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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 6 oct. 2025, n° 2025F01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01715 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
06/10/2025
JUGEMENT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1715 2025F1243 Procédure 2025RJ0130
PLAN DE CESSION ET CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL WARGAME SPIRIT [Adresse 3]
[Localité 4]
Date d’ouverture : 19/02/2025
Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Administrateur : SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [O] [J] Mandataire Judiciaire : Maître [H]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 24 septembre 2025 sur requête de l’administrateur judiciaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Brigitte SIVERA, Président,
* Madame Catherine ROZAND, Juge,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
* assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence de :
* Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint,
En présence des personnes ainsi identifiées :
M. [S] [I], gérant de la SARL WARGAME SPIRIT assisté de Me KAÏS, avocat,
* Madame [M] [L], représentante des salariés de la SARL WARGAME SPIRIT,
M. [P] [A] pour la société HOBBY MAX, candidat repreneur,
M. [V] [B] pour la société COGAMES, candidat repreneur assisté de Me DALLOZ, avocat,
* Madame [Y] [E] pour l’agence immobilière LAMY représentant 2 bailleurs en qualité de co-contractant ;
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 19 février 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL WARGAME SPIRIT.
En application de l’article L631-22 du code de commerce, aucun plan permettant d’assurer le redressement de l’entreprise n’ayant pu être adopté par le tribunal, celui-ci peut ordonner la cession totale ou partielle de celleci.
En application de l’article L642-1 du code de commerce et au vu du rapport de l’administrateur judiciaire, le tribunal peut ordonner la cession de l’entreprise lorsqu’elle a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
A cet effet, la SELARL ANASTA prise en la personne de Me [O] [J], administrateur judiciaire, a procédé à diverses publicités pour susciter des offres, en fixant une date limite de dépôt des offres au 5 septembre 2025.
Offres de reprise :
Deux offres de reprise ont été communiquées à l’administrateur judiciaire dans les délais légaux, par les candidats suivants :
M. [V] [B], avec faculté de substitution au profit de la société SAS COGAMES, en cours de constitution ;
* La société HM Hobby Max et M. [P] [A], avec faculté de substitution au profit d’une société en cours de constitution.
Un délai d’amélioration de l’offre a expiré le 22 septembre 2025.
Lesdites offres ont été examinées par le tribunal à l’audience du 25 septembre 2025.
Précisions apportées à l’audience sur les éléments concernant l’entreprise et les offres :
L’administrateur judicaire, la SELARL ANASTA prise en la personne de Me [J], rappelle l’historique et les origines des difficultés de la société WARGAME SPIRIT.
La première offre émane de M. [V] [B], agent commercial et passionné des jeux. Il propose la reprise partielle des actifs de la société WARGAME SPIRIT pour un prix de 70 000€, avec la reprise de 7 salariés sur 13, assortis des droits sociaux acquis, et propose de recentrer l’activité, excluant l’activité « peinture » pour revenir à un modèle économique pérenne.
La seconde offre est portée par la société HOBBY MAX et M. [P] [A], qui propose la reprise de 12 contrats de travail sur 13, incluant les droits sociaux acquis, pour un prix de cession de 75 000€.
L’administrateur judiciaire confirme qu’il n’y a pas de prêt éligible à l’article L642-13 du code de commerce, et qu’il n’y a pas de conditions suspensives pour les deux offres.
Il confirme sa demande de conversion du redressement judiciaire de la société WARGAME SPIRIT en liquidation judiciaire, comme sollicitée par requête du 23 septembre 2025 déposée au greffe le 24 septembre 2025.
Le mandataire judiciaire, Me [H], rappelle que le montant du passif déclaré s’élève à 1 911 932€.
A l’audience, le candidat à la reprise M. [V] [B], confirme son intérêt pour la reprise de la société WARGAME SPIRIT et expose au tribunal, avec enthousiasme, son projet de développement, comme exposé dans son offre.
Il est passionné de jeux, et à ce titre, il a participé à la création et à l’organisation d’un évènement Grenoblois, auquel ont participé 1 600 joueurs. Il a ainsi pu organiser un réseau autour du secteur du jeu.
