Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 2 juin 2025, n° 2023R00561
TCOM Grenoble 2 juin 2025
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TCOM Grenoble 2 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des modalités de paiement

    Le tribunal a estimé que le constat d'huissier ne permettait pas de faire le rapprochement entre l'état des travaux réalisés et les sommes dues.

  • Rejeté
    Travaux non terminés par la société [T]

    Le tribunal a jugé qu'il était impossible de faire le rapprochement entre les travaux à terminer et la somme demandée.

  • Rejeté
    Difficultés de logement dues à l'inachèvement des travaux

    Le tribunal a constaté qu'ils ne prouvaient pas qu'ils ne pouvaient pas habiter dans leur maison.

  • Rejeté
    Perte de revenus due à l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle

    Le tribunal a jugé que la lettre de licenciement ne prouvait pas que le motif était l'absence de maison.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à l'inachèvement des travaux

    Le tribunal a estimé qu'ils ne démontraient pas le quantum de leur préjudice moral.

  • Accepté
    Nécessité de documents pour l'assurance dommages-ouvrage

    Le tribunal a jugé que la société [T] devait fournir les documents demandés sous astreinte.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Grenoble, 2 juin 2025, n° 2023R00561
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble
Numéro(s) : 2023R00561
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 16 mars 2026
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Texte intégral

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Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 2 juin 2025, n° 2023R00561