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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 5 mai 2025, n° 2024001816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024001816 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 001816
JUGEMENT DU 05/05/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 10/03/2025
Président:
Monsieur Serge BEDO
Juges : Madame Nicole PARENTI
Monsieur Bernard MANGIN
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
2024001816
Madame [T] épouse [J] [Y] [Adresse 1]
Comparant par Maître Delphine CASALTA
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
LOUNIS (SASU) [Adresse 2]
Non comparante
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE BRICARD (SAS) [Adresse 3]
Comparant par Maître [S] [Z] [N]
2024003798
Madame [T] épouse [J] [Y] [Adresse 1]
Comparant par Maître Delphine CASALTA
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Maître [K] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LOUNIS [Adresse 4]
Non comparant
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
2024001816
Vu pour le demandeur, Madame [T] épouse [J] [Y] : les actes d’assignation délivrés devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 27/02/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 10/03/2025,
Vu pour les défendeurs :
LOUNIS (SASU) : non comparante à l’audience du 10/03/2025,
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE BRICARD (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 10/03/2025,
2024003798
Vu pour le demandeur, Madame [T] épouse [J] [Y] : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 25/04/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 10/03/2025,
Vu pour le défendeur, Maître [K] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LOUNIS : non comparant à l’audience du 10/03/2025, Vu l’ordonnance de jonction en date du 26/06/2024,
LES FAITS
Mme [Y] [T], épouse [J] (-après Mme [J]) est un particulier habitant [Localité 1].
La SASU LOUNIS (ci-après LOUNIS) était spécialisée dans le secteur d’activité de l’entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
La SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE BRICARD (ci-après CTA BRICARD) a pour activité principale le contrôle technique automobile.
Le 9 décembre 2022, Mme [J] a acquis un véhicule de marque PEUGEOT modèle 107, immatriculé AB 702 LV auprès de LOUNIS pour un prix de 4 200 €.
Lors de la vente LOUNIS lui a remis un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 8 juin 2022 ne comprenant que des défauts mineurs.
Mme [J] insatisfaite de l’état du véhicule reprenait attache avec le vendeur qui refusait de le reprendre et lui proposait un dépôt vente.
En février 2023, Mme [J] confiait le véhicule à un garage RENAULT qui constatait un certain nombre des désordres qui selon lui rendait le véhicule impropre à sa destination, et Mme [J] faisait réaliser un nouveau contrôle technique qui constatait des défauts entrainant un refus de validation.
A la demande de l’assurance juridique de Mme [J], une expertise amiable contradictoire était diligentée sans que LOUNIS ne se déplace. L’expert a confirmé
l’existence de ces désordres affirmant que ceux-ci rendaient le véhicule impropre à son utilisation et qu’ils « étaient préexistants à la vente ».
Mme [J] demandait alors à LOUNIS la résolution de la vente, en vain. Elle demandait également à CTA BRICARD des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Cette dernière récusant toute responsabilité.
C’est dans ses circonstances que Mme [J] a assigné LOUNIS et CTA BRICARD, puis le liquidateur de LOUNIS suite à la décision de ce tribunal de liquidation judiciaire de LOUNIS.
LA PROCEDURE
Par acte du 27 février 2024 Mme [J] assigne la SASU LOUNIS suivant les modalités prévues à l’article 656 du CPC et la SAS Contrôle Automobile BRICARD en la personne de son gérant. Cette affaire a été enregistrée sous le N° 2024001816.
En date du 14 mars 2024, ce tribunal a rendu un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU LOUNIS.
Le 25 avril 2024, Mme [J] a assigné en intervention forcée Maître [K] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de LOUNIS. Cette procédure a été enregistrée sous le N° 2024003798.
Par ordonnance du 26/06/2024 les deux affaires ont été jointes sous le N°2024001816.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2025 audience à laquelle Mme [J] et la SAS Contrôle Automobile BRICARD se présentent par leurs conseils respectifs. Maître [K] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de LOUNIS n’est pas représenté.
