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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 14 avr. 2026, n° 2026R00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026R00069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
14/04/2026 ORDONNANCE DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 16 février 2026 La cause a été entendue à l’audience des référés du 17 mars 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Bernard GONON, Président, assisté de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. ENTRE – La société BARTHOLET ROPEWAYS AG (ANCIENNEMENT BARTHOLET MASCHINENBAU AG) [Localité 1] SUISSE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [A] [O] -[Adresse 1] La SELAS VERTICE Me Elvire MAZET -[Adresse 2] ЕТ – Monsieur [Y] [X] ès-qualité de dirigeant de la société MND [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par La SELARL [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 14/04/2026 à Me [A] [O] Copie exécutoire envoyée le 14/04/2026 à La SELARL EYDOUX-MODELSKI
Rôle n° 2026R69
Rappel des faits et procédure :
Le 25 février 2019, les sociétés MND et BARTHOLET signent un accord de collaboration.
La collaboration étant difficile, les parties font appel à un tribunal arbitral pour régler leurs litiges. Le tribunal arbitral est constitué le 7 décembre 2023 et son acte de mission est daté du 4 mars 2024.
Les relations sont tendues entre les sociétés MND et BARTHOLET. Plusieurs procédures ont été initiées ou sont pendantes devant les tribunaux de commerce.
Le 16 février 2026, la société BARTHOLET ROPEWAYS AG (anciennement BARTHOLET MASCHINENBAU AG) assigne M.[X] [Y], ès qualités de dirigeant de la société MND, en référé devant le tribunal de commerce de GRENOBLE pour demander, en principal, le dépôt des comptes de la société MND pour l’exercice clos le 31 décembre 2024.
Dans ses conclusions n°1 remises à l’audience, la société BARTHOLET demande au juge du référé de :
Enjoindre à M.[X] [Y], ès qualités de dirigeant de la société MND, de déposer auprès du greffe du tribunal de commerce de CHAMBERY, pour le compte de la société MND, les comptes sociaux pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 dans les 7 jours de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter de ladite signification.
Dire que l’astreinte sera liquidée par le président du tribunal de commerce statuant en référé en application de l’article L131-3 du code de procédures civiles d’exécution.
Enjoindre à M.[X] [Y], ès qualités de dirigeant de la société MND FRANCE, de déposer auprès du greffe du tribunal de commerce de CHAMBERY, pour le compte de la société MND FRANCE, les comptes sociaux pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 dans les 7 jours de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter de ladite signification.
Dire que l’astreinte sera liquidée par le président du tribunal de commerce statuant en référé en application de l’article L131-3 du code de procédures civiles d’exécution.
Condamner M.[X] [Y], ès qualités, au paiement de la somme de 6 000€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°1 remises à l’audience, M.[X] [Y] demande au juge du référé de :
In limine litis,
Se déclarer incompétent pour juger les demandes de la société BARTHOLET.
A titre principal,
Rejeter l’intégralité des demandes de la société BARTHOLET ROPEWAYS AG (anciennement BARTHOLET MASCHINENBAU AG).
Condamner la société BARTHOLET ROPEWAYS AG (anciennement BARTHOLET MASCHINENBAU AG) à payer aux sociétés MND, MND france et MND Swiss la somme de 5 000€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, M.[X] [Y] expose que les comptes seront déposés d’ici 1 mois et demande un sursis à statuer de 2 mois.
Moyens des parties :
La société BARTHOLET fait valoir que :
l’article L232-23 du code de commerce prévoit une obligation à la charge de toute société par actions de déposer ses comptes annuels auprès du greffe du tribunal.
M.[X] [Y] dispose du pouvoir de représenter MND et MND France.
Les sociétés MND et MND FRANCE ont manqué à leur obligation de publication des comptes annuels ce dont M.[X] [Y] est solidairement responsable.
Le juge du référé du tribunal de commerce de GRENOBLE est compétent puisque M.[X] [Y] habite sur la commune de CHAMROUSSE située dans le ressort de GRENOBLE.
