Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 21 févr. 2025, n° 2024000998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2024000998 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 21/02/2025
Numéro de rôle : 2024 000998
Composition du tribunal :
Alain SOLER, président, Bernadette DALAVAT, juge, Luis CUNHA, juge,
lors des débats et du délibéré,
assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse
LA GARRIERE (SAS) [Adresse 2]
Représentée par KOUBBI David HARAMBURU Isabelle
Partie défenderesse
Mr [T] [K], [H] [Adresse 1]
Représentée par MORANT Philippe
Débats à l’audience du 22/11/2024, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 21/02/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Monsieur [K] [D] directeur général de la SAS LA GARRIÈRE et Monsieur [K] [T] entrent en contact pour la réalisation de travaux pour un gîte et chambres d’hôtes.
Le 12 septembre 2022, Monsieur [T] a établi un premier devis n°2022k027 au nom de LA GARRIÈRE pour un montant total de 47.955 € en vue de la réalisation de travaux de menuiserie, de mobiliers intérieurs comme extérieurs.
Le 21 septembre 2022, LA GARRIÈRE a accepté ce devis par le versement à Monsieur [T] d’un premier acompte de la somme de 5.900 € par un chèque n°00002209, suivi d’un deuxième acompte de la somme de 21.115 € par virement bancaire du 27 septembre 2022.
Le 17 octobre 2022, un second devis n°2022k028 d’un montant de 15.700 € lui a été adressé par Monsieur [T] pour des travaux supplémentaires.
Le 19 octobre 2022, LA GARRIÈRE a procédé à un virement supplémentaire d’un montant de 15.700 €.
Les travaux ayant pris du retard à plusieurs reprises, la SAS LA GARRIÈRE met en demeure [K] [T] le 14 avril 2023 de finir le chantier avant le 30 avril 2023 ou de procéder aux remboursements des sommes versées.
Le 12 octobre la SAS LA GARRIÈRE assigne Monsieur [K] [T] devant le juge des référés du Tribunal de céans pour le condamner au paiement de la somme de 194.172 €.
Le Juge des référés, s’étant déclaré incompétent pour réparer le préjudice subi par LA GARRIÈRE, a contraint cette dernière à attraire Monsieur [T] devant le tribunal de céans pour un jugement au fond.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024 la société LA GARRIÈRE a fait assigner Monsieur [K] [T] devant le tribunal de commerce d’Auch, pour, vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1121, 1217, 1219, 1222, 1224, 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-3 et 1231-6 du code civil, vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, vu les devis n°2022k027 et n°2022k028 des 12 septembre et 17 octobre 2022, de :
Juger la société LA GARRIÈRE recevable et bien fondée en sa présente action et en ses demandes ; et Juger que les inexécutions contractuelles au titre des devis n°2022k027 et n°2022k028 des 12 et 17 octobre 2022 acceptés par la société LA CARRIÈRE sont imputables à Monsieur [K] [T]. En conséquence et à titre principal, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [K] [T] et la société LA GARRIÈRE au titre des devis n°2022k027 et n°2022k028 des 12 septembre et 17 octobre 2022 ; Fixer la date de résiliation du contrat au 14 avril 2023 ; et Condamner Monsieur [K] [T] au paiement à la société LA GARRIÈRE de la somme de 38.348,50 € (à parfaire) au titre de la restitution des acomptes indûment perçus, majorée d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 14 avril 2023. À titre subsidiaire, Condamner Monsieur [K] [T] au paiement à la société LA CARRIÈRE de la somme de 26.728,70 € TTC (22.446 € HT), majorée d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 14 avril 2023, au titre des frais engagés par la société LA GARRIÈRE pour les travaux de reprise et d’achèvement du chantier. En tout état de cause,
Condamner Monsieur [K] [T] au paiement à la société LA CARRIÈRE de la somme de 13.092 € TTC (11.782,89 € HT) au titre des sommes indûment perçues par Monsieur [K] [T] ;
Condamner Monsieur [K] [T] au paiement à la société LA CARRIÈRE de la somme de 118.200 € HT au titre des gains manqués ;
Condamner Monsieur [K] [T] au paiement à la société LA GARRIÈRE de la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamner Monsieur [K] [T] à verser à la société LA GARRIÈRE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
Condamner Monsieur [K] [T] au paiement des entiers dépens de la procédure.