Après avoir entendu les observations des parties présentes, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES
Mme [J] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103,1603, 1616, 1641, 1643, 1645, 1240 du Code civil ; Vu les dispositions des articles L211-12, L217-4, L217-5, L217-11 du Code de la Consommation en leurs rédactions applicables à l’époque des faits ; Vu les dispositions des articles 46, 514, 514-1, 700 du Code de procédure civile
A TITRE PRINCIPAL
* DEBOUTER Me [I], ès qualité de liquidateur de la société LOUNIS, LOUNIS et CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE BRICARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
* JUGER que le véhicule de marque Peugeot, modèle 107, immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Madame [Y] [J] auprès de LOUNIS était affecté d’un défaut de conformité ;
* JUGER que Madame [Y] [J] est fondée à agir au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme ;
* PRONONCER la résolution de la vente conclue le 9 décembre 2022 Madame [Y] [J] et LOUNIS et portant sur le véhicule de marque Peugeot, modèle 107, immatriculé [Immatriculation 1] ;
* CONDAMER Me [I] ès qualité de liquidateur LOUNIS à restituer à Madame [Y] [J] la somme de 4.200 €, soit le prix de vente ;
* FIXER au passif de LOUNIS la somme de 4.200 €, soit le prix de vente, et CONDAMNER Maître [K] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de LOUNIS à verser à Madame [Y] [J] ladite somme ;
* CONDAMNER Maître [K] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de LOUNIS, à venir récupérer ou à faire récupérer le véhicule de marque Peugeot, modèle 107, immatriculé [Immatriculation 1], dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, à ses frais exclusifs, à l’adresse où il se trouvera, à savoir actuellement : [Adresse 1], Madame [Y] [J] s’engageant à prévenir LOUNIS de tout changement de lieu ;
* CONDAMNER Maître [K] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de LOUNIS, à effectuer à ses frais toutes les formalités administratives consécutives à la résolution de la vente, sans que Madame [Y] [J] puisse en être inquiétée de quelle que manière que ce soit ;
* JUGER que CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE BRICARD n’a pas réalisé le contrôle technique du 08.06.2022 dans les règles de l’art, et a causé un préjudice à Madame [J] ;
* CONDAMNER solidairement Me [I] ès qualité de liquidateur LOUNIS et CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE BRICARD à verser à Madame [Y] [J] la somme de 5.000 € au titre de réparation de ses préjudices ;
* FIXER au passif de la société LOUNIS la somme de 5.000€ au titre de réparation de ses préjudices
* JUGER que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de la mise en demeure ;
* FIXER au passif de la société LOUNIS les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 -ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* FIXER au passif de la société LOUNIS la capitalisation des intérêts
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* DEBOUTER Me [I], ès qualité de liquidateur de la société LOUNIS, la société LOUNIS et CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE BRICARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
* JUGER que le véhicule de marque Peugeot, modèle 107, immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Madame [Y] [J] auprès de LOUNIS était affecté de vices cachés le rendant impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ;
* JUGER que Madame [Y] [J] est fondée à agir en garantie des vices cachés à l’encontre de LOUNIS ;
* PRONONCER la résolution de la vente conclue le 9 décembre 2022 entre Madame [Y] [J] et LOUNIS et portant sur le véhicule de marque PEUGEOT modèle 107, immatriculé [Immatriculation 1] ;
* CONDAMER Me [I], es qualité de liquidateur de la société LOUNIS à restituer à Madame [Y] [J] la somme de 4.200€, soit le prix de vente ;
* FIXER au passif de la société LOUNIS la somme de 4200€ ;
* CONDAMNER Me [I], ès qualité de liquidateur de la société LOUNIS à venir récupérer ou à faire récupérer le véhicule de marque Peugeot, modèle 107, immatriculé [Immatriculation 1], dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, à ses frais exclusifs, à l’adresse où il se trouvera, à savoir actuellement : [Adresse 1], Madame [Y] [J] s’engageant à prévenir LOUNIS de tout changement de lieu ;
* CONDAMNER Me [I], es qualité de liquidateur de la société LOUNIS à effectuer à ses frais toutes les formalités administratives consécutives à la résolution de la vente, sans que Madame [Y] [J] puisse en être inquiétée de quelle que manière que ce soit.