En application de l’article L123-5-1 alinéa 1 du code de commerce, la société BARTHOLET est bien fondée à demander la publication des comptes sous astreinte de 1 000€ par jour de retard.
Pour sa part, M.[X] [Y] expose que :
Le juge du référé de GRENOBLE doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de CHAMBERY, lieu d’enregistrement des sociétés MND et MND France.
La société BARTHOLET n’a pas d’intérêt à agir.
Les demandes de la société BARTHOLET ne pourront qu’être rejetées.
Motifs de l’ordonnance :
En application des articles 42 et 43 du code de procédure civile, le tribunal compétent est celui où demeure le défendeur.
En l’espèce, M.[X] [Y], ès qualités de dirigeant des sociétés MND et MND FRANCE, demeure à [Localité 2], commune située dans le ressort de [Localité 3].
Le juge du référé déclarera compétent le tribunal de commerce de GRENOBLE.
L’article L232-23 du code de commerce, dans son alinéa 1, « dispose que toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique ».
Les SAS MND et MND FRANCE n’ont pas respecté cette obligation pour les comptes annuels de l’exercice comptable clos le 31 décembre 2024.
L’article L123-5-1 du code commerce dispose que « A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires ».
Cette demande de référé injonction n’est que l’application d’une obligation légale. L’action est ouverte à toute personne qui cherche à avoir connaissance de l’information qui aurait dû être publiée.
Les demandes de la société BARTHOLET sont fondées.
A l’audience, M.[Y], ès qualités de dirigeant des sociétés MND et MND FRANCE, expose que les comptes seront déposés d’ici 1 mois au greffe du tribunal de commerce de CHAMBERY.
En conséquence, comme le prévoit l’ article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge du référé enjoindra à M.[X] [Y], ès qualités de dirigeant des sociétés MND et MND FRANCE, de déposer auprès du greffe du tribunal de commerce de CHAMBERY, pour le compte des sociétés MND et MND FRANCE, les comptes sociaux pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 dans les 30 jours de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 300€ par jour de retard après le 31 ème jour qui suit la signification de l’ordonnance et dira que l’astreinte sera liquidée par le président du tribunal de commerce statuant en référé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a du engager pour faire valoir ses droits. Le juge du référé condamnera M.[X] [Y], ès qualités de dirigeant des sociétés MND et MND FRANCE, à payer 1 500€ à la société BARTHOLET ROPEWAYS AG (anciennement BARTHOLET MASCHINENBAU AG) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DU REFERE, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
DECLARONS compétent le tribunal de commerce de GRENOBLE pour traiter cette procédure.
ENJOIGNONS à M.[X] [Y], ès qualités de dirigeant de la société MND, de déposer auprès du greffe du tribunal de commerce de CHAMBERY, pour le compte de la société MND, les comptes sociaux pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 dans les 30 jours de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 300€ par jour de retard après le 31ème jour qui suit la signification de l’ordonnance
DISONS que l’astreinte sera liquidée par le président du tribunal de commerce statuant en référé en application de l’article L131-3 du code de procédures civiles d’exécution
ENJOIGNONS à M.[X] [Y], ès qualités de dirigeant de la société MND FRANCE, de déposer auprès du greffe du tribunal de commerce de CHAMBERY, pour le compte de la société MND FRANCE, les comptes sociaux pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 dans les 30 jours de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 300€ par jour de retard après le 31ème jour qui suit la signification de l’ordonnance.
DISONS que l’astreinte sera liquidée par le président du tribunal de commerce statuant en référé en application de l’article L131-3 du code de procédures civiles d’exécution.
CONDAMNONS M.[X] [Y], ès qualités de dirigeant des sociétés MND et MND FRANCE, à payer 1 500€ à la société BARTHOLET ROPEWAYS AG (anciennement BARTHOLET MASCHINENBAU AG) à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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