Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 juin 2025, n° 2023J00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00263 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/06/2025
JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 août 2023
La cause a été entendue à l’audience du 11 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président,
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2023J263 ENTRE – La société COVATEAM,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître DUMOULIN Delphine -,
[Adresse 2]
EL FATH avocats -,
[Adresse 3]
ЕТ – La société BRUN INVEST SAS,
[Adresse 4],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître MERMILLOD-BLONDIN Jean Damien Avocat -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 86,98 € HT, 17,40 € TVA, 104,38 € TTC
MERMILLOD-BLONDIN, [Adresse 5]
Copie exécutoire envoyée le 11/06/2025 à Me DUMOULIN Delphine Copie exécutoire envoyée le 11/06/2025 à Me MERMILLOD-BLONDIN Jean Damien Avocat
Rappel des faits :
La société COVATEAM est une société de services dans le domaine de l’informatique et du conseil en développement et organisation pour les entreprises.
La société BRUN INVEST SAS est la holding d’un groupe spécialisé dans le transport des matières dangereuses.
Le 17 janvier 2022, la société BRUN INVEST confie à la société COVATEAM le diagnostic de son système d’informations.
L’acceptation de cette prestation est matérialisée par la signature d’un représentant de la société BRUN INVEST sur le devis proposé par la société COVATEAM.
Le 16 mars 2022, la société COVATEAM fait une proposition d’accompagnement à la société BRUN INVEST.
Cette proposition d’accompagnement rappelle le contexte du projet, la nature et le périmètre de la prestation et les conditions générales de vente de la société COVATEAM
Le 18 février 2022, la société COVATEAM émet son rapport d’audit.
Il présente le résultat suivant une classification en 4 niveaux de couleurs et émet des propositions d’améliorations suivant différents scénarios.
Le 22 mars 2022, la société BRUN INVEST confie à la société COVATEAM une mission de DSI externalisée.
L’acceptation de cette prestation est matérialisée par la signature d’un représentant de la société BRUN INVEST sur la proposition d’accompagnement de la société COVATEAM.
Le 22 mars 2022, une fiche mission est rédigée par la société COVATEAM.
Ce document définit le contexte, les objectifs et obligations des parties, les limites et prérequis ainsi que l’organisation de la mission.
Le 29 mars 2022, un document intitulé présentation de la mission DSI est émis par la société COVATEAM.
Il présente la personne qui va occuper le poste de DSI externalisé à temps partiel (2,5 jours de prestations par semaine hors congé), les besoins à court terme identifiés avec la direction générale de la société BRUN INVEST à la suite de l’audit, l’organisation, les priorités du mois d’Avril et les modes de communication convenus.
Le 17 avril 2022, un rapport mensuel est émis par la société COVATEAM.
Le 15 septembre 2022, un rapport mensuel est émis par la société COVATEAM.
En octobre 2022, la société BRUN INVEST est victime d’une cyberattaque.
Le 1 er octobre 2022, la société BRUN INVEST passe un contrat avec la société SYSTAILOR pour l’assister dans la gestion et la remédiation des problèmes causés par la cyberattaque.
C’est le prestataire délégué par la société COVATEAM pour assumer la mission de DSI qui signe ce contrat en délégation de la société BRUN INVEST.
Les factures émises par la société COVATEAM le 29 novembre 2022 et le 30 janvier, 27 février, 30 mars 2023 restent impayées par la société BRUN INVEST.
Le 23 décembre 2022, la société BRUN INVEST avertit par lettre recommandée avec accusé de réception la société COVATEAM qu’elle met fin à sa mission à fin mars comme prévu par le contrat.
Les 23 février, 16 mars, 23 mars 2023, trois mails sont adressés à la société BRUN INVEST pour obtenir le paiement des factures impayées.
Le 9 mai 2023, la société COVATEAM adresse une lettre de mise en demeure avec accusé réception à la société BRUN INVEST pour obtenir le paiement des factures impayées.
Le 9 mai 2023, la société BRUN INVEST informe par lettre recommandée avec accusé de réception la société COVATEAM qu’elle entend mettre en cause sa responsabilité suite à la cyber-attaque.