* JUGER que CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE BRICARD n’a pas réalisé le contrôle technique du 08.06.2022 dans les règles de l’art, et a causé un préjudice à Madame [J] ;
* CONDAMNER solidairement Me [I], es qualité de liquidateur de la société LOUNIS, LOUNIS et CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE BRICARD à verser à Madame [Y] [J] la somme de 5.000 € au titre de réparation de ses préjudices ;
* FIXER au passif de la société LOUNIS la somme de 5.000€ au titre de réparation de ses préjudices
* JUGER que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de la mise en demeure ;
* FIXER au passif de la société LOUNIS les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 -ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* FIXER au passif de la société LOUNIS la capitalisation des intérêts ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
* ORDONNER une expertise judiciaire et de désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission habituelle en pareille situation et notamment de convoquer les parties, de se faire communiquer tout document utile à ses investigations, de les entendre en leurs explications, d’expertiser le véhicule en cause, de déterminer ou non l’existence d’un défaut de conformité et/ou d’un vice caché au moment de la vente, de déterminer et chiffrer les préjudices de Madame [Y] [J] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER solidairement Me [I], ès qualité de liquidateur LOUNIS et CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE BRICARD à verser à Madame [Y] [J] la somme de 1.500€, et ce, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* FIXER au passif de la société LOUNIS la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Me [I], es qualité de liquidateur aux entiers dépens ;
* FIXER au passif de la société LOUNIS les entiers dépens
* ORDONNER l’exécution provisoire.
Me [I], ès qualité de liquidateur de LOUNIS qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, avait indiqué par courrier du 10 juin 2024 que la procédure était totalement impécunieuse et qu’il ne serait pas représenté.
La société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE BRICARD par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1603, 1616, 1641, 1643, 1645 et 1240 du Code civil,
* JUGER que Madame [Y] [J] recherche à titre principal la Société LOUNIS au fondement d’un manquement à une obligation de délivrance et, subsidiairement, d’un vice caché, fondements juridiques qui ne sauraient concerner la concluante, aucunement en lien de droit avec la requérante,
* JUGER que Madame [J] recherche la responsabilité extracontractuelle ou responsabilité délictuelle de la Société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE BRICARD en ce que cette dernière n’aurait pas réalisé le contrôle technique « dans les règles de l’art » et que cette réalité résulterait prétendument de façon « patente » de la chronologie,
* JUGER que Madame [J] ne rapporte pas la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et, spécialement, d’un manquement de la Société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE BRICARD aux « règles de l’art » que la requérante n’estime pas même devoir définir,
* JUGER au surplus que la requérante n’établit pas de lien de causalité direct et certain avec les préjudices par elle allégués,
* JUGER, au demeurant, que Madame [J] s’estime fondée à rechercher la condamnation de la concluante en ce qu’elle lui aurait occasionné une perte de chance de ne pas acquérir le véhicule litigieux, alors qu’elle formule les mêmes demandes indemnitaires tant à l’endroit de la concluante que de sa venderesse la Société LOUNIS,
* JUGER, en tout état de cause, que 6 mois se sont écoulés entre le contrôle technique réalisé par la Société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE BRICARD le 8 juin 2022 à la demande de la Société LOUNIS et la revente du véhicule le 9 décembre 2022 par cette dernière à Madame [J],
* JUGER qu’un nouveau délai s’est encore écoulé jusqu’au 22 février 2023, date du contrôle technique réalisé « volontaire » réalisé à la demande de Madame [J], avec plus de 9.000 km parcourus,
* JUGER qu’aucun rapport d’expertise privé ou judiciaire ne peut être valablement opposé à la Société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE BRICARD en l’état de ce que les documents n’ont pas été établis à son contradictoire,
* JUGER que la Jurisprudence constante retient qu’aucune condamnation ne peut intervenir au fondement d’un rapport d’expertise privé et même judiciaire si ce dernier n’est pas corroboré par d’autres éléments techniques objectifs également soumis à discussion contradictoire,
* JUGER qu’en l’espèce, seules les allégations de Madame [J] sont présentées au soutien de ses demandes,
* JUGER que l’instauration d’une mesure d’expertise n’a pas pour objet de pallier à la carence d’une partie dans démonstration de la preuve qui lui incombe et, partant, débouter Madame [J] de sa demande d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
* DEBOUTER Madame [J] et toutes parties au présent litige de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes,
* CONDAMNER Madame [J] à verser à la Société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE BRICARD la somme de 2.000 € au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,
* REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Mme [J] soutient que :
Sur la responsabilité de LOUNIS :
A titre principal : Pour défaut de conformité.
