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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, audience des réf., 28 juin 2017, n° 2017R00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2017R00570 |
Texte intégral
RG : 2017RO0570 VM Page : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DFE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE
Prononcée par mise à disposition au greffe Le 28 Juin 2017
Référé numéro : 2017RO0S570 DEMANDEURS
SOCIETE KRISTI 12 EOOD 21 – VI VEK STR. 9 1000 […]) Comparant par Me Alexandra HAWRYLYSZYN […]
M. X Z Y D 88 à […]) Comparant par Me Alexandra HAWRYLYSZYN […]
DEFENDEURS
M. A B C E 15 Rue Valvaire 50000 SAINT-LÔ Comparant par […] – Me GARCIA […]
SAS EASY […] comparant par […] – Me GARCIA […]
Débats à l’audience publique du 6 Juin 2017, devant M. Sylvain LUPESCU, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
RG : 2017RO00570 VM Page : 2
LES FAITS
M. X Z Y, affirme être domicilié 88 D 10000 Sofia BULAGRIE et être gérant de la société Société KRISTI 12 EOOD ayant son siège social […]
Cette société dit avoir entretenu des relations commerciales habituelles avec la société EASY CAR. Suite à une cession intervenue le 1°" avril 2016, M. A B C E est devenu le nouveau gérant de EASY CAR, sachant que les relations commerciales se seraient poursuivies entre les deux sociétés après cette date.
Selon la société KRISTI 12 EOOD , FASY CAR a établi 4 bons de commande de véhicules à KRISTI 12 FOOD :
Le 4 mars 2017 Mercedes S500 pour un montant de 70 500 €
Le 22 mars 2017 Mercedes GLE 350 pour un montant de 62 700 € Le 23 mars 2017 Audi SQ5 TDI pour un montant de 31 000 €
Le 24 mars 2017 Mercedes S500 pour un montant de 49 250 €
Soit un montant total d’achat de 213 450 € TTC sachant qu’il était mentionné sur les bons de commandes que les livraisons devaient s’effectuer dans un délai de 7 jours au plus tard.
La société KRISTI 12 affirme avoir effectué les virements correspondant au règlement de ces véhicules avant la livraison et obtenu les factures suivantes correspondantes aux véhicules susvisés :
22/03/2017 Facture FA 0011110966 Mercedes GLE 500 montant 62 700 € TTC 23/03/2017 Facture FA 0011110960 Audi SQ5 TDI montant 31 000 € TTC 24/03/2007 Facture FA 0011110969 Mercedes S500 montant 70 500 € TTC 24/03/2017 Facture FA 0111 10968 Mercedes 500 montant 49 250 € TTC
La société KRISTI dit avoir mis en demeure, en vain, EASY CAR par LRAR du 5 avril 2017 de procéder à la livraison des véhicules précités ou de procéder au remboursement des sommes perçues.
C’est dans ces circonstances que la société KRISTI 12 et M. X Y ont assigné par exploit du 23 mai 2017 M. A B C E selon article 659 du CPC et la société EASY CAR et M. A B C E par exploit séparé du 26 mai 2017 selon article 658 du CPC et demandent au tribunal :
Vu les articles 872 et 873 du CPC Vu les pièces versées aux débats
Ü
RG : 2017ROO0570 VM Page : 3
A titre principal :
Ordonner à titre provisoire l’exécution du contrat, et condamner les défendeurs à rembourser le montant des véhicules réglés ; ou livrer les véhicules
A défaut, dire que ladite injonction sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance intervenir
À titre exceptionnel :
Ordonner à titre conservatoire une saisie attribution de la somme de 183 950 € sur les comptes de la société EASY CAR.