C’est en l’état que se présente l’affaire
La procédure :
Dans ses conclusions déposées le 10 mars 2025, la société COVATEAM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104,1212,1224,1226,1231-1 et 1231-6 du code civil,
Vu l’article L441-10-II du code du commerce,
Vu les articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée
Vu les pièces produites,
Déclarer la demande de la société COVATEAM recevable et bien fondée.
Condamner la société BRUN INVEST à payer à la société COVATEAM la somme de 56 216€ TTC en principal assortie des intérêts au taux annuel de 12% à compter de la mise en demeure du 9 mai 2023.
Condamner la société BRUN INVEST à payer à la société COVATEAM la somme de 1 120€ au titre des frais de recouvrement exposés.
Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
Condamner la société BRUN INVEST à payer la somme de 12 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Lamia EL FATH pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Débouter la société BRUN INVEST de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Dans ses conclusions déposées le 11 mars 2025, la société BRUN INVEST SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces produites,
Débouter la société COVATEAM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires.
Condamner la société COVATEAM à verser à la société BRUN INVEST la somme de 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Reconventionnellement,
Condamner la société COVATEAM à verser à la société BRUN INVEST la somme de 101 280€ HT soit 121 536€ en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Moyens des parties :
* Sur le paiement des factures impayées :
Le demandeur appuie son argumentation sur les articles 1103 et 1104 du code civil.
En outre, le demandeur rajoute l’article 1212 du code civil.
Il apporte à l’appui de ces articles du code civil les éléments suivants : Le contrat signé le 22 mars 2022 pour une durée d’un an.
Il rappelle, qu’en application des termes du contrat, la société BRUN INVEST a informé la société COVATEAM de sa décision de ne pas renouveler le contrat le 23 décembre.
Le défendeur répond que la société COVATEAM n’a pas satisfait à son devoir de conseil et expertise dans son métier et que c’est la raison pour laquelle la société BRUN INVEST a été l’objet d’une cyberattaque si pénalisante pour l’entreprise.
Pour justifier de son devoir de conseil au-delà de l’application de l’article 1103, il cite à l’appui de son argumentation plusieurs jurisprudence :
* Cass.1ere civil 3 avril 2002, 00-12508 : « le vendeur professionnel d’un matériel informatique est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil envers un client dépourvu de toute compétence en la matière ».
* CA LYON, lere chambre civile A, 7 mars 2019 RG n°16/09032 : « avant même la signature de tout contrat, orienter les choix du client, lui indiquer la solution la plus adéquate en s’impliquant personnellement dans l’analyse des besoins de celui-ci pour lui proposer une solution pertinente, efficace et conforme aux attentes ; donner à ce dernier toutes indications utiles à la réorganisation de son entreprise en fonction du projet informatique et lui suggérer si besoin une formation spécifique de certains de ses personnels ou l’embauche de certains autres. »
Dans les faits, il estime justifier de ne pas payer les factures incriminées estimant que la cyber-attaque a démontré les manquements de la société COVATEAM.
Le défendeur fait le lien avec le compte rendu d’audit et la proposition d’accompagnement signé par lui-même.
Il estime que la société COVATEAM n’apporte pas d’informations sur les diligences effectuées en regard aux factures exigées et que donc cela ne peut suffire à en obtenir le règlement
* Sur le paiement des intérêts à compter du 9 mai 2023 :
Pour les factures impayées, le demandeur cite les articles concernés du contrat signé entre les parties.
Le demandeur demande un taux d’intérêt de 12% par an au prorata temporis à compter de la date de mise en demeure.
Le défendeur ne répond rien sur ce point.
* Sur le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
La société demanderesse justifie cette demande d’indemnité par les frais de recouvrement de 40€ pour l’envoi d’un courrier plus les frais d’avocat à hauteur de 1080€ pour émettre la mise en demeure.
Le défendeur ne répond rien sur ce point.