* Les multiples dysfonctionnements caractérisent un manquement manifeste à l’obligation de délivrance conforme telle que définie par l’article L217-5 du code de la consommation. Ces dysfonctionnements sont attestés par le rapport d’expert, celui du garage RENAULT et celui du contrôle technique volontaire du 22 février 2023.
* Cela justifie la résolution de la vente et les conséquences qui s’y attachent.
* Mme [J] est également en droit de demander des dommages et intérêts en vertu de l’article L217-11 du code de la consommation au titre des frais engagés, des tracas subis, et de la perte de chance de ne pas acquérir un véhicule présentant des désordres.
A titre subsidiaire : Pour vices cachés.
— -Il est patent que Mme [J] a acquis un véhicule atteint de vices cachés rendant son utilisation dangereuse comme attesté par l’expert mandaté. Ceux-ci sont antérieurs à la vente puisque Mme [J] a très peu utilisé le véhicule. Conclusions corroborées par le garage RENAULT et le nouveau contrôle technique.
* LOUNIS en tant que professionnel ne saurait pouvoir faire valoir l’absence de connaissance de ces vices. Il engage donc sa responsabilité en vertu de l’article 1641 du code civil.
* Mme [J] est également en droit de demander des dommages et intérêts en vertu de l’article L217-11 du code de la consommation au titre des frais engagés, des tracas subis, et de la perte de chance de ne pas acquérir un véhicule présentant des désordres.
Sur la responsabilité de CTA BRICARD :
* Si le contrôle technique n’a qu’une obligation de moyens, il se doit néanmoins de vérifier les points de contrôles énumérés par décret.
* En ne procédant pas au contrôle – comme démontré par l’absence de mention des 9 défaillances relevées par le contrôle volontaire effectué en février 2023- elle a failli à son obligation de moyen, et a commis une faute.
* CTA BRICARD ne démontre pas les diligences effectuées et se retranche sur le caractère tardif du nouveau contrôle et sur le fait que les conditions d’utilisation sont inconnues, faisant ainsi preuve de mauvaise foi, l’expert mandaté ayant écrit que « les nombreux désordres existants étaient préexistants à la vente ».
* La faute commise par CTA BRICARD a privé Mme [J] de la chance de ne pas acquérir le véhicule présentant des défauts.
CTA BRICARD ne peut se prévaloir de ne pas avoir assisté à l’expertise dès lors qu’elle est à même d’en discuter de façon contradictoire devant ce tribunal.
* CTA BRICRD devra donc être condamnée solidairement avec Mme [I] à 5 000€ de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire.
* Si le tribunal devait s’estimer insuffisamment informé il ordonnera une expertise judicaire.
CTA BRICARD fait valoir que :
Sur la nature de l’intervention d’un contrôleur technique et la carence probatoire de la demanderesse
* Aucun lien contractuel n’existe entre Mme [J] et CTA BRICARD, donc elle n’est pas concernée par les demandes au titre de l’obligation de délivrance ou de vice caché.
* Mme [J] recherche la responsabilité extracontractuelle en vertu de l’article 1240 du code civil au prétexte que CTA BRICARD n’aurait pas réalisé le contrôle technique dans les règles de l’art et lui aurait ainsi créé un préjudice.
* Il s’agit d’allégations que Mme [J] ne justifie pas. Par ailleurs le contrôleur technique n’a pas d’obligation de résultat mais seulement des obligations de moyens.
* Quant à la notion de causalité entre le contrôle technique et le préjudice de Mme [J], il omet de préciser que rien n’éclaire la juridiction sur ce qui a pu se dérouler sur la période de 6 mois et les 9 000 kms entre le contrôle et la vente.
* Mme [J] n’explique pas pourquoi elle a attendu février 2023 pour refaire un contrôle technique.
Sur l’absence de tout constat et toute expertise contradictoire.
* Il n’y a pas eu d’expertise contradictoire et CTA BRICARD n’a même pas été invité.
* Il n’existe aucun justificatif technique objectif de nature à établir un manquement de CTA BRICARD, ni un lien de causalité.
* La demande d’expertise sera rejetée, une mesure d’instruction ne saurant pallier à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Faute pour Me [I], ès qualité de liquidateur de LOUNIS d’avoir conclu et d’avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l’article 472 CPC qui prescrit au juge de statuer sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il apparait à l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable.
