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Sur la décision
| Référence : | T. com. Guéret, 23 déc. 2014, n° 2014001579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Guéret |
| Numéro(s) : | 2014001579 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DECISION N°
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET PROCEDURE DE SAUVEGARDE
Jugement du : 23 décembre 2014 N° de dossier : 2014.001579
DEBITEUR
La société MARTERIAUX Z SAS
Vente de matériaux, […]
Prise en la personne de son Dirigeant Légal domicilié au siège sis […]
[…]
Comparant en la personne de son président Monsieur X-Y Z, assisté par Maître Xavier TOURAILLE Avocat inscrit au Barreau de la Creuse,
A, l’audience de la Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce de GUERET tenue au Palais de Justice le 16 décembre 2014 par Lorena BENEDETTINI Président, Daniel CARENTON Juge, Jacques BRUNET Juge assistés de Me Yvan CHAVAGNAC greffier,
En présence de Sébastien FARGES Procureur de la République.
Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications puis a renvoyé sa décision en délibéré, vidé par mise à disposition au Greffe le 23 décembre 2014 par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, date et heure auxquelles le présent jugement a été rendu.
FAITS
Par déclaration en date du 16 décembre 2014 Monsieur X-Y Z, Président de la société MARTERIAUX Z SAS a fait constater au greffe du Tribunal de Commerce de GUERET que bien que n’étant pas en état de cessation des paiements, la société dont il assure la direction abordait des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter de sorte qu’il a sollicité qu’elle soit placée sous régime de Sauvegarde Judiciaire.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a fait connaître son avis. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2014 à 16 Heures. A cette audience Monsieur X-Y Z, assisté de son conseil, a fait
valoir qu’il souhaitait poursuivre son activité dans l’objectif de présenter un plan de Sauvegarde par continuation.
CU
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies et des pièces communiquées que la société MARTERIAUX Z SAS n’est pas en état de cessation des paiements au sens de l’article L 63 1-1 du Code de Commerce, bien que le dirigeant n’ait pas tous les éléments propres à une définition exacte du périmètre du passif exigible, mais qu’il est certain que l’entreprise va aborder une période de tension économique et financière qu’elle ne peut surmonter sans aide.
Que le dirigeant légal demande l’ouverture au profit de la société qu’il dirige, d’une procédure de sauvegarde afin de réorganiser le dispositif administratif, commercial et de poursuivre l’activité de l’entreprise tout en sauvegardant les emplois;
Attendu qu’une demande de nomination d’administrateur a été soutenue par le Ministère Public, mais que d’une part, le tribunal ne souhaite pas dans les dossiers où cette mesure n’est pas de droit, y faire droit lorsqu’elle n’est pas strictement nécessaire, compte tenu des coûts induits difficiles à supporter pour une petite structure, d’autre part, que l’article L 621-4 alinéa 4, oblige la juridiction à solliciter les observations du débiteur, sur la demande du Parquet, avant que de statuer, ce qui n’a pas été observé en cours d’audience, de sorte que la demande qui n’a pas été menée à terme, doit être rejetée, quant à ce, et en l’état, sans qu’il soit besoin de rouvrir les débats,
Qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son égard une procédure de Sauvegarde conformément aux dispositions des articles L 620-1 et suivants du Code de Commerce ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de désigner un administrateur dès lors que l’entreprise n’a pas atteint les seuils fixés par décret,
Attendu néanmoins, au visa des réquisitions du Ministère Public, qu’il y a lieu de dire et juger que le mandataire judiciaire devra dans le délai strict d’un mois, adresser au Tribunal et au Juge-Commissaire, un rapport circonstancié, préalablement communiqué au dirigeant de la société débitrice, sur l’évolution des rapports internes, notamment entre actionnaires, et donner son avis sur la désignation éventuelle d’un administrateur ainsi que sur le pénmètre de la mission qui pourrait lui être confiée.
Attendu qu’il y a lieu d’ores et déjà de fixer la date de la prochaine comparution des parties à l’audience du 27 janvier 2015 à 14 Heures, date à laquelle le Tribunal statuera sur la commission éventuelle d’un administrateur dans le dossier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire,
PRONONCE l’ouverture de la procédure de Sauvegarde prévue par les dispositions de l’article L 620-1 du code de commerce à l’égard de :
La société MARTERIAUX Z SAS RCS : RCS GUERET 518 742 796 Activité : Vente de matériaux, […] Localisation : […]
P-
Désigne en qualité de juge commissaire Jacques BRUNET,
Nomme la SCP BRO-[…] représentée par Maître Axel PONROY en qualité de mandataire judiciaire
Invite le mandataire judiciaire dans le délai strict d’un mois, à adresser au Tribunal et au Juge-Commissaire, un rapport circonstancié, préalablement communiqué au dirigeant de la société débitrice, sur l’évolution des rapports internes, notamment entre actionnaires, et donner son avis sur la désignation éventuelle d’un administrateur ainsi que sur le périmètre de la mission qui pourrait lui être confiée.
Désigne Maître Alain TUÜRPIN Commissaire-[…] en qualité de commissaire-priseur chargé d’établir l’inventaire des biens de l’entreprise.
Rejette quant à ce et en l’état, la demande de commission d’un administrateur,
Invite le mandataire à procéder à la vérification de l’intégralité du passif de la procédure, Ouvre pour 6 mois la période d’observation.
Fixe d’ores et déjà la date de comparution à l’audience du 27 janvier 2015 à 14 Heures ; prend acte du fait que cette mention vaut convocation régulière desdites partie et constitue décharge pour le greffe de toute diligence liée.
Dit et juge qu’il sera statué à cette date sur la nomination éventuelle d’un administrateur et le périmètre de sa mission.
Dit que le délai prévu à l’article L 624-1 du code de commerce, sera fixé à dix mois.
Ordonne les mesures de publicité légale.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Sauvegarde judiciaire.
Le Greffier le Président
[…]
. – A
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