* Sur la demande reconventionnelle de Brun investissement :
La société BRUN INVEST demande de rejeter l’intégralité des demandes de la société COVATEAM pour les motifs invoqués plus haut et notamment qu’il est profane en termes de système d’information.
Il a par ailleurs engagé des frais supplémentaires pour contracter avec la société SYSTAILOR afin de résoudre les conséquences de la cyber-attaque.
C’est ce que le défendeur estime être son préjudice qu’il demande à la société COVATEAM de compenser.
La société COVATEAM rétorque à la société BRUN INVEST qu’il n’est pas un profane puisqu’il dispose d’un service informatique avec des professionnels compétent en cybersécurité avant le début de sa mission.
Il cite à l’appui de son argumentation divers jurisprudence, notamment de la cour d’appel de Versailles du 7 septembre 2021. Il souligne que la société BRUN INVEST a fourni des informations erronées quant à la sauvegarde des données.
La société COVATEAM estime avoir satisfait à son devoir de conseil.
Il rappelle d’abord qu’une des jurisprudences citées par la société BRUN INVEST concerne du matériel informatique et non des missions de services informatiques.
Il rappelle l’étape préalable diagnostic pour s’enquérir des besoins du clients.
Il rappelle que s’il incombe effectivement au prestataire de s’enquérir des besoins, il appartient au client de les définir clairement et d’alerter en cas d’incompréhension (CA Versailles 21 septembre 2023). Il souligne qu’aucune alerte n’a été donnée avant litige.
Il rappelle l’effort fait par la société COVATEAM tout au long de la mission pour en rappeler le champ.
La société COVATEAM rappelle que selon le contrat, il est soumis à une obligation de moyens et une obligation des meilleurs efforts.
Dans le cas présent, la société BRUN INVEST n’apporte pas la preuve que les moyens prévus n’ont pas été mis en place.
Motifs du jugement :
Sur la demande principale :
Les articles 1103 et 1212 du code civil disposent que :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
En l’espèce, un contrat signé le 22 mars 2022 unit les parties pour une durée d’un an jusqu’au 31 mars de l’année suivante. Le contrat est formalisé par l’offre faite par la société COVATEAM et signée par la société BRUN INVEST.
Cette offre comprend les conditions générales de vente de la société COVATEAM.
A l’article 6 de ces conditions générales, il est mentionné :
« COVATEAM s’engage à tout mettre en œuvre pour exécuter le service rendu au client. COVATEAM étant tenu à une obligation de moyen, ne sera être tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect pouvant entrainer une quelconque perte d’exploitation ou de profit chez le client »
A l’article 7 de ces mêmes conditions générales, il est mentionné :
« Le client s’oblige à prendre toutes les mesures pour éviter qu’un dommage quelconque puisse endommager les données, documents ou tout autre élément qu’il confie à COVATEAM. Il devra en particulier procéder à des sauvegardes de données. »
A l’article 2 de ces mêmes conditions générales, il est mentionné :
« Tout retard de règlement à l’échéance aura pour conséquence le paiement d’intérêts retard au taux de 12% du prix des montants non réglés au prorata temporis entre la date d’échéance et le paiement complet des sommes dues »
Pour ne pas payer les sommes réclamées par la société COVATEAM, la société BRUN INVEST doit apporter la preuve qu’il y a eu manquement dans les obligations de la société COVATEAM mentionnées dans le contrat, à savoir l’obligation de moyens et de meilleurs efforts.
Il doit aussi démontrer qu’il a satisfait à ses propres obligations dans l’exécution du contrat à savoir la sauvegarde des données. A ces conditions, la responsabilité de la société COVATEAM peut être recherchée.
En l’espèce, le tribunal dispose dans les pièces jointes par les partis de plusieurs éléments attestant que les moyens prévus, ont été en place.
Le plan et la fiche de mission prévues par les partis se sont déroulés conformément au contrat et ont fait l’objet d’une information régulière du client BRUN INVEST en comité de direction DSI.
Le 15 septembre dans le rapport mensuel du comité de direction DSI, fourni en pièce jointe, figure l’avancement et les dates prévues de fin prévu d’une liste de 24 actions.