Sur la demande principale
Mme [J] demande la résolution de la vente au titre de l’obligation de délivrance conforme ou à titre subsidiaire pour vices cachés.
L’achat par Mme [J] d’un véhicule PEUGEOT 107 immatriculé AB 702 LV auprès de la SAS LOUNIS le 9 décembre 2022 est attesté par la « déclaration de cession d’un véhicule » signée par les deux parties (pièce 1 Mme [J]). Le prix payé – 4 200 € – est attesté par la facture de LOUNIS du 10 décembre 2022 (pièce 1 Mme [J]). La vente a été accompagnée d’une fiche de contrôle technique datée du 8 juin 2022.
Mme [J] allègue avoir découvert après l’achat l’existence de « désordres et pannes empêchant l’utilisation du véhicule », qui l’ont amené à demander à LOUNIS -en vain- l’annulation de la vente.
A l’appui de ses dires, Mme [J] produit :
* un diagnostic du garage Renault de [Localité 2] du 23 février 2022 listant 24 défauts de gravités variables. (Pièce 8 Mme [J]),
* un contrôle technique volontaire du 22 février 2022 qui conclut à des défaillances ne permettant pas la validation d’un contrôle technique,
* une expertise amiable contradictoire le 28 mars 2023 (à laquelle LOUNIS ne s’est pas rendu) qui conclut à « de nombreux désordres [qui] étaient préexistants à la vente et qui rendent le véhicule impropre à son utilisation ».
Le tribunal constate que :
* La vente a été accompagnée d’une fiche de contrôle technique de plus de 6 mois (6 mois et un jour).
Or l’article 3 de l’Arrêté Ministériel du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, dispose :
« En cas de mutation d’un véhicule de catégorie M1 ou N1, mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans, le vendeur professionnel ou non professionnel remet à l’acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal du contrôle technique périodique tel que défini à l’article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois ».
La vente n’a donc pas respecté les obligations de cet Arrêté et n’est donc pas conforme à la loi.
A défaut d’éléments contradictoires présentés par le défendeur absent et en présence de 3 documents concordants de professionnels du secteur, le tribunal constate que le véhicule souffrait de vices cachés antérieurs à la vente rendant le véhicule impropre à son usage.
* Le vendeur n’a pas apporté la garantie à laquelle il est tenu dans ce cas en refusant de reprendre le véhicule ou le réparer.
En effet l’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Et l’article 1643 du même code dispose : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Il n’est pas démontré que LOUNIS, bien que professionnel du secteur, et sur la base du contrôle technique produit, connaissait l’existence des vices cachés.
Néanmoins, dans ce cas, l’article 1646 du code civil dispose : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
En conséquence, c’est au titre des vices cachés, tel que demandé à titre subsidiaire et non au titre de l’obligation de délivrance conforme comme demandé à titre principal que le tribunal prononcera la résolution de la vente.
Mme [J] demande au tribunal de fixer cette somme au passif de la société LOUNIS. Il n’entre pas dans les prérogatives du juge du fond de d’inscrire cette dette au passif de la liquidation, cela étant la prérogative exclusive du juge-commissaire.
En revanche le tribunal constatera que la créance de Mme [J] sur la SAS LOUNIS s’élève à la somme de 4 200 € au titre de la restitution du prix de vente, et rappellera les dispositions de l’article R.624-11 du Code de commerce selon lesquelles « Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d’une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision ».
Il conviendra d’ordonner également la restitution du véhicule, Mme [J] devant le tenir à disposition de Me [I], ès qualité de liquidateur de la société LOUNIS à l’adresse où elle déclare qu’il se trouve à savoir : [Adresse 1], étant précisé que si Me [I] ès qualité de liquidateur de LOUNIS se montrait défaillant dans l’exécution de cette action dans les 30 jours suivant le jugement, Mme [J] en disposera librement.
Sur la responsabilité de CTA BRICARD
Mme [J] demande au tribunal de juger que CTA BRICARD n’a pas réalisé le contrôle technique du 08.06.2022 dans les règles de l’art.