Il estime qu’afin d’assurer la pérennisation et la rentabilité de l’activité reprise, il est nécessaire de recentrer l’activité sur les figurines, et stopper l’activité peinture, justifiant la réduction du nombre de salariés et la non reprise du bail concernant le studio peinture.
Le financement de la reprise, de 70 000€, est assuré par un apport personnel de 50 000€, un prêt GAIA de 20 000€ et un apport en compte courant assuré par trois financeurs, associés à la structure en cours de constitution.
L’ensemble des contrats sera repris, à l’exception de ceux attachés au bail non repris, situé [Adresse 5].
L’amélioration de son offre a porté sur le nombre de salariés repris, et non sur le prix, qui a été de 70 000€, dès la première offre.
A l’audience, le candidat à la reprise, M. [P] [A] pour la société HOBBY MAX, confirme son intérêt pour la reprise de la société WARGAME SPIRIT et expose au tribunal son projet de développement, comme exposé dans son offre.
L’activité de la société WARGAME SPIRIT est similaire à celle de la société HOBBY MAX, et M. [P] [A] souhaite dupliquer le modèle HOBBY MAX, qui fonctionne, à celui de WARGAME SPIRIT. Le modèle économique a permis d’atteindre un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros en mobilisant 5 salariés.
Seuls les baux du magasin sont repris, mais la surface des locaux permet la reprise de l’ensemble du personnel et du stock sur un même site.
Le financement est assuré par les fonds personnels de M. [P] [A].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des offres, le tribunal se réfère expressément aux offres déposées au greffe, et le cas échéant aux offres améliorées ainsi qu’aux rapports des mandataires de justice.
Les avis suivants ont été émis :
Audition des cocontractants :
L’agence immobilière LAMY représentant deux bailleurs : Mme [D] & la SCI[Adresse 2] : Mme [Y] [E] n’émet pas d’avis sur les offres reprises présentées, mais demeure soucieuse du paiement régulier des loyers.
Avis du représentant des salariés : Mme [M] [L]
Les salariés ont un avis défavorable à l’offre présentée par Hobby Max et un avis favorable à celle de M. [B], qui s’est intéressé aux salariés et les a rencontrés. M. [A] ne les a pas contactés, ni rencontrés. Certains salariés ont d’autres projets et souhaitent partir.
Avis de l’administrateur : SELARL ANASTA prise en la personne de Me [J]
Il y a deux offres portées d’un côté, par un passionné qui a l’adhésion des salariés, et de l’autre, par un professionnel du secteur.
Néanmoins, des doutes existent sur les deux dossiers : c’est la première aventure entrepreneuriale pour M. [B], et le financement de la reprise est assuré par des apports en comptes courant d’actionnaires.
M. [P] [A] soutient qu’il est possible de ramener toute l’activité sur un seul site, sans avoir visité les locaux et les stocks. Cette solution parait possible, mais au détriment de l’espace de tournoi, qui n’existerait plus.
M. [B] est très enthousiaste, et M. [A] s’est manifesté plus tardivement alors qu’il avait le temps de se rendre sur place. Il n’a pas visite les locaux, ni rencontré les salariés.
L’administrateur judiciaire se range à l’avis des salariés.
Il émet un avis favorable à l’offre de reprise portée par M. [V] [B].
Il confirme la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire qu’il sollicite par requête déposée au greffe en date du 24 septembre 2025.
Avis du mandataire judiciaire : Me [H]
Me [H] rappelle que le passif est excessivement important, dont une avance des AGS de 13 000€ qui sera remboursés.
Il souligne l’investissement et l’enthousiasme du premier candidat, qui dès la première offre, a proposé un prix de 70 000€.
Néanmoins le second candidat a ajusté son offre, la portant de 30 000€ à 75 000€, au second tour, et si le nombre de salariés repris est moindre, cela aura un coût supplémentaire pour la procédure.
En tant que représentant des créanciers, Me [H] émet un avis favorable à l’offre de reprise de M. [P] [A].
Il émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Avis du dirigeant de la SARL WARGAME SPIRIT : M. [S] [I]
M. [I] émet un avis favorable à l’offre de M. [B], qui connait les salariés, et qui a leur adhésion. Il connait le bassin grenoblois et les associations grenobloises.
