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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 14 avr. 2026, n° 2026R00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026R00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
14/04/2026 ORDONNANCE DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 24 février 2026
La cause a été entendue à l’audience des référés du 10 mars 2026 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE [Immatriculation 1] ENTRE
* La SAS MEDIPPEX
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SCP [V] [J] & Associés -2 [Adresse 2]
* La SELARL ANASTA, Me [S] ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société MEDIPPEX
[Adresse 3] – représenté(e) par SCP [V] [J] & Associés -2 [Adresse 2]
ET – La SAS CONTINUANCE [Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 14/04/2026 à SCP [V] [J] & Associés
Rappel des faits :
La société MEDIPPEX est spécialisée dans la conception et la fabrication de poches médicales et pharmaceutiques.
Le 12 novembre 2025, le tribunal de commerce de Grenoble prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judicaire à l’encontre de la société MEDIPPEX.
Les relations contractuelles entre la société MEDIPPEX et la société CONTINUANCE, prestataire informatique, se dégradent, et un conflit apparait, portant sur l’accès aux infrastructures numériques de l’entreprise.
La procédure :
Le 24 février 2026, la société MEDIPPEX et la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [S], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société MEDIPPEX ont assigné la société CONTINUANCE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, auquel ils demandent, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civil de :
Condamner la société CONTINUANCE, sous astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, compte tenu de l’urgence inhérente liée à la procédure collective de la société MEDIPPEX, à débloquer, par tous moyens, et à restaurer l’accès aux serveurs de la société MEDIPPEX.
Condamner la société CONTINUANCE, sous astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, compte tenu de l’urgence inhérente liée à la procédure collective de la société MEDIPPEX, qu’elle transmette la liste des adresses IP s’étant connectées aux serveurs de la société MEDIPPEX le 4 novembre 2025.
Se réserver la liquidation de l’astreinte conformément à l’article L.131-3 du code de procédures civiles d’exécution ;
Condamner la société CONTINUANCE à payer à la société MEDIPPEX une somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CONTINUANCE aux entiers dépens de la présente instance.
La société CONTINUANCE, bien que régulièrement touchée, n’a pas conclu, ni ne s’est fait représenter.
Il sera donc statué sur les éléments produits par le demandeur.
Les moyens des parties :
La société MEDIPPEX reproche à la société CONTINUANCE d’être à l’origine d’un sabotage informatique, survenu le 4 novembre 2025.
Les serveurs de MEDIPEX ont été chiffrés par un logiciel BitLocker à une heure tardive (22h05), alors qu’aucun salarié n’était présent. Seule la société CONTINUANCE détenait les codes administrateurs nécessaires à cette opération.
L’absence d’accès aux données empêche la gestion des commandes, de la facturation et de la traçabilité des dispositifs médicaux, mettant en péril la certification ISO et la pérennité de l’entreprise.
Malgré la mise en demeure de l’administrateur judiciaire, la SELARL ANASTA, de poursuivre le contrat conformément à l’article L622-13 du code de commerce, la société CONTINUANCE refuse de rétablir les accès, invoquant de impayés antérieurs et des ordres prétendument reçus.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Motifs de l’ordonnance :
Sur l’absence du défendeur :
Bien que régulièrement convoquée, la société CONTINUANCE n’est, ni présente, ni représentée à l’audience.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, l’ordonnance sera réputée contradictoire.
Pour la demande principale :
L’article 872 du code de procédure civile autorise le juge des référés pour ordonner en urgences des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société MEDIPPEX et la SELARL ANASTA, prise en la personne de Me [S], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société MEDIPPEX font valoir que la société CONTINUANCE est à l’origine du blocage des serveurs, privant la société MEDIPPEX d’accéder à ses données sauvegardées.
A l’appui de ses demandes, ils versent aux débats de nombreuses factures émises par la société CONTINUANCE à l’attention de la société MEDIPPEX, datées de mars 2023 à octobre 2025, attestant ainsi de la relation commerciale entre elles.
Les missions et prestations facturées par la société CONTINUANCE sont mentionnées en libellé sur les factures émises, et consistent à la vente, l’installation et le paramétrage des matériels informatiques.
Si aucun contrat n’a jamais été rédigé entre les parties, il n’en demeure pas moins que la récurrence des relations et la diversité des prestations facturées confirme la nature des missions confies à la société CONTINUANCE
La facture n°FA23120024 du 19 décembre 2023 concerne le matériel nécessaire à la mise en place des sauvegardes : NAS de sauvegarde : QNAP et disques durs associés.