Cette présentation comprend aussi une analyse spécifique sur le système des pares-feux existant, considérés comme obsolètes, et la nécessité de les améliorer. Les solutions envisagées sont présentées.
Lors des débats, la société COVATEAM indique au tribunal que les logiciels avaient été achetés mais pas encore installés au moment de la cyberattaque de début octobre 2022. Il n’est pas contredit par la partie adverse.
Plusieurs mails fournis en pièces jointes attestent de l’implication du prestataire la société COVATEAM dans la résolution du problème résultant de la cyberattaque.
C’est le prestataire de la mission de DSI qui signe par délégation pour le compte de la société BRUN INVEST la prestation SYSTAILOR pour son appui à la résolution du problème de la cyber-attaque.
La lettre écrite par la société BRUN INVEST, le 23 décembre 2022, pour mettre fin au contrat à fin mars montre que la prestation s’est poursuivie et que les moyens ont été maintenus par la société COVATEAM.
Concernant la sauvegarde des données, la société BRUN INVEST écrit dans ses conclusions que « La seule sauvegarde à sa disposition date du début de l’année 2021 et n’était que partielle ».
Contractuellement, c’est une obligation qui s’impose à la société BRUN INVEST et qu’il ne peut reprocher à la société COVATEAM.
Il ressort donc que la société COVATEAM a satisfait à ses obligations de moyens et de meilleurs efforts. Il n’a donc pas à supporter les dommages directs ou indirects de la cyberattaque.
En conséquence :
Le tribunal déclarera la demande de la société COVATEAM recevable et bien fondée.
Le tribunal condamnera la société BRUN INVEST à payer à la société COVATEAM la somme de 56 216€ TTC en principal assortie des intérêts au taux annuel de 12% à compter de la mise en demeure du 9 mai 2023.
* Sur les frais de recouvrement :
L’article L 441-10 du code du commerce dispose dans son aliéna II : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »
En l’espèce, 4 factures pourraient ouvrir droit à 160 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le demandeur justifie d’une facture supplémentaire d’avocat de 1 080€ qu’il attribue à la nécessité d’écrire un second courrier de mise en demeure, le premier étant resté infructueux.
Le cout de ce premier courrier représentant la somme de 40€, le montant total réclamé par la société COVATEAM se monte à 1 120€.
En conséquence, le tribunal condamnera la société BRUN INVEST à payer à la société COVATEAM la somme de 1 120€ au titre de l’article L 441-10 du code du commerce.
* Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COVATEAM les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera la société BRUN INVEST à verser la somme de 6 000€ à la société COVATEAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Attendu les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, le tribunal dira que Me Lamia EL FATH pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’exécution provisoire étant de droit, le tribunal ne le rappelera pas.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
DECLARE la demande de la société COVATEAM recevable et bien fondée.
CONDAMNE la société BRUN INVEST à payer à la société COVATEAM la somme de 56 216€ TTC en principal assortie des intérêts au taux annuel de 12% à compter de la mise en demeure du 9 mai 2023.
CONDAMNE la société BRUN INVEST à payer à la société COVATEAM la somme de 1 120€ au titre de l’article L 441-10 du code du commerce.
CONDAMNE la société BRUN INVEST à verser la somme de 6 000€ à la société COVATEAM à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société BRUN INVEST à payer les dépens de la procédure au titre de l’article 696 du code de procédure civile et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
DIT que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Lamia EL FATH pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magistrat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Taux légal ·
- Assesseur ·
- Dépens
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Rôle ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ressort ·
- Personnes ·
- Registre du commerce ·
- Assesseur ·
- Fond ·
- Code de commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Désignation ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Maçonnerie ·
- Technique ·
- Véhicule ·
- Poids lourd ·
- Adresses ·
- Béton ·
- Partie ·
- Vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Vente ·
- Liquidateur ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Qualités ·
- Titre
- Cession ·
- Stock ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Site internet ·
- Prix ·
- Activité ·
- Promesse ·
- Internet ·
- Candidat
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plein emploi ·
- Objectif ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Élus locaux ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Sociétés
- Système ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Chef d'entreprise ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.