Le tribunal constate que si Mme [J] produit des éléments permettant au tribunal de juger que le véhicule souffrait de défauts antérieurs à la vente, elle ne produit aucun élément permettant de démontrer que ceux-ci étaient présents à la date du contrôle technique réalisé par CTA BRICARD et que cette dernière n’aurait pas détectés faute de l’avoir réalisé « dans les règles de l’art ».
En effet, le contrôle technique n’était plus valide le jour de la vente puisque datant de 6 mois et un jour, et le véhicule a parcouru 8 670 kms (87268-78598) entre ce contrôle technique et celui produit par Mme [J] datant de février 2023. Cet espace de temps et les kilomètres parcourus justifiant la possible apparition de défauts entre les deux contrôles techniques.
En conséquence le tribunal déboutera Mme [J] de sa demande de juger que CTA BRICARD n’a pas réalisé le contrôle technique du 08.06.2022 dans les règles de l’art.
Sur la demande de réparation des préjudices
Mme [J] demande au tribunal de condamner solidairement Me [I], es qualité de liquidateur de la société LOUNIS, LOUNIS et CTA BRICARD à verser à Madame [Y] [J] la somme de 5.000 € au titre de réparation de ses préjudices et de fixer cette somme au passif de la société LOUNIS.
Le tribunal a écarté toute responsabilité de CTA BRICARD.
En ce qui concerne LOUNIS, par application de l’article 1646 du code civil rappelé plus haut, le tribunal constatera que la créance de Mme [J] sur la SAS LOUNIS s’élève à la somme de 273,76€ au titre du remboursement des frais occasionnés par la vente, selon les justificatifs fournis.
Sur la demande d’assortir les condamnations d’intérêts au taux légal, de les capitaliser et de les fixer au passif de la liquidation de LOUNIS
Les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à la date du 14 mars 2024 date du jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ayant prononcé la mise en liquidation de LOUNIS.
Pour éviter l’accroissement du passif par l’effet de la capitalisation des intérêts lorsque ceuxci continuent à courir en application des dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce, l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 « Portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives » précise que, « Nonobstant les dispositions de l’article 1154 du code civil (devenu 1343-2), les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. ». En conséquence, le tribunal dira que les intérêts échus ne pourront produire des intérêts.
Comme indiqué ci avant, il n’entre pas dans les prérogatives du juge du fond d’inscrire les créances au passif de la liquidation, cela étant la prérogative exclusive du juge-commissaire.
Sur les demandes plus amples et autres
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Le tribunal dira n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 CPC et déboutera respectivement chacune des parties de ses demandes formées de ce chef.
Sur les dépens
Le tribunal constatera que les dépens doivent être mis à la charge de la société LOUNIS.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Déboute Madame [Y] [J] de sa demande à titre principal de résolution de la vente au titre de la délivrance conforme,
* Prononce la résolution pour vices cachés de la vente par la SAS LOUNIS à Mme [J] du véhicule marque PEUGEOT modèle 107, immatriculé AB 702 LV,
* Constate que la créance de Mme [J] sur la SAS LOUNIS s’élève à la somme de 4 200 € au titre de la restitution du prix de vente,
* Ordonne la restitution du véhicule, Mme [J] devant le tenir à disposition de Maître [I], ès qualité de liquidateur de la société LOUNIS à l’adresse où Mme [J] a déclaré qu’il se trouve à savoir : [Adresse 1], et Dit que si Maître [I] ès qualité de liquidateur de la société LOUNIS se montrait défaillant dans l’exécution de cette action dans les 15 jours suivant le jugement, Mme [J] en disposera librement,
* Déboute Mme [J] de sa demande de juger que la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE BRICARD n’a pas réalisé le contrôle technique du 08.06.2022 dans les règles de l’art,
* Constate que la créance de Mme [J] sur la SAS LOUNIS s’élève à la somme de 273,76€ au titre du remboursement des frais occasionnés par la vente,
* Constate que les condamnations prononcées sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à la date du 14 mars 2024 date du jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ayant prononcé la mise en liquidation de LOUNIS,
* Dit que les intérêts échus ne pourront produire des intérêts,
* Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute,
* Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute respectivement chacune des parties de ses demandes formées de ce chef,
* Constate que les dépens doivent être mis à la charge de la société LOUNIS,
* Liquide les dépens à la somme de 119,11 euros TTC dont TVA 19,85 euros,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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