Les factures FA23120027 du 19 décembre 2023, FA2410004 du 10 octobre 2024 et FA25100003 DU 10 octobre 2025 concernent le renouvellement pour une année de l’abonnement FORTIGATE, logiciel nécessaire pour protéger les réseaux, les données et sécuriser les systèmes informatiques.
Cette dernière facture atteste donc que l’abonnement FORTIGATE : FortiGate-60F (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control Web & Vidéo Filtering, Antispam Service) a été renouvelé du 25 septembre 2025 au 24 septembre 2026, et est donc en cours de validité.
Si la société CONTINUANCE facture cette prestation, elle connait nécessairement les codes de connexion indispensables à l’utilisation et au paramétrage du logiciel, qui permet de protéger et d’obtenir également l’historique des analyses du trafic et des menaces de sécurité.
La société CONTINUANCE a fourni les serveurs de la société MEDIPEX, en a assuré la maintenance et mis en œuvre la stratégie de sécurité notamment en fournissant et installant le logiciel de pare feu.
Depuis la 4 novembre 2025, date à laquelle un logiciel BITLOCKER a été lancé à 22h05, les disques durs de la société MEDIPPEX ont été chiffrés, rendant impossible l’accès aux données et services, perturbant fortement l’activité de la société.
Afin de récupérer des données, la société MEDIPPEX doit impérativement connaitre les codes d’accès de type administrateur, ce que refuse de lui communiquer la société CONTINUANCE, malgré les nombreuses sollicitations émises par la MEDIPPEX.
Pourtant, en raison de ses interventions récurrentes sur le système informatique, la société CONTINUANCE est en possession des codes administrateurs, qu’elle a d’ailleurs elle-même créé.
Par courrier en date du 17 novembre 2025, la SELARL ANASTA, ès qualités d’administrateur judiciaire, a opté pour la poursuite du contrat informatique en cours avec la société CONTINUANCE, qui doit donc, conformément à l’article L.622-13 du code de commerce, poursuivre ses prestations malgré l’existence de créances antérieures impayées.
La société CONTINUANCE est tenue légalement, de poursuivre ses prestations, en tant que prestataire informatique, de débloquer la situation.
En refusant de communiquer les codes d’accès administrateur, la société CONTINUANCE prive la société MEDIPPEX d’accéder à ses données et entrave le bon fonctionnement de l’activité.
La société CONTINUANCE est à l’origine d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser sans délais.
En conséquence, il sera ordonné à la société CONTINUANCE, sous astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter de signification de la présente ordonnance, compte tenu de l’urgence inhérente liée à la procédure collective de la société MEDIPPEX, à débloquer, par tous moyens, et à restaurer l’accès aux serveurs de la société MEDIPPEX.
La société MEDIPPEX et la SELARL ANASTA, prise en la personne de Me [S], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société MEDIPPEX sollicitent également la condamnation de la société CONTINUANCE à communiquer la liste des adresses IP s’étant
connectées aux serveurs le 5 novembre 2025, sans pour autant démontrer en quoi la transmission de cette liste ferait cesser un trouble manifestement illicite.
En conséquence, la société MEDIPPEX et la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [S], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société MEDIPPEX seront déboutés au titre de cette demande.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait injuste de laisser à la charge de la société MEDIPPEX et la SELARL ANASTA, prise en la personne de Me [S], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société MEDIPPEX les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour leur défense.
Le juge des référés condamnera en conséquence la société CONTINUANCE à payer à la société MEDIPPEX et la SELARL ANASTA, prise en la personne de Me [S], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société MEDIPPEX la somme arbitrée à 3 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CONTINUANCE sera également condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la société CONTINUANCE, sous astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, compte tenu de l’urgence inhérente liée à la procédure collective de la société MEDIPPEX, à débloquer, par tous moyens, et à restaurer l’accès aux serveurs de la société MEDIPPEX.
DEBOUTONS la société MEDIPPEX et la SELARL ANASTA, prise en la personne de Me [S], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société MEDIPPEX de leur demande de condamnation de la société CONTINUANCE, sous astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, qu’elle transmette la liste des adresses IP s’étant connectées aux serveurs de la société MEDIPPEX le 4 novembre 2025 ;
DISONS que nous nous réservons expressément la liquidation de l’astreinte à titre provisoire
CONDAMNONS la société CONTINUANCE à payer à la société MEDIPPEX et la SELARL ANASTA, prise en la personne de Me [S], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société MEDIPPEX une somme de 3 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société CONTINUANCE aux entiers dépens, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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