Dans tous les cas, il aidera le repreneur pour faciliter la reprise.
M. [I] émet un avis favorable à la demande de conversion de la procédure en liquidation judicaire.
Avis du juge-commissaire : Pascal LECROQ
Dans son avis écrit, M. LECROQ, juge commissaire, émet un avis conforme à celui de l’administrateur judiciaire.
Avis du Ministère public :
La position abusive sur le sujet social est inentendable et, en tant que représentant de la société, il convient de rappeler que chaque licenciement a un coût important pour la société.
Au niveau financier, l’écart n’est pas excessif mais il existe un écart qui compte quand même pour les créanciers.
M. le Procureur émet un avis favorable à l’offre portée par HOBBY MAX, il s’agit de l’offre la plus raisonnable.
Il émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il revient au tribunal, après avoir examiné les offres, analysé les pièces et rapports remis, et recueilli les avis, de retenir l’offre qui lui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement le maintien de l’activité et de l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers, ainsi que les meilleures garanties d’exécution.
Il apparaît concernant les offres d’une part de M. [V] [B] et d’autre part de M. [P] [A] pour la société HOBBY MAX :
* Qu’il n’existe plus de condition suspensive,
* Qu’elles émanent de tiers au sens des dispositions de l’article L642-3 du code de commerce,
* Que le prix proposé a donné lieu au dépôt des fonds entre les mains de l’administrateur judiciaire.
Il conviendra de dire les offres de M. [V] [B] et de M. [P] [A] pour la société HOBBY MAX recevables en la forme.
Sur le plan économique, les deux offres émanent de candidats sérieux, et les projets présentés, bien que différents, permettent d’envisager la pérennité de l’activité.
Sur le plan social, les deux offres permettent le maintien d’un nombre d’emploi, soit 7 pour l’offre de M. [B] et 12 pour l’offre de la société HOBBY MAX et M. [A], assortis des droits sociaux acquis.
Sur le plan financier, les prix de cession proposés sont faibles en regard du montant du passif déclaré, mais néanmoins proche de la valeur de réalisation arrêtée à 83 350€ selon l’inventaire réalisé par le commissaire de justice.
Les objectifs fixés par l’article L642-5 du code de commerce sont remplis pour les deux candidats.
Sur le plan social, l’offre portée par la société HOBBY MAX et M. [P] [A] propose la reprise les 12 salariés sur 13 alors que celle de M. [B] ne reprend que 7 salariés.
Dès lors, l’offre de M. [A] et la société HOBBY MAX peut être considérée comme plus satisfaisante au regard du critère social, malgré la préférence accordée par les salariés à l’offre de M. [B].
Sur le plan financier, les deux offres sont équivalentes, chacune d’entre elle représentant moins de 0,4% du montant du passif déclaré, ne permettant pas un désintéressement significatif des créanciers.
Sur le plan économique, M. [V] [B] souhaite mettre fin à l’activité de peinture de figurines, qu’il estime déficitaire, et se concentrer sur la vente en ligne et en magasin ainsi que sur le développement d’évènements sur le secteur.
Les modalités de reprise des salariés sont en cohérence avec le schéma de réorientation de l’activité.
Il justifie d’une connaissance du bassin grenoblois et des associations grenobloises qui œuvrent dans le domaine de l’activité reprise.
Le projet soutenu à l’audience, résultat d’une étude approfondie du dossier, est plus abouti.
De plus, l’adhésion des salariés au projet de reprise porté par M. [V] [B], est un avantage pour envisager plus sereinement la pérennité de l’activité.
En conséquence, le tribunal retiendra l’offre présentée par M. [V] [B].
L’administrateur judiciaire sollicite la conversion de la procédure de la société WARGAME SPIRIT en liquidation judiciaire.
Le dirigeant confirme son accord pour la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Monsieur le Procureur de la République émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, et en application des dispositions des articles L622-10 et L640-1 du code de commerce, le tribunal prononcera la conversion du redressement judiciaire de la société WARGAME SPIRIT en liquidation judiciaire.
Maître [H] qui avait été désigné en qualité de mandataire judicaire sera nommé aux fonctions de liquidateur.