Condamner la société EASY CAR aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux paiements de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Pas conclusions remises à l’audience du 6 juin 2007, EASY CAR et M. A B C E demandent au tribunal :
Déclarer irrecevable M. X Y et société KRISTI 12 EOOD en l’ensemble de leurs demandes, à défaut de justifier de leur existence légale ;
Mettre hors de cause M. A B C E ; Vu la déclaration d’inscription de faux incidente
Déclarer fausses les pièces N°2 à 5 versées aux débats par M. X Y et société KRISTI 12 EOOD ;
Les écarter les débats et les déclarer dénuées de toute valeur probante ; A titre subsidiaire : Vu l’ordonnance de VILLERS- COTERETS du 25 août 1539,
Écarter des débats les pièces N° 10à 14 et N° 18, à défaut d’être assorties de la traduction en langue française et en tout état de cause les déclarer dénuées de toute valeur probante ;
Constater l’absence d’urgence et/ou constater que l’existence même de l’obligation invoquée par les demandeurs sérieusement contestable ;
Dire n’y avoir lieu à référé ;
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RG : 2017RO00570 VM Page : 4
A titre reconventionnel :
Condamner M. X Z Y et la société KRISTI 12 EOOD à payer à la société EASY CAR et M. A B C E, à titre provisionnel la somme de 3000 €, à chacun d’eux à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Le condamner en outre à payer à la société EASY CAR et M. A B C E la somme de 3000 €, à chacun d’eux, au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration d’inscription de faux à l’audience du 6 juin 2017, à l’encontre des pièces N° 2 à 5 versées aux débats par M. X Z Y et la société KRISTI 12 EOOD, EASY CAR et M. A B C E contestent la signature du gérant M. A B C E sur les 4 bons de commandes de véhicules comme étant une signature apocryphe et demandent que ces pièces soient déclarées fausses.
MOYENS et DISCUSSION
Sur l’irrecevabilité des demandeurs
La société EASY CAR et M. A B C E exposent :
Que la société KRISTI 12 EOOD et M. X Y introduisent la présente instance alors que la pièce adverse N°18 prétendant faire la preuve de l’existence de la société KRISTI 12 EOOD est écrite en langue cyrillique, que ce document doit être écarté en application de l’article 111 de l’ordonnance de VILLERS-COTERETS du 25 août 1539.
Que M. M. X Y ne produit aucune pièce d’identité à l’appui de sa demande.
M. X Z Y et la société KRISTI 12 EOOD n’apportent aucun élément à l’appui de leur défense en réponse à ce moyen.
SUR CE
Attendu que la pièce N° 18 versée aux débats par M. X Z Y et la société KRISTI 12 EOOD, intitulée dans le bordereau de pièces, « Pièce N°18 : extrait KBIS de la société KRISTI 12 » est écrite en langue bulgare, sans aucune traduction en langue française par un traducteur officiel, que cette absence de traduction ne nous permet pas de nous assurer de l’existence et des caractéristiques de la société KRISTI 12 EOOD,
Attendu que si l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge est fondé dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française, qu’ainsi la pièce N°18 sera écartée,
RG : 2017RO00570 VM Page : 5
En conséquence, nous ferons droit à la demande d’irrecevabilité de la société EASY CAR et M. A B C E et dirons la demande de M. X Z Y et de la société KRISTI 12 FOOD, irrecevable,
Sur la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive de la société EASY CAR et M. A B C E
Attendu que la société EASY CAR et M. A B C E ne démontrent pas un préjudice qui serait différent de celui qui est couvert par l’application de l’article 700 du CPC, nous rejetterons cette demande,
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société EASY CAR et M. A B C E ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, compte tenu des éléments d’appréciation en notre possession, nous condamnerons M. X Z Y et la société KRISTI 12 EOOD , à leur payer in solidum la somme de 1 200 € au titre de l’application de l’article 700 du CPC, les déboutant pour le surplus, et les condamnerons in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président
Disons irrecevable la demande de M. X Z Y et de la société KRISTI 12 EOOD ;
Rejetons la demande d’indemnités pour procédure abusive de la société EASY CAR et M. A B C E ;
Condamnons M. X Z Y et la société KRISTI 12 EOOD à payer in solidum à la société EASY CAR et M. A B C E la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons in solidum aux dépens M. X Z Y et la société KRISTI 12 FOOD ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 82,72 €uros, dont TVA . 13,79 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par M. Sylvain LUPESCU, Président par délégation, et par Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
« )
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