LES DEMANDES
Par conclusions déposées le 11 juin 2024 Monsieur [K] [T] demande au tribunal :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, Sur le fondement des articles 1104, 1217, 1218, 1231-1, 1352-8 du code civil,
Débouter la société LA GARRIÈRE de l’ensemble de ses demandes ; Juger que le contrat a été résolu de plein-droit en raison d’un événement de force majeure ; À titre subsidiaire, Prendre en compte dans la valeur des travaux déjà effectués par [K] [T] ; Condamner en tout état de cause la société LA GARRIÈRE aux dépens du référé, de la présente instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 11 juillet 2024 la SAS LA GARRIÈRE demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1121, 1217, 1218, 1219, 1222, 1224, 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-3 et 1231-6 du code civil,
u les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les devis n°2022k027 et n°2022k028 des 12 septembre et 17 octobre 2022, u les jurisprudences citées, u les pièces versées, Juger la société LA GARRIÈRE recevable et bien fondée en sa présente action et en ses demandes ; et Juger que les inexécutions contractuelles au titre des devis n°2022k027 et n°2022k028 des 12 et 17 octobre 2022 acceptés par la société LA GARRIÈRE sont imputables à Monsieur [K] [T]. En conséquence et à titre principal, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [K] [T] et la société LA GARRIÈRE au titre des devis n°2022k027 et n°2022k028 des 12 septembre et 17 octobre 2022 ; Fixer la date de résiliation du contrat au 14 avril 2023 ; et Condamner Monsieur [K] [T] au paiement à la société LA GARRIÈRE de la somme de 38.348,50 € (à parfaire) au titre de la restitution des acomptes indûment perçus, majorée d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 14 avril 2023. À titre subsidiaire, Condamner Monsieur [K] [T] au paiement à la société LA GARRIÈRE de la somme de 31.500,63 € TTC, majorée d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 14 avril 2023, au titre des frais engagés par la société LA GARRIÈRE pour les travaux de reprise et d’achèvement du
chantier. En tout état de cause, Débouter Monsieur [K] [T] de sa demande tendant à ce que le contrat le liant à la société LA GARRIÈRE soit résolu de plein droit en raison d’un prétendu événement de force majeur ; Condamner Monsieur [K] [T] au paiement à la société LA GARRIÈRE de la somme de 13.092 € TTC (11.782,89 € HT) au titre des sommes indûment perçues par Monsieur [K] [T] ; Condamner Monsieur [K] [T] au paiement à la société LA GARRIÈRE de la somme de 118.200 € HT au titre des gains manqués et de son préjudice d’exploitation ; Condamner Monsieur [K] [T] au paiement à la société LA GARRIÈRE de la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral ; Condamner Monsieur [K] [T] à verser à la société LA GARRIÈRE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; et Condamner Monsieur [K] [T] au paiement des entiers dépens de la procédure.
LA MOTIVATION
1. Sur l’inexécution ou la résolution du contrat
La société LA GARRIÈRE demande au tribunal de juger que les inexécutions contractuelles au titre des devis n°2022k027 et n°2022k028 des 12 et 17 octobre 2022 acceptés par cette dernière sont imputables à Monsieur [K] [T] et à contrario celui-ci demande au tribunal de juger que le contrat a été résolu de plein-droit en raison d’un événement de force majeure. Les preuves apportées par la société LA GARRIÈRE à savoir, le con stat d’huissier non contradictoire, le témoignage d’un autre artisan, ne démontrent pas de manière irréfutable la non-exécution contractuelles des travaux. La société LA GARRIÈRE ayant poursuivi les travaux avec un autre artisan, le tribunal ne peut plus demander une expertise sur la situation des travaux à la date du 14 avril 2023, la société LA GARRIÈRE sera donc déboutée de sa demande d’inexécution et de résiliation du contrat.
2. Sur la demande de paiement des frais engagés au titre de l’achèvement des travaux
La société LA GARRIÈRE a décidé unilatéralement de poursuivre des travaux sans attendre la décision de la résolution du conflit qui le liais à Monsieur [T], elle en supportera les frais.
3. Sur la demande de condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de 118.200 € au titre des gains manqués et de son préjudice d’exploitation.
La société LA GARRIÈRE n’apporte aucune preuve formelle au titre des gains manqués, ses preuves reposent sur d’hypothétiques réservations et sur un prévisionnel comptable ne s’appuyant sur aucuns faits antérieurs, la société LA GARRIÈRE sera donc déboutée de sa demande.
4. Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner la société LA GARRIÈRE à verser à monsieur [T] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de mettre les dépens à la charge de la société LA GARRIÈRE.
Déboute la société LA GARRIÈRE de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société LA GARRIÈRE à payer à Monsieur [T] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LA GARRIÈRE aux entiers dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 69,59 €.
Le greffier Le président Damien CAILLARD Alain SOLER
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