Il conviendra d’employer les dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu les dispositions des articles L631-13, L631-22 et L642-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles R631-39 et R642-1 et suivants du code de commerce,
Vu les offres déposées,
Vu les rapports des mandataires de justice,
Après avoir entendu l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire en leurs observations,
Après avoir entendu les co-contractants présents en leurs observations,
Après avoir entendu le dirigeant de l’entreprise en la personne de M. [S] [I],
Après avoir entendu le représentant des salariés en ses observations,
Après avoir entendu M. le juge-commissaire en son rapport,
Après avoir entendu le Ministère public en ses réquisitions,
DECLARE les offres présentées par M. [V] [B] d’une part et de M. [P] [A] et la société HOBBY MAX d’autre part, recevables en la forme.
ARRETE le plan de cession des actifs de la société WARGAME SPIRIT au profit de M. [V] [B] pour la société à constituer COGAMES, SAS au capital de 10 000 euros, sise [Adresse 3].
Pour un prix de cession net vendeur de 70 000€ (soixante dix mille euros), somme déposée entre les mains de l’administrateur judiciaire.
DIT que le prix de cession se décompose comme suit :
* Eléments corporels : 10 000 €
* Stock : 40 000 €
AUTORISE M. [V] [B] à se faire substituer, en tout ou partie, par la société COGAMES, en cours de constitution, et rappelle que M. [V] [B] demeure garant de l’exécution des engagements souscrits par elle nonobstant la faculté de substitution.
ORDONNE le transfert judiciaire au cessionnaire de l’ensemble des contrats listés ci-dessous, conformément aux dispositions de l’article L.642-7 du code de commerce :
* Les baux :
* Le bail commercial conclu avec Madame [G] [D], le 14 août 2018, pour les locaux situés au [Adresse 3],
* Le bail commercial conclu avec la SCI [Adresse 2], le 9 septembre 2019, pour les locaux situés au [Adresse 2],
* Le bail commercial conclu pour les locaux situés au [Adresse 1].
* Autres contrats repris :
[…]
CONSTATE et ORDONNE la reprise par le cessionnaire des 7 emplois aux catégories ci-dessous :
[…]
CONSTATE la reprise par le cessionnaire de l’ensemble des droits acquis par les salariés repris à la date d’entrée en jouissance.
AUTORISE l’administrateur judiciaire à procéder aux licenciements pour motif économique des 6 postes cidessous, en application de l’article L.642-5 du code de commerce :
Catégories professionnelles
Non repris
Peintre 3
Gestionnaire SAV 1
Chargé de communication 2
Total général 6
CONSTATE l’absence de transfert au cessionnaire de la charge de toute sûreté grevant le fonds de commerce inclus dans le périmètre de reprise, conformément aux dispositions de l’article L.642-12 du code de commerce.
PRONONCE l’inaliénabilité des actifs cédés pendant une durée de deux ans à compter du présent jugement, à l’exception de ce qui est nécessaire au renouvellement du matériel ou à l’exploitation courante.
FIXE l’entrée en jouissance à la date du 6 octobre 2025 à 00 heure, et dit qu’à compter de cette date, la gestion de l’entreprise sera assurée par le cessionnaire, sous sa seule responsabilité.
DIT que le cessionnaire devra régulariser le transfert de propriété par la signature des actes de cession dans les 60 jours suivant la date du présent jugement.
DIT que le cessionnaire conservera les archives, au titre de l’activité cédée, pendant les délais légaux et les tiendra à disposition, gratuitement, du mandataire judiciaire, en cas de besoin.
DIT qu’en cas de défaillance du cessionnaire dans l’exécution de ses obligations et du non-respect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé restant acquis à la procédure.
MAINTIENT l’administrateur judiciaire dans ses fonctions pendant la durée nécessaire à la signature des actes résultant du plan de cession qu’il est chargé de régulariser, et dit qu’il tiendra informé le juge-commissaire de l’accomplissement des actes de cession.
ORDONNE la conversion du redressement judiciaire de la société WARGAME SPIRIT en liquidation judiciaire.
DESIGNE Maître [H] aux fonctions de liquidateur judiciaire.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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