établissement et I’analyse de tous documents.
Les Parties soussignées reconnaissent que le présent protocole comporte des concessions réciproques et renoncent par avance a les remettre en cause, sauf en cas d’inexécution totale ou partielle de ses stipulations.
En cas de difficulté particuliére, les Parties soussignées s’engagent réciproquement a échanger préalablement et a tenter de trouver une solution amiable avant d’engager toute action contentieuse ou précontentieuse.
L’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception par la partie la plus diligente faisant état de la difficulté et du délai pour y répondre, suffira ä satisfaire a l’obligation visée au présent article.
ARTICLE 6
La présente convention de transaction est régie par le droit francais.
Pour toute contestation qui s’éléverait entre les parties soussignées relativement a 1'interprétation et a I’exécution de la présente convention, il est expressément convenu que le Tribunal compétent sera le Tribunal de Commerce de GRENOBLE.
ARTICLE 7
Les Parties soussignées s’engagent a exécuter de bonne foi la présente convention de transaction, conformément aux dispositions notamment des articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du Code Civil et a préter leur concours a la signature de tous les actes ou documents qui seraient nécessaires a la bonne exécution de la présente convention de transaction.
Sans valoir reconnaissance par chacune des parties du bien-fondé des prétentions de I’autre, la présente convention vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil.
Conformément aux dispositions de l’article 2052 du Code Civil, la transaction fait obstacle a I’introduction ou a la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le méme objet.
Cette convention de transaction ne pourra étre attaquée, ni pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Les Parties soussignées reconnaissent que moyennant la loyale, bonne et entiére exécution de la présente convention de transaction et des obligations y stipulées, elles seront intégralement remplies de leurs droits, actions et prétentions l’une envers I’autre et réciproquement.
En conséquence, les Parties soussignées renoncent a engager quelque action que ce soit pour des droits, actions et prétentions qui trouveraient une origine antérieure a la date de signature de la présente convention et/ou qui se rapporteraient a ce qui en fait l’objet, comme il est stipulé en son exposé préalable.
Les Parties soussignées reconnaissent qu’elles ont a tout instant bénéficié de l’assistance de leur conseil respectif et qu’elles ont recu toutes explications et informations utiles leur permettant de comprendre la nature, 1'objet et les effets de la présente convention.
C’est donc en parfaite connaissance de cause et en ayant disposé de tous les délais de réflexion utiles que les parties soussignées persistent en leur volonté contractuelle de transiger dans les termes et conditions de la présente convention de transaction.
Les Parties soussignées renoncent réciproquement, irrémédiablement et définitivement a exercer et/ou poursuivre une quelconque action ou un quelconque recours de quelque nature que ce soit devant quiconque, sauf s’il y a lieu pour l’exécution forcée de la présente convention.
Toutes les énonciations, méme préalables, tous les articles et toutes clauses de la présente convention sont de rigueur.
Aucun des articles, clauses, et énonciations de la présente convention ne peuvent etre réputés de style, chacun est une condition essentielle et déterminante de la convention sans laquelle les parties soussignées de premiére part et deuxiéme part n’auraient pas contracté.
Toutes les stipulations énoncées dans la convention sont indissociables et elles forment un tout indivisible.
Chaque Partie soussignée reconnait que la convention a été établie avec le concours de ses conseils respectifs en respectant les conditions relatives a la validité des contrats.
ARTICLE 8
Sauf s’il est autrement stipulé dans la présente convention de transaction, chacune des Parties soussignées conserve et prend a sa charge, les frais, honoraires, ou tous autres frais, droits et émoluments ou autres qu’elle a engagés ou aura a engager au titre de la négociation, de la conclusion et de l’exécution de la présente convention de transaction.
ARTICLE 9
Pour l’exécution de la présente convention de transaction et de ses suites, les Parties signataires font élection de domicile en leur siége social tel que mentionné en tete des présentes.
En quatre (4) exemplaires originaux
La Banque Populaire Auvergne Rhne-Alpes
Monsieur [J] [E]
Madame [V] [E]
intervention de Madame [G] [U] épouse de Monsieur [J] [E]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vent ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Organisation ·
- Méditerranée ·
- Référé ·
- Mentions ·
- Acceptation
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Prolongation ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis ·
- République ·
- Durée ·
- Chambre du conseil
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Juge des référés ·
- Application ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Frais de justice ·
- Période d'observation ·
- Cheptel ·
- Exécution ·
- Observation ·
- Jugement
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Fusions ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Conversion
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture
- Cristal ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Message ·
- Exploit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fait ·
- Conseil
- Sociétés ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Statut ·
- Fondateur ·
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Leasing ·
- Action ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Route ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Période d'observation
- Activité économique ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Liste ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.